Cour de Cassation · comm — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00490
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 24 990 809 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Colmant Cuvelier (la société débitrice), le 27 mai 2013, la société Colmant Coated Fabrics (la société CCF) a déclaré une créance d'un montant de 249 908,09 euros, au titre d'un contrat de travail à façon, en précisant que cette créance devrait être compensée avec les sommes dues antérieurement au jugement d'ouverture à la société débitrice au titre des charges afférentes au bail conclu par ailleurs entre les parties, en particulier de la consommation d'énergie ; qu'à la suite de la contestation élevée par le mandataire judiciaire, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 23 juin 2014, rejeté en totalité la créance de la société CCF ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 490 F-D Pourvoi n° F 15-25.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [X] et [Y] [L], société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [Y] [L], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Colmant Cuvelier, contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Colmant Coated Fabrics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Colmant Coated Fabrics, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [X] et [Y] [L], ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Colmant Coated Fabrics, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principe formé par la société [X] et [Y] [L], en qualité de liquidateur de la société Colmant Cuvelier, que sur le pourvoi incident, relevé par la société Colmant Coated Fabrics ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Colmant Cuvelier (la société débitrice), le 27 mai 2013, la société Colmant Coated Fabrics (la société CCF) a déclaré une créance d'un montant de 249 908,09 euros, au titre d'un contrat de travail à façon, en précisant que cette créance devrait être compensée avec les sommes dues antérieurement au jugement d'ouverture à la société débitrice au titre des charges afférentes au bail conclu par ailleurs entre les parties, en particulier de la consommation d'énergie ; qu'à la suite de la contestation élevée par le mandataire judiciaire, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 23 juin 2014, rejeté en totalité la créance de la société CCF ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 622-7 du code de commerce ; Attendu que, pour retenir la connexité des créances réciproques de la société débitrice et de la société CCF, l'arrêt relève que, si le contrat de travail à façon et le bail commercial sont distincts, ils trouvent toutefois leur origine commune dans l'acquisition faite par la société CCF, en novembre 2010, d'une branche d'activité de la société débitrice, cette dernière ayant donné à bail les locaux à l'acquéreur avec fourniture d'énergie, pour l'exploitation de son activité sur le même site industriel, tout en devenant cliente, de sorte que l'un et l'autre de ces contrats sont la traduction d'une opération économique unique dans laquelle les intérêts des deux sociétés sont étroitement imbriqués ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations des sociétés Colmant Cuvelier et CCF, permettant d'établir un lien de connexité entre les créances et les dettes réciproques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 624-2 du code de commerce ; Attendu que pour inviter la société CCF à saisir le juge compétent pour statuer sur le montant de la créance de la société Colmant Cuvelier au titre des consommations d'énergie, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera ainsi rendue, l'arrêt retient que la créance fait l'objet d'une contestation sérieuse ayant justifié la désignation d'un expert par le juge des référés, et que les attributions du juge-commissaire ne permettent pas de trancher une telle contestation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans dire en quoi il n'entrait pas dans les attributions du juge-commissaire de statuer sur le montant de la créance invoquée par la société Colmant Coated Fabrics, ce qu'elle ne pouvait déduire de la seule existence d'une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés ni de l'existence d'une contestation de la créance litigieuse qu'elle qualifie de sérieuse, mais sans en préciser, même sommairement, la teneur, la cour d'appel n'a pas donné de base l'égale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [X] et [Y] [L], ès qualités, demanderesse au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il y a lieu à compensation entre la créance détenue par la société Colmant Cuvelier au titre de la fourniture d'énergie et de fluides à la société CCF avant le 27 mai 2013 et la créance détenue par la société CCF pour les prestations à façons réalisées pour le compte de la société Colmant Cuvelier avant cette même date ; AUX MOTIFS QUE la société CCF créée pour la reprise d'une branche d'activité de la société Colmant Cuvelier intervenue par acte du 29 novembre 2010 exerce une activité de production sur le même site industriel que la société Colmant Cuvelier à laquelle elle vend sa production ; que c'est à ce titre qu'un bail commercial a été conclu entre les parties ; que la société Colmant Cuvelier facture à la société CCF les consommations de fluides et d'énergie ; que la société CFF facture à la société Colmant Cuvelier les prestations qu'elle réalise ; que la société Colmant Cuvelier a été placée en redressement judiciaire par jugement du 27 mai 2013 ; que la société CCF a déclaré le 25 juin 2013 une créance brute de 249.908,09 euros qui après compensation avec les sommes qu'elle estimait dues au jour du jugement d'ouverture à la société Colmant Cuvelier pour la fourniture d'énergie, s'élevait à un montant net de 98.969,71 euros ; que les parties sont en désaccord sur le montant des consommations d'énergie et de fluides dues par la société CCF et une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée à ce titre le 22 juillet 2014 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lille ; que la société CCF ne peut soutenir l'existence d'une compensation conventionnelle faute de preuve d'un accord conventionnel de compensation ; qu'à défaut de liquidité de la créance de consommation d'énergie, la compensation