Cour de Cassationcommfrh
Cour de Cassation · comm — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00505
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 38 984 121 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 505 F-D Pourvoi n° N 15-14.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [S], domicilié [Adresse 1], contre deux arrêts rendus les 19 mars 2013 et 20 mars 2014 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société [T] et [C] [K], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [B], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Caston, avocat de M. [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [T] et [C] [K], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 20 mars 2014 ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. [B] et [S] étaient associés dans le cadre d'un contrat d'agent général conclu avec la société d'assurance Gan (l'assureur) ; qu'à la suite de la mise en examen de M. [B], soupçonné d'avoir détourné des cotisations d'assurance, l'assureur a rompu ce contrat et suspendu le règlement des cotisations échues ; que M. [S], soutenant être tenu solidairement des détournements envers l'assureur, a assigné M. [B] en validation d'une saisie-arrêt pratiquée contre lui, en demandant le paiement d'une somme de 389 841,21 euros, correspondant aux cotisations non reversées à l'assureur ; qu'un jugement du 15 décembre 1993, devenu irrévocable, a rejeté cette demande ; que M. [B] a été mis en liquidation judiciaire le 26 novembre 1993, M. [T] [K], puis la société [T] et [C] [K] (le liquidateur) étant successivement nommés liquidateur ; que M. [S] a déclaré au passif deux créances, à concurrence des sommes de 76 224,50 et 152 449 euros, en invoquant sa constitution de partie civile dans le cadre de la procédure pénale pendante contre M. [B] ; que ce dernier a été renvoyé des fins de la poursuite, par un jugement définitif du 11 juin 1998 ; que le 10 août 1998, l'assureur ayant assigné M. [S] en paiement du solde du compte de fin de gestion lui restant dû après la rupture du contrat d'agent général, le juge-commissaire a sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée et contestée ; qu'un arrêt du 13 mars 2006, devenu irrévocable et auquel M. [B] n'a pas été partie, a condamné M. [S] à payer à l'assureur la somme de 6 557,88 euros, après compensation entre les créances réciproques des parties, parmi lesquelles la créance de l'assureur au titre des fonds non représentés durant l'exécution du contrat d'agent général ; qu'après la reprise de la procédure devant le juge-commissaire, M. [S] a demandé l'admission de sa créance au passif de M. [B] pour la somme de 149 593,72 euros, en ce incluse la condamnation prononcée par l'arrêt du 13 mars 2006 ; Attendu que, pour rejeter la créance déclarée par M. [S], l'arrêt retient que cette créance et la demande en paiement formée par celui-ci contre M. [B], rejetée par le jugement irrévocable du 15 décembre 1993, sont fondées sur la même cause, à savoir les agissements commis par M. [B] à l'encontre de l'assureur à l'occasion du mandat d'agent général, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 décembre 1993 s'oppose à l'admission de cette créance au passif de la procédure de M. [B] ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la créance dont M. [S] demandait l'admission résultait pour partie d'une condamnation définitive de celui-ci à payer à l'assureur la somme de 6 557,88 euros en exécution de l'arrêt irrévocable du 13 mars 2006, qui a modifié la situation antérieurement reconnue par le jugement du 15 décembre 1993, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit l'appel de M. [S] en la forme, l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société [T] et [C] [K], en qualité de liquidateur de M. [B], aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. [S] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la créance déclarée par Monsieur [S] au passif de Monsieur [B] ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'état des décisions irrévocables rendues quant aux rapports entre Messieurs [S] et [B] et à l'établissement du compte de fin de mandat les liant au GAN, la Cour constate que par un jugement du Tribunal de grande instance d'ABBEVILLE du 15 décembre 1993 ayant acquis la force de chose jugée, Monsieur [S] a été débouté de l'ensemble des demandes qu'il formait à l'encontre de Monsieur [B] ; que par un arrêt du 13 mars 2006, la Cour d'appel de DOUAI, après compensation entre les sommes dues par Messieurs [S] et [B] au GAN et celles dues par celui-ci à ses mandataires a, sans que Monsieur [B] soit appelé à l'instance, condamné Monsieur [S] à payer au GAN la somme principale de 6.557,88 € après dépôt du rapport d'expertise judiciaire clos le 3 juin 2004 dont Monsieur [B] et son liquidateur judiciaire font valoir qu'il leur est, comme la décision de la Cour d'appel de DOUAI, inopposable mais dont il doit être relevé qu'ayant été régulièrement produit dans le cadre de la présente instance plusieurs mois avant la clôture des débats il a été susceptible de faire l'objet d'une discussion contradictoire entre les parties dont Monsieur [B] et son liquidateur judiciaire, qui ne formulent aucune critique à l'encontre de ses énonciations se sont abstenus ; qu'il résulte de l'assignation délivrée à Monsieur [B] le 7 avril 1992 et du jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'ABBEVILLE le 15 décembre 1993 que Monsieur [S], exposant qu'il était associé au sein de la Société INGERESSO avec Monsieur [B], tous deux exerçant la profession d'agents généraux d'assurance, et que ce dernier avait dans le cadre de l'activité de cette société détourné la somme de 389.841,21 € au préjudice du GAN de sorte que celui-ci, à l'égard duquel il était engagé solidairement avec son associé, ce dont Il résultait qu'il disposait d'une action récursoire à l'encontre de celui-ci, exigeait qu'il soit procédé à l'apurement des comptes et retenait l'intégralité des commissions en cours, échues et futures dues à ses mandataires, sollicitait la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 389.841,21 € correspondant au montant des cotisations d'assurance non reversées au GAN ; qu'il est démontré par les productions des parties que la déclaration de créance effectuée le 21 janvier 1994 par Monsieur [S] pour un montant global de 228.673,53 €, dont 76.224,51 € à titre privilégié hypothécaire était accompagnée de la constitution de partie civile incidente qu'il avait adressée le 8 octobre 1991 au magistrat instructeur dans le cadre de la procédure pénale dont Monsieur [B] faisait l'objet et que celle-ci a été définitivement jugée irrecevable aux motifs que les faits dénoncés, à savoir des ponctions opérées par Monsieur [B] au préjudice notamment du GAN, étaient étrangers à la saisine du Juge d'instruction et que Monsieur [S] n'avait pas déposé plainte avec constitution de partie civile pour engager l'action publique à propos de ceux-ci dont certains avaient été soumis par lui à la juridiction civile, ce dont il ressort, d'une part, que dans le cadre de la procédure collective de Monsieur [B], Monsieur [S] a dès l'origine invoqué une créance née des détournements au préjudice du GAN imputés au débiteur et, d'autre part, que l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile incidente fondée sur lesdits détournements et le jugement de relaxe rendu le 11 juin 1998 par le Tribunal correctionnel de BOULOGNE-SUR-MER au bénéfice de Monsieur [B] pour des faits étrangers à cette constitution de partie civile incidente comme au fondement de la créance invoquée dans le cadre de la présente instance par Monsieur [S] ne peuvent avoir aucune incidence sur le sort de la déclaration de créance contestée ; que dans ses écritures devant la Cour, Monsieur [S] sollicite l'admission de sa créance au passif de Monsieur [B] pour la somme de 149.593,72 € en exposant que celle-ci correspond pour 143.036,14 € au montant de l'indemnité compensatrice de fin de mandat et aux commissions qu'il aurait dû percevoir du GAN et pour 6.557,88 € à la condamnation prononcée à son encontre au profit de ce dernier par l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 13 mars 2006 dont il a été privé pour la première et qu'il a dû payer pour la seconde après compensation entre les sommes non représentées au GAN par Monsieur [B] au titre de l'agence d'ABBEVILLE qu'il gérait seul et celles dont le GAN était redevable envers Messieurs [S] et [B] au titre des commissions non versées (172.267,37 €), et dont le montant devait lui revenir pour moitié et, envers lui au titre de sa part d'indemnité compensatrice de fin de mandat (56.902,44 €) ; qu'il est ainsi établi que la créance dont Monsieur [S] se prévaut à l'encontre de Monsieur [B] et dont il demande l'admission au passif de ce dernier, la nonreprésentation de fonds au GAN à l'occasion de l'exécution du mandat d'agent général qu'il invoque dans le cadre de la présente instance se confondant tant avec les ponctions opérées par Monsieur [B] au détriment de la même société qu'il visait, ainsi que le rappelle l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de DOUAI du 4 décembre 1996, à l'occasion de sa constitution de partie civile incidente qu'avec le détournement de cotisations dues à cet assureur qu'il invoquait au soutien de la demande de condamnation au paiement de la somme de 389.841,21 € qu'il formait à son profit à l'encontre de Monsieur [B] devant le Tribunal de grande Instance d'ABBEVILLE par une assignation du 7 avril 1992 et alors qu'une partie ne peut contester l'identité de cause de ses deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'elle s'était abstenue de soulever lors de sa première demande et que des moyens nouveaux dans une seconde instance ne constituant pas une cause différente, est fondée sur la même cause, à savoir les agissements de Monsieur [B] à l'encontre du GAN à l'occasion du mandat d'agent général liant les parties à celui-ci que celle soutenant la demande en paiement dont il a été débouté par le jugement devenu irrévocable ayant autorité de la chose jugée rendu le 15 décembre 1993 par le Tribunal de grande instance d'ABBEVILLE (arrêt, p. 5 à 7) ; 1°) ALORS QU'il n'entre pas dans les pouvoirs du Juge-commissaire de dire si la créance déclarée et contestée devant lui se heurte à l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant, pour rejeter la créance déclarée par Monsieur [S], que sa demande d'admission se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 15 décembre 1993 par le Tribunal de grande d'instance d'ABBEVILLE, la Cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du Code de commerce ; 2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugé implique que la chose demandée soit la même, et qu'elle ait un objet identique ; qu'en toute hypothèse, en se fondant, pour refuser d'admettre la créance de Monsieur [S], sur l'autorité de la chose jugé attachée au jugement rendu le 15 décembre 1993 par le Tribunal de grande instance d'ABBEVILLE qui avait rejeté les demandes dirigées contre Monsieur [B] tendant au remboursement par ce dernier de la somme qu'il lui était reproché d'avoir détournée, tout en relevant que la créance dont Monsieur [S] sollicitait l'admission correspondait à l'indemnité compensatrice de fin de mandat et aux commissions qu'il aurait dû percevoir du GAN et à la condamnation prononcée à son encontre au profit de ce dernier par l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 13 mars 2006 dont il avait été privé pour la première et qu'il avait dû payer pour la seconde après compensation entre les sommes non représentées par Monsieur [B] au titre de l'agence d'ABBEVILLE, ce dont il résultait que sa demande, tendant à faire supporter par Monsieur [B] les condamnations mises à sa charge par l'arrêt du 13 mars 2006, avait nécessairement un objet différent de celle qui avait été rejetée par le jugement rendu le 15 décembre 1993, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1351 du Code civil ; 3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'au demeurant, en se fondant de la sorte, pour refuser d'admettre la créance de Monsieur [S], sur l'autorité de la chose jugé attachée au jugement rendu le 15 décembre 1993 par le Tribunal de grande instance d'ABBEVILLE qui avait rejeté les demandes dirigées contre Monsieur [B] tendant au remboursement par ce dernier de la somme qu'il lui était reproché d'avoir détournée, tout en relevant que la créance dont Monsieur [S] sollicitait l'admission correspondait à l'indemnité compensatrice de fin de mandat et aux commissions qu'il aurait dû percevoir du GAN et à la condamnation prononcée à son encontre au profit de ce dernier par l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 13 mars 2006 dont il avait été privé pour la première et qu'il avait dû payer pour la seconde après compensation entre les sommes non représentées par Monsieur [B] au titre de l'agence d'ABBEVILLE, ce dont il résultait aussi que des faits nouveaux étaient venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice en ce que Monsieur [S] avait dû supporter seul les sommes non présentées au GAN par Monsieur [B] au titre de l'agence d'ABBEVILLE, la Cour d'appel, qui n'a pas mieux tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1351 du Code civil.
Articles de loi cités
article L. 624-2 du Code de commercearticle 1351 du Code civilarticle 1351 du Code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00505
Données disponibles
- Texte intégral