Cour de Cassation · comm — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00376
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 5 335 716 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 janvier 2014, n° 13-10.245), que M. [J] a fait assigner M. [L] en paiement des sommes dues au titre d'un prêt consenti le 19 juillet 1996 pour l'achat d'un fonds de commerce ; que la cour de renvoi a condamné M. [L] à rembourser le prêt consenti, assorti des intérêts au taux de 10 % du 27 juillet 1997 au 27 décembre 2001, au taux légal du 28 décembre 2001 au 26 mars 2014 et au taux de 10 % au-delà du 26 mars 2014, déduction faite d'une somme payée par M. [L] le 27 décembre 2001 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. [J] fait grief à l'arrêt de juger que, pour la période du 28 décembre 2001 au 26 mars 2004, M. [L] ne devait lui payer que des intérêts au taux légal alors, selon le moyen : 1°/ qu'une assignation en justice signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription relative à l'action et à toutes celles qui lui sont corrélatives ou qui ont le même objet ; qu'ainsi la demande en remboursement d'un prêt stipulé avec intérêt interrompt la prescription pour le paiement du principal et pour le paiement des intérêts peu important que ceux-ci soient ou non expressément ou exactement réclamés ; qu'en considérant néanmoins que l'assignation en paiement du 5 août 2004 n'avait pas interrompu la prescription pour le paiement des intérêts au motif inopérant qu'ils avaient été réclamés au taux légal et non au taux contractuel l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 2277, 2244 et 2248 anciens du code civil ; 2°/ que la prescription quinquennale n'atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu'elles sont déterminées ; que lorsque les intérêts au taux contractuel sur une somme empruntée courent jusqu'au paiement du principal remboursable en une seule fois, la créance d'intérêts n'est fixée et exigible qu'au jour du paiement ; que dès lors la prescription de la demande en paiement des intérêts ne peut commencer de courir avant le paiement du principal ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué à violé l'article 2277 ancien du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 376 F-D Pourvoi n° E 15-22.581 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [L], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Nour Game, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; M. [J], défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [L], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. [L] que sur le pourvoi incident relevé par M. [J] : Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 janvier 2014, n° 13-10.245), que M. [J] a fait assigner M. [L] en paiement des sommes dues au titre d'un prêt consenti le 19 juillet 1996 pour l'achat d'un fonds de commerce ; que la cour de renvoi a condamné M. [L] à rembourser le prêt consenti, assorti des intérêts au taux de 10 % du 27 juillet 1997 au 27 décembre 2001, au taux légal du 28 décembre 2001 au 26 mars 2014 et au taux de 10 % au-delà du 26 mars 2014, déduction faite d'une somme payée par M. [L] le 27 décembre 2001 ; Attendu que M. [J] fait grief à l'arrêt de juger que, pour la période du 28 décembre 2001 au 26 mars 2004, M. [L] ne devait lui payer que des intérêts au taux légal alors, selon le moyen : 1°/ qu'une assignation en justice signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription relative à l'action et à toutes celles qui lui sont corrélatives ou qui ont le même objet ; qu'ainsi la demande en remboursement d'un prêt stipulé avec intérêt interrompt la prescription pour le paiement du principal et pour le paiement des intérêts peu important que ceux-ci soient ou non expressément ou exactement réclamés ; qu'en considérant néanmoins que l'assignation en paiement du 5 août 2004 n'avait pas interrompu la prescription pour le paiement des intérêts au motif inopérant qu'ils avaient été réclamés au taux légal et non au taux contractuel l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 2277, 2244 et 2248 anciens du code civil ; 2°/ que la prescription quinquennale n'atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu'elles sont déterminées ; que lorsque les intérêts au taux contractuel sur une somme empruntée courent jusqu'au paiement du principal remboursable en une seule fois, la créance d'intérêts n'est fixée et exigible qu'au jour du paiement ; que dès lors la prescription de la demande en paiement des intérêts ne peut commencer de courir avant le paiement du principal ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué à violé l'article 2277 ancien du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, édictant une prescription libératoire qui n'est pas fondée sur une présomption de paiement, que les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans, peu important que ces intérêts soient contestés ; que la cour d'appel a fait application à bon droit de la prescription quinquennale instituée par ce texte, qu'elle