légale ne peut être considérée comme intervenue avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'aux termes de l'article L 622-7 du code de commerce « le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes » ; que les dettes réciproques de la société Colmant Cuvelier et de la société CCF sont bien connexes eu égard aux circonstances de l'espèce ; qu'en effet si elles relèvent de deux contrats distincts, un contrat de bail et un contrat de « travail à façon », l'un et l'autre de ces contrats trouvent leur origine dans l'acquisition par la société CCF en novembre 2010, d'une branche d'activité de la société Colmant Cuvelier ; que depuis cette acquisition la société CCF exploite sur le même site industriel que la société Colmant Cuvelier, l'activité de production antérieurement exercée par celle-ci ; que l'un et l'autre de ces contrats sont la traduction d'une opération économique unique dans laquelle les intérêts des deux sociétés sont étroitement imbriqués ; que le fait que la créance de fourniture d'énergie ne soit pas liquide compte tenu de la contestation opposant les parties quant à son montant et ayant donné lieu à une expertise ordonnée par le juge des référés ne fait pas obstacle au principe de la compensation dès lors que le principe de la dette est certain ce qui est le cas en l'espèce ; que dans une telle situation par application de l'article R 624-5 du code de commerce, le juge commissaire dont les attributions ne lui permettent pas de statuer sur le montant de la créance avec laquelle la compensation est demandée, doit soit constater l'existence d'une instance en cours soit inviter la partie concernée à saisir la juridiction compétente ; que tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu de constater l'incompétence du juge commissaire pour statuer en l'état sur le montant de la créance qui vient en compensation avec la créance brute de CCF et de renvoyer cette société à saisir la juridiction compétente aux fins qu'il soit statué à ce titre, le fait que le rapport d'expertise judiciaire ne soit pas encore déposé ne faisant pas obstacle à la saisine de la juridiction compétente ; ALORS QUE le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'à défaut d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat, le lien de connexité ne peut exister qu'entre des créances et dettes nées d'opérations conclues en exécution d'une convention ayant défini entre les parties le cadre du développement de leurs relations d'affaires ou constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations ; qu'en se bornant à énoncer que les créances réciproques qui relèvent de deux contrats distincts, un contrat de bail et un contrat de travail à façon, trouvent leur origine dans l'acquisition par la société CCF en novembre 2010, d'une branche d'activité de la société Colmant Cuvelier, que depuis cette acquisition la société CCF exploite sur le même site industriel que la société Colmant Cuvelier l'activité de production antérieurement exercée par celle-ci et que l'un et l'autre de ces contrats seraient la traduction d'une opération économique unique dans laquelle les intérêts des deux sociétés seraient étroitement imbriqués, la Cour d'appel a statué par des motifs qui sont impropres à caractériser le lien de connexité entre les créances réciproques des parties et partant a violé les articles 1289 du code civil et L 622-7 du code de commerce.Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Colmant Coated Fabrics, demanderesse au pourvoi incident Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR constaté que le montant de la créance détenue par la société Colmant Cuvelier au titre de la fourniture d'énergie et de fluides à la société Colmant Coated Fabrics avant le 27 mai 2013, faisait l'objet d'une contestation et avait donné lieu à expertise judiciaire, de sorte que le juge-commissaire ne pouvait trancher la contestation sérieuse relative au montant de cette créance, et en conséquence, invité la société Colmant Coated Fabrics à saisir le juge compétent pour statuer sur le montant de cette créance dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue quant au montant de cette créance ; AUX MOTIFS QUE « le fait que la créance de fourniture d'énergie ne soit pas liquide compte tenu de la contestation opposant les parties quant à son montant et ayant donné lieu à une expertise ordonnée par le juge des référés ne fait pas obstacle au principe de la compensation dès lors que le principe de la dette est certain ce qui est le cas en l'espèce ; que, dans une telle situation, par application de l'article R624-5 du code de commerce, le juge-commissaire, dont les attributions ne lui permettent pas de statuer sur le montant de la créance avec laquelle la compensation est demandée, doit soit constater l'existence d'une instance en cours soit inviter la partie concernée à saisir la juridiction compétente ; que, tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu de constater l'incompétence du juge-commissaire pour statuer en l'état sur le montant de la créance qui vient en compensation avec la créance brute de CCF et de renvoyer cette société à saisir la juridiction compétente aux fins qu'il soit statué à ce titre, le fait que le rapport d'expertise judiciaire ne soit pas encore déposé ne faisant pas obstacle à la saisine de la juridiction compétente » ; ALORS QUE le juge commissaire a le pouvoir de vérifier l'existence et le montant des créances déclarées ; qu'à ce titre, il a le pouvoir de se prononcer sur le montant de la créance détenue par la société placée en procédure collective, lorsqu'elle a vocation à compenser l'une des créances déclarées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis la compensation entre la créance détenue par la société Colmant Cuvelier au titre de la fourniture d'énergie et de fluides avant le 27 mai 2013, et la créance détenue par la société Colmant Coated Fabrics pour les prestations à façons réalisées pour son compte avant cette même date ; qu'en retenant néanmoins son absence de pouvoir pour statuer sur le montant de cette créance de la société Colmant Cuvelier, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi violé l'article L.624-2 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er juillet 2014.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel