Cour de Cassation · comm — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00510
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 11 748 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Poitiers, 8 avril 2014), que Mme [B] a été mise en redressement judiciaire le 23 mai 2002 ; que sur assignation délivrée par MM. [X] et [F], agissant respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers, la procédure collective a été étendue à la société Logis de Maumont par décision du 12 septembre 2002, laquelle a été infirmée par un arrêt du 21 janvier 2004 ; que le plan de redressement arrêté le 8 juillet 2004 a été entièrement exécuté ; que le 2 février 2012, prétendant ne pas avoir été réglée de ses honoraires, la société d'avocat Bordas Morenvillez (la société Bordas), qui avait été mandatée par l‘administrateur judiciaire et le représentant des créanciers pour agir en extension, a assigné Mme [B] en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que les honoraires de l'avocat mandaté par le mandataire judiciaire pour le représenter en justice sont pris en charge par la procédure collective ; qu'en l'absence d'une telle prise en charge, l'avocat ne peut en réclamer le paiement au débiteur redevenu in bonis ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que la créance réclamée par la société Bordas, avait pour origine « des prestations postérieures à l'ouverture de la procédure collective », qu'à ce titre elle aurait dû être « prise en charge par la procédure collective », mais que cette procédure avait été « clôturée pour extinction du passif par exécution du plan d'apurement sans que ce paiement soit intervenu » ; qu'en affirmant que du fait de cette clôture, la société Bordas pouvait réclamer les honoraires litigieux directement à Mme [B], redevenue in bonis, la cour d'appel a violé l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-62 du code de commerce ; 2°/ que le débiteur est fondé à opposer au créancier l'engagement pris par un tiers de régler sa dette ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [F], représentant des créanciers, avait indiqué au commissaire à l'exécution du plan de redressement, qu'il ferait « son affaire personnelle » des honoraires de la société Bordas ; qu'en affirmant que cet engagement était « sans portée » sur l'obligation de Mme [B] de régler ces honoraires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 510 F-D Pourvoi n° D 15-21.729 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [B], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2014 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cabinet Valois, anciennement dénommée Bordas-Morenvillez-Poisson-Polleux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Poitiers, 8 avril 2014), que Mme [B] a été mise en redressement judiciaire le 23 mai 2002 ; que sur assignation délivrée par MM. [X] et [F], agissant respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers, la procédure collective a été étendue à la société Logis de Maumont par décision du 12 septembre 2002, laquelle a été infirmée par un arrêt du 21 janvier 2004 ; que le plan de redressement arrêté le 8 juillet 2004 a été entièrement exécuté ; que le 2 février 2012, prétendant ne pas avoir été réglée de ses honoraires, la société d'avocat Bordas Morenvillez (la société Bordas), qui avait été mandatée par l‘administrateur judiciaire et le représentant des créanciers pour agir en extension, a assigné Mme [B] en paiement ; Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que les honoraires de l'avocat mandaté par le mandataire judiciaire pour le représenter en justice sont pris en charge par la procédure collective ; qu'en l'absence d'une telle prise en charge, l'avocat ne peut en réclamer le paiement au débiteur redevenu in bonis ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que la créance réclamée par la société Bordas, avait pour origine « des prestations postérieures à l'ouverture de la procédure collective », qu'à ce titre elle aurait dû être « prise en charge par la procédure collective », mais que cette procédure avait été « clôturée pour extinction du passif par exécution du plan d'apurement sans que ce paiement soit intervenu » ; qu'en affirmant que du fait de cette clôture, la société Bordas pouvait réclamer les honoraires litigieux directement à Mme [B], redevenue in bonis, la cour d'appel a violé l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-62 du code de commerce ; 2°/ que le débiteur est fondé à opposer au créancier l'engagement pris par un tiers de régler sa dette ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [F], représentant des créanciers, avait indiqué au commissaire à l'exécution du plan de redressement, qu'il ferait « son affaire personnelle » des honoraires de la société Bordas ; qu'en affirmant que cet engagement était « sans portée » sur l'obligation de Mme [B] de régler ces honoraires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé que les honoraires litigieux avaient pour origine des prestations postérieures à l'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas à être inclus dans le plan mais devaient être réglés, à leur échéance, sur les fonds de la procédure collective, l'arrêt en déduit à bon droit que la société Bordas pouvait en réclamer le paiement à Mme [B], redevenue maîtresse de ses biens ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient exactement que l'engagement du représentant des créanciers, « à faire son affaire personnelle » des honoraires litigieux, pris dans une lettre qu'il a adressée au commissaire à l'exécution du plan, ne libérait pas Mme [B] de son obligation de payer ces honoraires à la société Bordas ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [B]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame [B] à verser à la SELARL [A] la somme de 4.117,48 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2009, et celle de 2.000 € au titre des frais non taxés en première instance et en appel ; AUX MOTIFS QUE « Les honoraires litigieux ont pour origine des prestations postérieures à l'ouverture de la procédure collective, fournies dans le cadre de ladite procédure, non soumises à la déclaration de créance et devant être prises en charge par la procédure collective. Il paraît résulter des éléments du dossier portés à la connaissance de la cour que ces honoraires, dont le nonrèglement n'est pas contesté (MME [O] [B] soutenant seulement qu'elle n'a pas d'obligation à cet égard), n'ont pas été payés pendant l'exécution du plan de redressement et que la procédure de redressement judiciaire a été clôturée pour extinction du passif par exécution du plan d'apurement sans que ce paiement soit intervenu comme il aurait dû l'être. Il n'en reste pas moins que MME [O] [B] en est toujours débitrice, comme elle l'était durant l'exécution du plan et que Maître [F] et Maître [X] ont diligenté les procédures ayant généré les honoraires en qualité respective de représentant des créanciers et administrateur judiciaire et ne peuvent juridiquement en être tenus personnellement, sauf à établir une faute de leur part, ce qui n'est pas l'objet du présent litige auquel ils ne sont pas partie. Le fait que Me [F] se soit engagé à en faire son affaire personnelle est sans portée sur l'obligation du débiteur, sauf à ce dernier à engager une action en garantie à son encontre. De même, le fait que l'action en extension de passif ait échoué in fine n'est pas une cause d'exonération du paiement des honoraires d'avocat par le débiteur à qui il appartient de rechercher éventuellement la responsabilité des mandataires judiciaires. Enfin, LA SELARL BORDAS-MORENVILLEZ-POISSON-POLLEUX fait valoir à juste titre qu'aucun texte ne soumet les honoraires d'avocat à un régime particulier et notamment à l'autorisation du juge-commissaire qui, en l'espèce, est dessaisi depuis la clôture de la procédure de redressement judiciaire. Le montant des honoraires est justifié par les prestations effectuées et les factures détaillées et établies en exécution desdites prestations. Il convient donc d'infirmer la décision entreprise et de condamner MME [O] [B] à payer à LA SELARL BORDAS-MORENVILLEZ-POISSON-POLLEUX la somme de 4117.48 f avec intérêts au taux légal à, compter de la mise en demeure du 17 avril 2009 » ; ALORS D'UNE PART QUE les honoraires de l'avocat mandaté par le mandataire judiciaire pour le représenter en justice sont pris en charge par la procédure collective ; qu'en l'absence d'une telle prise en charge, l'avocat ne peut en réclamer le paiement au débiteur redevenu in bonis ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a constaté que la créance réclamée par la SELARL BORDAS, avait pour origine « des prestations postérieures à l'ouverture de la procédure collective », qu'à ce titre elle aurait dû être « prise en charge par la procédure collective », mais que cette procédure avait été « clôturée pour extinction du passif par exécution du plan d'apurement sans que ce paiement soit intervenu » ; qu'en affirmant que du fait de cette clôture, la SELARL BORDAS pouvait réclamer les honoraires litigieux directement à Madame [B], redevenue in bonis, la Cour d'appel a violé l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-62 du code de commerce ; ALORS D'AUTRE PART QUE le débiteur est fondé à opposer au créancier l'engagement pris par un tiers de régler sa dette ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a relevé que Maître [F], représentant des créanciers, avait indiqué au commissaire à l'exécution du plan de redressement, qu'il ferait « son affaire personnelle » des honoraires de Maître [A] ; qu'en affirmant que cet engagement était « sans portée » sur l'obligation de Madame [B] de régler les honoraires de Maître [A], la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00510
Données disponibles
- Texte intégral