a fait courir avant le paiement du principal dès lors que les intérêts étaient dus ; Et attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que le versement de M. [L] effectué le 27 décembre 2001 avait interrompu la prescription qui courait depuis le 27 juillet 1997, de sorte qu'un nouveau délai de cinq ans courait à compter du 27 décembre 2001, l'arrêt constate que ce n'est que dans ses écritures du 26 mars 2009 que M. [J] a demandé qu'il lui soit appliqué le taux contractuel de 10 % et relève qu'il ne sollicitait que le paiement des intérêts au taux légal dans l'assignation qu'il a délivrée le 5 août 2004 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que l'assignation n'avait pu interrompre la prescription de l'action en paiement des intérêts au taux contractuel qui n'étaient pas réclamés, la cour d'appel a retenu à bon droit que les intérêts non prescrits sur le principal avaient couru au taux légal du 28 décembre 2001 au 26 mars 2004, et au taux de 10 % au-delà ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [L], demandeur au pourvoi principal. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 29 octobre 2010 en ce qu'il a condamné Monsieur [L] à rembourser le prêt consenti le 19 juillet 1996 et de l'avoir infirmé sur le quantum de la condamnation et d'avoir condamné en conséquence Monsieur [L] à payer à Monsieur [J] la somme de 53 357,16 € assortie des intérêts au taux de 10 % du 27 juillet 1997 au 27 décembre 2001, au taux légal du 28 décembre 2001 au 26 mars 2014 et au taux de 10 % au-delà du 26 mars 2014, sous déduction de la somme de 3 048,98 € versée le 27 décembre 2001 ; AUX MOTIFS QUE l'intérêt prévu dans un contrat de prêt constitue un intérêt rémunératoire qui court à compter non pas seulement jusqu'à l'échéance des sommes prêtées mais jusqu'à leur paiement effectif ; que la clause selon laquelle les intérêts sont exigibles jusqu'à leur échéance fixée pour le remboursement doit être interprétée en ce sens que dès lors les intérêts prévus au contrat poursuivent leur cours au taux contractuel , sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, entre l'échéance et le paiement effectif ; que c'est donc à bon droit que M. [J] réclame le paiement des intérêts prévus contractuellement au taux de 10 % l'an sur la somme principale au-delà de l'échéance du prêt ; qu'en vertu de l'article 2277 ancien du Code civil qui trouve application en l'espèce puisque l'assignation en paiement de M. [J] est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action en paiement des intérêts se prescrit par cinq ans ; que l'article 2248 du Code civil dispose que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que par son versement de 3 048,98 effectué le 27 décembre 2001 et s'imputant sur les intérêts, M. [L] a interrompu la prescription qui courait depuis le 27 juillet 1997, de sorte qu'un nouveau délai de cinq ans a couru à compter du 27 décembre 2001 ; que l'article 2244 ancien énonce qu'une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiée à ceux qu'on veut empêcher de prescrire interrompent le délai de prescription ; qu'il convient donc de rechercher si l'assignation du 5 août 2004 ou d'autres actes ultérieurs répondant à cette énumération ont pu interrompre le prescription des intérêts ; que force est de constater que l'assignation délivrée le 5 août 2004 par M. [J] a interrompu la prescription mais seulement pour les intérêts au taux légal puisque le demandeur y sollicitait uniquement le paiement des intérêts au taux légal et que ce n'est que par ses écritures du 26 mars 2009 qu'il a demandé que lui soit appliqué le taux contractuel de 10 % ; qu'il y a lieu en conséquence de dire que M. [J] est recevable et bien fondé à réclamer les intérêts non prescrits sur le principal : au taux de 10 % du 27 juillet au 27 décembre 2001, au taux légal du 28 décembre 2001 au 26 mars 2004, compte tenu de son assignation du 5 août 2004 réclamant les intérêts légaux, au taux de 10 % au-delà du 26 mars 2004, compte tenu de ses conclusions du 26 mars 2009 réclamant les intérêts au taux contractuel, sur lesquels se déduira le versement de 3 048,98 € ; 1/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que l'acte sous seing privé dénommé « acte de prêt avec nantissement de fonds de commerce » constatant le prêt d'une somme de 350 000 F pour une durée d'une année s'achevant le 19 juillet 1997, prévoyait un remboursement devant s'opérer en un seul versement et un taux d'intérêt au taux fixe de 10 %, soit une somme de 35 000 F payable également le 19 juillet 1997 ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que les parties à l'acte n'avait prévu un taux d'intérêt fixe de 10 % que pour une durée d'un an, de sorte que le taux légal était applicable une fois cette année écoulée, la Cour d'appel a violé l'article 11334 du Code civil ; 2/ ALORS QU'en énonçant que Monsieur [J] était fondé à réclamer les intérêts au taux de 10 % du 27 juillet 1997 au 27 décembre 2001, au seul motif que Monsieur [L] avait effectué, le 27 décembre 2001, un versement de 3 048,98 € s'imputant sur les intérêts, sans caractériser que Monsieur [L] aurait ainsi reconnu devoir les intérêts au taux de 10 %, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3/ ALORS QUE la Cour d'appel, après avoir constaté une interruption de la prescription de cinq ans le 27 décembre 2001, faisant courir un nouveau délai de cinq ans à compter de cette date, a relevé que l'assignation du 4 août 2004 n'avait interrompu la prescription que pour les intérêts au taux légal ; qu'il résultait de ces constatations que le taux légal était seul applicable pour les intérêts ayant couru du 27 juillet 1997 au 26 mars 2004 ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur [L] à payer les intérêts au taux de 10 % du 27 juillet 1997 au 27 décembre 2001, la Cour d'appel a violé l'article 2244 ancien du Code civil.Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [J], demandeur au pourvoi incident. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que sur la période du 28 décembre 2001 au 26 mars 2004, M. [L] ne devrait payer à M. [J] que des intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE l'intérêt prévu dans un contrat de prêt constitue un intérêt rémunératoire qui court non pas seulement jusqu'à l'échéance des sommes prêtées mais jusqu'à leur paiement effectif ; que la clause selon laquelle les intérêts sont exigibles jusqu'à leur échéance fixée pour le remboursement doit être interprétée en ce sens et que dès lors les intérêts prévus au contrat poursuivent leur cours au taux contractuel, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, entre l'échéance et le paiement effectif ; que c'est donc à bon droit que M. [J] réclame le paiement des intérêts prévus contractuellement au taux de 10 % l'an sur la somme principale au-delà de l'échéance du prêt ; qu'en vertu de l'article 2277 ancien du Code civil qui trouve application en l'espèce puisque l'assignation en paiement de M. [J] est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action en paiement des intérêts se prescrit par cinq ans ; que l'article 2248 du Code civil dispose que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que par son versement de 3 048,98 effectué le 27 décembre 2001 et s'imputant sur les intérêts, M. [L] a interrompu la prescription qui courait depuis le 27 juillet 1997, de sorte qu'un nouveau délai de cinq ans a couru à compter du 27 décembre 2001 ; que l'article 2244 ancien énonce qu'une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiée à ceux qu'on veut empêcher de prescrire interrompent le délai de prescription ; qu'il convient donc de rechercher si l'assignation du 5 août 2004 ou d'autres actes ultérieurs répondant à cette énumération ont pu interrompre le prescription des intérêts ; que force est de constater que l'assignation délivrée le 5 août 2004 par M. [J] a interrompu la prescription mais seulement pour les intérêts au taux légal puisque le demandeur y sollicitait uniquement le paiement des intérêts au taux légal et que ce n'est que par ses écritures du 26 mars 2009 qu'il a demandé que lui soit appliqué le taux contractuel de 10 % ; qu'il y a lieu en conséquence de dire que M. [J] est recevable et bien fondé à réclamer les intérêts non prescrits sur le principal : au taux de 10 % du 27 juillet au 27 décembre 2001, au taux légal du 28 décembre 2001 au 26 mars 2004, compte tenu de son assignation du 5 août 2004 réclamant les intérêts légaux, au taux de 10 % au-delà du 26 mars 2004, compte tenu de ses conclusions du 26 mars 2009 réclamant les intérêts au taux contractuel, sur lesquels se déduira le versement de 3 048,98 € ; ALORS QU'une assignation en justice signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription relative à l'action et à toutes celles qui lui sont corrélatives ou qui ont le même objet ; qu'ainsi la demande en remboursement d'un prêt stipulé avec intérêt interrompt la prescription pour le paiement du principal et pour le paiement des intérêts peu important que ceux-ci soient ou non expressément ou exactement réclamés ; qu'en considérant néanmoins que l'assignation en paiement du 5 août 2004 n'avait pas interrompu la prescription pour le paiement des intérêts au motif inopérant qu'ils avaient été réclamés au taux légal et non au taux contractuel l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 2277, 2244 et 2248 anciens du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE la prescription quinquennale n'atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu'elles sont déterminées ; que lorsque les intérêts au taux contractuel sur une somme empruntée courent jusqu'au paiement du principal remboursable en une seule fois, la créance d'intérêts n'est fixée et exigible qu'au jour du paiement ; que dès lors la prescription de la demande en paiement des intérêts ne peut commencer de courir avant le paiement du principal ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué à violé l'article 2277 ancien du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00376
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