Cour de Cassation · comm — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00415
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 71 537 100 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2015), que la société LB, qui exploitait un fonds de commerce dans des locaux loués à la SCI [Adresse 1] (la SCI), ayant été mise en liquidation judiciaire le 27 février 2012, le liquidateur a assigné cette dernière pour lui voir étendre la procédure collective, en invoquant la confusion de leurs patrimoines ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que pour retenir une confusion des patrimoines résultant de relations financières anormales entre la société LB et la SCI et ainsi étendre à la seconde la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la première, la cour d'appel a relevé qu'après avoir consenti d'emblée une remise de loyers de 247 000 euros aux termes d'un avenant faisant état de travaux importants d'aménagement de l'établissement commercial sans aucune précision sur la consistance et le coût des travaux à réaliser par le preneur, la SCI s'est abstenue de toute démarche sérieuse pour recouvrer les loyers dus par la société LB et n'a donné aucune suite au commandement infructueux délivré le 6 juillet 2009, ce qui a porté l'arriéré de loyers à un montant de 680 000 euros au 27 février 2012, loyers constituant les seuls revenus de la SCI, dont la situation nette était négative de 715 371 euros au 31 décembre 2011, et que la créance de loyers n'était jamais mentionnée à l'actif du bilan de la SCI ; qu'en statuant par de tels motifs, relatifs à la seule question des loyers dus par la société LB, qui étaient impropres à établir de prétendues relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 415 F-D Pourvoi n° U 15-17.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [Adresse 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [U] [R] , domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LB, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [Adresse 1], l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2015), que la société LB, qui exploitait un fonds de commerce dans des locaux loués à la SCI [Adresse 1] (la SCI), ayant été mise en liquidation judiciaire le 27 février 2012, le liquidateur a assigné cette dernière pour lui voir étendre la procédure collective, en invoquant la confusion de leurs patrimoines ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que pour retenir une confusion des patrimoines résultant de relations financières anormales entre la société LB et la SCI et ainsi étendre à la seconde la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la première, la cour d'appel a relevé qu'après avoir consenti d'emblée une remise de loyers de 247 000 euros aux termes d'un avenant faisant état de travaux importants d'aménagement de l'établissement commercial sans aucune précision sur la consistance et le coût des travaux à réaliser par le preneur, la SCI s'est abstenue de toute démarche sérieuse pour recouvrer les loyers dus par la société LB et n'a donné aucune suite au commandement infructueux délivré le 6 juillet 2009, ce qui a porté l'arriéré de loyers à un montant de 680 000 euros au 27 février 2012, loyers constituant les seuls revenus de la SCI, dont la situation nette était négative de 715 371 euros au 31 décembre 2011, et que la créance de loyers n'était jamais mentionnée à l'actif du bilan de la SCI ; qu'en statuant par de tels motifs, relatifs à la seule question des loyers dus par la société LB, qui étaient impropres à établir de prétendues relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt constate, d'un côté, que la consistance et le coût des travaux d'aménagement du local loué, qui ont justifié la remise des loyers pour la période allant du 1er juin 2005 au 31 décembre 2006, sont imprécis, que la SCI s'est abstenue, depuis 2008, de toute démarche sérieuse pour recouvrer les loyers dus par la société LB, qui constituaient pourtant ses seuls revenus, et n'a donné aucune suite au commandement infructueux délivré le 6 juillet 2009, de sorte qu'à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société LB, l'arriéré de loyers s'élevait à la somme de 680 000 euros et, de l'autre, que la situation nette de la SCI était négative de 715 371 euros au 31 décembre 2011 et que la créance de loyers n'était pas mentionnée à l'actif du bilan de la SCI ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a caractérisé, entre ces deux sociétés, l'existence de relations financières anormales constitutives de la confusion de leurs patrimoines et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI [Adresse 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 1]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé l'extension, sur le fondement de la confusion des patrimoines, de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL LB à la SCI [Adresse 1], et d'avoir dit que cette extension aura pour conséquence de confondre les masses actives et passives de la SARL LB et de la SCI [Adresse 1] ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 621-2 du code de commerce, la procédure collective ouverte à l'égard d'une personne peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; que la confusion des patrimoines peut être caractérisée par l'existence de relations financières anormales entre deux sociétés ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats : que suivant acte sous seing privé du 1er juin 2005, la SCI [Adresse 1] a consenti à la SARL LB un bail commercial moyennant un loyer annuel de 156.000 € ; que le 20 juillet 2005 les parties ont signé un avenant au bail aux termes duquel le bailleur consentait la remise des loyers pour la période du 1er juin 2005 au 31 décembre 2006 « compte tenu des travaux importants d'aménagement de l'établissement commercial à exploiter » ; que la société LB a versé au titre des loyers une somme de 67.500 € en 2007 et une somme de 7.500 € en 2008, sommes mentionnées aux bilans de la société bailleresse et confirmées par une attestation de son expert-comptable en date du 3 juin 2013 ; que la SCI [Adresse 1] a fait délivrer à sa locataire le 6 juillet 2009 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant impayé de 250.532 € ; que contrairement à ce que soutient la SCI, les bilans de la société et l'attestation de l'expert-comptable ne mentionnent aucun loyer réglé postérieurement au commandement du 6 juillet 2009 ; qu'il apparaît ainsi qu'après avoir consenti d'emblée une remise de loyers de 247.000 € aux termes d'un avenant faisant état de « travaux importants d'aménagement de l'établissement commercial » sans aucune précision sur la consistance et le coût des travaux à réaliser par le preneur, la SCI [Adresse 1] s'est abstenue de toute démarche sérieuse pour recouvrer les loyers dus par la société LB, et n'a donné aucune suite au commandement infructueux délivré le 6 juillet 2009, de sorte qu'à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société LB le 27 février 2012, l'arriéré de loyers s'élevait à 680.000 € ; que les comptes annuels de la SCI pour les exercices 2007 à 2012 font pourtant apparaître que les loyers dus par la société LB constituent les seuls revenus de la SCI, de sorte que les comptes ne mentionnent aucun chiffre d'affaires depuis 2008, alors que la SCI supporte d'importantes charges financières liées à des emprunts auprès d'établissements de crédit d'un montant de 1.364.817 € au 31 décembre 2011 ; que la situation nette de la SCI était ainsi négative de 715.371 € au 31 décembre 2011 ; que, d'autre part, la créance de loyers n'est jamais mentionnée à l'actif du bilan de la SCI ; qu'au-delà de la simple abstention prolongée de la SCI à recouvrer sa créance de loyers, ces circonstances révèlent des relations financières anormales entre les deux sociétés caractérisant le confusion de leurs patrimoines ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la liquidation judiciaire de la société LB sera étendue à la SCI [Adresse 1] ; qu'il n'y a pas lieu à nouvelle désignation du liquidateur, l'extension n'entraînant pas l'ouverture d'une procédure autonome ; ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce le liquidateur de la SARL LB se bornait dans ses conclusions d'appel à affirmer que la SCI [Adresse 1], bailleur, n'avait pas réclamé plusieurs mois durant le paiement des loyers et n'avait pas engagé de démarches sérieuses pour recouvrer les loyers impayés et ce sans justifier d'une contrepartie ; qu'en relevant d'office, sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations, que l'avenant consentant une remise de loyers au preneur en échange des travaux d'aménagement que celui-ci s'engageait à effectuer était imprécis, que les comptes annuels de la SCI ne mentionnaient aucun chiffre d'affaires depuis 2008 et que les créances de loyers n'étaient pas mentionnées à l'actif du bilan, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE pour retenir une confusion des patrimoines résultant de relations financières anormales entre la SARL LB et la SCI [Adresse 1] et ainsi étendre à la seconde la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la première, la cour d'appel a relevé qu'après avoir consenti d'emblée une remise de loyers de 247.000 euros aux termes d'un avenant faisant état de travaux importants d'aménagement de l'établissement commercial sans aucune précision sur la consistance et le coût des travaux à réaliser par le preneur, la SCI s'est abstenue de toute démarche sérieuse pour recouvrer les loyers dus par la SARL LB et n'a donné aucune suite au commandement infructueux délivré le 6 juillet 2009, ce qui a porté l'arriéré de loyers à un montant de 680.000 euros au 27 février 2012, loyers constituant les seuls revenus de la SCI, dont la situation nette était négative de 715.371 euros au 31 décembre 2011, et que la créance de loyers n'était jamais mentionnée à l'actif du bilan de la SCI ; qu'en statuant par de tels motifs, relatifs à la seule question des loyers dus par la SARL LB, qui étaient impropres à établir de prétendues relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-2 et L. 641-1 du code de commerce.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00415
Données disponibles
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