Cour de Cassation · comm — 22 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00441
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2015) et les productions, qu'après les mises en redressement puis liquidation judiciaires de la société Le Jardin des marques, les 12 juin et 10 juillet 2007, la gérante de celle-ci, Mme [H], a, par jugement du 25 novembre 2008, été condamnée à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société ; que Mme [H] n'ayant pas exécuté cette décision, le liquidateur lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière de la résidence dépendant de la communauté de biens des époux [H] ; que l'acte a été dénoncé à M. [H] qui a formé tierce opposition au jugement du 25 novembre 2008 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer sa tierce opposition irrecevable alors, selon le moyen, que si le délai de 10 jours prévu par l'article R. 661-2 du code de commerce court à compter du prononcé de la décision, il n'en va pas ainsi, en l'absence de notification ou de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, lorsque la décision a été rendue à l'insu de l'auteur de la tierce opposition et concerne directement ses droits et obligations ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition formée par M. [H] alors que le jugement du 25 novembre 2008 prononçant la condamnation de son épouse à supporter une partie du passif de la société dont elle était gérante avait été rendu à son insu et n'avait été ni notifié ni publié alors qu'il le concernait directement puisqu'il était susceptible d'aboutir à la saisie du domicile conjugal, la cour d'appel a violé ensemble l'article R. 661-2 du code de commerce et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 441 F-D Pourvoi n° F 15-16.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [W] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Jardin des marques, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [H], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Archibald, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2015) et les productions, qu'après les mises en redressement puis liquidation judiciaires de la société Le Jardin des marques, les 12 juin et 10 juillet 2007, la gérante de celle-ci, Mme [H], a, par jugement du 25 novembre 2008, été condamnée à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société ; que Mme [H] n'ayant pas exécuté cette décision, le liquidateur lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière de la résidence dépendant de la communauté de biens des époux [H] ; que l'acte a été dénoncé à M. [H] qui a formé tierce opposition au jugement du 25 novembre 2008 ; Attendu que M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer sa tierce opposition irrecevable alors, selon le moyen, que si le délai de 10 jours prévu par l'article R. 661-2 du code de commerce court à compter du prononcé de la décision, il n'en va pas ainsi, en l'absence de notification ou de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, lorsque la décision a été rendue à l'insu de l'auteur de la tierce opposition et concerne directement ses droits et obligations ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition formée par M. [H] alors que le jugement du 25 novembre 2008 prononçant la condamnation de son épouse à supporter une partie du passif de la société dont elle était gérante avait été rendu à son insu et n'avait été ni notifié ni publié alors qu'il le concernait directement puisqu'il était susceptible d'aboutir à la saisie du domicile conjugal, la cour d'appel a violé ensemble l'article R. 661-2 du code de commerce et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que le jugement qui condamne le dirigeant d'une personne morale en liquidation judiciaire à supporter l'insuffisance d'actif de celle-ci ne concerne pas directement, et par lui-même, les droits et obligations de son conjoint commun en biens, de sorte qu'il n'a pas à être notifié à ce dernier ; qu'il en résulte que le délai de tierce opposition contre une telle décision a pour point de départ, conformément à l'article R. 661-2, alinéa 1er, du code de commerce, la date du prononcé de cette décision ; qu'ayant constaté que M. [H] n'avait formé tierce opposition au jugement du 25 novembre 2008 que le 25 mars 2014, c'est exactement que la cour d'appel en a déduit que ce recours était irrecevable comme tardif ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Archibald, en sa qualité de liquidateur de la société Le Jardin des marques ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [H] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit M. [H] irrecevable en sa tierce opposition, AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité de la tierce opposition formée dans l'intérêt de monsieur [H], monsieur [H] fait valoir les termes du jugement attaqué qui comportait dans son dispositif la mention suivante : « DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai (...) » ; qu'il se réclame donc dudit article R 653-3 du code de commerce qui renvoie aux publicités de l'article R 621-8, selon lequel « un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » et considère que le délai pour faire tierce opposition n'a pu courir faute de publication ; que cependant, le jugement du 25 novembre 2008 portant condamnation à l'encontre de madame [H] a été régulièrement signifié à celle-ci le 17 juillet 2009 et est devenu définitif ; quant à l'obligation de publicité contenue dans le dispositif de la décision, elle résulte d'une erreur manifeste des premiers juges et n'est pas susceptible d'imposer une formalité non prévue par les textes qui seuls s'imposent ; qu'enfin, monsieur [H] n'établit pas la violation qu'il allègue du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, puisqu'il disposait d'une voie de recours dont il n'a pas usé conformément aux dispositions légales ; qu'ainsi, et conformément aux dispositions de l'article R 661-2 du code de commerce, la tierce opposition était ouverte à monsieur [H] en sa qualité de tiers durant un délai de dix jours à compter du prononcé de la décision en cause, délai très largement dépassé ; qu'il sera ajouté qu'aux termes de l'article 460 du code de procédure civile « la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi » ; que dans ces conditions, et alors que monsieur [H] est irrecevable en sa tierce opposition à l'encontre de la décision du 25 novembre 2008, il ne saurait en tout état de cause être accueilli en sa demande de nullité de cette même décision ; que le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu à plus ample examen de la discussion opposant les parties en particulier sur le fond, monsieur [H] ayant été valablement jugé irrecevable en sa tierce opposition formée à l'encontre de la décision du tribunal de commerce de Melun rendue le 25 novembre 2008 ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, le tiers opposant relève que le jugement attaqué aurait dû faire l'objet d'une publication au Bodacc ; que le demandeur ajoute que sa tierce opposition est parfaitement recevable, le délai de dix jours pour former tierce opposition n'ayant pas commencé à courir tant que cette publicité n'a pas été faite ; qu'aucune disposition légale n'impose la publication au Bodacc des jugements condamnant le dirigeant à prendre en charge tout ou partie du passif de l'entreprise ; que le tiers opposant relève qu'une publicité était prévue dans le jugement attaqué, le tribunal ayant précisé dans le « par ces motifs » : « DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai » ; mais que l'article R 653-3 du code de commerce ne vise que les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue à l'article L 653-8 ; que cette mention des publicités dans le jugement attaqué relève de l'erreur matérielle et ne remet pas en cause l'absence d'obligation légale de publicité des jugements de condamnation à supporter une partie du passif de l'entreprise ; qu'ainsi, l'exception de l'article R 661-2 du code de commerce n'a pas lieu de s'appliquer au jugement attaqué ; que conformément aux dispositions de l'article R 661-2 alinéa 1er, le délai de tierce opposition du jugement du 25 novembre 2008 ayant condamné Mme [N] [H] à supporter une partie du passif de l'entreprise Sarl Jardin des marques était de dix jours à compter de son prononcé ; qu'une première tierce opposition a été reçue au greffe du tribunal de commerce de Melun le 26 mars 2014 ; qu'une seconde tierce opposition de M. [H], annulant et remplaçant la première a été reçue au greffe du tribunal de commerce de Melun le 27 mars 2014 ; que la présente tierce opposition a donc été présentée hors délai ; qu'il y a donc lieu de dire M. [H] [D] irrecevable en sa tierce opposition, ALORS QUE D'UNE PART, si le délai de 10 jours prévu par l'article R 661-2 du Code de commerce court à compter du prononcé de la décision, il n'en va pas ainsi, en l'absence de notification ou de publication au Bodacc, lorsque la décision a été rendue à l'insu de l'auteur de la tierce opposition et concerne directement ses droits et obligations ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition formée par M. [H] alors que le jugement du 25 novembre 2008 prononçant la condamnation de son épouse à supporter une partie du passif de la société dont elle était gérante avait été rendu à son insu et n'avait été ni notifié ni publié alors qu'il le concernait directement puisqu'il était susceptible d'aboutir à la saisie du domicile conjugal, la Cour d'appel a violé ensemble l'article R 661-2 du Code de procédure civile et l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ALORS QUE D'AUTRE PART, et subsidiairement, l'indication erronée dans le dispositif du jugement du 25 novembre 2009 selon laquelle la publicité du jugement serait assurée conformément à l'article R 653-3 du Code de commerce n'a pu faire courir le délai de tierce opposition à partir du prononcé de la décision ; que pour en avoir décidé autrement tandis qu'elle constatait l'erreur commise par la juridiction, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses constatations au regard des articles R 653-3 et R 621-8 du code de commerce, ensemble l'article R 661-2 du code de commerce.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00441
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