Cour de Cassation · comm — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00519
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 23 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque Rhône Alpes (la banque) a consenti à la société HGS un prêt ; que par un acte du 13 novembre 2006, M. [Q], président de cette société, s'est rendu caution des sommes dues au titre de ce prêt ; que la société HGS ayant été mise en redressement judiciaire le 5 mai 2009, la banque a déclaré sa créance, qui a été admise par le juge-commissaire ; que le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 14 février 2011 ; que la banque a assigné en exécution de son engagement de caution M. [Q], qui s'est prévalu du caractère manifestement disproportionné de cet engagement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Et sur le moyen, pris en sa dernière branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 519 F-D Pourvoi n° H 15-19.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [G] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque Rhône-Alpes, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque Rhône Alpes (la banque) a consenti à la société HGS un prêt ; que par un acte du 13 novembre 2006, M. [Q], président de cette société, s'est rendu caution des sommes dues au titre de ce prêt ; que la société HGS ayant été mise en redressement judiciaire le 5 mai 2009, la banque a déclaré sa créance, qui a été admise par le juge-commissaire ; que le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 14 février 2011 ; que la banque a assigné en exécution de son engagement de caution M. [Q], qui s'est prévalu du caractère manifestement disproportionné de cet engagement ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que le bien immobilier détenu par M. et Mme [Q], au moment de la souscription du cautionnement, ne peut pas être mis en avant par la banque, car il n'est pas contesté qu'il a été mobilisé pour constituer un apport, au moins à hauteur de 230 000 euros, plusieurs semaines avant la signature de l'engagement de caution, l'acte notarié de cession produit par M. [Q] faisant état d'un solde disponible de 186 715, 19 euros à la suite de la vente ; qu'il retient encore qu'en l'état des seules ressources de l'épouse commune en biens, l'engagement de M. [Q] était manifestement disproportionné à ses facultés financières ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [Q] ne disposait pas, du fait de la détention de l'ensemble des parts de la société cautionnée, elle-même propriétaire du fonds de commerce dont les travaux étaient financés, d'un patrimoine au jour de la conclusion de son engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen, pris en sa dernière branche : Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; Qu'en se déterminant par les motifs précités, sans justifier en quoi il ne devait pas être tenu du solde disponible de la cession de l'immeuble de M. et Mme [Q], dont elle constatait qu'il s'élevait à la somme de 186 715, 19 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour la société Banque Rhône-Alpes Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Banque Rhône Alpes de ses demandes tendant à la condamnation de M. [Q] en exécution de l'engagement de caution du 13 novembre 2006 ; Aux motifs que « la recevabilité des prétentions d'[G] [Q] n'a pas été discutée et n'a pas ainsi à être examinée ; que ce dernier invoque d'abord la déchéance de la BRA à pouvoir se prévaloir de l'engagement de caution qu'elle invoque à son encontre et à titre subsidiaire l'inopposabilité de cet engagement du fait d'une disproportion manifeste par rapport à son patrimoine et a ses ressources; qu'il est nécessaire de vérifier d'abord si la Banque est susceptible d'opposer un engagement de caution à l'appelant, avant d'examiner la question qui en dépend d'une décharge partielle ou totale de la caution en application de l'article 2314 du Code Civil ; que, sur la disproportion invoquée, aux termes de l'article L 341-4 du Code de la Consommation "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation" ; que la Banque lorsqu'elle entend obtenir un engagement de caution se doit pour sa part de faire montre d'une obligation générale de prudence tendant à ce qu'elle obtienne notamment toute information nécessaire sur la solvabilité potentielle et sur les capacités financières réelles de la caution, afin d'assurer au regard du texte susvisé une efficacité à l'engagement qu'elle sollicite, pour sécuriser l'exposition de fonds dont elle n'est le plus souvent que la dépositaire ; que la BRA a fait remplir par [G] [Q], le 28 juin 2006, soit plusieurs mois avant son premier engagement de caution, une fiche patrimoniale qui ne pouvait refléter que ses engagements financiers contemporains ; que la Banque était parfaitement informée du cadre financier dans lequel la société HGS s'endettait, car les caractéristiques du prêt visent clairement son objet « Financement d'une création de grande surface de sport sous l'enseigne SPORT 2000 » comme l'intervention de deux autres établissements financiers bénéficiant avec elle d'un nantissement "pari passu" de premier rang ; que cette banque devait par nature avoir connaissance des conditions des actes de prêt des autres établissements afin de déterminer son propre risque et négocier avec les autres banques une place préférentielle dans les inscriptions de nantissement, et se serait montrée bien légère dans le cas contraire, ne respectant pas ainsi sa propre obligation de prudence ; que [G] [Q] établit par ses pièces que deux autres établissements financiers (SOCOREC et BNP) ont consenti des prêts à la société HGS, couverts par sa caution les 26 août 2006 et 27 février 2007 ; que lorsque la BRA sollicite [G] [Q] pour s'engager le 13 novembre 2006, elle connaît l'intervention présente ou future de deux autres banques, et se devait alors de faire actualiser une fiche patrimoniale, afin de déterminer si ce dernier avait alors pris de nouveaux engagements pour garantir cet endettement de la société HGS ;qu'elle a choisi de se référer uniquement à celle rédigée antérieurement et ne peut maintenant s'en prévaloir pour déterminer une absence de disproportion ; que la lecture de la fiche patrimoniale produite (pièce 9 de la Banque) ne révèle pas autre chose que des revenus annuels du couple, annoncés à 38 417€ dont 19 079 € pour l'épouse, sans qu'un quelconque patrimoine n'y figure ; que le bien immobilier détenu par les époux [Q], au moment de la rédaction de la fiche patrimoniale ne peut être mis en avant par la BRA, car il n'est pas contesté qu'il ait été mobilisé pour constituer un apport au moins à hauteur de 230.000 € plusieurs semaines avant la signature avant l'engagement de caution ; que surtout, il est difficile à la Banque de mettre en avant sa connaissance de l'existence de cet immeuble pour la conforter dans sa propre analyse de la proportionnalité, alors que par ailleurs l'acte notarié de cession produit par [G] [Q] en pièce 14 fait état d'un solde disponible de 186.715,19 € à la suite de la vente ; que la lecture du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE le 3 mai 2013 produit par [G] [Q], dans le cadre des demandes en paiement de la S,A, BNP PARIBAS permet par ailleurs de vérifier que ne pouvaient être pris en compte les revenus salariaux de la caution, s'agissant en l'occurrence des revenus espérés de l'activité reprise ;que ces derniers sont par nature hypothétiques et ne peuvent servir pour apprécier la proportionnalité ici critiquée ; que la BRA fait montre d'une particulière mauvaise foi en invoquant l'absence d'autres engagements au moment de la rédaction de la fiche patrimoniale, alors que cette dernière a été établie à un moment où les autres engagements n'étaient pas souscrits ; que l'engagement pris au profit de la SOCOREC le 26 août 2006 à hauteur de 125.000 € est antérieur à celui ici examiné ; qu'au jour où l'engagement de caution a été signé, la banque connaissait la perspective ou l'existence de ces autres prêts auprès de deux autres banques, comme d'ailleurs ne pouvait ignorer la destination des fonds prêtés ; qu'en l'état de cet autre cautionnement et des seules ressources de l'épouse commune en biens, l'engagement consenti était manifestement disproportionné à ses facultés financières et doit être déclaré inopposable à [G] [Q] ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la BRA de sa demande en paiement » ; Alors, en premier lieu, que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution conclu par une personne physique auprès d'un créancier professionnel s'apprécie, sauf anomalie apparente, non au regard de la situation patrimoniale réelle de la caution au jour de l'engagement mais de celle qu'elle a déclarée ; qu'il appartient en conséquence à la caution de porter, le cas échéant, à la connaissance du créancier, tout nouvel engagement de nature à modifier l'appréciation de ses facultés de remboursement tel qu'elle les a précédemment déclarées ; qu'en se fondant en l'espèce, pour retenir que l'engagement pris par M. [Q] auprès de la Banque Rhône Alpes était manifestement disproportionné à ses facultés financières, sur l'existence d'un autre engagement de caution en cours au jour de la conclusion du cautionnement litigieux mais qui n'avait pas été déclaré par M. [Q], la cour d'appel a violé l'article L 341-4 du code de la consommation ; Alors, en deuxième lieu, que le créancier professionnel n'a pas, en l'absence d'anomalie apparente, à vérifier l'exactitude de la déclaration faite par la caution au regard de laquelle il apprécie le caractère proportionné de l'engagement ; qu'en se bornant à relever que la banque ne pouvait se fonder sur la déclaration de situation patrimoniale établie par Monsieur [Q] dès lors qu'elle était informée du cadre financier global dans lequel la société cautionnée s'endettait, à savoir l'intervention de deux autres établissements financiers bénéficiant avec elle d'un nantissement « pari passu » de premier rang, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé une anomalie apparente de la déclaration s'agissant de l'absence d'engagement en cours, a, en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation ; Alors, en troisième lieu, que les engagements intervenus postérieurement à la conclusion du cautionnement ne peuvent être pris en compte pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution ; qu'en relevant, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de M. [Q], qu'au jour de la conclusion du contrat, la Banque Rhône Alpes avait connaissance de l'intervention future d'un autre établissement bancaire auprès duquel M. [Q] s'est ultérieurement engagé en qualité de caution, la cour d'appel a violé l'article L 341-4 du code de la consommation ; Alors, encore, que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution doit s'apprécier au regard de l'ensemble des revenus et biens de la caution au jour du contrat ; qu'en retenant que l'engagement consenti par M. [Q] était manifestement disproportionné en l'état des seules ressources de l'épouse commune en bien, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si celui-ci n'était pas également propriétaire du fonds de commerce dont les travaux étaient financés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation ; Alors, enfin, que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution doit s'apprécier au regard de l'ensemble des revenus et biens de la caution au jour du contrat ; qu'en retenant que l'engagement de M. [Q] était disproportionné en l'état des seules ressources de l'épouse commune en bien sans justifier en quoi il ne devait pas être tenu compte également du solde disponible de la cession de la maison des époux [Q], intervenue quelques semaines avant le cautionnement litigieux, et dont elle constatait qu'il s'élevait à 186 715,19 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00519
Données disponibles
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