Cour de Cassation · comm — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00511
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 171 082 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2015), que la société civile de construction vente Vendôme (la société Vendôme) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 juillet 1994 et 13 octobre 1995 ; que la société Banque Hervet Créditerme, devenue la société HSBC (la banque), qui lui avait consenti trois prêts destinés à financer l'acquisition d'un immeuble et garantis par une hypothèque, a déclaré sa créance qui a été admise à titre privilégié à hauteur de 11 222 252 francs (1 710 821 euros) ; que le 13 février 1997, la banque a cédé sa créance à la société BD, ayant pour gérant de fait M. [Z] [U] et constituée à l'initiative de ce dernier, au prix de 1 950 000 francs (297 275 euros) ; que cette cession a été signifiée au liquidateur judiciaire de la société Vendôme ; que, par un arrêt définitif du 3 juillet 2008, M. [U] a été déclaré coupable de corruption passive pour avoir, étant chargé d'une mission de service public en qualité de mandataire judiciaire, sollicité le rachat de la créance détenue par la banque sur la société Vendôme pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir des actes dans des liquidations judiciaires dans lesquelles la banque avait déclaré des créances ; que les 8 et 14 février 2012, le liquidateur de la société Vendôme, détenteur du prix d'adjudication de l'immeuble grevé de l'hypothèque prise en garantie de la créance cédée, a assigné la société BD aux fins, notamment, de voir déclarer la cession de créance inopposable à la procédure collective et être ainsi autorisé à substituer la banque à la société BD sur l'état de collocation ;
Procédure
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Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 511 F-D Pourvoi n° V 15-21.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société BD, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société civile de construction vente Vendôme (SCCV Vendôme), 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, service financier et commercial, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2015), que la société civile de construction vente Vendôme (la société Vendôme) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 juillet 1994 et 13 octobre 1995 ; que la société Banque Hervet Créditerme, devenue la société HSBC (la banque), qui lui avait consenti trois prêts destinés à financer l'acquisition d'un immeuble et garantis par une hypothèque, a déclaré sa créance qui a été admise à titre privilégié à hauteur de 11 222 252 francs (1 710 821 euros) ; que le 13 février 1997, la banque a cédé sa créance à la société BD, ayant pour gérant de fait M. [Z] [U] et constituée à l'initiative de ce dernier, au prix de 1 950 000 francs (297 275 euros) ; que cette cession a été signifiée au liquidateur judiciaire de la société Vendôme ; que, par un arrêt définitif du 3 juillet 2008, M. [U] a été déclaré coupable de corruption passive pour avoir, étant chargé d'une mission de service public en qualité de mandataire judiciaire, sollicité le rachat de la créance détenue par la banque sur la société Vendôme pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir des actes dans des liquidations judiciaires dans lesquelles la banque avait déclaré des créances ; que les 8 et 14 février 2012, le liquidateur de la société Vendôme, détenteur du prix d'adjudication de l'immeuble grevé de l'hypothèque prise en garantie de la créance cédée, a assigné la société BD aux fins, notamment, de voir déclarer la cession de créance inopposable à la procédure collective et être ainsi autorisé à substituer la banque à la société BD sur l'état de collocation ; Attendu que la société BD fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que la sanction de la fraude, qui consiste à en paralyser les effets, doit être strictement proportionnée à sa nature et aux intérêts méconnus par celle-ci ; qu'en se fondant sur l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Douai le 3 juillet 2008 pour déclarer inopposable à la liquidation de la société Vendôme la cession intervenue au profit de la société BD, cependant que cette décision n'avait à aucun moment remis en cause le principe même de la cession intervenue entre la banque et la société BD, et qu'il résultait simplement de cette décision que le pacte de corruption s'était simplement traduit, selon le scénario retenu par la cour d'appel de Douai, par une baisse du prix de cession convenu entre les parties, ce qui ne justifiait en aucun cas que la cession de créance tout entière soit déclarée inopposable au débiteur et aux créanciers de la procédure, qui n'étaient aucunement concernés par le prix convenu entre les parties et dont les intérêts n'avaient à aucun moment été lésés par le « pacte de corruption » identifié par la cour d'appel de Douai, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les principes fraus omnia corrumpit et de proportionnalité ; 2°/ qu'en l'espèce, la société BD faisait valoir que si la cour d'appel de Douai avait, dans sa décision du 3 juillet 2008, jugé que M. [U] s'était rendu coupable de faits de corruption, au bénéfice de la société BD, qui ne serait qu'une société fictive, de multiples décisions avaient par la suite, non seulement écarté la fictivité prétendue de la société BD, mais également, et corrélativement, écarté toute hypothèse de corruption et donc de fraude ; qu'il en était ainsi, notamment, d'un arrêt du 26 novembre 2008 rendu par la cour d'appel de Douai qui écartait toute fictivité de la société BD, fictivité à laquelle était conditionnée la qualification de corruption ; qu'il en était ainsi également d'un arrêt de cette même cour du 25 octobre 2012, confirmant un jugement du tribunal correctionnel d'Arras en date du 13 février 2012, qui avait relaxé M. [U] des faits de recel de corruption ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, qui justifiaient de l'absence de fraude entachant la cession de créance litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que, par un arrêt définitif du 3 juillet 2008, M. [U] avait été déclaré coupable de corruption passive pour avoir, étant chargé d'une mission de service public en qualité de mandataire judiciaire, sollicité le rachat de la créance détenue par la banque sur la société Vendôme pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir des actes de sa mission ou de ses mandats dans des liquidations judiciaires dans lesquelles la banque avait déclaré des créances, ce dont il résultait que les faits de corruption portaient sur la cession de créance au profit de la société BD et pas seulement sur son prix, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 3 juillet 2008 et sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la société BD n'avait acquis la créance que par fraude et à la faveur d'un pacte de corruption dont elle ne saurait, sans contrevenir à l'ordre public et manquer à l'autorité absolue de la chose jugée, recueillir le fruit ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la SCI BD PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur l'intérêt à agir du liquidateur) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Maître [M] recevable en sa demande tendant à ce que la cession de créance conclue le 13 février 1997 soit déclarée inopposable à la procédure collective, d'AVOIR dit que la créance de la SCI BD résultant de la cession de créance par la banque Hervet Créditerme du 13 février 1997 signifiée à la SCCV Vendôme suivant exploit du 14 avril 1997 était inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de la SCCV Vendôme, et d'AVOIR débouté la SCI BD de sa demande tendant à ce que Maître [M] soit condamné au versement d'une somme de 2.800.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 559 du code de procédure civile et 1382 du code civil ; AUX MOTIFS QUE : « Sur l'inopposabilité de la cession de créance à la procédure collective. Maître [M], ès qualités, sollicite, sur le fondement de l'article 1131 du code civil, du principe selon lequel la fraude corrompt tout et de celui selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre faute, que la cession de créance du 13 février 1997 soit déclarée inopposable à la procédure collective. Les moyens d'irrecevabilité qu'oppose la société BD à cette demande seront rejetés. Le défaut de partialité allégué au motif qu'une telle inopposabilité profiterait en réalité aux associés de la société débitrice et en particulier à M. [W] [A] est inopérant, dès lors que l'action du liquidateur judiciaire, en ce qu'elle vise à faire déclarer une cession de créance inopposable à la procédure collective, procède, sous réserve de l'appréciation de son bien-fondé, de l'intérêt de la collectivité des créanciers dont il a la charge, sans qu'il puisse lui être fait le reproche de se substituer à M. [W] [A], lequel plaiderait par procureur » ; 1°/ ALORS QUE si le liquidateur judiciaire a pour mission de défendre l'intérêt collectif des créanciers, il est uniquement recevable, dans le cadre de cette mission, à exercer les actions qui concourent à la défense de l'intérêt général et objectif de l'ensemble des créanciers ; qu'au cas d'espèce, la SCI BD faisait valoir que le liquidateur était irrecevable à demander que la cession de la créance déclarée par la société Hervet Créditerme au passif de la SCCV Vendôme, soit déclarée inopposable à la procédure collective, dès lors, notamment, que cette action ne participait pas de la défense de l'intérêt collectif des créanciers (conclusions, p. 10s.) ; qu'en déclarant le liquidateur recevable en ses demandes au motif que son action « procéder[ait], sous réserve de l'appréciation de son bien-fondé, de l'intérêt de la collectivité des créanciers dont il a la charge », cependant qu'il importait peu, du point de vue de l'intérêt collectif des créanciers, que le liquidateur était effectivement chargé de défendre, que la créance admise au passif de la SCCV Vendôme soit réglée à la SCI BD, qui en était la cessionnaire, ou à la banque Hervet Créditerme, qui en était la cédante, la Cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE le liquidateur était d'autant plus irrecevable à demander que la cession litigieuse soit déclarée inopposable à la procédure collective que la décision qu'il invoquait au soutien de sa demande avait simplement constaté que le « pacte de corruption » ayant lié Maître [U], gérant de la SCI BD, à la banque Hervet Créditerme, avait permis à la SCI BD de bénéficier d'un prix de cession moindre, le principe de la cession et du transport de la créance n'étant jamais remis en cause ; que l'intérêt général des créanciers n'était nullement concerné par le prix de cession convenu entre les parties ; qu'en décidant cependant que Maître [M] avait intérêt à demander que la cession de créance du 13 février 1997 soit déclarée inopposable à la procédure collective de la SCCV Vendôme, sans rechercher si le liquidateur n'était pas dépourvu d'intérêt à se prévaloir d'une entente ayant, en fait, simplement affecté le prix de cession convenu entre le cessionnaire et le cédant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; 3°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE vainement la défense serait tentée de se réfugier derrière les motifs par lesquels la Cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'arrêt du 3 juillet 2008 que « la SCI BD n'a acquis la créance déclarée par la Banque Hervé Créditerme à la procédure collective de la SCCV Vendôme que par fraude et à la faveur d'un pacte de corruption » ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résultait des termes de cette décision que le « pacte de corruption » identifié par la Cour avait simplement permis à la SCI BD de bénéficier d'un prix de cession moindre, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (sur l'irrecevabilité de l'action du liquidateur fondée sur l'autorité de la chose jugée) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Maître [M] recevable en sa demande tendant à ce la cession de créance conclue le 14 avril 1997 soit déclarée inopposable à la procédure collective, d'AVOIR dit que la créance de la SCI BD résultant de la cession de créance par la banque Hervé Créditerme du 13 février 1997 signifiée à la SCCV Vendôme suivant exploit du 14 avril 1997 était inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de la SCCV Vendôme, et d'AVOIR débouté la SCI BD de sa demande tendant à ce que Maître [M] soit condamné au versement d'une somme de 2.800.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 559 du code de procédure civile et 1382 du code civil. AUX MOTIFS QUE : « L'autorité de la chose jugée encore invoquée, tirée des arrêts de la cour d'appel de Douai des 30 septembre 2010 et 6 septembre 2012, tous deux prononcés en matière civile, ne saurait davantage lui être opposée. L'arrêt du 30 septembre 2010 statuant sur l'obligation aux dettes sociales de M. [W] [A] n'a statué sur aucune demande formée par ou contre le liquidateur judiciaire de la société SCCV Vendôme et ne s'est pas prononcée sur l'opposabilité de la cession de créance en cause à la liquidation judiciaire de cette dernière, de sorte que l'autorité de chose jugée relative qui lui est attachée par application de l'article 1351 du code civil ne rend pas Maître [M] irrecevable en ses demandes. Il en est de même s'agissant de l'arrêt du 6 septembre 2012 qui a statué sur l'action en responsabilité délictuelle entreprise par M. [W] [A] à l'encontre de la société BD. Le jugement correctionnel du tribunal de grande instance d'Arras du 23 févier 2012 qui a relaxé la SCI BD et M. [Z] [U] du délit de recel de pacte de corruption qui leur était reproché par M. [W] [A] , au motif que la propriété de la créance n'était pas contestée, seul le prix de cession l'étant, n'est d'aucune incidence sur la demande d'inopposabilité de la créance cédée à la procédure collective ; Il en est de même de l'arrêt rendu ensuite de cette décision par la cour d'appel de Douai le 25 octobre 2012, lequel n'a statué que sur l'action civile de sorte que seule la relativité de la chose jugée lui est attachée » ; 1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'un point litigieux qui a déjà été affirmé ou nié, à l'occasion d'une précédente instance, fasse l'objet d'un nouveau débat ; qu'en l'espèce, la SCI BD faisait valoir que la demande de Maître [M] tendant, en fait, à ce que la cession de créance intervenue à son profit soit déclarée inopposable à la procédure et à nier ainsi sa qualité de créancière se heurtait à l'autorité de la chose jugée par la Cour d'appel de Douai le 30 septembre 2010, laquelle avait reconnu à la SCI BD la qualité de créancier, jugé que le « pacte de corruption » qui aurait lié Maître [U] au cédant était sans incidence sur ce point, validé la cession intervenue au profit de la SCI BD, et avait, en conséquence, condamné Monsieur [W], en sa qualité d'associé tenu indéfiniment au passif social de la SCCV, à payer la SCI BD diverses sommes en sa qualité de créancière ; qu'elle précisait que cette décision avait été rendue en présence du liquidateur et déclaré commune à celui-ci (conclusions, p. 11s.) ; qu'en jugeant que la demande du liquidateur ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée par cette décision au motif que la Cour d'appel de Douai « n'avait statué sur aucune demande formée par ou contre le liquidateur judiciaire et ne s'[était] pas prononcée sur l'opposabilité de la cession de créance en cause à la liquidation judiciaire de cette dernière », cependant que cette demande remettait directement en cause la validité de la cession intervenue au profit de la SCI BD et sa qualité de créancier qui lui avait été définitivement reconnue par la Cour d'appel de Douai, par une décision déclarée commune au liquidateur, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2°/ ALORS D'AUTRE PART QUE la décision déclarée commune à l'intervenant volontaire lui est pleinement opposable ; qu'en jugeant que l'autorité de la chose jugée par la Cour d'appel de Douai le 30 septembre 2010 ne pouvait pas être opposée à Maître [M] au motif que la Cour d'appel « n'avait statué sur aucune demande formée par ou contre le liquidateur judiciaire et ne s'[était] pas prononcée sur l'opposabilité de la cession de créance en cause à la liquidation judiciaire de cette dernière » sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 11s.), si le liquidateur n'était pas intervenu à cette instance et si la décision rendue par la Cour d'appel de Douai n'avait pas été expressément déclarée commune à ce dernier, en sorte que cette décision lui était pleinement opposable, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1351 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (sur l'opposabilité de la cession de créance à la procédure collective) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la créance de la SCI BD résultant de la cession de créance par la banque Hervé Créditerme du 13 février 1997 signifiée à la SCCV Vendôme suivant exploit du 14 avril 1997 était inopposable à la procédure de liquidation judiciaire et d'AVOIR débouté la SCI BD de sa demande tendant à ce que Maître [M] soit condamné au versement d'une somme de 2.800.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 559 du code de procédure civile et 1382 du code civil. AUX MOTIFS QUE : « C'est en revanche à bon droit que Maître [M] se prévaut de l'autorité absolue qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 3 juillet 2008. Il sera rappelé que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge pénal quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action pénale et de l'action civile, à la qualification du fait et à la participation de ses auteurs et s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif. Or, l'arrêt précité a successivement relevé : - que M. [U] s'est servi de la SCI BD, dont l'objet statutaire était d'acquérir diverses créances que détient la société Hervet Créditerme à l'encontre d'une SCI de construction-vente Vendôme, laquelle était propriétaire d'un immeuble jouxtant son étude de mandataire judiciaire hypothéqué au profit de la banque, comme d'une société-écran qu'il a gérée de fait en se substituant au gérant de droit ; - que dans ses rapports avec la banque cédante, il a à plusieurs reprises, non seulement exhibé sa qualité professionnelle mais aussi fait référence à des dossiers qu'il suivait en cette qualité, et dans lesquels la banque était directement intéressée, en lui fournissant à la fois des éléments de crainte et d'espoir sur le devenir de ses créances , - que dans ses discussions avec la banque Hervet Créditerme sur le prix de cession de la créance, les préposés de celle-ci ont cherché à protéger [ses] intérêts dans les procédures collectives suivies par ce mandataire, en cédant aux exigences de ce dernier quant au prix de cession de la créance qu'elle détenait [sur SCCV Vendôme], - qu'un pacte de corruption s'est ainsi trouvé conclu 'avant la cession de la créance détenue sur la SCCV Vendôme, au prix arrêté par M. [U], qui constituait pour lui un avantage certain , - que la SCI BD n'était qu'un montage constituant la mise en oeuvre du pacte. Il résulte de cette décision définitive que la SCI BD n'a acquis la créance déclarée par la Banque Hervé Créditerme à la procédure collective de SCCV Vendôme que par fraude et à la faveur d'un pacte de corruption, dont elle ne saurait, sans contrevenir à l'ordre public et manquer à l'autorité absolue de la chose jugée, recueillir le fruit, peu important que cette cession de créance n'ait pas antérieurement été déclarée nulle pour cause illicite. Le principe selon lequel la fraude corrompt tout conduira la cour à faire droit à la demande subsidiaire de Maître [M], ès qualités, qui ne demande plus en cause d'appel que la société Hervé Créditerme soit substituée à la SCI BD, comme il le faisait en première instance, et la cession à la SCI BD de la créance de la banque Hervé Créditerme, du 13 février 1997 signifiée à la SCCV Vendôme suivant exploit du 14 avril 1997, sera déclarée inopposable à la liquidation judiciaire. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. L'issue de l'instance conduira à débouter la SCI BD de ses demandes indemnitaires. Il sera alloué en équité à Maître [M], ès qualités la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS QUE la sanction de la fraude, qui consiste à en paralyser les effets, doit être strictement proportionnée à sa nature et aux intérêts méconnus par celle-ci ; qu'en se fondant sur l'autorité de la chose jugée par la Cour d'appel de Douai le 3 juillet 2008 pour déclarer inopposable à la liquidation de la SCCV Vendôme la cession intervenue au profit de la SCI BD, cependant que cette décision n'avait à aucun moment remis en cause le principe même de la cession intervenue entre la banque Hervet Créditerme et la SCI BD, et qu'il résultait simplement de cette décision que le pacte de corruption s'était simplement traduit, selon le scénario retenu par la Cour d'appel de Douai, par une baisse du prix de cession convenu entre les parties, ce qui ne justifiait en aucun cas que la cession de créance tout entière soit déclarée inopposable au débiteur et aux créanciers de la procédure, qui n'étaient aucunement concernés par le prix convenu entre les parties et dont les intérêts n'avaient à aucun moment été lésés par le « pacte de corruption » identifié par la Cour d'appel de Douai, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les principes fraus omnia corrumpit et de proportionnalité ; ALORS QU'en l'espèce, la SCI BD faisait valoir que si la Cour d'appel de Douai avait, dans sa décision du 3 juillet 2008, jugé que Maître [U] s'était rendu coupable de faits de corruption, au bénéfice de la SCI BD, qui ne serait qu'une société fictive, de multiples décisions avaient par la suite non seulement écarté la fictivité prétendue de la SCI BD mais également, et corrélativement, écarté toute hypothèse de corruption et donc de fraude (conclusions, p. 12s. et p. 18s.) ; qu'il en était ainsi, notamment, d'un arrêt du 26 novembre 2008 rendu par la Cour d'appel de Douai, qui écartait toute fictivité de la SCI BD, fictivité à laquelle était conditionnée la qualification de corruption ; qu'il en était ainsi également d'un arrêt de cette même cour du 25 octobre 2012, confirmant un jugement du tribunal correctionnel d'Arras en date du 13 février 2012, qui avait relaxé Maître [U] des faits de recel de corruption ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, qui justifiaient de l'absence de fraude entachant la cession de créance litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00511
Données disponibles
- Texte intégral