Cour de Cassation · comm — 29 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00460
- Date
- 29 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 octobre 2014), qu'à la suite de l'acquisition, par la société Compagnie financière cévenole (la société CFC), d'actions de la Société financière du Tréboul (la société SFT), la société CFC a conclu avec ses actionnaires, dont Mme [E] [U] et MM. [S] [U] et [A] [K], un pacte d'associés en vertu duquel ces derniers (le groupe majoritaire) prenaient des engagements au bénéfice de la société CFC (le groupe minoritaire), en contrepartie de l'investissement effectué par celle-ci ; que ce pacte stipulait un droit de retrait au profit de la société CFC, lui permettant d'exiger que ces actionnaires procèdent à l'acquisition de la totalité de ses titres en cas de désaccord grave et persistant sur certaines décisions ; qu'à la suite de l'envoi aux actionnaires du groupe majoritaire de plusieurs lettres faisant état de désaccords au sens du pacte d'associés, la société CFC leur a notifié son intention d'exercer son droit de retrait puis, après avoir réclamé le paiement du prix des titres, les a assignés à cette fin devant un tribunal de commerce qui, par jugement du 13 février 2014, a rejeté sa demande ; que, tandis que l'instance était pendante, un juge de l'exécution avait autorisé la société CFC à pratiquer, en garantie du recouvrement de sa créance, une saisie conservatoire sur des parts sociales détenues dans le capital de plusieurs sociétés par les associés majoritaires et à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles appartenant à certains d'entre eux ; que Mme [E] [U] et MM. [S] [U] et [A] [K] ont demandé la rétractation de cette ordonnance en ce qu'elle autorisait ces saisies conservatoires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme [E] [U] et MM. [S] [U] et [A] [K] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de rétractation alors, selon le moyen : 1°/ que, dans leurs conclusions d'appel, ils ont expressément fait valoir que conformément aux motifs du jugement du 13 février 2014, il convenait d'observer que les prétendus désaccords invoqués par la société CFC pour solliciter la mise en oeuvre de la clause de sortie n'étaient, en réalité, nullement caractérisés dans les termes exigés par le pacte d'associés, qui stipule que seul un désaccord grave et persistant sur une décision relevant de la compétence du conseil de surveillance peut justifier la mise en oeuvre de cette clause de sortie, condition qui, en l'espèce, n'était pas réunie, puisqu'en l'état des contestations notifiées par la société CFC, la société SFT avait d'une part modifié certains points, d'autre part, et afin de pouvoir effectuer d'autres modifications, sollicité certaines précisions que la société CFC n'a jamais apportées, de sorte qu'en cet état, le caractère persistant des désaccords litigieux n'était pas établi, rien ne permettant de considérer que le groupe majoritaire eut refusé de renoncer aux dispositions ayant fait l'objet de désaccords ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, que le groupe majoritaire n'avait pas renoncé aux points de désaccords dénoncés par le groupe minoritaire entre le 19 octobre et le 21 décembre 2011, pour en déduire que les conditions de mise en oeuvre de la clause de sortie étaient réunies et, partant, que la société CFC était fondée à se prévaloir d'une apparence de créance, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de Mme [E] [U], de M. [S] [U] et de M. [A] [K], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se déterminant par la circonstance qu'aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2012, la société SFT a décidé la réduction de son capital par voie de rachat des cent vingt-cinq actions détenues par la société CFC au prix d'un euro et de leur annulation, pour en déduire que cette décision tend à démontrer l'intention des associés du groupe majoritaire de s'exonérer du paiement d'un prix de rachat, et, partant, qu'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance litigieuse, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de Mme [E] [U], de M. [S] [U] et de M. [A] [K], faisant valoir qu'en réalité, et conformément à la clause de sortie stipulée à l'article 3-2 du pacte d'associés, le rachat des parts détenues par la société CFC ne pouvait être mis qu'à la charge personnelle de chacun des associés du groupe majoritaire et non pas à la charge de la société SFT, de sorte que la décision litigieuse susvisée prise lors de l'assemblée générale du 4 décembre 2012 ne pouvait avoir pour effet de mettre en péril le recouvrement de la créance alléguée par la société CFC, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 460 F-D Pourvoi n° X 14-28.895 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [E] [U], 2°/ M. [S] [U], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ M. [A] [K], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige les opposant à la société Compagnie financière cévenole, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [E] [U], de M. [S] [U] et de M. [A] [K], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie financière cévenole, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 octobre 2014), qu'à la suite de l'acquisition, par la société Compagnie financière cévenole (la société CFC), d'actions de la Société financière du Tréboul (la société SFT), la société CFC a conclu avec ses actionnaires, dont Mme [E] [U] et MM. [S] [U] et [A] [K], un pacte d'associés en vertu duquel ces derniers (le groupe majoritaire) prenaient des engagements au bénéfice de la société CFC (le groupe minoritaire), en contrepartie de l'investissement effectué par celle-ci ; que ce pacte stipulait un droit de retrait au profit de la société CFC, lui permettant d'exiger que ces actionnaires procèdent à l'acquisition de la totalité de ses titres en cas de désaccord grave et persistant sur certaines décisions ; qu'à la suite de l'envoi aux actionnaires du groupe majoritaire de plusieurs lettres faisant état de désaccords au sens du pacte d'associés, la société CFC leur a notifié son intention d'exercer son droit de retrait puis, après avoir réclamé le paiement du prix des titres, les a assignés à cette fin devant un tribunal de commerce qui, par jugement du 13 février 2014, a rejeté sa demande ; que, tandis que l'instance était pendante, un juge de l'exécution avait autorisé la société CFC à pratiquer, en garantie du recouvrement de sa créance, une saisie conservatoire sur des parts sociales détenues dans le capital de plusieurs sociétés par les associés majoritaires et à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles appartenant à certains d'entre eux ; que Mme [E] [U] et MM. [S] [U] et [A] [K] ont demandé la rétractation de cette ordonnance en ce qu'elle autorisait ces saisies conservatoires ; Attendu que Mme [E] [U] et MM. [S] [U] et [A] [K] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de rétractation alors, selon le moyen : 1°/ que, dans leurs conclusions d'appel, ils ont expressément fait valoir que conformément aux motifs du jugement du 13 février 2014, il convenait d'observer que les prétendus désaccords invoqués par la société CFC pour solliciter la mise en oeuvre de la clause de sortie n'étaient, en réalité, nullement caractérisés dans les termes exigés par le pacte d'associés, qui stipule que seul un désaccord grave et persistant sur une décision relevant de la compétence du conseil de surveillance peut justifier la mise en oeuvre de cette clause de sortie, condition qui, en l'espèce, n'était pas réunie, puisqu'en l'état des contestations notifiées par la société CFC, la société SFT avait d'une part modifié certains points, d'autre part, et afin de pouvoir effectuer d'autres modifications, sollicité certaines précisions que la société CFC n'a jamais apportées, de sorte qu'en cet état, le caractère persistant des désaccords litigieux n'était pas établi, rien ne permettant de considérer que le groupe majoritaire eut refusé de renoncer aux dispositions ayant fait l'objet de désaccords ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, que le groupe majoritaire n'avait pas renoncé aux points de désaccords dénoncés par le groupe minoritaire entre le 19 octobre et le 21 décembre 2011, pour en déduire que les conditions de mise en oeuvre de la clause de sortie étaient réunies et, partant, que la société CFC était fondée à se prévaloir d'une apparence de créance, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de Mme [E] [U], de M. [S] [U] et de M. [A] [K], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se déterminant par la circonstance qu'aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2012, la société SFT a décidé la réduction de son capital par voie de rachat des cent vingt-cinq actions détenues par la société CFC au prix d'un euro et de leur annulation, pour en déduire que cette décision tend à démontrer l'intention des associés du groupe majoritaire de s'exonérer du paiement d'un prix de rachat, et, partant, qu'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance litigieuse, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de Mme [E] [U], de M. [S] [U] et de M. [A] [K], faisant valoir qu'en réalité, et conformément à la clause de sortie stipulée à l'article 3-2 du pacte d'associés, le rachat des parts détenues par la société CFC ne pouvait être mis qu'à la charge personnelle de chacun des associés du groupe majoritaire et non pas à la charge de la société SFT, de sorte que la décision litigieuse susvisée prise lors de l'assemblée générale du 4 décembre 2012 ne pouvait avoir pour effet de mettre en péril le recouvrement de la créance alléguée par la société CFC, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause que la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises, a estimé que la créance dont se prévalait la société CFC paraissait fondée en son principe et que celle-ci justifiait de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] [U], M. [S] [U] et M. [A] [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Compagnie financière cévenole la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [E] [U], M. [S] [U] et M. [A] [K] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [E] [U], Monsieur [S] [U] et Monsieur [A] [K] de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 27 février 2013 et, partant, d'avoir dit n'y avoir lieu à mainlevée des saisies conservatoires et hypothèse judiciaires provisoires pratiquées en vertu de cette décision ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 511-1 du Code de procédure civile d'exécution énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; le créancier saisissant doit donc justifier de conditions cumulatives tenant à une créance paraissant fondée en son principe de créance et une menace dans son recouvrement ; s'agissant de la première de ces conditions, le juge de l'exécution qui n'est pas tenu de vérifier une évidence, mais de rechercher une apparence, ne peut se limiter pour écarter celle-ci à constater l'existence d'un litige pendant devant la juridiction du fond, ce qui conduirait à annuler toute possibilité d'appréciation d'une apparence de créance par la simple invocation d'une contestation ; en l'espèce, le pacte d'associé, en son article 32, intitulé clause de sortie, permet au groupe minoritaire, en cas de désaccord, de demander au groupe majoritaire de procéder à l'acquisition de la totalité des titres de la société qu'il détient, que le groupe majoritaire s'engage irrévocablement à acquérir, aux prix et conditions stipulés dans la convention ; au cours de l'année 2011, la société CFC a notifié au groupe majoritaire les désaccords suivants : un désaccord notifié le 19 octobre 2011 faisant suite au comité de surveillance du 13 octobre 2011 relatif au refus d'approuver les comptes et auquel le groupe majoritaire n'a pas renoncé, conformément à l'article 4 du pacte d'associés ; 4 désaccords notifiés le 4 novembre 2011 faisant suite au comité de surveillance du 31 octobre 2011 relatifs à la ratification de quatre conventions de services par le groupe majoritaire qui n'y a pas renoncé ; un désaccord notifié le 18 novembre 2011 faisant suite au comité de surveillance du 15 novembre 2011 relatif au plan d'affaires pluriannuel sur l'ensemble des sociétés du groupe, le groupe majoritaire n'ayant pas renoncé à ce désaccord, conformément à l'article 4 du pacte d'associés ; un désaccord faisant suite au comité de surveillance du 13 décembre 2011, notifié le 21 décembre 2011, relatif au budget prévisionnel 2012/2013 et auquel le groupe majoritaire n'a pas renoncé dans le délai de 30 jours ; en l'état des désaccords notifiés à [S] [U], mandataire désigné par le groupe majoritaire par le pacte et au regard des stipulations dudit pacte précisant la nature et les modalités de formulation des désaccords permettant au groupe minoritaire de demander l'acquisition de la totalité de ses actions, la société CFC est fondée à se prévaloir d'une apparence de créance, présentant une vraisemblance suffisante pour amener le juge du fond à la reconnaître, nonobstant la contestation pendante devant la juridiction commerciale sur les conditions de mise en oeuvre de la clause de sortie ; s'agissant des menaces dans le recouvrement de la créance, il convient en premier lieu d'observer qu'aux termes du pacte d'associés liant les parties, les associés du groupe majoritaire sont solidairement tenus du paiement du prix de rachat des actions prévu à la clause de sortie ; dès lors et à peine de contraindre la société CFC à diviser son action, seuls doivent être envisagées, relativement aux menaces sur le recouvrement, les différents patrimoines individuels des associés du groupe majoritaire ; il ressort des pièces produites que chacun des appelants détient 10 parts sociales de la SCI FUSELEC sur un total de 100, 13 parts sociales de la SCI LUNELEC sur un total de 65, 10 parts sociales de la SCI SAINTES-MARIES sur un total de 50, [S] [U] détenant en outre 271 parts en pleine propriété et 127 parts en nue-propriété de la SCEA LES VERGERS DE TREBOUL sur un total de 987 parts sociales ; la valeur de ces parts ne peut correspondre à celle des biens immobiliers, propriétés des SCI ; au demeurant, il ressort des bordereaux d'inscription hypothécaire produits par la société CFC que les immeubles, propriétés des sociétés JUSELEC, LUNELEC et SAINTE-MARIE sont grevés d'inscriptions de privilège de prêteur de denier et d'hypothèques conventionnelles garantissant des créances de montants supérieurs à leur valeur vénale, telle qu'elle ressort des estimations produites par les saisis ; ces derniers ne versent pas par ailleurs aux débats une évaluation des parts sociales des SCI étant observé que leurs apports ne représentent, pour chacun d'entre eux, que 10 % desdites parts et que la valeur de celles-ci doit nécessairement tenir compte de l'endettement total de chacune des personnes morales, lequel s'élève au 31 décembre 2102, à 258.055 €, 245.063 €, 184.789 € et 250.000 € pour respectivement les SCI JUSELEC, LUNELEC, la SCEA DES VERGERS DE TREBOUL et la SCI SAINTE-MARIE ; enfin, l'immeuble situé à [Adresse 1], propriété de [E] [U], évalué en 2003 à 236.290 €, est grevé d'un privilège de prêteur de deniers garantissant un principal de 233.000 € et la somme de 46.600 € au titre de ses accessoires ; le tableau d'amortissement du prêt, produit par l'appelante, ne permettant pas de vérifier si les échéances sont régulièrement réglées ; il en est de même du bien situé à [Adresse 2], propriété de [A] [K], grevé d'un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 274.000 € en principal et 27.240 € en accessoires ; dès lors, il n'est pas établi que chacun des appelants disposerait, au regard de la solidarité stipulée au pacte d'associés, d'actifs liquides susceptibles d'être mobilisés pour régler le montant de la créance revendiquée ; il ressort enfin d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2012, au cours de laquelle étaient présents ou représentés tous les associés, à l'exception de la société CFC, qu'a été décidée une réduction du capital de la société SFT par voie de rachat des 125 actions détenues par la société CFC au prix d'un euro et de leur annulation ; qu'une telle décision, contraire aux dispositions des statuts et de la loi, dès lors qu'elle fait perdre à la société CFC sa qualité d'associée préalablement à toute indemnisation effective, tend à démontrer l'intention des associés du groupe majoritaire de s'exonérer du paiement d'un prix de rachat ; les conditions énoncées par l'article L. 511-1 du Code de procédure civile d'exécution étant réunies, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris (arrêt, pages 7 à 9) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE les associés font valoir, dans le cadre de la procédure au fond devant le tribunal de commerce de NIMES, l'impossibilité de mise en oeuvre de la clause de sortie par CFC à la date du 23 décembre 2011 en l'absence de désaccord tel que défini par le pacte d'associés ; il appartiendra au juge du fond de dire si CFC a mis en oeuvre la clause de sortie dans des conditions conformes aux stipulations du pacte d'associés et d'en tirer toutes conséquences sur la demande en paiement formée par cet associé minoritaire ; à ce stade, l'examen des pièces produite établit que les demandeurs ont consenti à la COMPAGNIE FINANCIERE CEVENOLE le 22 décembre 2009 une promesse irrévocable d'achat de la totalité de ses parts, et que celle-ci leur a demandé le rachat desdites parts le 23 décembre 2011, au prix de 540.000 € en capital et intérêts contractuels, par application de l'article 3-2 du pacte d'associés les liant ; ces éléments sont suffisants, en dépit de la contestation pendant devant le tribunal de commerce de NIMES sur les conditions de la mise en oeuvre de la clause de sortie, à fonder l'apparence d'une créance de la COMPAGNIE FINANCIERE CEVENOLE à l'encontre de Monsieur [S] [U], Madame [E] [U] et Monsieur [A] [K] ; que sur la menace pesant sur le recouvrement, les éléments épars de revenus et de patrimoine des époux [U] et de Messieurs [B] [U] et [F] [C], produits aux débats (avis d'imposition, avis de valeur de la société des VERGERS DU TREBOUL et des biens d'une société LOCSUD, attestation d'acquisition d'une parcelle par la SCI SAINTE-MARIE) ne permettent pas d'établir que les demandeurs disposeraient d'actifs liquides susceptibles d'être mobilisés pour régler le montant de la créance revendiquée ; il ressort par ailleurs du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2012 versé aux débats que les associés de la SOCIETE FINANCIERE DU TREBOUL ont, par assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 2012, exclu l'associé COMPAGNIE FINANCIERE CEVENOLE et qu'ils ont, le 4 décembre 2012, décidé de réduire le capital au moyen du rachat, au prix de 1 €, et de l'annulation des 125 actions détenues par la COMPAGNIE FINANCIERE CEVENOLE, précisant « tous les droits pécuniaires attachés aux actions rachetées s'éteindront à compter de ce jour » ; le montant de la créance alléguée, l'absence d'actifs mobilisables, et l'annulation pure et simple, par décision de l'assemblée générale des associés majoritaires, des parts sociales dont l'associé minoritaire, précisément, revendique le rachat, constituent des circonstances objectives susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ; les demandeurs enfin font valoir que les mesures conservatoires mises en oeuvre par la COMPAGNIE FINANCIERE CEVENOLE pour garantir une créance prétendue de 540.000 €, portant sur des biens dont l'évaluation totale est supérieure à 3,5 millions d'euros [et non 3,5 € comme indiqué par erreur dans le jugement] sont excessives et disproportionnées, mais ne demandent pas au juge d'en limiter les effets ; les conditions posées par l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution étant remplies, Monsieur [S] [U], Madame [E] [U] et Monsieur [A] [K] seront déboutés de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 28 février 2013 et de mainlevée des mesures conservatoires (jugement, pages 8 et 9) ; 1°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (page 20), les exposants ont expressément fait valoir que conformément aux motifs du jugement du 13 février 2014, il convenait d'observer que les prétendus désaccords invoqués par la société CFC pour solliciter la mise en oeuvre de la clause de sortie n'étaient, en réalité, nullement caractérisés dans les termes exigés par le pacte d'associés, qui stipule que seul un désaccord grave et persistant sur une décision relevant de la compétence du conseil de surveillance peut justifier la mise en oeuvre de cette clause de sortie, condition qui, en l'espèce, n'était pas réunie, puisqu'en l'état des contestations notifiées par la société CFC, la société SFT avait d'une part modifié certains points, d'autre part, et afin de pouvoir effectuer d'autres modifications, sollicité certaines précisions que la société CFC n'a jamais apportées, de sorte qu'en cet état, le caractère persistant des désaccords litigieux n'était pas établi, rien ne permettant de considérer que le groupe majoritaire eut refusé de renoncer aux dispositions ayant fait l'objet de désaccords ; Que, dès lors, en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, que le groupe majoritaire n'avait pas renoncé aux points de désaccords dénoncés par le groupe minoritaire entre le 19 octobre et le 21 décembre 2011, pour en déduire que les conditions de mise en oeuvre de la clause de sortie étaient réunies et, partant, que la société CFC était fondée à se prévaloir d'une apparence de créance, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel des exposants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'en se déterminant par la circonstance qu'aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2012, la société SFT a décidé la réduction de son capital par voie de rachat des 125 actions détenues par la société CFC au prix d'un euro et de leur annulation, pour en déduire que cette décision tend à démontrer l'intention des associés du groupe majoritaire de s'exonérer du paiement d'un prix de rachat, et, partant, qu'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance litigieuse, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des exposants (conclusions, page 24), faisant valoir qu'en réalité, et conformément à la clause de sortie stipulée à l'article 3-2 du pacte d'associés, le rachat des parts détenues par la société CFC ne pouvait être mis qu'à la charge personnelle de chacun des associés du groupe majoritaire et non pas à la charge de la société SFT, de sorte que la décision litigieuse susvisée prise lors de l'assemblée générale du 4 décembre 2012 ne pouvait avoir pour effet de mettre en péril le recouvrement de la créance alléguée par la société CFC, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00460
Données disponibles
- Texte intégral