Cour de Cassation · comm — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00501
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 73 856 853 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 juin 2011, pourvoi n° X10-19.564), que M. et Mme [G] (les cautions) se sont rendus cautions solidaires envers la caisse de crédit mutuel La Frontalière (la caisse) des concours consentis à la société Oceatonic ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 22 septembre et 24 novembre 2004, la caisse a déclaré sa créance, qui a été admise ; qu'assignées en paiement par la caisse, les cautions lui ont opposé son manquement au devoir de mise en garde, la disproportion de leur engagement et la déchéance de son droit aux intérêts, pour non-respect de l'obligation d'information annuelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts et de les condamner à payer diverses sommes à la caisse alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'une caution non avertie, le créancier doit s'assurer de la proportionnalité de l'engagement de la caution ; qu'en décidant qu'il n'était pas établi que la caisse avait sur les revenus des cautions, leur patrimoine et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération de la société débitrice principale, des informations que ces cautions auraient ignorées, après avoir qualifié M. [G] de caution avertie du seul fait qu'il était le dirigeant de la société Oceatonic et d'une autre société, sans expliquer en quoi il avait des compétences particulières en matière financière le qualifiant pour mesurer les enjeux et les risques de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'une caution ne saurait être regardée comme une caution avertie du seul fait qu'elle est l'épouse du dirigeant social et qu'elle détient la moitié des parts sociales ; qu'en décidant qu'il n'était pas établi que la caisse avait sur les revenus des cautions, leur patrimoine et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération de la société débitrice principale, des informations que ces cautions auraient ignorées, après avoir affirmé que Mme [G] était une caution avertie du seul fait qu'elle était l'épouse du dirigeant de la société Oceatonic dont elle détenait la moitié des parts, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de plusieurs cautions solidaires s'apprécie au regard des revenus de chacune d'entre elles ; qu'en affirmant que les engagements des cautions ne seraient pas disproportionnés par rapport au montant de leurs revenus et de leur patrimoine immobilier appréciés dans leur ensemble, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'écarter leur demande tendant à ce que la caisse soit déchue du droit au paiement des intérêts pour manquement à son obligation d'information annuelle alors, selon le moyen, que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; qu'en affirmant que la banque justifiait du respect de son obligation annuelle d'information par la production des lettres annuelles portant référence du dossier correspondant et de l'identité du prêteur de deniers ainsi que de l'exigibilité de l'obligation garantie sans expliquer en quoi les notes d'information annuelles contenaient l'ensemble des mentions requises par l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22, du code monétaire et financier, la cour d'appel qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure de vérifier que les informations avaient été fournies par la banque à la caution jusqu'à l'extinction de la dette garantie et qu'elles ont répondu aux prescriptions susvisées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 501 F-D Pourvoi n° D 15-15.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [G] [G], 2°/ Mme [V] [K], épouse [G], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant à Caisse de crédit mutuel La Frontalière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Marc Lévis, avocat de Caisse de crédit mutuel La Frontalière, l'avis de Mme Guinamant, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 juin 2011, pourvoi n° X10-19.564), que M. et Mme [G] (les cautions) se sont rendus cautions solidaires envers la caisse de crédit mutuel La Frontalière (la caisse) des concours consentis à la société Oceatonic ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 22 septembre et 24 novembre 2004, la caisse a déclaré sa créance, qui a été admise ; qu'assignées en paiement par la caisse, les cautions lui ont opposé son manquement au devoir de mise en garde, la disproportion de leur engagement et la déchéance de son droit aux intérêts, pour non-respect de l'obligation d'information annuelle ; Sur le premier moyen : Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts et de les condamner à payer diverses sommes à la caisse alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'une caution non avertie, le créancier doit s'assurer de la proportionnalité de l'engagement de la caution ; qu'en décidant qu'il n'était pas établi que la caisse avait sur les revenus des cautions, leur patrimoine et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération de la société débitrice principale, des informations que ces cautions auraient ignorées, après avoir qualifié M. [G] de caution avertie du seul fait qu'il était le dirigeant de la société Oceatonic et d'une autre société, sans expliquer en quoi il avait des compétences particulières en matière financière le qualifiant pour mesurer les enjeux et les risques de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'une caution ne saurait être regardée comme une caution avertie du seul fait qu'elle est l'épouse du dirigeant social et qu'elle détient la moitié des parts sociales ; qu'en décidant qu'il n'était pas établi que la caisse avait sur les revenus des cautions, leur patrimoine et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération de la société débitrice principale, des informations que ces cautions auraient ignorées, après avoir affirmé que Mme [G] était une caution avertie du