Cour de Cassation · comm — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00459
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 39 362 914 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 2014), qu'à la suite de l'acquisition, par la société Compagnie financière cévenole (la société CFC), d'actions de la Société financière du Tréboul (la société SFT), la société CFC a conclu avec ses actionnaires, dont M. [A], un pacte d'associés en vertu duquel ces derniers (le groupe majoritaire) prenaient des engagements au bénéfice de la société CFC (le groupe minoritaire), en contrepartie de l'investissement effectué par celle-ci ; que ce pacte stipulait un droit de retrait au profit de la société CFC, lui permettant d'exiger que ces actionnaires procèdent à l'acquisition de la totalité de ses titres en cas de désaccord grave et persistant sur certaines décisions ; qu'à la suite de l'envoi aux actionnaires du groupe majoritaire de plusieurs lettres faisant état de désaccords au sens du pacte d'associés, la société CFC leur a notifié son intention d'exercer son droit de retrait puis, après avoir réclamé le paiement du prix des titres, les a assignés à cette fin devant un tribunal de commerce qui, par jugement du 13 février 2014, a rejeté sa demande ; que, tandis que l'instance était pendante, un juge de l'exécution avait autorisé la société CFC à pratiquer, en garantie du recouvrement de sa créance, une saisie conservatoire sur des parts sociales détenues dans le capital de plusieurs sociétés par M. [A] ; que celui-ci a demandé la rétractation de cette ordonnance en ce qu'elle autorisait ces saisies conservatoires ;
Procédure
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Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 459 F-D Pourvoi n° W 14-28.894 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société Compagnie financière cévenole (CFC) , société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [A], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie financière cévenole, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 2014), qu'à la suite de l'acquisition, par la société Compagnie financière cévenole (la société CFC), d'actions de la Société financière du Tréboul (la société SFT), la société CFC a conclu avec ses actionnaires, dont M. [A], un pacte d'associés en vertu duquel ces derniers (le groupe majoritaire) prenaient des engagements au bénéfice de la société CFC (le groupe minoritaire), en contrepartie de l'investissement effectué par celle-ci ; que ce pacte stipulait un droit de retrait au profit de la société CFC, lui permettant d'exiger que ces actionnaires procèdent à l'acquisition de la totalité de ses titres en cas de désaccord grave et persistant sur certaines décisions ; qu'à la suite de l'envoi aux actionnaires du groupe majoritaire de plusieurs lettres faisant état de désaccords au sens du pacte d'associés, la société CFC leur a notifié son intention d'exercer son droit de retrait puis, après avoir réclamé le paiement du prix des titres, les a assignés à cette fin devant un tribunal de commerce qui, par jugement du 13 février 2014, a rejeté sa demande ; que, tandis que l'instance était pendante, un juge de l'exécution avait autorisé la société CFC à pratiquer, en garantie du recouvrement de sa créance, une saisie conservatoire sur des parts sociales détenues dans le capital de plusieurs sociétés par M. [A] ; que celui-ci a demandé la rétractation de cette ordonnance en ce qu'elle autorisait ces saisies conservatoires ; Attendu que M. [A] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rétractation alors, selon le moyen : 1°) que dans ses conclusions d'appel, il a expressément fait valoir que conformément aux motifs du jugement du 13 février 2014, il convenait d'observer que les prétendus désaccords invoqués par la société CFC pour solliciter la mise en oeuvre de la clause de sortie n'étaient, en réalité, nullement caractérisés dans les termes exigés par le pacte d'associés, qui stipule que seul un désaccord grave et persistant sur une décision relevant de la compétence du conseil de surveillance peut justifier la mise en oeuvre de cette clause de sortie, condition qui, en l'espèce, n'était pas réunie, puisqu'en l'état des contestations notifiées par la société CFC, la société SFT avait d'une part modifié certains points, d'autre part, et afin de pouvoir effectuer d'autres modifications, sollicité certaines précisions que la société CFC n'a jamais apportées, de sorte qu'en cet état, le caractère persistant des désaccords litigieux n'était pas établi, rien ne permettant de considérer que le groupe majoritaire eut refusé de renoncer aux dispositions ayant fait l'objet de désaccords ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, que le groupe majoritaire n'avait pas renoncé aux points de désaccords dénoncés par le groupe minoritaire entre le 19 octobre et le 21 décembre 2011, pour en déduire que les conditions de mise en oeuvre de la clause de sortie étaient réunies et, partant, que la société CFC était fondée à se prévaloir d'une apparence de créance, sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) que dans ses conclusions d'appel, M. [A] a expressément fait valoir qu'indépendamment des parts sociales objet de la saisie conservatoire litigieuse, il disposait, en vertu de contrats de type PEA, de liquidités évaluées respectivement à 393 629,14 euros et 140 391,40 euros, soit une somme comparable au montant de la créance alléguée par la société CFC, de sorte qu'en cet état, la saisie conservatoire présentait un caractère excessif ; que, dès lors, en estimant qu'hormis les parts détenues par M. [A] dans diverses sociétés, celui-ci ne justifiait d'aucune autre source de revenus, pour en déduire qu'il convenait de valider la saisie conservatoire litigieuse, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'intimé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) qu'en se déterminant par la circonstance qu'aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2012, la société SFT a décidé la réduction de son capital par voie de rachat des 125 actions détenues par la société CFC au prix d'un euro et de leur annulation, pour en déduire que cette décision tend à démontrer l'intention des associés du groupe majoritaire de s'exonérer du paiement d'un prix de rachat, et, partant, qu'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance litigieuse, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel, faisant valoir qu'en réalité, et conformément à la clause de sortie stipulée à l'article 3-2 du pacte d'associés, le rachat des parts détenues par la société CFC ne pouvait être mis qu'à la charge personnelle de chacun des associés du groupe majoritaire et non pas à la charge de la société SFT, de sorte que la décision litigieuse susvisée prise lors de l'assemblée générale du 4 décembre 2012 ne pouvait avoir pour effet de mettre en péril le recouvrement de la créance alléguée par la société CFC, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause que la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises invoquées à la première et à la dernière branches et qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées à la deuxième branche, a estimé que la créance dont se prévalait la société CFC paraissait fondée en son principe et que celle-ci justifiait de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Compagnie financière cévenole la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [A]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [R] [A] de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 21 mars 2013 et, partant, d'avoir dit n'y avoir lieu à mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en vertu de cette décision ; AUX MOTIFS QUE l'article L 511-1 du Code de procédure civile d'exécution énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe de créance et une menace dans son recouvrement ; s'agissant de la première de ces conditions, le juge de l'exécution qui n'est pas tenu de vérifier une évidence, mais de rechercher une apparence, ne peut se limiter pour écarter celle-ci à constater l'existence d'un litige pendant devant la juridiction du fond, ce qui conduirait à annuler toute possibilité d'appréciation d'une apparence de créance par la simple invocation d'une contestation ; en l'espèce, le pacte d'associé, en son article 32, intitulé clause de sortie, permet au groupe minoritaire, en cas de désaccord, de demander au groupe majoritaire de procéder à l'acquisition de la totalité des titres de la société qu'il détient, que le groupe majoritaire s'engage irrévocablement à acquérir, aux prix et conditions stipulés dans la convention ; au cours de l'année 2011, la société CFC a notifié au groupe majoritaire les désaccords suivants : un désaccord notifié le 19 octobre 2011 faisant suite au comité de surveillance du 13 octobre 2011 relatif au refus d'approuver les comptes et auquel le groupe majoritaire n'a pas renoncé, conformément à l'article 4 du pacte d'associés ; 4 désaccords notifiés le 4 novembre 2011 faisant suite au comité de surveillance du 31 octobre 2011 relatifs à la ratification de quatre conventions de services par le groupe majoritaire qui n'y a pas renoncé ; une désaccord notifié le 18 novembre 2011 faisant suite au comité de surveillance du novembre 2011 relatif au plan d'affaires pluriannuel sur l'ensemble des sociétés du groupe, le groupe majoritaire n'ayant pas renoncé à ce désaccord, conformément à l'article 4 du pacte d'associés ; un désaccord faisant suite au comité de surveillance du 13 décembre 2011, notifié le 21 décembre 2011, relatif au budget prévisionnel 2012/2013 et auquel le groupe majoritaire n'a pas renoncé dans le délai de 30 jours ; en l'état des désaccords notifiés à [S] [A], mandataire désigné par le groupe majoritaire par le pacte et au regard des stipulations dudit pacte précisant la nature et les modalités de formulation des désaccords permettant au groupe minoritaire de demander l'acquisition de la totalité de ses actions, la société CFC est fondée à se prévaloir d'une apparence de créance, présentant une vraisemblance suffisante pour amener le juge du fond à la reconnaître, nonobstant la contestation pendante devant la juridiction commerciale sur les conditions de mise en oeuvre de la clause de sortie ; s'agissant des menaces dans le recouvrement de la créance, il convient en premier lieu d'observer qu'aux termes du pacte d'associés liant les parties, les associés du groupe majoritaire sont solidairement tenus du paiement du prix de rachat des actions prévu à la clause de sortie ; dès lors et à peine de contraindre la société CFC à diviser son action, seuls doivent être envisagées, relativement aux menaces sur le recouvrement, les différents patrimoines individuels des associés du groupe majoritaire, dont celui du défendeur ; il ressort des pièces produites que [R] [A] détient 20 parts sociales de la SCI JUSELEC sur un total de 100, 13 parts sociales de la SCI LUNELEC sur un total de 65, 10 parts sociales de la SCI SAINTES-MARIES sur un total de 50, soit 20 % dans chacune des SCI, outre 477 parts en pleine propriété et 181 partes en nue-propriété de la SCEA [Adresse 3] sur un total de 987 parts sociales, la valeur desdites parts ne pouvant correspondre à celle des biens immobiliers, propriétés des SCI ; au demeurant, il ressort des bordereaux d'inscription hypothécaire produits par l'appelante que les immeubles dont sont propriétaires les SCI JUSELEC, LUNELEC sont grevés d'inscriptions de privilège de prêteur de denier et d'hypothèques conventionnelles garantissant des créances de montants supérieurs à leur valeur vénale, le relevé des formalités relatives à la société SAINTES MARIE énonçant une inscription d'hypothèque conventionnelle ; [R] [A] ne produit pas par ailleurs une évaluation des parts sociales de chacune des SCI étant observé que ses apports ne représentent que 20 % desdites parts et que la valeur de celle-ci doit nécessairement tenir compte de l'endettement total de chacune des personnes morales, lequel s'élève, au regard des bilans établis au 31 décembre 2012, à 528.055 €, 245.063 € et 184.789 € pour respectivement les SCI JUSELEC, LUNELEC et la SCEA [Adresse 3] ; en toute hypothèse et en retenant la valeur nette des parts sociales, telle que déterminée selon les modalités proposées par l'intimé, celle-ci correspond pour la part qui lui revient à une somme de 453.192 € inférieure à la créance garantie par la saisie conservatoire ; dès lors, peut être sérieusement discutée, [R] [A] ne justifiant pas d'autre source de revenus, l'existence de liquidités et de biens meubles appartenant à l'appelant, pouvant lui permettre de régler une somme de 540.000 € ; il ressort enfin du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2012, au cours de laquelle étaient présents ou représentés tous les associés, à l'exception de la société CFC, qu'a été décidée une réduction du capital de la société SFT par voie de rachat des 125 actions détenues par la société CFC au prix d'un euro et de leur annulation ; qu'une telle décision, contraire aux dispositions des statuts et de la loi, dès lors qu'elle fait perdre à la société CFC sa qualité d'associée préalablement à toute indemnisation effective, tend à démontrer l'intention des associés du groupe majoritaire de s'exonérer du paiement d'un prix de rachat ; les conditions énoncées par l'article L 511-1 du Code de procédure civile d'exécution étant réunies, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter [R] [A] de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 21 mars 2013 et de mainlevée des mesures conservatoires pratiquées en vertu de ladite ordonnance ; l'appelante sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts du préjudice liée aux mesures conservatoires pratiquées (arrêt, pages 7 à 9) ; 1°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (page 21), l'exposant a expressément fait valoir que conformément aux motifs du jugement du 13 février 2014, il convenait d'observer que les prétendus désaccords invoqués par la société CFC pour solliciter la mise en oeuvre de la clause de sortie n'étaient, en réalité, nullement caractérisés dans les termes exigés par le pacte d'associés, qui stipule que seul un désaccord grave et persistant sur une décision relevant de la compétence du conseil de surveillance peut justifier la mise en oeuvre de cette clause de sortie, condition qui, en l'espèce, n'était pas réunie, puisqu'en l'état des contestations notifiées par la société CFC, la société SFT avait d'une part modifié certains points, d'autre part, et afin de pouvoir effectuer d'autres modifications, sollicité certaines précisions que la société CFC n'a jamais apportées, de sorte qu'en cet état, le caractère persistant des désaccords litigieux n'était pas établi, rien ne permettant de considérer que le groupe majoritaire eut refusé de renoncer aux dispositions ayant fait l'objet de désaccords ; Que, dès lors, en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, que le groupe majoritaire n'avait pas renoncé aux points de désaccords dénoncés par le groupe minoritaire entre le 19 octobre et le 21 décembre 2011, pour en déduire que les conditions de mise en oeuvre de la clause de sortie étaient réunies et, partant, que la société CFC était fondée à se prévaloir d'une apparence de créance, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (page 29), Monsieur [A] a expressément fait valoir qu'indépendamment des parts sociales objet de la saisie conservatoire litigieuse, il disposait, en vertu de contrats de type PEA, de liquidités évaluées respectivement à 393.629,14 € et 140.391,40 €, soit une somme comparable au montant de la créance alléguée par la société CFC, de sorte qu'en cet état, la saisie conservatoire présentait un caractère excessif ; Que, dès lors, en estimant qu'hormis les parts détenues par l'exposant dans diverses sociétés, celui-ci ne justifiait d'aucune autre source de revenus, pour en déduire qu'il convenait de valider la saisie conservatoire litigieuse, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'intimé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS QU'en se déterminant par la circonstance qu'aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2012, la société SFT a décidé la réduction de son capital par voie de rachat des 125 actions détenues par la société CFC au prix d'un euro et de leur annulation, pour en déduire que cette décision tend à démontrer l'intention des associés du groupe majoritaire de s'exonérer du paiement d'un prix de rachat, et, partant, qu'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance litigieuse, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant (conclusions, page 25), faisant valoir qu'en réalité, et conformément à la clause de sortie stipulée à l'article 3-2 du pacte d'associés, le rachat des parts détenues par la société CFC ne pouvait être mis qu'à la charge personnelle de chacun des associés du groupe majoritaire et non pas à la charge de la société SFT, de sorte que la décision litigieuse susvisée prise lors de l'assemblée générale du 4 décembre 2012 ne pouvait avoir pour effet de mettre en péril le recouvrement de la créance alléguée par la société CFC, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00459
Données disponibles
- Texte intégral