Cour de Cassation · comm — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00395
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 133 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le groupe [Y] [L] était dirigé par M. [F] qui présidait la société [Y] [L] participations, elle-même actionnaire à 100 % de la société [Y] [L] et à 1 % de la Société de gestion agricole et d'investissement de l'Aude (la SGAIA), cette dernière étant actionnaire de la société [Adresse 10] (la société [Adresse 10]) ; que les société [Y] [L] participations et [Y] [L] ont fusionné en juin 2005, M. [W], entré au capital en 2003, et M. [M] en étant désignés administrateurs ; que M. [W] a pris le contrôle du groupe en 2006 ; que se prévalant de fautes de gestion imputables aux anciens dirigeants, M. [F], Mme [Q], son ex épouse, Mme [F] épouse [K] et Mme [N] épouse [S], la société [Y] [L], la SGAIA et M. [W] les ont assignés en indemnisation de leur préjudice ; que la société [Y] [L] et la SGAIA et M. [W] ont également assigné la société France audit comptable, commissaire aux comptes de la société [Y] [L] de 2000 à 2006 et de la SGAIA de 2003 à 2006, pour les fautes commises dans le cadre de sa mission ; que la société France audit comptable a assigné M. [M] en intervention forcée en sa qualité d'administrateur de la société [Y] [L] ; que la société [Adresse 10], filiale de la société [Y] [L] jusqu'en septembre 2005, a assigné M. [F], son gérant du 1er février 1999 au 1er février 2007, ainsi que la société [Y] [L] en indemnisation du préjudice subi du fait de la gestion de la société [Adresse 10] et de l'exécution du contrat de distribution et d'assistance administrative passé le 1er février 1999 entre les sociétés [Adresse 10] et [Y] [L] ; que la société [Adresse 10] s'est désistée de son action à l'encontre de M. [F] et la société [Y] [L] a appelé en garantie M. [F] ; que les procédures ont été jointes ; Sur le pourvoi principal et les pourvois incidents n° S 15-11.092 :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième, huitième, neuvième, dixième et onzième moyens du pourvoi principal formé par M. [W], la société [Y] [L] et la SGAIA : Mais sur le septième moyen du pourvoi principal : Sur le moyen unique du pourvoi incident relevé par Mme [N] : Sur le premier moyen du pourvoi incident relevé par la société France audit comptable : Sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche : Sur le troisième moyen de ce pourvoi :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle et Annulation Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 395 F-D Pourvois n° S 15-11.092 et A 15-18.483 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° S 15-11.092 et A 15-18.483 formés par : 1°/ M. [P] [W], domicilié [Adresse 4] (Suisse), 2°/ la société [Y] [L], société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ la Société de gestion agricole et d'investissements de l'Aude (SGAIA), dont le siège est [Adresse 8], contre un arrêt rendu le 13 novembre 2014 et un arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [A] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [C] [F] épouse [K], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [H] [N] épouse [S], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à la société [Adresse 10], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], 5°/ à M. [R] [M], domicilié [Adresse 7] (Royaume-Uni), 6°/ à la société France audit comptable, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à Mme [C] [Q] épouse [F], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; La société France audit comptable a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 13 novembre 2014 ; Mme [N] épouse [S] a formé un pourvoi incident contre les arrêts des 13 novembre 2014 et 9 avril 2015 ; Les demandeurs au pourvoi principal n° S 15-11.092 invoquent, à l'appui de leur recours, les onze moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal n° A 15-18.483 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société France audit comptable, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Mme [N], demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W], de la société [Y] [L] et de la Société de gestion agricole et d'investissements de l'Aude, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [N] épouse [S], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société France audit comptable, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [F] et de Mme [K], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société [Adresse 10], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 15-11.092 et A 15-18.483 ; Donne acte à M. [P] [W], la société [Y] [L] et la Société de gestion agricole et d'investissements de l'Aude de leur désistement partiel de leur pourvoi n° A 15-18.483 au profit de M. [F], Mme [F] épouse [K], la société [Adresse 10], la société France audit comptable et M. [M] ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que le groupe [Y] [L] était dirigé par M. [F] qui présidait la société [Y] [L] participations, elle-même actionnaire à 100 % de la société [Y] [L] et à 1 % de la Société de gestion agricole et d'investissement de l'Aude (la SGAIA), cette dernière étant actionnaire de la société [Adresse 10] (la société [Adresse 10]) ; que les société [Y] [L] participations et [Y] [L] ont fusionné en juin 2005, M. [W], entré au capital en 2003, et M. [M] en étant désignés administrateurs ; que M. [W] a pris le contrôle du groupe en 2006 ; que se prévalant de fautes de gestion imputables aux anciens dirigeants, M. [F], Mme [Q], son ex épouse, Mme [F] épouse [K] et Mme [N] épouse [S], la société [Y] [L], la SGAIA et M. [W] les ont assignés en indemnisation de leur préjudice ; que la société [Y] [L] et la SGAIA et M. [W] ont également assigné la société France audit comptable, commissaire aux comptes de la société [Y] [L] de 2000 à 2006 et de la SGAIA de 2003 à 2006, pour les fautes commises dans le cadre de sa mission ; que la société France audit comptable a assigné M. [M] en intervention forcée en sa qualité d'administrateur de la société [Y] [L] ; que la société [Adresse 10], filiale de la société [Y] [L] jusqu'en septembre 2005, a assigné M. [F], son gérant du 1er février 1999 au 1er février 2007, ainsi que la société [Y] [L] en indemnisation du préjudice subi du fait de la gestion de la société [Adresse 10] et de l'exécution du contrat de distribution et d'assistance administrative passé le 1er février 1999 entre les sociétés [Adresse 10] et [Y] [L] ; que la société [Adresse 10] s'est désistée de son action à l'encontre de M. [F] et la société [Y] [L] a appelé en garantie M. [F] ; que les procédures ont été jointes ; Sur le pourvoi principal et les pourvois incidents n° S 15-11.092 : Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième, huitième, neuvième, dixième et onzième moyens du pourvoi principal formé par M. [W], la société [Y] [L] et la SGAIA : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le septième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner la société [Y] [L] à indemniser la société [Adresse 10] au titre des dépenses non conformes à l'intérêt social, l'arrêt retient que la société [Y] [L] a commis une faute contractuelle en passant en comptabilité de la société [Adresse 10] des dépenses étrangères à l'intérêt social ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la société [Y] [L] n'était chargée que d'une mission d'assistance à la tenue des comptes de la société [Adresse 10], ce dont il résultait qu'elle n'avait aucun contrôle à exercer sur les opérations que le gérant de la société [Adresse 10] lui demandait de passer en comptabilité, la cour d'appel, qui a fait peser sur la société [Y] [L] une mission de contrôle qui ne lui incombait pas, a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident relevé par Mme [N] : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme [N] solidairement avec M. [F] à payer la somme de 495 786,26 euros à la société [Y] [L] en réparation du préjudice subi du fait de sa gestion fautive, l'arrêt retient qu'elle a par sa co-action créé le préjudice retenu ; Qu'en se déterminant ainsi, sans chiffrer le préjudice correspondant à chacune des fautes retenues à l'encontre de Mme [N], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi incident relevé par la société France audit comptable : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir rejeté les demandes de la société [Y] [L] dirigées contre la société France audit comptable, l'arrêt condamne cette dernière à payer à la première la somme de 122 848,80 euros ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société France audit comptable à payer à la société [Y] [L] la somme de 122 848,80 euros, l'arrêt retient que le commissaire aux comptes doit certifier exact le montant des rémunérations les plus importantes versées aux personnes les mieux rémunérées de la société et qu'il aurait dû contrôler la rémunération versée par la société [Y] [L] participations à M. [A] [F] au titre de l'année 2004 ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que ladite rémunération de 2004 avait été versée par la société [Y] [L] participations et que les faits concernant cette dernière ne concernaient pas la société France audit comptable, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ; Sur ce moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 822-17 du code de commerce ; Attendu que pour condamner la société France audit comptable à indemniser la société [Y] [L] au titre des éléments indirects de rémunération des dirigeants et des avantages donnés à un salarié, l'arrêt retient que le défaut de diligences normales du commissaire aux comptes sur ces points, cependant que l'intitulé des dépenses en cause révèle les irrégularités flagrantes commises, est une faute et que les préjudices subis par la société [Y] [L] sont causés par les agissements des dirigeants et par les manquements des commissaires aux comptes des sociétés qui, au mépris de toutes leurs obligations professionnelles, n'ont pas respecté l'obligation de moyen qui leur incombe et ont permis et activement facilité les agissements fautifs ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le lien de causalité entre les manquements du commissaire aux comptes et le préjudice invoqué par la société [Y] [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le troisième moyen de ce pourvoi : Vu les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil ; Attendu que pour rejeter l'appel en garantie de la société France audit comptable dirigé contre M. [F] et Mme [N], l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que les dirigeants aient trompé le commissaire aux comptes en ne révélant pas leurs turpitudes, étant rappelé que l'essence même du contrôle légal du commissaire aux comptes revient à se donner le moyen de vérifier et certifier les écritures passées pour assurer aux associés et aux tiers la fidélité et la sincérité des comptes de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que M. [F] et Mme [N] avaient commis des fautes ayant concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le pourvoi n° A 15-18.483 : Attendu que la cassation de l'arrêt du 13 novembre 2014 en ce qu'il condamne Mme [N] solidairement avec M. [F] à payer la somme de 495 786,26 euros à la société [Y] [L] en réparation du préjudice résultant du fait de sa gestion fautive, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt interprétatif du 9 avril 2015 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Sur le pourvoi principal et les pourvois incidents n° S 15-11.092 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [N] à payer la somme de 495 786,26 euros à la société [Y] [L] en réparation du préjudice subi du fait de sa gestion fautive, solidairement avec M. [F], condamne la société [Y] [L] à payer à la société [Adresse 10] la somme de 1 330 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution fautive de la convention de distribution et d'assistance administrative et comptable, rejette les demandes de la société [Y] [L] dirigées contre la société France audit comptable, condamne la société France audit comptable à payer à la société [Y] [L] la somme de 122 848,80 euros, rejette l'appel en garantie de la société France audit comptable dirigé contre M. [F] et Mme [N] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Met hors de cause, sur leur demande, la société [Y] [L], M. [W] et la Société de gestion agricole et d'investissements de l'Aude, sur le troisième moyen du pourvoi incident relevé par la société France audit comptable ; Et sur le pourvoi n° A 15-18.483 : ANNULE l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Condamne M. [W] et la Société de gestion agricole et d'investissements de l'Aude aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal n° S 15-11.092 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [W], la société [Y] [L] et la Société de gestion agricole et d'investissements de l'Aude. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société [Y] [L], de M. [W] et de la société SGAIA dirigées contre Mme [K], AUX MOTIFS QUE Mme [K] était certes officiellement directeur général délégué à compter du 20 décembre 2002 et donc en 2003, 2004 et 2005, mais il est prétendu par la société [Y] [L], la Société de Gestion Agricole et d'Investissements de l'Aude (SGAIA) et M. [P] [W] qu'elle occupait un emploi fictif ; que la cour observe que : - elle avait pour mission comme directeur général délégué d'assurer la négociation des conditions d'approvisionnement et de vente, notamment sur le continent américain et il n'est pas démontré que celle-ci, même si elle était administrateur, ait effectivement pris des décisions de gestion ; que les actes qui lui sont imputés consistent à avoir profité d'une série d'actes de gestion tenant en fait à sa proximité familiale avec le créateur de l'entreprise et le frère dirigeant de la société sur la période de fait concernée: rémunérations « injustifiée » et avances, dépenses personnelles sans rapport avec l'exploitation, vente d'oeuvres à la société ; que si elle disposait d'un moyen de paiement de la société, celui-ci s'inscrivait également dans le cadre du contrat de travail la liant à l'entreprise et justifiant une délégation de pouvoirs ; qu'observant que celle-ci n'a donc pas pris de décision de gestion en toute indépendance, la cour considère ainsi qu'il y a lieu d'écarter toute responsabilité de sa part dans les fautes de gestion incriminées, ALORS QUE commet une faute individuelle le dirigeant qui n'exerce pas effectivement ses fonctions ou qui, en s'abstenant de s'y opposer, participe aux fautes de gestion des autres dirigeants; qu'en retenant, pour écarter sa responsabilité, que Mme [K], « officiellement directrice générale déléguée », n'avait en réalité pris aucune décision de gestion, sans rechercher si cette carence à exercer effectivement ses fonctions et à s'opposer aux agissements de M. [F] et de Mme [S] ne caractérisait pas une faute de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L225-251 du code de commerce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [Y] [L], M. [W] et la société SGAIA de leurs demandes dirigées contre M. [F], Mme [N], Mme [K] et la société France Audit Comptable au titre de l'emploi fictif de Mme [K], AUX MOTIFS QUE Mme [K] était certes officiellement directeur général délégué à compter du 20 décembre 2002 et donc en 2003, 2004 et 2005, mais il est prétendu par la société [Y] [L], la Société de Gestion Agricole et d'Investissements de l'Aude (SAIA) et M. [P] [W] qu'elle occupait un emploi fictif ; que la cour observe que : - elle avait pour mission comme directeur général délégué d'assurer la négociation des conditions d'approvisionnement et de vente, notamment sur le continent américain et il n'est pas démontré que celle-ci, même si elle était administrateur, ait effectivement pris des décisions de gestion ; que les actes qui lui sont imputés consistent à avoir profité d'une série d'actes de gestion tenant en fait à sa proximité familiale avec le créateur de l'entreprise et le frère dirigeant de la société sur la période de fait concernée: rémunérations « injustifiée » et avances, dépenses personnelles sans rapport avec l'exploitation, vente d'oeuvres à la société ; que si elle disposait d'un moyen de paiement de la société, celui-ci s'inscrivait également dans le cadre du contrat de travail la liant à l'entreprise et justifiant une délégation de pouvoirs ; qu'observant que celle-ci n'a donc pas pris de décision de gestion en toute indépendance, la cour considère ainsi qu'il y a lieu d'écarter toute responsabilité de sa part dans les fautes de gestion incriminées ; ( ) que s'agissant du salarié fictif (grief 4 du rapport d'expertise), Madame [C] [K] aurait perçu des rémunérations de la part de la société [Y] [L] entre 2001 et 2005 ; qu'elle bénéficiait à ce titre d'une rémunération mensuelle substantielle, outre le remboursement de divers frais, comme DG déléguée ; que la société [Y] [L], la Société de Gestion Agricole et d'Investissements de l'Aude (SGAIA), et M. [P] [W] considèrent qu'il s'agit de fonctions fictives, aucun conseil d'administration n'ayant fixé la rémunération et aucun contrat de travail ne figurant dans les archives de la société; qu'aucune trace de collaboration effective en tant que Directeur Général Délégué n'ayant pu être identifiée, d'autant que l'administration fiscale qui a estimé que la rémunération brute de Mme [K] au titre des années 2005 et 2006 ne pouvait constituer une charge déductible et a, en conséquence, mis en recouvrement les sommes de 7.363,19 euros (exercice 2005) et 4.499,41 euros (exercice 2006), sommes ont été effectivement décaissées par la société [Y] [L] ; que le jugement a retenu que s'il peut être soutenu que sa rémunération au titre des actions commerciales aux USA correspond à un travail effectif, quoique les ventes enregistrées sous son nom, sans qu'il soit démontré qu'elles ont été réalisées par elle, atteignaient à peine 20.000 euros en 2005, en revanche aucune trace de son action en tant que Directeur Général déléguée n'a pu être produite ; que Monsieur [A] [F], Madame [C] [K] et Madame [H] [N] soutiennent que Madame [K], qui était titulaire d'un contrat de travail depuis le 1er juillet 1993, en tant que « VRP carte unique » de la société [Y] [L] ; - a été nommée « Directrice Générale Délégué » par décision du Conseil d'administration en date du 20 décembre 2002 et a exercé ses fonctions jusqu'à sa démission obtenue le 5 mai 2006 ; qu'ils observent que pendant toute cette période, Monsieur [P] [W] n'a jamais formulé la moindre réserve à son égard et considèrent que les faits antérieurs au 3 mai 2004 sont irrecevables en ce que ces faits sont prescrits et soulignent que l'apport de nouveaux clients par Madame [K] au cours des années 2004 et 2005 figure dans les pièces comptables (Pièce August & Debouzy n° 227-100 – Palmarès des ventes de la société [Y] [L] en 2003, 2004, 2005 et 2006 et détail des ventes d'articles par client en 2003, 2004 2005 et 2006) ; que la cour considère dès lors, au regard des observations des dirigeants mis en cause que la preuve de l'activité, parfaitement connue des plaignants, est suffisamment rapportée et que l'acceptation d'un redressement fiscal par les nouveaux dirigeants ne peut constituer une preuve suffisante ; que Monsieur [W] a validé les comptes sur la période et jusqu'au rapport [E] et ne pouvait ignorer la fonction de directeur général délégué de Madame [K], soeur du président et alors son ami, dit-il ; que la société [Y] [L], La Société de Gestion Agricole et d'Investissements de l'Aude (SGAIA) et M. [P] [W] considèrent que les commissaires aux comptes n'ont jamais été en mesure de prouver qu'ils avaient effectivement tenu des dossiers de travail dans le cadre des diligences préalables à la certification des comptes de la société [Y] [L] ce qui est contraire à la réglementation en vigueur depuis la loi de sécurité financière (LSF) n°2003-706 du 1er août 2003 ; que non seulement, les commissaires aux comptes auraient dû relever qu'il n'existait aucune trace de collaboration effective de Mme [K] en tant que directeur général délégué mais ils auraient surtout dû, dans le cadre de diligences normales, rencontrer celle qui était présentée comme directrice générale déléguée pour s'entretenir avec elle de l'activité de la société et des risques existants ; qu'ils ne l'ont manifestement pas fait puisqu'ils n'ont pas jugé utile d'émettre la moindre réserve sur le prétendu poste de directeur général délégué qu'elle était censée occuper ; que le commissaire aux comptes qui n'applique pas les normes professionnelles, commet une faute ; que la demande de la société [Y] [L] est prescrite à hauteur de 135 000 € pour la période de 2001 à 2003 et que si les normes professionnelles invoquées ont vocation à s'appliquer, encore fallait-il que le risque de fraude soit suspecté et que la chose n'est pas démontrée, 1) ALORS QUE pour la mettre hors de cause, la cour d'appel a constaté que « même si elle était administrateur, Mme [K] n'avait pas effectivement pris des décisions de gestion » (arrêt p.25) ; qu'il se déduisait de ce constat que les fonctions de directeur général délégué occupées par Mme [K] depuis le 20 décembre 2002 étaient fictives ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L225-251 du code de commerce ; 2) ALORS QUE M. [W], la société [Y] [L] et la société SGAIA faisaient valoir qu'aucune trace d'une activité effective de Mme [K] en tant que directeur général délégué n'avait pu être mise en évidence ; qu'ils rappelaient qu'elle n'avait pas d'adresse électronique au nom de la société, n'avait établi aucun rapport, rédigé aucun écrit, adressé aucun courrier ; que la société n'avait acheté aucun billet d'avion pour permettre à Mme [K], qui résidait aux Etats Unis, de se rendre dans les locaux de la société [Y] [L] (conclusions p. 24 et suivantes) ; qu'en se bornant, pour toute réponse, à énoncer que la preuve d'une activité effective était « suffisamment rapportée », sans s'expliquer sur l'absence de toute trace de l'activité de Mme [K] en tant que directrice déléguée adjointe, la cour d'appel a privé sa décision de motif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'en décidant que la preuve d'une activité effective de Mme [K] était suffisamment rapportée compte tenu de l'existence des ventes qui lui avaient été attribuées, sans rechercher si ces opérations commerciales, ressortant de l'activité de VRP qui était la sienne avant qu'elle soit désignée directeur général délégué, étaient de nature à prouver l'exercice effectif par Mme [K] des fonctions de direction qu'elle occupait officiellement depuis le 20 décembre 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L225-251 du Code de commerce ; 4) ALORS QUE, pour écarter la demande formée sur le fondement de l'emploi fictif de Mme [K], la cour d'appel a retenu que M. [W] s'il connaissait la fonction de directeur général délégué de Mme [K] ; qu'en se prononçant par un motif inopérant, sans rechercher si M. [W], pour connaître les fonctions officielles de Mme [K], savait qu'elles étaient fictives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L225-251 du code de commerce ; 5) ALORS QUE le commissaire au compte doit se montrer d'autant plus circonspect qu'il est confronté à une situation inhabituelle ; qu'en ne recherchant pas si le fait de ne jamais avoir rencontré la directrice générale déléguée de la société [Y] [L], de ne trouver aucune trace de son activité et de sa présence dans les locaux de la société n'aurait pas dû inciter la société France Audit Comptable à une vigilance accrue et la pousser à procéder aux vérifications qui s'imposaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes dirigées contre M. [F], Mme [K] et Mme [S] et la société France Audit Comptable au titre des dépenses personnelles de M. [F], de Mme [K] et de Mme [S] ; AUX MOTIFS QUE la société [Y] [L], la société de Gestion Agricole et d'Investissements de l'Aude (SGAIA), et M. [P] [W] relèvent que le premier juge a omis de statuer alors qu'existent des : - frais de représentation injustifiés : 55.500 euros, - frais de billetterie injustifiés : 27.132 euros, - frais d'hôtels, missions et réceptions non justifiés : 41.700 euros, - frais de cadeaux à la clientèle injustifiés : 30.542 euros ; - frais d'achats de téléphone injustifiés : 1.668 euros ; - frais d'achats de scooters injustifiés : 14.000 euros ; - frais correspondant aux honoraires injustifiés de la société Marki Conseil dirigée par Mme [H] [N] : 114.300 euros ; - frais d'achat d'oeuvres d'art ayant disparu du siège de la société [Y] [L] : 21.965 euros, soit la somme de 306.807 euros n'ayant aucun lien avec l'intérêt social de la société et destinés à financer les loisirs personnels et achats de luxe des dirigeants, auxquelles s'ajoutent l'achat d'équipements photographiques, de courses au Bon Marché ou dans les magasins détaxés des aéroports, la location d'une voiture pendant les congés de fin d'année, l'achat d'accessoires de décoration intérieure ou encore l'achat de jouets pour 35 000€ ainsi que cela résulte des relevés bancaires ; que le tribunal a considéré sur ce dernier point qu'il n'y avait pas lieu de retenir « le caractère fictif de l'action commerciale menée par Madame [C] [K] aux Etats-Unis et que les conclusions incertaines du rapport d'expertise ne permettent pas de qualifier de façon évidente ces dépenses, relativement modestes de dépenses personnelles » ; que la société [Y] [L], la Société de Gestion Agricole et d'Investissements de l'Aude (SGAIA), et M. [P] [W] persistent à soutenir que ces frais ne seraient pas liés à l'activité de la société ; que Monsieur [A] [F], Madame [C] [K] et Madame [H] [N] soutiennent qu'aucun élément ne permet de rapporter l'existence des prétendues dépenses personnelles de Madame [K], ni leur comptabilisation en charges au titre des exercices 2003 à 2005 ; que quant au remboursement d'une toute autre série de frais pour un montant de 306.807 euros détaillé dans la lettre du cabinet [E] du 16 juillet 2007, il s'agit de montants imprécis reposant sur un postulat de fictivité qui n'est pas démontrée et il y a lieu de débouter la société [Y] [L] et autres de leur demande ; que la cour considère que - pour les frais de représentation injustifiés : 55.500 euros, frais d'hôtels, missions et réceptions non justifiés : 41.700 euros, frais correspondant aux honoraires injustifiés de la société Marki Conseil dirigée par Mme [H] [N] : 114.300 euros, frais d'achat d'oeuvres d'art ayant disparu du siège de la société [Y] [L] : 21.965 euros, il n'est pas démontré qu'ils n'ont aucun lien avec l'intérêt social de la société ; que les autres frais étaient manifestement destinés à financer les loisirs personnels et achats de luxe des dirigeants, à savoir les frais de billetterie injustifiés : euros, frais de cadeaux à la clientèle injustifiés : 30.542 euros, les frais d'achats de téléphone injustifiés : 1.668 euros, les frais d'achats de scooters injustifiés : 14.000 euros ; que - l'achat d'équipements photographiques, de courses au Bon Marché ou dans les magasins détaxés des aéroports, la location d'une voiture pendant les congés de fin d'année, l'achat d'accessoires de décoration intérieure ou encore l'achat de jouets pour 35 000€ sont prescrits puisque réalisées en 2000 et 2001 ; que le montant des détournements est donc de 73 342 €, ALORS QUE la cour d'appel a relevé l'existence de frais de représentation « injustifiés » (55.000 euros), de frais d'hôtels et de réception « non justifiés » (41.700 euros), d'honoraires « injustifiés » versés à la société dirigée par Mme [S] (114.300 euros), de frais d'acquisition d'oeuvres ayant « disparu » (21.965 euros) ; qu'en considérant que le fait d'avoir porté ces opérations, dont elle a pourtant relevé qu'elles n'étaient « pas justifiées » en comptabilité, ne constituait pas une faute de gestion des dirigeants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres décisions et a violé l'article L225-251 du code de commerce. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [Y] [L], M. [W] et la société SGAIA de leurs demandes de condamnation de M. [F], de Mme [S], de Mme [K] et de la société France Audit Comptable au titre des avances faites aux agents mandataires, AUX MOTIFS QUE le rapport [E] fait état d'avances consenties à des mandataires pour un montant de 142.000 euros, dont «la recevabilité apparait très incertaine en l'absence de réponses de leur part et de l'absence de comptabilisation de mouvements entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 » ; que le tribunal a considéré que rien ne démontrait que l'octroi de ces avances ait constitué une faute de gestion ; que la société [Y] [L], la Société de Gestion Agricole et d'Investissements de l'Aude (SGAIA), et M. [P] [W] reprennent cette faute en s'appuyant sur le redressement fiscal dont la société a fait l'objet et qui s'est élevé à 122.465,17 euros, causant à la société un préjudice équivalent ; que Monsieur [A] [F] et Madame [H] [N] observent que les seules constatations faites se «révèlent incomplètes » et la conclusion à laquelle elles servent de base s'avère en conséquence « hasardeuse », rien ne permettant aujourd'hui d'affirmer que ces créances étaient définitivement irrécouvrables au 31/12/2005; que toute demande de réparation à ce titre devra être rejetée ; que la cour observe que le compte de ces agents mandataires au 31/12/2005 se présente comme suit : - un compte « International Golden Food » d'un montant de 11.000 euros ; - un compte « Vintage Far East Trading » d'un montant de 58.000 euros ; - un compte « [D] » d'un montant de euros ; qu'elle considère que sachant qu'il convient de comptabiliser une dépréciation lorsqu'apparaît une perte probable de valeur (même réversible), il aurait certainement convenu, compte tenu de leur antériorité (créances antérieures au 1er janvier 2002), de les déprécier en totalité au 31 décembre 2005 ; que s'agissant des avances [D], il peut être relevé le côté atypique de l'écriture puisque c'est l'agent qui doit de l'argent à la société, mais la régularisation ne fait que traduire comptablement la situation financière réelle de la société, de sorte que la société [Y] [L] ne saurait prétendre avoir perdu un actif ou subi une perte de valeur quelconque, même si, dans une note rédigée par Mme [N], directrice générale de la société [Y] [L], à l'attention de M.[A] [F], PDG, le 20 mai 2003, il est indiqué :«Les chiffres 2002 tiennent compte (...) des produits à recevoir ou factures à établir « bidon », à savoir Chine/Cassam : 1000K€ (fait cette année) ; que la société [Y] [L], la Société de Gestion Agricole et d'Investissements de l'Aude (SGAIA), et M. [P] [W] considèrent que la nature, le montant (142.000 euros) et l'ancienneté de ces créances auraient déjà dû retenir l'attention d'un commissaire aux comptes diligent ; que la société France Audit Comptable observe que selon les écritures de [Y] [L], les avances se rapportent à des opérations antérieures à 2002 et à supposer, pour les besoins de raisonnement, que le bien fondé des régularisations soient établi, ces régularisations ne feraient que traduire comptablement la situation financière réelle de la société, de sorte que la société [Y] [L] ne saurait prétendre avoir perdu un actif, ou subir une perte de valeur quelconque ; que la cour considère qu'il appartenait certes au commissaire aux comptes d'interroger les dirigeants sur l'origine et la justification de ces créances au regard des trois critères de la nature, de l'ancienneté et du montant des créances, mais constate l'absence de préjudice, 1) ALORS QUE pour écarter la faute de gestion, la cour d'appel s'est bornée à se référer au traitement comptable des avances litigieuses ; qu'en ne recherchant pas si ces avances, à la fois inhabituelles et irrecouvrables, dont Mme [N]-[S] reconnaissait elle-même qu'elles étaient « bidon », ne correspondaient pas à « l'habillage comptable de détournements » (conclusions p. 49) intervenus au détriment de la société [Y] [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L225-251 du code de commerce ; 2) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Mme [N]-[S] avait déclaré que des « factures bidon » devaient être établies pour couvrir les opérations Chine/Cassam ([D]) ; qu'en ne recherchant pas si cette déclaration ne constituait pas un aveu des détournements invoqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil ; 3) ALORS QUE pour rejeter les demandes dirigées contre la société France Audit Comptable, la cour d'appel, tout en constatant une faute du commissaire aux comptes qui aurait dû interroger les dirigeants, a retenu l'absence de préjudice ; qu'en ne recherchant si les avances litigieuses ne correspondaient pas à des détournements commis au détriment de la société [Y] [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, tel qu'interprété par l'arrêt du 9 avril 2015, d'avoir condamné M. [F] à payer la somme de 555.288 euros à la société [Y] [L] en réparation du préjudice subi du fait de sa gestion fautive dont 495.786,26 euros solidairement avec Mme [N] épouse [S] en réparation du préjudice subi du fait de sa gestion fautive, AUX MOTIFS QU'au terme de cette revue des griefs, la cour d'appel condamnera donc - M. [F] à verser à la société [Y] [L] la somme de 555.288 euros ; - Mme [N] épouse [S] à verser à la société [Y] [L] la somme de 495.786,26 euros disant qu'ils seront solidairement tenus au paiement de cette dernière somme dès lors que c'est leur co-action qui a créé le préjudice retenu ; - la société France Audit Comptable à verser à la société [Y] [L] la somme de 122.848,80 euros, ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant retenu que la société [Y] [L] devait être indemnisée à concurrence de 555.288 euros par M. [F] et de 495.786,26 euros par Mme [N] épouse [S] solidairement avec M. [F], la cour d'appel ne pouvait condamner M. [F] au paiement de la seule somme de 555.288 euros, dont 495.786,26 euros solidairement avec Mme [N] épouse [S] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [Y] [L] à payer à la société [Adresse 10] la somme de 1.330.000 euros à titre de dommages et intérêts et débouté la société [Y] [L] de sa demande de garantie dirigée contre M. [F] et Mme [N], AUX MOTIFS QUE [Adresse 10] a contesté les conditions, particulièrement onéreuses (prix unitaire de 0,762 