seul fait qu'elle était l'épouse du dirigeant de la société Oceatonic dont elle détenait la moitié des parts, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de plusieurs cautions solidaires s'apprécie au regard des revenus de chacune d'entre elles ; qu'en affirmant que les engagements des cautions ne seraient pas disproportionnés par rapport au montant de leurs revenus et de leur patrimoine immobilier appréciés dans leur ensemble, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant énoncé que l'article L. 341-4 du code la consommation ne concerne que les engagements de caution postérieurs au 7 août 2003, date d'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande des cautions tendant à ce que la caisse ne puisse pas se prévaloir des engagements des 24 août 2001, 10 décembre 2002 et 19 juin 2003 devait être rejetée ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions des cautions que ces dernières aient soutenu devant la cour d'appel que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de plusieurs cautions solidaires devait s'apprécier au regard des revenus de chacune d'elles ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; Et attendu, en dernier lieu, que l'arrêt relève que la caisse établit, sans être sérieusement contredite par les cautions, que ces dernières disposaient, lors de la signature de leurs engagements, de ressources mensuelles déclarées pour les années 2001 et 2002 de 6 821 et 5 820 euros et justifiaient d'un patrimoine immobilier net de 738 568,53 euros ; que de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que les engagements des cautions n'étaient ni inadaptés ni disproportionnés à leur patrimoine et à leurs revenus, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse n'était pas tenue envers les cautions, n'auraient-elles pas été averties, d'un devoir de mise en garde et qu'elle n'avait pu engager sa responsabilité en raison du caractère disproportionné du cautionnement ; D'ou il suit que le moyen, irrecevable en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;Et sur le second moyen : Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'écarter leur demande tendant à ce que la caisse soit déchue du droit au paiement des intérêts pour manquement à son obligation d'information annuelle alors, selon le moyen, que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; qu'en affirmant que la banque justifiait du respect de son obligation annuelle d'information par la production des lettres annuelles portant référence du dossier correspondant et de l'identité du prêteur de deniers ainsi que de l'exigibilité de l'obligation garantie sans expliquer en quoi les notes d'information annuelles contenaient l'ensemble des mentions requises par l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22, du code monétaire et financier, la cour d'appel qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure de vérifier que les informations avaient été fournies par la banque à la caution jusqu'à l'extinction de la dette garantie et qu'elles ont répondu aux prescriptions susvisées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; Mais attendu que M. [G] s'étant borné, dans ses conclusions d'appel, à soutenir que les pièces produites par la caisse ne suffisaient pas à établir la preuve de la bonne exécution de l'information, sans soutenir que des informations étaient manquantes ou erronées, la cour d'appel n'avait pas à apporter les précisions demandées par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que M. et Mme [G] [G] avait formée contre La Caisse et D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme [G] [G] à payer à la Caisse, la somme de 58.812,86 € majorée des intérêts au taux de 5, 40 % l'an et dans la limite de leur engagement de caution en remboursement du prêt du 10 décembre 2002, la somme de 25.751,60 € majorée des intérêts au taux de 5, 40 %, l'an et dans la limite de leur engagement de caution en remboursement du prêt du 19 juin 2003, ainsi que la somme de 16.644,05 € représentant le solde débiteur du compte courant majorée des intérêts au taux légal dans la limite de leur engagement de caution et D'AVOIR condamné M. [G] [G] à payer à La Caisse au titre du prêt du 24 août 2001 et dans la limite de son engagement de caution, la somme de 12.699,20 € majorée des intérêts au taux de 5, 40 % l'an ; AUX MOTIFS QUE M. [G] [G] ayant la qualité de caution dirigeante et étant par surcroît de son propre aveu, gérant d'une autre société (la société Captex.) lors de la signature de son engagement de caution, ne saurait sérieusement contester sa qualité de caution avertie dans le domaine des affaires. Il en va de même de son épouse intéressée à la marche de la société Océatonic puis qu'associée au capital social de celle-ci à hauteur de 50 % d'autant qu'elle s'est au demeurant portée caution des engagements de cette société dans des termes strictement identiques à ceux de son époux ; que la Caisse n'était donc tenue envers eux d'aucun devoir de mise en garde spécifique et ne saurait davantage, dans les circonstances précises de la présente espèce, être déclarée responsable pour disproportion manifeste entre les engagements de ces cautions et les biens et revenus de celles-ci, aucun élément du dossier ne permettant en effet de considérer que la Caisse avait sur les revenus des époux [G], leur patrimoine et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération de la société débitrice principale, des informations que ces cautions auraient ignorées ; que, par ailleurs, ainsi que l'établit la Caisse dans ses écritures sans être sérieusement contredits sur ces points précis par les époux [G], ces derniers disposaient lors de la signature de leurs engagements de ressources déclarées pour 2001 et 2002 équivalant à des moyennes mensuelles de 6.821 et 5.820 € et justifiaient par ailleurs en 2003 d'un patrimoine immobilier net de l'ordre de 738.568,53 € ; que les cautions ne justifient pas davantage d'une faute de la Caisse pour soutien abusif de crédit au bénéfice de la société Océatonic, le rapport du liquidateur dont ils se prévalent, établi le 2 novembre 2004, ne permettant en effet en rien, de caractériser une telle faute puisqu'il ne fait que souligner la spécificité du secteur d'activité de la société considérée et les perspectives favorables de l'activité de cette dernière jusqu'en 2003 ; 1. ALORS QU'en présence d'une caution non avertie, le créancier doit s'assurer de la proportionnalité de l'engagement de la caution ; qu'en décidant qu'il n'était pas établi que la Caisse avait sur les revenus des époux [G], leur patrimoine et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération de la société débitrice principale, des informations que ces cautions auraient ignorées, après avoir qualifié M. [G] [G] de caution avertie du seul fait qu'il était le dirigeant de la société OCEATONIC et d'une autre société, sans expliquer en quoi il avait des compétences particulières en matière financière le qualifiant pour mesurer les enjeux et les risques de l'opération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2. ALORS QU'une caution ne saurait être regardée comme une caution avertie du seul fait qu'elle est l'épouse du dirigeant social et qu'elle détient la moitié des parts sociales ; qu'en décidant qu'il n'était pas établi que la Caisse avait sur les revenus des époux [G], leur patrimoine et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération de la société débitrice principale, des informations que ces cautions auraient ignorées, après avoir affirmé que Mme [G] était une caution avertie du seul fait qu'elle était l'épouse du dirigeant de la société OCEATONIC dont elle détenait la moitié des parts, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3. ALORS QUE le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de plusieurs cautions solidaires s'apprécie au regard des revenus de chacune d'entre elles ; qu'en affirmant que les engagements de M. et Mme [G] ne seraient pas disproportionnés par rapport au montant de leurs revenus et de leur patrimoine immobilier appréciés dans leur ensemble, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande de M. et Mme [G] tendant à ce que La Caisse soit déchue du droit au paiement des intérêts pour avoir manqué à son obligation d'information ; AUX MOTIFS QUE les époux [G] observent que pour les années 2002 à 2005, la Caisse ne justifie pas à suffisance avoir rempli cette obligation prescrite par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et que par ailleurs, elle n'établit pas avoir effectué elle-même cette information pour les années 2006 et 2007 ; que la Caisse répond, justifier avoir satisfait à son obligation d'information depuis l'origine par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'elle précise être, pour certaines de ces informations, en possession de l'accusé de réception correspondant et souligne que les époux [G] n'ont jamais changé d'adresse ; qu'elle conteste que le fait que cette information ait pu certaines années été effectuée par son mandataire, le Crédit Mutuel Centre Est Europe, puisse entacher cette information d'irrégularité et admet qu'à partir de 2005, l'information annuellement délivrée ne comportait plus mention de la faculté de révocation ; qu'elle explique que ceci était normal puisque du fait de l'exigibilité des créances en raison de la survenance de la procédure collective ouverte au nom de la société Océatonic, les cautions étaient tenues d'une obligation de garantie et de couverture sans pouvoir révoquer son engagement ; vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; qu'aux termes de ces dispositions issues de la loi du 1er mars 1984 complétée par la loi du 5 juin 1999, « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montrant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette » ; que la Caisse qui produit la copie des lettres d'information annuelle dont l'envoi est prévu par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier pour la période comprise entre 2002 et 2008 apparaît, dans les circonstances de la présente espèce, justifier à suffisance avoir respecté son obligation d'information conformément à l'article précité à l'égard des époux [G] qui n'allèguent ni ne justifient avoir changé d'adresse au cours de cette période, peu important que cette information émane pour les dernières années du service contentieux de la Fédération du Crédit Mutuel mandataire, puisque ces lettres faisaient clairement mention de la référence du dossier correspondant et de l'identité de l'organisme prêteur de deniers à savoir, la CCM La Frontalière ; que le fait qu'à partir de 2005, ces lettres d'information ne faisaient plus mention de la faculté de révocation ne saurait contrevenir aux normes légales ci-dessus visées dès lors qu'il était clairement fait mention sur ces documents, que la créance en cause était exigible ; qu'il s'évince de tout ce qui précède que le jugement entrepris doit être purement et simplement confirmé, cette exigibilité étant en effet la conséquence de l'ouverture en 2004 d'une procédure collective au bénéfice de la société Océatonic ; ALORS QUE les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; qu'en affirmant que la banque justifiait du respect de son obligation annuelle d'information par la production des lettres annuelles portant référence du dossier correspondant et de l'identité du prêteur de deniers ainsi que de l'exigibilité de l'obligation garantie sans expliquer en quoi les notes d'information annuelles contenaient l'ensemble des mentions requises par l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, devenu l'article L 313-22, du Code monétaire et financier, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que les informations avaient été fournies par la banque à la caution jusqu'à l'extinction de la dette garantie et qu'elles ont répondu aux prescriptions susvisées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00501
Données disponibles
- Texte intégral