Cour de Cassation · comm — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00432
- Date
- 22 mars 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 23 mars 2015, RG n° 13/04198 et RG n° 13/04197), que la société Constructions du Brassens ayant été mise en redressement judiciaire le 1er mars 2011, M. [Z], directeur du "Centre de gestion entreprises" de l'association Pro BTP, agissant en vertu d'une délégation de pouvoir du directeur général de la Caisse de prévoyance du bâtiment et des travaux publics (la Caisse BTP prévoyance), a déclaré, au nom de cette dernière, une créance de cotisations qui a été contestée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens uniques de ces pourvois, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que la Caisse BTP prévoyance fait grief aux arrêts de déclarer nulle la déclaration de créance alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié d'une association dont l'objet est de gérer les moyens et contrats de ses membres et d'exécuter toutes directives qui lui seraient adressées par ceux-ci, n'est pas tenu de justifier d'un pouvoir spécial pour déclarer la créance de l'un d'eux ; qu'en l'espèce, BTP prévoyance soulignait que l'association Pro BTP avait été créée afin que soient gérés en commun les personnels, les moyens et les contrats des institutions de prévoyance et de retraite qui en sont membres et qu'elle était tenue d'exécuter l'ensemble des instructions qui lui étaient adressées par les ces dernières ; qu'elle rappelait que son dirigeant, M. [E], avait délégué à M. [Z], salarié et directeur du «centre de gestion entreprises» de l'association Pro BTP, le pouvoir de déclarer toute créance au nom et pour le compte de BTP prévoyance, adhérente de l'association ; qu'en estimant qu'en sa qualité de « tiers », M. [Z] était tenu de justifier d'un pouvoir « spécial » pour procéder à la déclaration de chaque créance particulière à laquelle BTP prévoyance souhaiterait procéder, sans rechercher si M. [Z], dès lors, d'une part, qu'il occupait le poste de salarié d'une association de moyens, qui avait précisément pour objet de gérer les contrats de ses membres, dont BTP prévoyance, et, d'autre part, qu'il était tenu, à l'image d'un préposé, d'exécuter les directives adressées par cette dernière, n'était pas tenu de justifier, comme il le faisait au cas d'espèce, que d'un pouvoir général l'autorisant à déclarer toute créance dont serait titulaire BTP prévoyance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce ; 2°/ que le créancier d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective peut ratifier la déclaration de créance faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de cette créance ; qu'en jugeant que la déclaration de créance à laquelle M. [Z] avait procédé au nom de BTP prévoyance était nulle, faute pour ce dernier de justifier d'un pouvoir spécial pour ce faire, « peu important que l'ordonnance du 12 mars 2014 ait prévu dans le nouvel article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce que «le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de créance », cependant que cette déclaration pouvait, en toute hypothèse, faire l'objet d'une régularisation par BTP Prévoyance quand bien même celle-ci était antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 et qu'elle n'aurait pas été soumise, en tant que telle, à l'article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 432 F-D Pourvoi n° S 15-18.222 T 15-18.223JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s S 15-18.222 et T 15-18.223 formés par l'Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics BTP prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], contre deux arrêts (RG n°13/04198 et RG n°13/04197) rendus le 23 mars 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans les litiges l'opposant : 1°/ à la société Brénac et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Constructions du Brassens, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Constructions du Brassens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics BTP prévoyance, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Brénac et associés et de la société Constructions du Brassens, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s S 15-18.222 et T 15-18.223 ; Sur les moyens uniques de ces pourvois, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 23 mars 2015, RG n° 13/04198 et RG n° 13/04197), que la société Constructions du Brassens ayant été mise en redressement judiciaire le 1er mars 2011, M. [Z], directeur du "Centre de gestion entreprises" de l'association Pro BTP, agissant en vertu d'une délégation de pouvoir du directeur général de la Caisse de prévoyance du bâtiment et des travaux publics (la Caisse BTP prévoyance), a déclaré, au nom de cette dernière, une créance de cotisations qui a été contestée ; Attendu que la Caisse BTP prévoyance fait grief aux arrêts de déclarer nulle la déclaration de créance alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié d'une association dont l'objet est de gérer les moyens et contrats de ses membres et d'exécuter toutes directives qui lui seraient adressées par ceux-ci, n'est pas tenu de justifier d'un pouvoir spécial pour déclarer la créance de l'un d'eux ; qu'en l'espèce, BTP prévoyance soulignait que l'association Pro BTP avait été créée afin que soient gérés en commun les personnels, les moyens et les contrats des institutions de prévoyance et de retraite qui en sont membres et qu'elle était tenue d'exécuter l'ensemble des instructions qui lui étaient adressées par les ces dernières ; qu'elle rappelait que son dirigeant, M. [E], avait délégué à M. [Z], salarié et directeur du «centre de gestion entreprises» de l'association Pro BTP, le pouvoir de déclarer toute créance au nom et pour le compte de BTP prévoyance, adhérente de l'association ; qu'en estimant qu'en sa qualité de « tiers », M. [Z] était tenu de justifier d'un pouvoir « spécial » pour procéder à la déclaration de chaque créance particulière à laquelle BTP prévoyance souhaiterait procéder, sans rechercher si M. [Z], dès lors, d'une part, qu'il occupait le poste de salarié d'une association de moyens, qui avait précisément pour objet de gérer les contrats de ses membres, dont BTP prévoyance, et, d'autre part, qu'il était tenu, à l'image d'un préposé, d'exécuter les directives adressées par cette dernière, n'était pas tenu de justifier, comme il le faisait au cas d'espèce, que d'un pouvoir général l'autorisant à déclarer toute créance dont serait titulaire BTP prévoyance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce ; 2°/ que le créancier d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective peut ratifier la déclaration de créance faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de cette créance ; qu'en jugeant que la déclaration de créance à laquelle M. [Z] avait procédé au nom de BTP prévoyance était nulle, faute pour ce dernier de justifier d'un pouvoir spécial pour ce faire, « peu important que l'ordonnance du 12 mars 2014 ait prévu dans le nouvel article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce que «le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de créance », cependant que cette déclaration pouvait, en toute hypothèse, faire l'objet d'une régularisation par BTP Prévoyance quand bien même celle-ci était antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 et qu'elle n'aurait pas été soumise, en tant que telle, à l'article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. [Z], directeur du Centre de gestion entreprises de l'association Pro BTP, n'était pas le préposé de la Caisse BTP prévoyance, l'arrêt en déduit exactement qu'il devait être muni d'un pouvoir spécial pour déclarer une créance au nom de cette dernière ; Et attendu, d'autre part, que la procédure collective de la société Constructions du Brassens ayant été ouverte le 1er mars 2011, les dispositions invoquées par la seconde branche n'étaient pas applicables et qu'il ne résulte ni des constatations de l'arrêt ni des conclusions de la Caisse BTP prévoyance que celle-ci ait produit le mandat spécial donné à M. [Z] pour déclarer une créance en son nom au passif du redressement judiciaire de la société Constructions du Brassens ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics BTP prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois n° S 15-18.222 et T 15-18.223 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics BTP prévoyance Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire du Tribunal de commerce de Pau en date du 20 novembre 2013 et, statuant à nouveau, d'AVOIR déclarée nulle pour défaut de pouvoir spécial du déclarant, la déclaration de créance effectuée par Monsieur [Z], au nom de BTP Prévoyance, au passif de la société Construction du Brassens, d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes respectives formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné BTP Prévoyance aux dépens. AUX MOTIFS QUE : « Constitue, sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une personne figurant comme représentant d'une personne morale. L'article L 622-24 alinéa 2 du code du commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, prévoit que « la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Il en résulte que le représentant d'une personne morale dispose de plusieurs possibilités pour procéder à une déclaration de créance, à savoir y pourvoir seul ou déléguer son pouvoir soit à un de ses préposés soit à une autre personne morale ou une personne physique agissant en qualité de mandataire. Dans cette dernière hypothèse, le déclarant - qui est un tiers par rapport à lui - doit être muni à cette fin d'un pouvoir spécial. Un pouvoir général, donné par la société pour présenter en son nom toutes déclarations de créances, ne suffit pas. En l'espèce, la déclaration de créance a été effectuée par Monsieur [Z], directeur du centre de gestion entreprises de PRO BTP qui - n'étant pas le préposé de la BTP PREVOYANCE - a donc agi présentement en qualité de mandataire de cette dernière structure. En application des principes susrappelés, il devait être muni, pour se faire, d'un pouvoir spécial. Or, il résulte des pièces produites au dossier et des déclarations des parties qu'il disposait d'un simple mandat général, donné le 1er octobre 2010, par Monsieur [E], directeur général de la BTP PREVOYANCE aux fins : « ... en cas de redressement ou liquidation judiciaire, ... ( de ), déclarer la créance de l'institution au représentant des créanciers,... ». En conséquence, en application des textes pré-cités combinés, à défaut pour lui d'être détenteur d'un mandat spécial, la déclaration de créance qu'il a effectuée au profit de BTP PREVOYANCE, est nulle. L'ordonnance attaquée sera donc infirmée ; peu important que l'Ordonnance du 12 mars 2014 ait prévu dans le nouvel article L 622-24 alinéa 2 du code du commerce que « le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de créance » dès lors que cette disposition n'existait pas au jour de la déclaration litigieuse ou qu'après avoir contesté une autre déclaration de créance effectuée dans les mêmes conditions et signée par Monsieur [Z] au nom du BTP PREVOYANCE à l'encontre d'un autre débiteur, la SELARL BRENAC ET ASSOCIES en ait proposé l'admission ». 1°/ ALORS QUE le salarié d'une association dont l'objet est de gérer les moyens et contrats de ses membres et d'exécuter toutes directives qui lui seraient adressées par ceux-ci, n'est pas tenu de justifier d'un pouvoir spécial pour déclarer la créance de l'un d'eux ; qu'en l'espèce, BTP Prévoyance soulignait que l'association Pro BTP avait été créée afin que soit gérés en commun les personnels, les moyens et les contrats des institutions de prévoyance et de retraite qui y sont membres et qu'elle était tenue d'exécuter l'ensemble des instructions qui lui étaient adressées par les ces dernières (conclusions, p. 7) ; qu'elle rappelait que son dirigeant, Monsieur [E], avait délégué à Monsieur [Z], salarié et directeur du « centre de gestion entreprises » de l'association Pro BTP, le pouvoir de déclarer toute créance au nom et pour le compte de BTP Prévoyance, adhérente de l'association ; qu'en estimant qu'en sa qualité de « tiers », Monsieur [Z] était tenu de justifier d'un pouvoir « spécial » pour procéder à la déclaration de chaque créance particulière à laquelle BTP Prévoyance souhaiterait procéder, sans rechercher si Monsieur [Z], dès lors, d'une part, qu'il occupait le poste de salarié d'une association de moyens, qui avait précisément pour objet de gérer les contrats de ses membres, dont BTP Prévoyance, et, d'autre part, qu'il était tenu, à l'image d'un préposé, d'exécuter les directives adressées par cette dernière, n'était pas tenu de justifier, comme il le faisait au cas d'espèce, que d'un pouvoir général l'autorisant à déclarer toute créance dont serait titulaire BTP Prévoyance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 622-24 du code de commerce ; 2°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le créancier d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective peut ratifier la déclaration de créance faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de cette créance ; qu'en jugeant que la déclaration de créance à laquelle Monsieur [Z] avait procédé au nom de BTP Prévoyance était nulle, faute pour ce dernier de justifier d'un pouvoir spécial pour ce faire, « peu important que l'ordonnance du 12 mars 2014 ait prévu dans le nouvel article L 622-24 alinéa 2 du code de commerce que « le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de créance », cependant que cette déclaration pouvait, en toute hypothèse, faire l'objet d'une régularisation par BTP Prévoyance quand bien même celle-ci était antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 et qu'elle n'aurait pas été soumise, en tant que telle, à l'article L 622-24 alinéa 2 du code de commerce dans sa nouvelle rédaction, la Cour d'appel a violé l'article L 622-24 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00432
Données disponibles
- Texte intégral