Cour de Cassation · comm — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00485
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 98 317 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Loisirs et piscines du Sud-Ouest (la société débitrice) ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 novembre 2006, le liquidateur a assigné M. [U], son gérant, en paiement de l'insuffisance d'actif ; Attendu que pour condamner M. [U] à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société débitrice, l'arrêt, après avoir relevé que le gérant avait déclaré l'état de cessation des paiements le 17 novembre 2006, retient que la société débitrice était constamment déficitaire depuis 2003, de sorte que M. [U] a commis une faute de gestion en s'abstenant d'en faire la déclaration dans le délai légal ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la date de la cessation des paiements fixée par le jugement ouvrant la liquidation judiciaire ou par un jugement de report, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° Q 14-50.048 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 mars 2014 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [Q] [P], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Loisirs et piscines du Sud-Ouest, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 651-2 du code de commerce ; Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Loisirs et piscines du Sud-Ouest (la société débitrice) ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 novembre 2006, le liquidateur a assigné M. [U], son gérant, en paiement de l'insuffisance d'actif ; Attendu que pour condamner M. [U] à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société débitrice, l'arrêt, après avoir relevé que le gérant avait déclaré l'état de cessation des paiements le 17 novembre 2006, retient que la société débitrice était constamment déficitaire depuis 2003, de sorte que M. [U] a commis une faute de gestion en s'abstenant d'en faire la déclaration dans le délai légal ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la date de la cessation des paiements fixée par le jugement ouvrant la liquidation judiciaire ou par un jugement de report, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et attendu que la condamnation au titre de l' insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. [P], en qualité de liquidateur de la société Loisirs et piscines du Sud-Ouest, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [U] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. [U] à payer à M. [P], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Loisirs et Piscines du Sud-Ouest, la somme de 70.000 euros ; Aux motifs propres que « il pourrait suffire à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dax du 17 octobre 2012 par simple adoption de motifs, compte tenu de l'exposé liminaire des dispositions applicables, des précisions apportées dans ce jugement sur chacune des fautes de gestion reprochées à M. [U], de l'argumentation sur le lien de causalité et enfin sur l'appréciation du quantum de la condamnation ; qu'il suffira seulement de relever que, s'agissant des fautes de gestion de M. [U] ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société LPSO : - le montant de cette insuffisance à hauteur de 137.698,30 euros n'est pas contesté, - le retard dans la déclaration de cessation des paiements faite le 17 novembre 2006, alors que la société était constamment déficitaire depuis l'exercice 2003 (-36.903 euros), que la rémunération du gérant était maintenue pour cet exercice à hauteur de 39.410 euros, est considérable et procède d'une omission délibérée, à tout le moins d'une négligence fautive, sans que M. [U] ne justifie d'un état de santé pendant cette période qui pourrait expliquer cette défaillance ; que l'absence de comptabilité pour l'exercice 2006 est avérée, le jugement du tribunal de commerce de Dax du 21 février 2007, définitif, ayant retenu cette faute, aucune preuve n'étant rapportée par M. [U] du paiement des acomptes provisionnels qu'il produit ; que le non-paiement de la TVA constitue également une faute de gestion, et ce quel que soit le montant finalement retenu après dégrèvement ; que l'absence de gestion de l'entreprise et la poursuite d'une activité ruineuse pendant plusieurs années ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société LPSO ; que sur le montant de la condamnation à supporter cette insuffisance, le premier juge a parfaitement apprécié la mesure, le sens et l'efficacité de cette sanction en limitant ce montant à 70.000 euros » (arrêt p. 4 in fine à p. 5, § 3) ; Et aux motifs adoptés que « l'action en comblement de passif suppose la réunion de trois conditions : - une insuffisance d'actif de la personne morale en redressement judiciaire, - un lien de causalité entre ces deux éléments, dans la mesure où la faute de gestion doit avoir « contribué » à l'insuffisance d'actif ; qu'il appartient en conséquence au tribunal de rechercher si elles se trouvent réunies ; que sur l'insuffisance d'actif, le montant de l'insuffisance d'actif doit être apprécié au moment où statue la juridiction saisie de l'action tendant à faire supporter tout ou partie de cette insuffisance d'actif par un dirigeant social ( ) ; qu'ainsi le juge du fond n'a pas à déterminer l'insuffisance d'actif au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, il l'évalue au jour où il statue en constatant d'un côté le passif non contesté et d'un autre l'actif estimé à une valeur non contestée ; qu'il suffit que le montant de l'insuffisance d'actif soit déterminable ; qu'avant vérification des créances, M. [P] fait état d'un passif de 277.983,17 euros contre un passif déclaré par M. [U] de 41.257 euros et d'un actif de 10.851,16 euros ; que certaines créances déclarées ont été rejetées ou admises pour un montant moindre par le juge-commissaire, notamment concernant des litiges clients/fournisseurs, que les services fiscaux ont fait état de dégrèvements ; que M. [P] indique dans ses dernières écritures que le passif définitif après vérification s'élève à la somme de 148.549,46 euros ; qu'il peut être constaté une insuffisance d'actif d'un montant de 137.698,30 euros ; que sur les fautes de gestion imputables à M. [U], la notion évoquée par l'article L. 624-3 ancien du code de commerce comprend tout manquement par commission de faits positifs ou par abstention et même les fautes légères, imprudences ou négligences commises à l'occasion de la gestion antérieure au jugement d'ouverture de la procédure ( ) ; que M. [U] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de la société LPSO le 17 novembre 2006 alors que les résultats de la société étaient déficitaires depuis quelques années ; que la société LPSO a été créée en décembre 2001, et seul le premier exercice, arrêté au 31 décembre 2002 a présenté un résultat bénéficiaire à hauteur de 80.543 euros ; qu'il est heureux que M. [U] ait laissé cette somme en réserves, car tous les exercices suivants ont été fortement déficitaires, à hauteur de - au 31 décembre 2003 : 36.903 euros, - au 31 décembre 2004 : 11.675 euros, au 31 décembre 2005 : 33.969 euros, générant une trésorerie de plus en plus obérée au fil des années et entraînant des retards de paiement tels que ceux envers les services fiscaux ; que M. [U] met en avant ses problèmes de santé au cours de l'année 2006 pour expliquer sa déclaration de cessation des paiements en novembre 2006, alors qu'il lui est reproché, au vu des résultats successifs de son exploitation commerciale, de ne pas l'avoir fait plus tôt dans les années antérieures, l'activité étant déficitaire depuis 2003 ; qu'il lui est ensuite reproché l'absence de comptabilité en 2006 ; que M. [U] produit des factures de son cabinet d'expertise comptable Fiducial concernant le 4ème trimestre 2006, représentant des acomptes provisionnels, sans justifier toutefois les avoir réglés ainsi que ceux des trois premiers trimestres 2006 ; qu'en l'absence d'éléments comptables, M. [U] n'était pas en mesure de réagir rapidement aux difficultés de la société LPSO, étant simplement rappelé que celles-ci étaient avérées de longue date ; que son indisponibilité ne pouvait qu'accroître les difficultés, et seule, une comptabilité régulièrement tenue pouvait l'éclairer sur la marche de son affaire ; qu'il est constaté par la production des bilans que les salaires ont été maintenus à des niveaux élevés, que les charges d'exploitation étaient anormalement importantes par rapport à l'évolution du chiffre d'affaires démontrant, si besoin était, que M. [U] n'appliquait aucune règle de gestion pour la bonne marche de sa société ; que pour soutenir qu'il n'a pas été passif dans cette gestion, il indique avoir pris la décision d'ouvrir un magasin pour vendre des produits d'entretien et d'accessoires de piscine, sans justifier avoir fait une étude de marché qui établissait que ce type de commerce manquait dans la région, sans démontrer que cette activité, via une comptabilité analytique, pouvait «sauver» l'activité traditionnelle de construction de piscine et par ailleurs ne démontre pas qu'il y a eu d'autres axes de recherche de résolution des problèmes pour que l'activité redevienne bénéficiaire très rapidement ; que la créance fiscale est avérée, même s'il y a eu dégrèvement réalisés par le Trésor public, à hauteur de la somme de 23.746 euros ; que le lien de causalité entre la faute du dirigeant et l'insuffisance d'actif est entendu par la loi de manière assez lâche puisqu'il suffit, selon l'article L. 624-3, alinéa 1er, du code de commerce que la faute de gestion ait « contribué » à cette insuffisance ; que l'absence de gestion de l'entreprise et la poursuite de son activité déficitaire ruineuse a contribué dans de très grandes proportions à l'insuffisance d'actif de la société LPSO ; qu'en l'espèce, il ne peut qu'être constaté que le passif s'est accru chaque année ; qu'il existe donc un lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et l'insuffisance d'actif ; que sur le quantum de la condamnation, il est constant que les juges du fond bénéficient des plus larges pouvoirs pour déterminer souverainement le montant des dettes sociales à mettre à la charge des dirigeants (c. com. art. L. 624-3), sans toutefois pouvoir dépasser l'insuffisance d'actif constatée ; que ce pouvoir souverain peut aller jusqu'à apprécier l'opportunité de prononcer ou non une condamnation ; qu'également une cour d'appel a énoncé que « dans le cadre de cette faculté, il doit être tenu compte non seulement de la gravité des fautes de gestion reprochées et établies ainsi que du montant de l'insuffisance d'actif, mais également de la situation personnelle du dirigeant et de ses facultés contributives » ; que les juges d'appel ont confirmé le jugement du premier degré en précisant qu'une condamnation au montant de la totalité de l'insuffisance d'actif n'aurait eu aucun sens et aurait mis inéluctablement et à très court terme le dirigeant en liquidation judiciaire personnelle ( ) ; qu'en considération de cette jurisprudence et des éléments du dossier, le tribunal trouve les éléments suffisants pour mettre à la charge de M. [U] la somme de 70.000 euros en contribution à l'insuffisance d'actif de la société LPSO » (jugement p. 4 à 6) ; Alors que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; qu'à cette date, il incombe au juge de caractériser, par des précisions sur l'actif disponible, l'état de cessation des paiements, lequel constitue la condition nécessaire pour que soit retenue contre le dirigeant la déclaration tardive de cet état ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a pris en considération une faute de gestion tenant à une déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, sans préciser le montant de l'actif disponible à une date déterminée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 651-2, alinéa 1er, du code de commerce, en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, ensemble le principe de proportionnalité.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00485
Données disponibles
- Texte intégral