euro HT, soit 5 francs hors matières sèches), de facturation par la société [Y] [L] d'une prestation de mise en bouteille (184.773 bouteilles) avec une expédition du vin à [Adresse 9] alors que les prestataires de mise en bouteille et de conditionnement sont particulièrement nombreux dans le Languedoc-Roussillon, puis la réexpédition chez [Adresse 10] ; que [Adresse 10] a ainsi réglé à [Y] [L] la somme de 140.833,07 € HT (923.865 francs) ; que sur la base de factures émises par d'autres sociétés pour cette même prestation de mise en bouteille, [Adresse 10] a évalué son préjudice à la somme de 115.463,75 € HT, soit 138.094,64 € TTC ; que la société [Y] [L] a soutenu que la prestation litigieuse constituait un « accord à part entière » (sic), distinct du contrat d'assistance objet de l'expertise (pièce n° 109, p. 82) et qu'elle ne « saurait être responsable du quantum de la facturation d'une prestation non prévue par le contrat d'assistance » ; qu'en effet, [Adresse 10] ne conteste pas que la prestation a bien été effectuée, à un prix accepté et réglé par ses soins et sur lequel elle n'a, pendant près de six ans, formulé aucun grief ; qu'il y a donc eu un accord entre les deux sociétés pour appliquer un prix, ce qui ne saurait constituer un manquement dans la prestation d'«assistance à l'organisation du conditionnement et de l'embouteillage » ; que le préjudice que prétend avoir subi [Adresse 10] ne peut être imputé qu'à son ancien gérant ; que l'expert a relevé que le prix unitaire de référence pour une telle prestation s'élevait à 0,114 euro HT, soit le prix unitaire moyen constaté sur les factures émises en 2002 par les sociétés SIMEB et Méditerranée d'Embouteillage et conclu que cette prestation aurait pu être facturée pour un montant proche de 21.064,12 € HT, alors qu'elle l'a été pour une somme près de sept fois supérieure de 140.842, 31 € HT ; que le tribunal a condamné [Y] [L] à régler à ce titre à [Adresse 10] la somme de 119.778,19 € HT ; que la cour confirmera le jugement, dès lors que la prestation rentre dans le contrat du 1er février 1999 qui prévoyait également une prestation d'«assistance à l'organisation du conditionnement et de l'embouteillage » et que la prestation a été facturée à un prix supérieur à la pratique, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si la prestation de mise en bouteille relève d'un contrat librement négocié entre les parties, qui n'est pas inclus dans la convention de distribution et d'assistance comptable, il n'en reste pas moins que la société [Y] [L] dans le cadre de sa convention d'assistance aurait dû relever cet écart important et faire connaître son désaccord au gérant, ALORS QUE pour condamner la société [Y] [L], la cour d'appel a retenu qu'elle avait commis une faute dans l'accomplissement de sa prestation d'assistance en n'alertant pas la société [Adresse 10] du tarif trop élevé réclamé au titre de la mise en bouteille ; que la société [Y] [L] indiquait que le contrat du 1er février 1999 prévoyait seulement une assistance technique à l'organisation du conditionnement et de l'embouteillage, mais pas une assistance commerciale à la facturation (conclusions p. 110) ; qu'en s'abstenant de s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de motif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [Y] [L] au paiement de la somme de 15.117,33 euros au titre des dépenses non conformes à l'intérêt social, AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont estimé que ces dépenses pouvaient se rattacher à l'intérêt social de [Adresse 10] à hauteur de 331.528 € considérant que :«il ne peut être fait reproche à la société [Y] [L], chargée d'une mission d'assistance administrative et comptable, de n'avoir pas porté un jugement d'opportunité sur ces dépenses », après avoir notamment relevé que :« (...) seul le gérant était en mesure de s'assurer que les frais de déplacement et de réception étaient proportionnés aux nécessités de l'exploitation» ; que [Adresse 10] conteste le montant retenu par le tribunal considérant qu'au regard de l'étendue des missions dont était chargée la société [Y] [L] au titre de l'assistance comptable et administrative, elle savait pertinemment que les dépenses litigieuses étaient étrangères à l'intérêt social de [Adresse 10] ; qu'elle demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute de [Y] [L] dans l'exécution de la convention d'assistance et de l'infirmer en ce qu'il a accordé la somme de 102.238 € à [Adresse 10] alors que cette dernière est bien fondée à réclamer la somme de 433.766 € TTC ; que la société [Y] [L] demande la confirmation de la décision du premier juge ; que si l'objet social de [Adresse 10] est très étendu et peut inclure de nombreux types de dépense, la cour considère qu'au-delà de l'achat d'un service de porcelaine du XIXème siècle (3.430,10 €) et d'une tapisserie de [J] [V] datant de la fin des années 1940 (10.671,43 €) ainsi que la location d'un véhicule pour le trajet Paris / Dijon (1.045,80 €) pour le moins étrangers à son intérêt social, la question posée est en fait celle de la rénovation du [Adresse 10] sous la gérance de M. [F], les agissements en cause relevant alors d'une action de la société éponyme pour faute de gestion contre son dirigeant à laquelle le demandeur a renoncé et non de l'exécution de la convention d'assistance ; qu'en l'occurrence, la cour considère que la demande de [Adresse 10] consiste à vouloir soutenir que la convention d'assistance est une forme de gestion de fait sans le dire, mais elle ne le démontre pas ; qu'elle infirmera partiellement le jugement et fera droit aux demandes de [Adresse 10] à hauteur de la somme de 15 117.33€, ALORS QUE chargée seulement d'une mission d'assistance à la tenue des comptes, la société [Y] [L] n'avait aucun contrôle à exercer sur les opérations que le gérant de la société [Adresse 10] lui demandait de passer en comptabilité ; qu'en condamnant la société [Y] [L] au paiement de la somme de 15.117,33 euros au titre d'opérations « pour le moins étrangères à l'intérêt social », la cour d'appel, qui a fait peser sur la société [Y] [L] une mission de contrôle qui ne lui incombait pas, a violé l'article 1147 du code civil HUITIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [Y] [L] au paiement de la somme de 650.000 euros au titre des mouvements de trésorerie, AUX MOTIFS QUE [Adresse 10] expose que :- [Y] [L] avait appréhendé une somme de 650.000 € sous couvert d'une convention de trésorerie dont l'existence ne lui avait pas été justifiée à l'époque ; - que la somme de 650.000 € avait été perçue par [Y] [L] au moyen de deux virements à son profit, l'un de 500.000 € effectué le 8 avril 2003 et l'autre de 150.000 € effectué le 11 avril 2003 et ce, immédiatement après la réception d'un chèque de 954.687,65 € établi à son ordre (pièces n° 96 et 97) ; que disant qu'un tel comportement relevait d'une exécution fautive de la convention d'assistance qui prévoyait une prestation de « conseil pour la gestion de trésorerie» ; qu'ultérieurement, une convention de trésorerie conclue par les sept sociétés qui constituaient alors le groupe [Y] [L], dont le principe avait été autorisé par procès-verbal des délibérations de l'associé unique de [Adresse 10] du 19 mai 2003, a été communiquée par la société [Y] [L], puis signée le 1er juillet 2003 par leur même représentant légal M. [A] [L] [F] et a pris rétroactivement effet à compter du 1er janvier 2003 (pièces n° 99 et 100) ; que les deux virements litigieux ont été réalisés par [Y] [L] en violation de la convention de trésorerie puisque: tout d'abord la société [Y] [L] n'a adressé à [Adresse 10] aucune demande de financement en application de l'article 1 de la convention ; que s'agissant encore de l'application de l'article 1 de la convention de trésorerie, à aucun moment au cours de cette procédure, ni devant le Tribunal ni dans le cadre l'expertise, la société [Y] [L] n'a exposé qu'elle aurait du faire face à d'importants problèmes de trésorerie justifiant les ponctions litigieuses dans la trésorerie de [Adresse 10] en avril 2003 ; que la société [Y] [L] a simplement observé qu'« en application de la convention de trésorerie en cours en l'époque, de tels mouvements étaient parfaitement justifiés » ; que l'expert [O] a considéré que : « les virements effectués par [Adresse 10] au profit de la société [Y] [L] les 7 et 10 avril 2003, pour un montant total de 650 000 € n'étaient pas opportuns pour [Adresse 10]... par conséquent que la demande du [Adresse 10] est fondée et s'élève à 650.000 euros ; que le tribunal a rejeté la demande sur ce point considérant que : - « la SAS [Adresse 10] ne soutient pas que ces avances n'aient pas été remboursées, (...) ces avances s'inscrivent dans une gestion globale de trésorerie des sept sociétés signataires, (...) que l'application de cette convention s'est traduite alternativement par des apports de la SAS [Adresse 10] à la société [Y] [L] et à l'inverse par des financements de la SAS [Adresse 10] par la société [Y] [L], qu'ainsi il peut être constaté que le compte courant de la société [Y] [L] chez la SAS [Adresse 10] était créditeur de 796.572 € au 1er avril 2003 et de 1.024.000 € au 15 septembre 2005 » ; que - « la SAS [Adresse 10] ne démontrait pas que cette gestion globale de trésorerie lui ait été défavorable» (Pièce n° 138 p. 36 et 37) ; que [Adresse 10] observe que la société [Y] [L] n'a jamais prétendu l'avoir remboursé et avoir démontré que les mouvements litigieux avaient été réalisés en violation des articles 1 et 3 de la convention de trésorerie et de la convention d'assistance qui mettait à la charge de [Y] [L] une prestation de conseil pour la gestion de trésorerie, ce qui a été reconnu par le Tribunal en accord avec l'avis de l'Expert ; qu'en conséquence, [Adresse 10] demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point, de dire et juger bien fondée sa demande et de condamner la société [Y] [L] à lui régler la somme de € ; que la cour observe que la société [Y] [L] a sollicité des avances de trésorerie de sa fille et que celle-ci lui a fait droit à sa demande et que l'absence de contrepartie, au-delà d'une capacité de [Adresse 10] à être capable de satisfaire la demande sans aggraver sa propre situation financière, pourtant démontrée par les autres motifs de demande, caractérise un acte anormal de gestion réalisé aux dépens de [Adresse 10] par son gérant mais aussi un manquement dans la réalisation de la prestation de conseil par la maison mère, 1) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les mouvements de trésorerie entre les sociétés du groupe [Y] [L] étaient régis par une convention de trésorerie, qui définissait les conditions auxquelles ils pouvaient intervenir ; qu'en qualifiant le mouvement de trésorerie litigieux d'anormal sans expliquer en quoi il ne respectait pas les conditions fixées à la convention de trésorerie dans le cadre de laquelle il était intervenu, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QU'en retenant que la société [Adresse 10] n'avait pas la capacité de satisfaire la demande d'avance de trésorerie sans s'expliquer sur les conclusions de la société [Y] [L], qui faisait valoir qu'à la date du mouvement litigieux, la société [Adresse 10] disposait, ainsi que l'avait constaté le jugement, d'un excédent de trésorerie de 750.000 euros lui permettant de répondre à l'appel de la société [Y] [L], la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00395
Données disponibles
- Texte intégral