Cour de Cassationcommfrh
Cour de Cassation · comm — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00392
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 392 F-D Pourvoi n° M 16-10.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Tropez, agissant par son maire en exercice, domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt n° RG : 15/01210 rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Les Voiles d'Antibes, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Tropez, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association Les Voiles d'Antibes, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Saint-Tropez a fait opposition, sur le fondement d'une marque figurative en couleurs "Les Voiles de Saint-Tropez", à l'enregistrement, à la demande de l'association Les Voiles d'Antibes (l'association), de la marque figurative "Les Voiles d'Antibes" ; que le directeur général de l'Institut de la propriété industrielle a dit cette opposition partiellement fondée ; que l'association a formé un recours contre sa décision ; Attendu que l'appréciation globale du risque de confusion pouvant résulter des similitudes entre les signes en présence doit, lors de l'examen de chaque aspect pertinent de ces similitudes, qu'elles soient visuelles, phonétiques ou conceptuelles, se fonder sur l'impression d'ensemble produite par ces signes, et ne peut être menée sur la seule base d'un élément dominant qu'à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables ; Qu'en annulant la décision frappée de recours, sans apprécier la similitude visuelle entre les signes en présence, pris dans leur ensemble, ni rechercher, comme elle y était invitée, s'ils ne présentaient pas des similitudes graphiques tenant à la présence de dessins de plusieurs voiles selon un même style graphique, sur fond bleu foncé, avec inscription des éléments verbaux à la fois horizontalement et verticalement, et sans exposer en quoi ces éléments seraient négligeables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 (n° 2015/367, RG 15/01210), entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'association Les Voiles d'Antibes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la commune de Saint-Tropez la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Tropez Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision OPP 14-3259/MLE prise le 12 janvier 2015 par le directeur général de l'INPI, AUX MOTIFS QUE les produits et services de la marque Les Voiles de Saint Tropez de la commune de Saint Tropez ne concernent pas directement l'organisation de régates de voiliers, mais visent divers produits et services dérivés de celles-ci et qui contribuent à diffuser leur existence et leur réputation ; que la première partie de cette marque soit <Les Voiles de> est ainsi purement descriptive puisqu'elle désigne une activité classique (composantes des voiliers et leurs objets dérivés), tandis que la seconde <de Saint Tropez> sert à individualiser le lieu de cette activité ; que la marque Les Voiles d'Antibes de l'association Les Voiles d'Antibes vise également des produits et services dérivés de l'organisation de régates, et comprend une première partie descriptive d'une activité et une seconde précisant le lieu de cette dernière ; que le caractère purement descriptif de l'expression <Les Voiles de> ne permet pas à la commune de Saint Tropez de la revendiquer comme élément distinctif d'une marque qui soit opposable à l'association Les Voiles d'Antibes, d'autant que cette commune ne démontre pas que dans l'esprit du consommateur moyen cette expression est automatiquement et nécessairement assimilée uniquement à elle, Saint Tropez comme Antibes étant deux lieux où se pratique également la voile ; que l'usage par l'association Les Voiles d'Antibes de l'expression <d'Antibes> est logique pour individualiser son activité, puisque toute commune située en bord de mer a vocation à utiliser l'expression <Les Voiles de> suivie de son nom, et qu'Antibes est connue pour disposer d'un port de plaisance ; qu'ainsi le consommateur moyen ne peut raisonnablement croire que les produits et services des marques Les Voiles de Saint Tropez Et Les Voiles d'Antibes proviennent d'une même entité telle que la commune, ni que ceux pour lesquels l'association revendique une marque sont une variante ou une déclinaison de ceux objets de la marque de cette commune ; que par suite il n'existe aucun risque de confusion de la marque Les Voiles d'Antibes avec la marque Les Voiles de Saint Tropez ; que la décision du Directeur Général de l'I.N.P.I. doit être annulée ; 1° ALORS QUE l'existence d'un risque de confusion doit faire l'objet d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en cause sur le consommateur moyennement attentif n'ayant pas simultanément ces deux marques sous les yeux ; que pour écarter tout risque de confusion entre les marques « Les Voiles de Saint Tropez » et « Les Voiles d'Antibes », la cour d'appel a procédé à une analyse séparée des termes composant ces marques, considérant, d'une part, que l'expression « Les Voiles de » est descriptive d'une activité et d'autre part, que l'indication du nom de la ville permet d'identifier le lieu de l'activité en cause et est donc logique ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en cause, prises dans leur globalité, à l'égard d'un consommateur moyennement attentif n'ayant pas ces deux marques sous les yeux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; 2° ALORS QUE l'appréciation globale du risque de confusion suppose de tenir compte de tous les facteurs pertinents, et notamment du degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle entre les marques en cause ; qu'en s'abstenant d'apprécier la similitude visuelle, auditive et conceptuelle entre les marques « Les Voiles de Saint Tropez » et « Les Voiles d'Antibes », prises dans leur ensemble, et de rechercher, comme elle y était invitée, si les ressemblances existantes, particulièrement la structure similaire de la marque, composée du même terme d'attaque « Les Voiles de » suivi du nom d'une ville balnéaire du sud-est de la France, et les signes graphiques similaires (dessins de plusieurs voiles selon un même style graphique, sur un même fond bleu foncé, avec l'inscription des éléments verbaux à la fois horizontalement et verticalement), n'étaient pas susceptibles de conduire le consommateur moyen à associer ces deux marques à un même titulaire ou à des entreprises partenaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; 3° ALORS QUE la distinctivité intrinsèque de la marque antérieure s'apprécie au regard des seuls produits et services visés au dépôt et de chacun d'eux ; que pour dire que l'expression « Les Voiles de » ne peut être considéré comme un élément distinctif, la cour d'appel retient seulement que cette expression est purement descriptive puisqu'elle désigne une activité classique (composantes des voiliers et leurs objets dérivés) et que la commune de Saint-Tropez ne démontre pas que cette expression serait, dans l'esprit du consommateur moyen, automatiquement et nécessairement assimilée uniquement à elle ; qu'en appréciant ainsi la distinctivité de la marque au regard de la seule activité nautique auquel elle renvoie et de la notoriété de la marque, sans rechercher si l'expression « Les Voiles de » n'avait pas une fonction distinctive et non descriptive pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, parmi lesquels figurent notamment les vêtements, les chaussures, les tissus, les produits textiles, les produits de l'imprimerie, les publications de livres, les productions de films et les montages de bandes vidéos, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 711-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; 4° ALORS, en toute hypothèse, QUE l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi un faible degré de similitude entre les marques ou une faible notoriété de la marque antérieure peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts et inversement ; qu'au soutien de son opposition à l'enregistrement de la marque « Les Voiles d'Antibes », la commune de Saint-Tropez faisait valoir qu'il existait une identité et une similitude forte entre les produits et services pour lesquels cette marque était déposée et les produits et services pour lesquels la marque « Les Voiles de Saint-Tropez » avait été antérieurement enregistrée, s'agissant notamment des vêtements et chaussures, de la chapellerie, des chemises, des vêtements en cuir ou imitation du cuir, des ceintures, des publications de livres, des montages de bande vidéos ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'identité ou la similitude des produits désignés n'était pas de nature à compenser une faible similitude entre les signes ou une faible notoriété de la marque « Les Voiles de Saint-Tropez », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
Articles de loi cités
article L. 713-3 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00392
Données disponibles
- Texte intégral