Cour de Cassation · comm — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00400
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I], après avoir été embauché en 1972 en qualité de comptable par la société Comptarmor aux droits de laquelle vient la société Cogep, en est devenu également actionnaire, puis administrateur ; qu'il a mis fin à son contrat de travail et démissionné de son mandat d'administrateur en janvier 1998, puis a été embauché par une association de gestion agréée, l'Institut de gestion et d'audit des métiers (l'IGAM) en juillet 1998 ; que la société Cogep a, le 7 août 1998, assigné M. [I] et l'IGAM en paiement de dommages-intérêts au titre d'actes de concurrence déloyale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur deuxième branche, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 400 F-D Pourvoi n° W 15-23.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Cogep, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Comptarmor, contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'association Institut de gestion et d'audit des métiers (IGAM), dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cogep, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'association Institut de gestion et d'audit des métiers, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I], après avoir été embauché en 1972 en qualité de comptable par la société Comptarmor aux droits de laquelle vient la société Cogep, en est devenu également actionnaire, puis administrateur ; qu'il a mis fin à son contrat de travail et démissionné de son mandat d'administrateur en janvier 1998, puis a été embauché par une association de gestion agréée, l'Institut de gestion et d'audit des métiers (l'IGAM) en juillet 1998 ; que la société Cogep a, le 7 août 1998, assigné M. [I] et l'IGAM en paiement de dommages-intérêts au titre d'actes de concurrence déloyale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1411-1 du code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes dispose d'une compétence exclusive pour régler les différends qui opposent les employeurs et leurs salariés et qui naissent à l'occasion du contrat de travail qui les unit ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Cogep relatives aux fautes imputées à M. [I] avant l'expiration de son contrat de travail, l'arrêt relève que la chambre sociale de la cour d'appel est seule compétente pour examiner les fautes reprochées à M. [I] pendant cette période, peu important qu'il ait à cette époque également eu la qualité d'administrateur de la société ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Cogep reprochait à M. [I] d'avoir manqué à ses obligations d'actionnaire et d'administrateur de la société Comptarmor, et non d'avoir commis des fautes à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée requiert que le demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que l'autorité de chose jugée interdit à la société Cogep de demander, devant la juridiction civile, l'indemnisation de faits que la chambre sociale de la cour d'appel a déjà définitivement jugés non fautifs par arrêt du 8 septembre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la responsabilité de M. [I] était recherchée devant elle en ses qualités d'actionnaire et d'administrateur de la société Comptarmor, et non en qualité de salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; Attendu que l'autorité de chose jugée requiert que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause ; Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt relève encore que l'autorité de chose jugée interdit à la société Cogep de demander, devant la juridiction civile, l'indemnisation de faits que la chambre sociale de la cour d'appel a déjà définitivement jugés non fautifs par arrêt du 8 septembre 2009 et retient que la demande de la société Cogep n'est recevable qu'en ce qu'elle porte sur des fautes imputées à M. [I] après l'expiration de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la chambre sociale de la cour d'appel avait statué sur les conditions de la rupture du contrat de travail de M. [I], et non sur les manquements qui lui ont été reprochés au titre d'une concurrence déloyale en ses qualités d'actionnaire et d'administrateur de la société Cogep, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur deuxième branche, réunis : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Cogep formées contre M. [I] et l'IGAM, relatives au détournement de sa clientèle après l'expiration du contrat de travail de M. [I], l'arrêt relève qu'il n'est allégué à l'encontre de ce dernier, dans l'exécution de son mandat social, aucune faute distincte et indépendante de l'exécution de son contrat de travail et qu'aucune obligation ne découlait de son statut d'actionnaire ultra minoritaire ; qu'il constate que celui-ci n'était lié par aucune clause de non-concurrence et en déduit qu'il pouvait soumettre sa candidature à tout nouvel employeur potentiel ; qu'il relève encore que M. [I] pouvait également se prévaloir auprès de tout nouvel employeur, sans que ce comportement ne puisse, en lui-même, être jugé fautif, de l'espoir de voir des entreprises dont il avait assumé à titre exclusif la comptabilité depuis plusieurs années lui maintenir leur confiance, dès lors que leur décision n'était pas obtenue par des manoeuvres de dénigrement, la promesse d'avantages anormaux ou encore l'utilisation de données confidentielles obtenues dans le cadre de ses précédentes fonctions ; qu'il ajoute que le déplacement de clientèle était prévisible et légitime s'agissant d'entreprises, souvent modestes, dont M. [I] avait été l'interlocuteur exclusif pendant près de vingt-cinq années dans le cadre d'une activité impliquant un intuitu personae ; qu'il retient, s'agissant des actes reprochés à l'IGAM, que l'embauche de M. [I], trois mois après l'expiration de son contrat de travail, n'était pas fautive, dès lors que celui-ci n'était pas astreint à une obligation de non-concurrence, peu important que l'IGAM ait escompté de cette embauche des retombées positives en terme d'accroissement de clientèle, dans la mesure où cette attente reposait sur la compétence de son nouveau salarié et la confiance qu'il avait suscitée et non sur des manoeuvres déloyales perpétrées envers l'ancien employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le déplacement de clientèle invoqué ne résultait pas d'un démarchage systématique et ciblé des cent quarante-huit clients de la société Comptarmor qui figuraient sur la liste communiquée par M. [I] à son nouvel employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Cogep formées à l'encontre de M. [I] et de l'association Institut de gestion et d'audit des métiers au titre d'une concurrence déloyale et condamne la société Cogep à leur payer respectivement les sommes de 5 000 euros et 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne l'association Institut de gestion et d'audit des métiers et M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Cogep la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de l'association Institut de gestion et d'audit des métiers ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cogep. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société Cogep, venant aux droits de la société Comptarmor, de toutes ses prétentions dirigées tant contre M. [I] qu'à l'encontre de l'IGAM et d'AVOIR prononcé diverses condamnations à leur profit, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'IGAM et M. [I] soutiennent que la société appelante tente d'obtenir la réparation d'un préjudice dont l'indemnisation a été définitivement rejetée par la chambre sociale de la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 8 septembre 2009 ayant force de chose jugée ; qu'ils soulignent que la Cogep demande à nouveau l'indemnisation, déjà sollicitée devant la chambre sociale de la cour, de deux tentatives de détournement de clientèle déduites de négociations opérées par M. [I] avec les Cabinets d'expertise comptable [Q] aux mois de septembre/octobre 1997, puis Rault-Robic et Jus et, après sa démission, d'un détournement de clientèle à la suite de son embauche par l'IGAM en juillet 1998 ; qu'à cet égard, M. [I] rappelle que la demande indemnitaire de la société Cogep devant la juridiction prud'homale était déjà fondée sur l'article 1382 du code civil et reposait sur l'allégation de faits de concurrence déloyale identiques à ceux à nouveau reprochés et en déduit qu'à son égard il y aurait identité de parties, de cause et d'objet ; que la société Cogep rétorque que le jugement critiqué a, à tort, jugé que l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 8 septembre 2009 interdisait d'examiner les actes commis par M. [I] antérieurement à l'expiration de son contrat de travail ; qu'elle expose que ceux-ci relèvent de la compétence de la juridiction civile en ce qu'ils ont été commis par M. [I] en sa qualité non pas de salarié mais d'actionnaire et d'administrateur de la société Comptarmor de sorte que les demandes ne se heurteraient pas à l'autorité de la chose jugée découlant de l'arrêt du 8 septembre 2009 quelle que soit la date des faits incriminés ; mais que la chambre sociale de la cour, seule compétente pour examiner les fautes reprochées à M. [I] pendant la période d'exécution de son contrat de travail, peu important qu'il ait à cette époque également eu la qualité concurrente d'administrateur de la société, a définitivement débouté la société Comptarmor de sa demande indemnitaire à raison des griefs formés à son encontre, lesquels étaient identiques à ceux actuellement reprochés puisque l'employeur concluait devant cette la juridiction sociale en ces termes : « Cette première tentative de détournement de clientèle vers un cabinet concurrent alors que M. [E] [I] était Directeur salarié, Actionnaire et Administrateur de la société, est révélatrice d'un manque total de loyauté » ; que l'autorité de chose jugée interdit dès lors à la société Cogep de demander devant la juridiction civile, l'indemnisation de faits déjà définitivement jugés non fautifs par l'arrêt de cette cour du 8 septembre 2009 ; qu'en revanche, le tribunal de grande instance a, par des motifs pertinents que la cour adopte, jugé que la demande de la société Cogep demeurait recevable en ce qu'elle portait sur des fautes imputées, d'une part, à M. [I] après l'expiration de son contrat de travail et, d'autre part, à l'IGAM, tiers à la procédure prud'homale, ET QUE la société Cogep reprend devant la cour les mêmes griefs que ceux déjà soumis au tribunal de grande instance, à savoir : - le détournement de sa clientèle, - le débauchage de ses salariés, - la désorganisation de la société Comptarmor ; qu'il sera tout d'abord relevé que le troisième grief se confond avec les précédents puisque la désorganisation de la société n'est que la conséquence d'un acte de concurrence déloyale qu'elle caractérise ; sur les actes de concurrence déloyale reprochés à M. [I], que la juridiction prud'homale avait compétence exclusive pour statuer sur les faits reprochés à M. [I] pendant l'exécution de son contrat de travail de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté tous les griefs se rapportant à la période précédant le 10 avril 2008, étant fait observer qu'il n'est allégué, à son encontre, dans l'exécution de son mandat social aucune faute distincte et indépendante de l'exécution de son contrat de travail tandis qu'aucune obligation ne découlait de son statut d'actionnaire ultra minoritaire ; que le tribunal a, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, rappelé que M. [I], qui n'était pas lié à la société Comptarmor par une clause de non-concurrence, pouvait soumettre sa candidature à tout nouvel employeur potentiel et se prévaloir à cette occasion de son expérience professionnelle antérieure, la mise en avant de l'espoir de voir des entreprises dont il avait assumé à titre exclusif la comptabilité depuis plusieurs années lui maintenir leur confiance n'étant pas en soi fautive dès lors que leur décision n'était pas obtenue par des manoeuvres de dénigrement, la promesse d'avantages anormaux ou encore l'utilisation de données confidentielles obtenues dans le cadre de ses précédentes fonctions ; qu'il suffit d'ajouter que l'existence d'une clause de non-concurrence ne résultait pas davantage du mandat social que M. [I] a détenu jusqu'au mois de janvier 1998 tandis qu'il est de principe que la qualité d'actionnaire minoritaire d'une société anonyme ne lui imposait aucune obligation envers la dite société ; que la circonstance que des entreprises, souvent modestes, dont M. [I] avait été l'interlocuteur exclusif pendant tout ou partie des 25 années d'exercice de ses fonctions salariées, aient souhaité continuer à bénéficier de ses services n'avait aucun caractère anormal ou inattendu, la nature de l'activité en cause et sa durée impliquant nécessairement l'existence d'un très fort intuitu personae ; que dans ce contexte, le déplacement de clientèle déploré - quelle qu'en soit l'importance en l'espèce non établie - était non seulement prévisible mais légitime et c'est par une méconnaissance du jeu de la concurrence et des prérogatives des acteurs économiques que la société Cogep croit pouvoir s'insurger contre cet état de fait qu'il lui appartenait de combattre par des mesures incitatives au lieu d'employer des manoeuvres de rétorsion à l'encontre les entreprises concernées ; que les circonstances du départ de M. [I] contredisent d'ailleurs l'existence des manoeuvres de détournement alléguées puisqu'il a donné sa démission alors qu'il n'avait aucune promesse d'embauche de sorte que les entreprises qui ont persisté à vouloir le suivre chez son nouvel employeur ont dû faire preuve d'une patience et d'une persévérance qui traduisent une démarche propre à ces acteurs économiques, exclusive de toute manipulation extérieure ; que M. [I] qui n'était pas expert-comptable et ne dépendait donc pas disciplinairement du conseil de l'ordre des experts-comptables, pas plus que son nouvel employeur, n'avait pas à se soumettre aux règles déontologiques imposant à ces professionnels d'indemniser le transfert de clientèle à leur profit ; que ces règles n'étaient pas davantage opposables aux entreprises clientes qui avaient toute liberté de choisir leur prestataire de services sans autre condition que le respect du contrat déjà conclu, n'étant en aucun cas « la propriété » de la société Comptarmor ou de la Cogep ; qu'enfin, il sera rappelé que l'usage consistant à faciliter le transfert de clientèle en préparant les lettres de résiliation type, usage généralisé dans de nombreux secteurs d'activité tels la banque, les entreprises d'assurances, de téléphonie, de fourniture d'énergie ou autres, et favorisé par le législateur notamment en matière de droit de la consommation, ne présente en soi aucun caractère fautif dès lors qu'il ne s'accompagne pas de dénigrement ; que l'existence de manoeuvres positives de débauchage imputables à M. [I] après la fin de son contrat de travail n'est pas non plus démontrée, ce grief étant en tout état de cause inopérant puisque M. [I] n'était pas le nouvel employeur des deux salariés démissionnaires et que ces départs n'ont pas provoqué la désorganisation d'une société de l'importance de la société Comptarmor, ne pouvant au pire que créer une perturbation temporaire qui n'est pas établie ; qu'en définitive, comme le relevait un concurrent, si la société Comptarmor a eu à souffrir du départ de M. [I], ceci découle uniquement de l'ancienneté et des compétences de ce collaborateur qu'elle n'a pas su retenir et non de prétendus actes de concurrence déloyale ; sur les actes de concurrence déloyale reprochés à l'IGAM, que la société Cogep reproche à l'IGAM : - d'avoir embauché M. [I] alors qu'il était actionnaire de la société Comptarmor et de la société Mecarmor en captant par cet engagement une partie de la clientèle détournée par lui, - d'avoir embauché deux de ses employées démissionnaires, - d'avoir apporté son concours à M. [I] pour lui permettre de détourner une partie de sa clientèle et d'avoir établi, à cette fin, des lettres type de résiliation ; mais que l'embauche de M. [I], trois mois après l'expiration de son contrat de travail, n'était pas fautive dès lors que celui-ci n'était pas astreint à une obligation de non-concurrence, peu important que l'IGAM ait escompté de cette embauche des retombées positives en terme d'accroissement de clientèle dans la mesure où cette attente reposait sur la compétence de son nouveau salarié et la confiance qu'il avait suscitée et non sur des manoeuvres déloyales perpétrées par lui envers l'ancien employeur ; que c'est également à tort que la société Cogep fait grief aux premiers juges d'avoir privilégié les principes du libre jeu de la concurrence aux règles édictées par le code de déontologie des experts-comptables alors que celui-ci ne s'appliquait pas à l'association ; que la société Cogep reproche à l'IGAM l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable mais elle ne démontre pas que ces faits qui ont donné lieu à une procédure distincte initiée par le Conseil de l'ordre des experts-comptables lui ont porté un préjudice personnel, distinct de celui de la collectivité de la profession, rien n'indiquant qu'elle ait subi de ce chef une perte de clientèle alors que les six entreprises en cause avaient décidé de ne plus recourir aux services de la société Comptarmor avant l'embauche de M. [I] par l'IGAM et que la procédure engagée par le Conseil de l'ordre a eu pour effet d'interdire à cette dernière de prendre en charge leur comptabilité ; que l'embauche de deux employées qui avaient démissionné de la société Comptarmor n'était pas fautive dès lors que rien ne démontre que l'intimée ait provoqué, par un acte positif, ces deux démissions et que d'autre part, que celles-ci aient provoqué la désorganisation de la société Comptarmor ; qu'au contraire du procès-verbal d'audition de Mme [U], en instance de divorce et dépressive, il ressort que la décision de quitter la société Comptarmor ne lui avait pas été dictée par son nouvel employeur, la seule pression qu'elle subissait étant celle d'un mari violent dont les affirmations ont déjà été écartées comme sans fondement par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc le 20 octobre 2005 ; que dès lors ni l'embauche de M. [I] et de deux autres salariées précédemment employées par la société Comptarmor, ni l'acceptation de la clientèle des sociétés ayant souhaité continuer à bénéficier des services de son nouveau salarié ne caractérisent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Comptarmor ; qu'en conséquence la société Cogep ne démontrant pas l'existence de fautes imputables aux intimés, ses demandes d'indemnisation seront rejetées, y compris celle fondées sur l'existence d'un comportement procédural dilatoire qui est d'autant plus injustifiée que la lecture du jugement du 5 décembre 2000 établit que la société appelante s'était associée à la demande de sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale dont elle était à l'initiative, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, étant précisé qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que M. [I] et l'IGAM soutiennent que la société Comparmor est irrecevable en sa demande en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 8 septembre 2009 ; que la cour a débouté la société Comparmor de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ; que les faits allégués à l'appui de cette demande étaient identiques à ceux qui sont exposés dans le cadre de la présente instance ; qu'aux termes de l'arrêt susvisé, qui intervenait après une décision de sursis à statuer du 30 mai 2000, la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc en date du 21 janvier 1999, dans le litige opposant M. [I] à la société Comparmor, en précisant que la rupture du contrat de travail de M. [I] constitue une prise d'acte qui produit les effets d'une démission et en déboutant la société Comparmor de sa demande indemnitaire ; que l'IGAM n'ayant pas été partie à l'instance engagée par M. [I] devant la juridiction prud'homale, il ne peut se prévaloir de la chose jugée en ce qui concerne la demande dirigée à son encontre ; que par ailleurs, la demande reconventionnelle de la société Comparmor, telle que présentée devant la cour d'appel, était fondée sur la rupture abusive du contrat de travail par M. [I] et avait pour objet d'obtenir une indemnité équivalente au salaire perçu par ce dernier pendant la durée du préavis ; que dans la mesure où l'action introduite devant la présente juridiction par la société Comptarmor, aux droits de laquelle vient la société Cogep, a pour objet d'obtenir sur le fondement de l'article 1382 du code civil l'indemnisation d'un préjudice consécutif à des actes de concurrence déloyale qui auraient été commis postérieurement à la rupture du contrat de travail, les conditions énoncées à l'article 1351 précité n'apparaissent pas réunies ; qu'en effet, la nouvelle demande dirigée contre M. [I] n'est pas fondée sur la même cause et n'a pas le même objet que la prétention soumise à l'examen de la cour d'appel, de sorte qu'elle ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée, ET QUE sur la demande dirigée contre M. [I], en l'absence de clause contractuelle de non concurrence, les principes de la liberté du travail et de la libre concurrence autorisent un salarié, après l'expiration de son contrat de travail, à exercer librement la même activité pour le compte d'un autre employeur, sous réserve de ne pas utiliser de procédés déloyaux ; que l'action en concurrence déloyale reposant sur la responsabilité du fait personnel, il appartient à celui qui invoque des agissements déloyaux d'en rapporter la preuve et de démontrer qu'ils sont en relation avec le préjudice allégué ; que la société Cogep soutient que M. [I], ancien salarié de la société Comptarmor, s'est rendu coupable d'actes de concurrence déloyale caractérisés par un détournement de clientèle, un débauchage de salariés et une désorganisation de son ancienne entreprise ; qu'il importe de relever, à titre liminaire, qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. [I] pour la période antérieure à la rupture de son contrat de travail dès lors que la société Comptarmor a fondé son action sur la responsabilité délictuelle, pour des faits de concurrence déloyale, et n'est donc pas recevable à invoquer des manquements qui relèveraient de l'exécution du contrat de travail ; que de plus, il y a lieu de rappeler que dans sa décision du 8 septembre 2009, à ce jour définitive, la cour d'appel de Rennes a considéré que la société Comptarmor ne démontrait pas la réalité d'un comportement fautif imputable au salarié et antérieur à sa démission, étant observé que ladite société invoquait déjà un détournement de clientèle à l'appui de sa demande indemnitaire ; qu'il est constant que M. [I] a démissionné par courrier du 10 janvier 1998 avec effet au 10 avril 1998 et qu'il n'était tenu par aucune clause de non-concurrence ; sur le détournement de clientèle, que le démarchage de la clientèle de l'ancien employeur n'est pas prohibé dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'un comportement déloyal ; qu'il s'ensuit que le seul fait que des clients se soient reportés sur l'entreprise dans laquelle l'ancien salarié a retrouvé une activité ne suffit pas à caractériser un détournement de clientèle ; que la société Cogep fait valoir que M. [I] a tout mis en oeuvre pour s'assurer que les clients qu'il suivait lui resteraient fidèles et, à cette fin, leur a accordé des avantages financiers aux frais de son employeur, la société Comptarmor, ainsi que cela résulte de son agenda ; qu'outre le fait que, comme indiqué précédemment, ce moyen apparaît irrecevable dès lors qu'il repose sur des agissements qui auraient été commis pendant l'exécution du contrat de travail, il convient de constater que l'agenda versé aux débats ne permet nullement de confirmer la réalité des manquements ainsi reprochés ; qu'il ne peut pas plus être fait grief à M. [I] d'avoir, dès le mois d'octobre 2007, remis à ses éventuels employeurs une liste de 148 clients qu'il se proposait de leur apporter, dès lors qu'à cette époque, M. [I] était encore salarié de la société Comptarmor ; qu'il sera observé, en outre, que la liste en question n'est pas datée et que devant la cour d'appel de Rennes, la société Comptarmor avait prétendu qu'elle avait été préparée le 27 février 1998 (dossier de plaidoirie produit par l'IGAM en pièce 27) ; que, par ailleurs, si l'examen des pièces produites confirme que courant mai et juin 1998, 42 clients de la société Comptarmor ont adressé à celle-ci une lettre de résiliation et qu'en juillet 2008, de nouvelles résiliations sont intervenues, aucune de ces pièces ne permet toutefois d'établir que M. [I] aurait usé de procédés déloyaux pour détourner les clients de leur cabinet d'expertise comptable ; que si, à l'évidence, ce déplacement de clientèle est en relation avec le départ de M. [I] de la société Comptarmor, il y a lieu également de rappeler que le salarié exerçait son activité dans cette entreprise depuis plus de 25 ans et qu'il avait nécessairement noué des relations privilégiées avec les clients dont les dossiers lui avaient été confiés ; qu'il n'est pas contesté, en outre, que les clients ont été informés du départ de M. [I] tant par ce dernier que par la société Comptarmor elle-même, ainsi que cela ressort de certaines lettres versées aux débats par la demanderesse (notamment SARL Lemoine du 08/10/98, Mme [J] du 24/09/98, SARL Villesalmon du 22/10/98) ; qu'en l'absence d'autre élément, le fait qu'une partie des lettres de résiliation ait été rédigée dans des termes identiques ne suffit pas à caractériser un comportement fautif de la part de M. [I], étant observé, en outre, que ce dernier a contesté devant le juge d'instruction avoir établi un modèle type (interrogatoire de première comparution du 19/08/02) ; que par la suite, plusieurs clients ont d'ailleurs confirmé leur « volonté de quitter la société Comptarmor au moyen de lettres qui ne présentent pas de similitudes rédactionnelles entre elles (pièces de la demanderesse n° 52-1 et suivantes, notamment 52-14, 52-22 et 53-1) ; que de plus, l'hypothèse d'un départ spontané et volontaire des clients est corroboré par différents éléments ; qu'ainsi, dans un courrier du 17 juin 1998 adressé à la société Comptarmor, la société Rault Robix Jus (RRJ), qui avait été contactée par M. [I] dans la perspective d'une embauche, indique que ce dernier lui avait exposé que « suite à son départ certains clients l'avaient informé de leur décision de quitter Comptarmor » ; que l'IGAM produit une attestation de Mme [U], ancienne salariée de la société Comptarmor et ayant travaillé sous les ordres de M. [I], qui explique que la grande partie des clients dont (elle) s'occupai(t) ne connaissaient que M. [I] ; que compte tenu de la mésentente qui s'était installée entre M. [I] et M. [D], le premier avait préféré partir ; que les clients qui ne connaissaient que lui et ne faisaient confiance qu'en lui ont fait de même ; que dans une attestation figurant également au dossier de l'IGAM, l'un de ces clients, M. [O], confirme que lorsqu'il a appris que M. [I], qui était son unique interlocuteur, allait quitter la société Comptarmor, il a décidé de lui-même de le suivre dans son nouveau cabinet, ajoutant qu'il n'a jamais été démarché par quiconque ; que dans une autre attestation, toujours versée aux débats par l'IGAM, Mme [T], ancienne salariée de la société Comptarmor, décrit l'ambiance difficile, voire délétère, qui régnait dans ce cabinet et précise que l'une des conséquences a été de nombreuses réorganisations de l'entreprise avec des changements de collaborateurs sur les différents dossiers et des départs de collaborateurs vers d'autres cabinets ou entreprises et que cela a souvent provoqué le départ de clients mécontents ; qu'enfin, contrairement aux allégations de la société Cogep, il n'est pas démontré qu'après son départ de la société Comptarmor et avant son embauche par l'IGAM, M. [I] a poursuivi la gestion des dossiers dont il avait la charge antérieurement et ce, avec la complicité de sa collaboratrice, Mme [U], toujours salariée de ladite société, qui lui aurait fourni les renseignements et documents nécessaires; qu'à cet égard, il importe de relever que ces agissements avaient été dénoncés par la société Comptarmor dans sa plainte avec constitution de partie civile et qu'une ordonnance de non lieu a été rendue le 6 11 avril 2005 à l'égard tant de M. [I] que de Mme [U] ; qu'en outre, la déclaration effectuée par M. [U], époux de Mme [U], sur laquelle s'appuyait principalement la plainte de la société Comptarmor, apparaît peu probante dès lors qu'il est établi qu'à cette époque, les deux époux étaient en instance de divorce et que selon M. [U] lui-même, son épouse lui imputait la responsabilité de cette situation ; que lors de son audition par le juge d'instruction le 15 juillet 2003, Mme [U] a évoqué une vengeance de la part de son mari ; que M. [M], directeur de l'IGAM, a confirmé l'existence de relations conflictuelles dans le couple [U] (procès-verbal de déposition du 20/08/02) ; qu'il n'est donc pas démontré que le déplacement d'une partie de la clientèle de la société Comptarmor après la démission de M. [I] a été provoqué par ce dernier au moyen de manoeuvres déloyales ; sur le débauchage de salariés, que la société Cogep soutient qu'outre la liste des 148 clients, M. [I] a remis aux sociétés concurrentes qu'il démarchait une liste de salariés de la société Comptarmor qu'il se portait fort de débaucher au profit de son nouvel employeur ; que la liste de salariés visée par la demanderesse est annexée à la liste des 148 clients évoquée précédemment et aurait donc été utilisée par M. [I] dans le même temps, à savoir alors qu'il était encore salarié de la société Comptarmor ; que, dès lors et pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus s'agissant de la liste des clients, la société Cogep est irrecevable à invoquer ces agissements qui auraient été commis avant la rupture du contrat de travail ; qu'en outre, aucun élément ne permet de considérer que M. [I] a usé de procédés déloyaux pour débaucher les quatre salariés qui, selon la demanderesse, auraient rejoint l'IGAM, étant précisé que cette dernière affirme qu'en dehors de M. [I], elle n'a recruté que deux autres anciens salariés de la société Comptarmor (Mme [U] et Mme [U]) ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de ces embauches, les salariés concernés avaient quitté la société Comptarmor libres de tout engagement de non-concurrence ; qu'il a été indiqué précédemment les raisons pour lesquelles les déclarations de M. [U], que la société Cogep reproduit dans ses écritures à l'appui de son moyen, apparaissent dépourvues de tout caractère probant ; que, de même, la société Cogep prétend, sans en rapporter la preuve, que les arrêts de travail délivrés à Mme [U] pendant la durée de son préavis étaient de pure complaisance et ont été obtenus sur l'incitation de M. [I] ou de M.[M], de l'IGAM ; qu'il convient de rappeler qu'à la date des faits, Mme [U] vivait une situation difficile avec son époux et qu'une procédure de divorce avait été engagée ; qu'en outre, l'IGAM verse aux débats des bulletins de salaire qui révèlent que postérieurement à son arrivée dans cette entreprise, en octobre 1998, elle s'est trouvée à plusieurs reprises en arrêt maladie (notamment en décembre 1998) ; qu'il y a lieu également de constater que lorsqu'elles travaillaient dans la société Comptarmor, Mme [U] et Mme [U] faisaient partie de l'équipe de M. [I], ce qui constitue un motif suffisant pour expliquer leur volonté de démissionner et de rejoindre ce dernier auprès de l'IGAM ; qu'il sera encore rappelé que les attestations susmentionnées, rédigées par l Mme [U] et Mme [T], insistent sur la dégradation des relations de travail au sein du cabinet Comptarmor ; qu'aucun manquement n'apparaît dès lors établi à l'encontre de M. [I] dans les conditions de recrutement, par l'IGAM, d'autres anciens salariés de la société Comptarmor ; sur la désorganisation, que selon la société Cogep, les agissements de M. [I] traduisent son intention de nuire à la société Comptarmor et de désorganiser cette entreprise ; qu'il a ainsi sciemment décidé de rompre son contrat de travail, sans effectuer son préavis, pendant la période la plus active de l'année ; qu'en outre, il a incité certains clients à contester les factures d'honoraires qui leur avaient été adressées par la société Comptarmor ; qu'enfin, il a multiplié les procédures à l'encontre de son ancien employeur ; que, comme indiqué précédemment, il convient d'écarter le moyen fondé sur les conditions dans lesquelles M. [I] a donné sa démission, compte tenu de la décision de la cour d'appel de Rennes du 8 septembre 2009 qui n'a pas retenu de comportement fautif à l'encontre du salarié lors de la rupture du contrat de travail ; que, par ailleurs, s'il est constant que plusieurs clients ayant décidé de mettre un terme à leur relation avec la société Comptarmor ont contesté les dernières factures d'honoraires établies par celle-ci, aucun élément ne vient étayer l'affirmation de la demanderesse selon laquelle ces réactions ont été télécommandées par son ancien salarié M. [I] ; qu'il n'est pas plus démontré que les différentes procédures qui ont opposé M. [I], en sa qualité d'ancien salarié ou en tant qu'actionnaire, à la société Comptarmor n'ont été engagées que pour nuire à cette dernière ; qu'il ne ressort pas des décisions versées aux débats que les procédures introduites par M. [I] ont été considérées comme abusives et ce, bien qu'il ait été débouté à plusieurs reprises de ses prétentions, étant observé, en outre, que ses demandes ont parfois été accueillies (convocation irrégulière à l'assemblée générale, demande d'expertise) ; qu'en tout état de cause, ces différentes litiges confirment la détérioration des relations entretenues par M. [I] avec M. [D], président du conseil d'administration de la société Comptarmor, mais sont étrangers aux actes de concurrence déloyale reprochés au défendeur ; qu'au surplus, la preuve n'est pas rapportée de ce que les agissements de M. [I], seraient-ils établis, étaient de nature à entraîner une véritable désorganisation de la société Comptarmor, laquelle doit être distinguée de la simple perturbation ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des prétentions dirigées contre M. [I] doit être rejetée ; sur la demande dirigée contre l'IGAM, que selon les écritures déposées par la société Cogep, la responsabilité de l'IGAM est recherchée tant pour faute personnelle (page 16) que sur le fondement de la responsabilité du fait d'autrui de l'article 1384 alinéa 5 du code civil (page 12) ; qu'aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre de M. [I], la responsabilité de l'IGAM, prise en sa qualité d'employeur, ne peut être engagée ; que s'agissant des faits reprochés à l'IGAM à titre personnel, il est constant que M. [I] a été embauché par cette association suivant contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 15 juillet 1998,en qualité de conseiller de gestion ; qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui est libre, dès lors que ce démarchage n'est pas réalisé au moyen d'actes déloyaux ; qu'il n'est pas démontré, en l'espèce, que l'IGAM a usé de procédés déloyaux pour attirer les clients dont M. [I] assurait le suivi au sein de la société Comptarmor, étant observé que la liste de clients produite par la société Cogep aurait été préparée, selon les propres déclarations de la demanderesse, bien avant les premiers contacts entre M. [I] et l'IGAM ; qu'il résulte également des pièces communiquées et des débats qu'avant de se diriger vers l'IGAM, M. [I] a sollicité d'autres entreprises susceptibles de l'embaucher et, notamment, la société RRJ ; que d'ailleurs, certains clients ont choisi de confier leur dossier à cette société (pièces 43 et 44 de la demanderesse) ; qu'un projet de protocole a même été signé par les représentants des sociétés Comptarmor et RRJ pour la reprise de dossiers antérieurement suivis par M. [I] ; qu'il importe de relever que dans le cadre de la présente instance, il n'est pas soutenu que la société RRJ avait démarché les clients de la société Comptarmor antérieurement suivis par M. [I] ; que si, à un certain moment, le comportement déloyal de la société RRJ a été évoqué par son concurrent, ladite société a vigoureusement contesté, par courrier du 17 juillet 1998, les allégations formulées à son encontre par la société Comptarmor ajoutant qu'« à défaut d'avoir pu conserver la confiance des clients qui quittent Comptarmor, suite au départ de M. [I], (celle-ci) tentait par (son) attitude calomnieuse de faire porter la responsabilité par (son) confrère sollicité » ; que selon le procès-verbal de déposition de M. [M], directeur de l'IGAM, devant le juge d'instruction, en date du 20 août 2002, M. [I] s'est présenté à lui le 29 juin 1998 soit après l'envoi des premières lettres de résiliation des clients, en mai 1998 ; que le fait que l'IGAM ait conditionné l'embauche de M. [I] à l'arrivée de nouveaux clients et qu'il ait proposé un modèle de lettre à certains de ces clients souhaitant résilier leur contrat avec la société Comptarmor ne suffit pas à caractériser des actes de concurrence déloyale ; que, de même, la circonstance que l'IGAM a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 27 mars 2001, confirmé par la cour d'appel de Rennes, à cesser toutes activités au profit de plusieurs adhérents dont six étaient anciennement clients de la société Comptarmor, pour des motifs tirés exclusivement de la législation applicable à la date des faits aux activités des associations de gestion et de comptabilité, ne peut faire présumer l'existence d'agissements déloyaux envers la société Comptarmor, étant observé que cette action avait été exercée par le C:onseil supérieur de l'ordre des experts comptables ; que par ailleurs, la preuve d'un comportement fautif lors de l'embauche d'anciens salariés de la société Comptarmor n'est pas plus rapportée à l'encontre de l'IGAM ; qu'en effet, il est constant que M. [I] et les deux autres salariés embauchés par l'IGAM (Mme [U] et Mme [U]) étaient libres de tout engagement de concurrence à l'issue de leur préavis ; qu'il n'est pas contesté, en outre, qu'ils sont devenus salariés de cette association postérieurement à l'expiration du contrat de travail qui les liait à la société Comptarmor ; qu'il y a lieu de relever également que c'est M. [I] qui a recherché un employeur et non l'IGAM qui l'a débauché ; qu'il est encore établi que Mme [U] et Mme [U] travaillaient avec M. [I] dans la société Comptarmor, ce qui rend vraisemblable leur volonté de rejoindre l'IGAM après son départ, d'autant que les attestations évoquées précédemment indiquent que les conditions de travail chez leur ancien employeur n'étaient plus satisfaisantes ; que s'agissant enfin de l'attitude de l'IGAM pendant les mois qui ont précédé l'embauche de M. [I], il importe de rappeler que par jugement du 20 octobre 2005, le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc a relaxé l'IGAM des faits de travail dissimulé qui lui étaient reprochés ; qu'il n'est donc pas démontré que l'IGAM a commis des actes de détournement de clientèle et de débauchage de salariés constitutifs de concurrence déloyale ; que la société Cogep sera déboutée de toutes ses prétentions dirigées à son encontre, 1- ALORS QUE les juridictions prud'homales ne sont compétentes que pour connaître des seuls litiges naissant à l'occasion d'un contrat de travail ; qu'en jugeant pourtant que ces juridictions étaient compétentes pour statuer sur tous les griefs formulés par la société Cogep à l'encontre de M. [I] pendant l'exécution du contrat de travail, y compris en tant qu'administrateur, la cour d'appel a violé l'article L.1411-1 du code du travail. 2- ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu'entre les mêmes parties, prises en la même qualité ; qu'en l'espèce, dans l'instance prud'homale, la cour d'appel de Rennes s'était bornée à trancher un litige opposant M. [I], pris en sa qualité de salarié, à son employeur ; qu'en jugeant pourtant que cette décision avait autorité de la chose jugée dans le présent litige où M. [I] était poursuivi en qualité d'administrateur, et en refusant dès lors d'examiner le litige sous l'angle de l'obligation de loyauté incombant à l'administrateur, ce que n'avait pas fait la juridiction prud'homale, la cour d'appel, qui s'est crue tenue par l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision malgré la différence de qualité des parties, a violé l'article 1351 du code civil. 3- ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu'en présence d'une identité d'objet dans les instances successives ; qu'en l'espèce, dans l'instance prud'homale, la cour d'appel de Rennes s'était bornée à trancher une demande de l'employeur portant sur la rupture abusive du contrat de travail par le salarié ; qu'en jugeant pourtant que cette décision avait autorité de la chose jugée dans le litige où étaient réclamés des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, et en refusant dès lors d'examiner tous les griefs invoqués à ce dernier titre s'étant produits pendant la période d'exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui s'est crue tenue par l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision malgré la différence d'objet, a violé l'article 1351 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société Cogep, venant aux droits de la société Comptarmor, de ses prétentions à l'encontre de M. [I] et d'AVOIR prononcé diverses condamnations au profit de celui-ci, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les actes de concurrence déloyale reprochés à M. [I], que la juridiction prud'homale avait compétence exclusive pour statuer sur les faits reprochés à M. [I] pendant l'exécution de son contrat de travail de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté tous les griefs se rapportant à la période précédant le 10 avril 2008, étant fait observer qu'il n'est allégué, à son encontre, dans l'exécution de son mandat social aucune faute distincte et indépendante de l'exécution de son contrat de travail tandis qu'aucune obligation ne découlait de son statut d'actionnaire ultra minoritaire ; que le tribunal a, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, rappelé que M. [I], qui n'était pas lié à la société Comptarmor par une clause de non-concurrence, pouvait soumettre sa candidature à tout nouvel employeur potentiel et se prévaloir à cette occasion de son expérience professionnelle antérieure, la mise en avant de l'espoir de voir des entreprises dont il avait assumé à titre exclusif la comptabilité depuis plusieurs années lui maintenir leur confiance n'étant pas en soi fautive dès lors que leur décision n'était pas obtenue par des manoeuvres de dénigrement, la promesse d'avantages anormaux ou encore l'utilisation de données confidentielles obtenues dans le cadre de ses précédentes fonctions ; qu'il suffit d'ajouter que l'existence d'une clause de non-concurrence ne résultait pas davantage du mandat social que M. [I] a détenu jusqu'au mois de janvier 1998 tandis qu'il est de principe que la qualité d'actionnaire minoritaire d'une société anonyme ne lui imposait aucune obligation envers la dite société ; que la circonstance que des entreprises, souvent modestes, dont M. [I] avait été l'interlocuteur exclusif pendant tout ou partie des 25 années d'exercice de ses fonctions salariées, aient souhaité continuer à bénéficier de ses services n'avait aucun caractère anormal ou inattendu, la nature de l'activité en cause et sa durée impliquant nécessairement l'existence d'un très fort intuitu personae ; que dans ce contexte, le déplacement de clientèle déploré - quelle qu'en soit l'importance en l'espèce non établie - était non seulement prévisible mais légitime et c'est par une méconnaissance du jeu de la concurrence e
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00400
Données disponibles
- Texte intégral