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Cour de Cassation · comm — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00385
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 385 F-D Pourvoi n° C 15-11.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Tunstall technologies, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Biotel, contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à M. [P] [B], domicilié chez Mme [U] [B], [Adresse 1], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société BCMCOM, société a responsabilité limité, dont le siège est situé [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Sevaux, et Mathonnet, avocat de la société Tunstall technologies, de la SCP Rocheteau et zan-Sarano, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 31 du code de procédure civile et R. 123-220 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Biotel a assigné en référé la société BCMCOM en paiement à titre provisionnel de factures impayées de fourniture de matériel destiné à la surveillance à distance de personnes ; que cette dernière ayant fait l'objet d'une liquidation amiable, la société Tunstall technologies, se présentant comme venant aux droits de la société Biotel, a assigné en paiement M. [B], liquidateur amiable de la société BCMCOM ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société Tunstall technologies pour défaut d'intérêt à agir, l'arrêt retient une absence de concordance entre, d'un côté, les informations figurant sur un document, émanant d'un organisme privé, sur lequel la société Tunstall technologies figurait avec une immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Châlon-sur-Saône et, de l'autre, les factures de la société Biotel mentionnant une immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Versailles ; Qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que la société Biotel et la société Tunstall technologies avaient le même numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ce dont il résultait qu'il ne pouvait s'agir que de la même personne morale à qui, en application de l'article R. 123-220 du code de commerce, un numéro d'identité unique est attribué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Tunstall technologies la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Tunstall technologies Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit l'action de la société anonyme Tunstall Technologies irrecevable ; Aux motifs que [P] [B] demande, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, à ce que la société Tunstall Technologies soit déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir, pour ne pas justifier venir aux droits de la société Biotel ; pour faire échec à cette fin de non-recevoir, le tribunal a relevé qu'était produit aux débats un Kbis de la société Biotel daté du 17 octobre 2012 ; que celui-ci indiquait à la date du 3 avril 2012 : « Radiation d'office par suite du transfert du siège à [...] + changement de dénomination : Tunstall Technologies [...] » ; qu'il en résultait que Tunstall Technologies justifiait ainsi venir aux droits de la société Biotel ; que cette dernière alléguait être créancière de la société BCMCOM et que Tunstall Technologies avait ainsi qualité et intérêt à agir dans une instance l'opposant à [P] [B] en qualité de liquidateur de la société BCMCOM ; maintenant cette fin de non-recevoir en cause d'appel, [P] [B] estime que les pièces que la société Tunstall Technologies a versées aux débats en première instance sont insuffisantes à établir son intérêt à agir ; la société Tunstall Technologies, pour s'opposer à cette fin de non-recevoir, se réfère à la décision du tribunal, ajoutant qu'elle est inscrite au RCS de Bobigny sous le n° 379 586 845, numéro d'immatriculation de la société Biotel avant son changement de dénomination, et produit, pour justifier de ses dires, outre les factures litigieuses de la société Biotel, sa fiche Creditsafe ; la cour constate toutefois que les informations figurant sur le document Creditsafe, émanent d'un organisme privé, qui présentent la société Tunstall Technologies comme étant inscrite sous le n° 379 586 845, non pas au RCS de Bobigny, mais à celui de Chalon-sur Saône et que les factures de la société Biotel mentionnent un numéro d'immatriculation 379 586 845, non pas au RCS de Bobigny, mais à celui de Versailles ; à cela, il convient d'ajouter que l'extrait KBis de la société Biotel, que la société Tunstall Technologies a mis aux débats en première instance, ne figure dans aucune des 28 pièces, listées au bordereau de communication de pièces, joint au pied de ses dernières écritures devant la cour et, qu'alors que le calendrier qui a été adressé aux parties par le greffe de la cour, le 28 août 2013, leur a fait injonction de produire un extrait KBis à jour à la date de la clôture s'agissant des personnes morales et des commerçants, la société Tunstall Technologies n'en a produit aucun, ni pour elle-même, nipour la société Biotel ; dans ces conditions, à défaut de production d'autres pièces incontestables démontrant cette transmission, la cour ne dispose pas d'éléments suffisamment probants pour dire que la société Tunstall Technologies vient aux droits de la société Biotel, dont elle revendique pourtant paiement d'un arriéré de factures ; la cour dira donc son action irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Alors que la cour d'appel, qui a constaté que la société Tunstall Technologies et la société Biotel avaient un numéro d'immatriculation Siren identique, ne pouvait, sans remettre en cause l'authenticité de ces informations, refuser d'en déduire l'identité de personnalité morale entre l'une et l'autre société sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer par-là même l'article 31 du code de procédure civile et l'article R.123-220 du code de commerce ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel