Cour de Cassation · comm — 15 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00407
- Date
- 15 mars 2017
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 10 septembre 2015), que, par ordonnance du 24 juin 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Douai a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances sis à Quincy et Douai, susceptibles d'être occupés par la société de droit emirati Eurotole FZE et la société de droit français Eurotole France afin de rechercher la preuve de la fraude commise par la société Eurotole FZE au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration fiscale a présenté dans le même temps une demande d'autorisation de visite et de saisie devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ; que les sociétés Eurotole FZE, Eurotole France, Eurotole, Hyphen (les sociétés du groupe Eurotole) et M. et Mme [B] ont relevé appel de l'ordonnance d'autorisation de visite et formé un recours contre le déroulement des opérations, effectuées le 25 juin 2014 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que les sociétés du groupe Eurotole et M. et Mme [B] font grief à l'ordonnance de confirmer l'autorisation de visite et de saisie alors, selon le moyen, que seuls des fonctionnaires spécialement habilités à cet effet peuvent solliciter de l'autorité judiciaire l'autorisation de pratiquer des visites et des saisies ; que ce fonctionnaire doit donc se présenter personnellement devant le juge ; que dès lors, en énonçant qu'il importait peu que les deux ordonnances aient été rendues sur des requêtes présentées au même moment par le même fonctionnaire, le premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 407 F-D Pourvoi n° T 15-25.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Eurotole FZE, dont le siège est [Adresse 6](Émirats Arabes Unis), 2°/ la société Eurotole France, société par actions simplifiée, 3°/ la société Eurotole, société à responsabilité limitée, 4°/ la société Hyphen, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège [Adresse 2], 5°/ M. [S] [B], 6°/ Mme [V] [L], épouse [B], domiciliés tous deux [Adresse 4], contre l'ordonnance rendue le 10 septembre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Eurotole FZE, Eurotole France, Eurotole, Hyphen et de M. et Mme [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 10 septembre 2015), que, par ordonnance du 24 juin 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Douai a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances sis à Quincy et Douai, susceptibles d'être occupés par la société de droit emirati Eurotole FZE et la société de droit français Eurotole France afin de rechercher la preuve de la fraude commise par la société Eurotole FZE au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration fiscale a présenté dans le même temps une demande d'autorisation de visite et de saisie devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ; que les sociétés Eurotole FZE, Eurotole France, Eurotole, Hyphen (les sociétés du groupe Eurotole) et M. et Mme [B] ont relevé appel de l'ordonnance d'autorisation de visite et formé un recours contre le déroulement des opérations, effectuées le 25 juin 2014 ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que les sociétés du groupe Eurotole et M. et Mme [B] font grief à l'ordonnance de confirmer l'autorisation de visite et de saisie alors, selon le moyen, que seuls des fonctionnaires spécialement habilités à cet effet peuvent solliciter de l'autorité judiciaire l'autorisation de pratiquer des visites et des saisies ; que ce fonctionnaire doit donc se présenter personnellement devant le juge ; que dès lors, en énonçant qu'il importait peu que les deux ordonnances aient été rendues sur des requêtes présentées au même moment par le même fonctionnaire, le premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'aucune disposition de l'article L. 16 B précité n'exige du représentant de l'administration qu'il se présente en personne devant le juge saisi de sa requête et qu'il est indifférent de savoir si l'agent signataire de la requête peut être présent le même jour devant un autre juge des libertés et de la détention ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Eurotole FZE, Eurotole France, Eurotole, Hyphen et M. et Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Eurotole FZE, Eurotole France, Eurotole, Hyphen et M. et Mme [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'autorisation donnée à l'administration fiscale de pratiquer des visites et des saisies au préjudice des exposants ; AUX MOTIFS QUE les motifs et dispositif de l'ordonnance entreprise sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; QU'il en va ainsi alors même que la décision s'approprie les motifs proposés par l'administration dans un modèle d'ordonnance que le juge adopte ; QUE la circonstance que l'ordonnance contienne des erreurs tenant à la mise en cause de tiers étrangers à l'affaire, ou à une inexactitude dans l'adresse du local à visiter, quand même ces approximations proviennent du modèle émané de la Direction générale des finances publiques, ne saurait s'interpréter comme la preuve que le premier juge aurait fait sienne l'argumentation de la requérante sans analyser les éléments qui lui étaient soumis ; QUE l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision ; QUE le fait que l'ordonnance ait été rendue dans des conditions de temps qui ont permis à l'administration de réaliser la visite domiciliaire autorisée par le juge de Douai le même jour que celle effectuée à Paris, ne saurait en soi laisser présumer que le juge se serait plié aux ordres de la Direction générale des finances publiques, et aurait manqué, pour lui complaire, à son devoir d'indépendance et d'impartialité ; QU'enfin il ne saurait être fait grief à l'administration d'avoir produit, au soutien de sa demande, des attestations établies par ses agents, dès lors qu'il lui est possible, pour rechercher la preuve d'une fraude fiscale, de se fonder sur des éléments régulièrement constatés par elle ; QUE, partant, c'est sans fondement que les consorts Eurotole FZE et autres soutiennent que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne serait pas l'oeuvre de celui-ci mais de l'administration ; QU'il n'importe, pour la régularité de cette décision, qu'elle ait été rendue sur une requête présentée le même jour à Paris et à Douai par un même inspecteur des finances publiques ; QU'en effet, aucune disposition de l'article L. 16 B précité n'exige du représentant de l'administration qu'il se présente en personne au juge saisi de sa requête pour formuler oralement devant lui sa demande d'autorisation d'une visite domiciliaire ; QU'il est, par suite, indifférent de rechercher si l'agent qui a déposé sa requête auprès du juge du tribunal de grande instance de Douai pouvait, dans le courant de la même journée, effectuer le déplacement nécessaire pour remplir une formalité identique au tribunal de grande instance de PARIS ; 1- ALORS QU'il était constant que les motifs de l'ordonnance étaient identiques à ceux de la requête rédigée par l'administration ; que dès lors, le premier président en refusant d'annuler l'ordonnance, a violé l'article 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2- ALORS QUE, seuls des fonctionnaires spécialement habilités à cet effet peuvent solliciter de l'autorité judiciaire l'autorisation de pratiquer des visites et des saisies ; que ce fonctionnaire doit donc se présenter personnellement devant le juge ; que dès lors, en énonçant qu'il importait peu que les deux ordonnances aient été rendues sur des requêtes présentées au même moment par le même fonctionnaire, le premier président a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'autorisation donnée à l'administration fiscale de pratiquer des visites et des saisies au préjudice des exposants ; AUX MOTIFS QUE le premier juge qui s'est référé en les analysant exactement aux éléments d'information fournis par l'administration des impôts et annexés à sa requête, a, par des motifs circonstanciés et que la juridiction d'appel fait siens, apprécié de manière pertinente et concrète l'existence des présomptions de fraude fiscale sur lesquelles se fondent les mesures autorisées ; QUE le défaut de souscription des déclarations fiscales relatives à l'activité commerciale développée sur le territoire national par la Société Eurotole FZE qui dispose en France des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de son objet social au travers des Sociétés SAS Eurotole France et SARL Eurotole, et l'omission des écritures comptables y afférentes, figurent parmi les agissements visés par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales comme justifiant la mesure ordonnée ; 1- ALORS QUE les attestations doivent mentionner la date et le lieu de naissance de leurs auteurs, mentionner qu'elles sont en vue de leur production en justice et comporter en annexe, la copie d'une pièce d'identité de leur auteur ; que les juges du fond ne pouvaient apprécier la valeur probante des attestations établies par les fonctionnaires de l'administration fiscale sans rechercher au préalable, si elles remplissaient ces conditions de forme ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 202 du code de procédure civile et 1353 du code civil : 2- ALORS QU'en se fondant sur des attestations établies, pour l'administration fiscale, par des fonctionnaires de l'administration qui ne se bornaient pas à relater des faits, mais faisaient part d'une appréciation subjective de la situation en litige, la cour d'appel a violé le principe de la loyauté de la preuve ; 3- ALORS QUE, dans des conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que la convention conclue entre les Emirats arabes unis et la France, conforme au modèle de l'OCDE stipulant (article 4 paragraphe 7) que « le fait qu'une société qui est un résident d'Etat contrôle ou est contrôlé par une société qui est un résident de l'autre état ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un état stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre », ce qui constituait une présomption de régularité qu'il appartenait à l'administration de détruire ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4- ALORS QUE le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que les exposants avaient fait valoir que l'installation de la société Eurotole aux Emirats était la conséquence logique du fait que son fondateur et animateur, M. [W], de nationalité marocaine et française, y résidait ; que faute de s'être expliqué sur ce point, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 5- ALORS QUE, de même, les exposants avaient fait valoir que les sociétés du groupe Eurotole avaient des activités non seulement en France, mais également dans de nombreux autres pays, de sorte que la fixation en France et non pas à l'étranger du siège de la société Eurotole FZE n'aurait obéi à aucune logique ; que là encore, faute de s'être expliqué sur ce point, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 6- ALORS QU'en énonçant que la société Eurotole FZE disposait « en France des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de son objet social au travers des Sociétés SAS Eurotole France et SARL Eurotole, le premier président s'est déterminé par un motif d'ordre général et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7- ALORS QU'en tout état de cause, il appartient à l'administration fiscale de fournir tous les éléments d'information de nature à justifier la visite ; que celle-ci ne produisait aucun élément relatif à la consistance concrète des installations et du personnel de la société émiratie Eurotole FZE ; que faute de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir jugées régulières les opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées le 25 juin 2014 dans les locaux dépendant de la société Eurotole ; AUX MOTIFS QUE l'ordonnance critiquée énonce dans son dispositif que les visite et saisie demandées par la Direction générale des finances publiques se dérouleront dans l'immeuble du [Adresse 1] alors que, dans sa motivation, elle situe au [Adresse 5] l'adresse de la société EUROTOLE France ; QUE l'erreur qui entache le dispositif de la décision n'a pas empêché la visite et la saisie de se dérouler effectivement au [Adresse 5] en l'absence de toute contestation de la part d'[R] [B], représentant légal de la SAS Hyphen, elle-même représentant légal de la SAS Eurotole France, qui était informé de la mise en oeuvre de la mesure à laquelle il avait délégué son employée [H] [N] pour le représenter ; QUE le recours à la procédure de rectification d'erreur matérielle prévue par l'article 462 du code de procédure civile n'était pas nécessaire dès lors que, les parties étant d'accord pour rétablir d'elles-mêmes la véritable formulation de l'ordonnance, les mesures autorisées ont pu être valablement exécutées ; ALORS QUE l'ordonnance ne précise pas comment M. [R] [B], qui n'était pas présent sur les lieux puisqu'il assistait à la visite qui se déroulait à Paris, a pu être informé de l'opération et y donner son accord ; que le premier président a ainsi privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00407
Données disponibles
- Texte intégral