Cour de Cassation · comm — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00525
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 98 557 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [L] s'est rendu caution solidaire envers la Société générale (la banque) des engagements de la Société française de repoussage et des sociétés 3F, Forme et Métal holding au titre de prêts et de comptes à vue ; que ces sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. [L] en paiement ; que, par arrêt du 18 décembre 2014, la cour d'appel a, sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, prononcé la déchéance de la banque de son droit à appliquer à ses créances sur la caution un taux d'intérêt autre que légal et lui a enjoint de produire des décomptes expurgés de tout intérêt contractuel et de tous frais et commissions sur les comptes courants, à compter d'une certaine date ; que, par arrêt du 13 mai 2015, elle a rejeté toutes les demandes de la banque ; Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 18 décembre 2014 : Attendu que la banque a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt partiellement avant dire droit du 18 décembre 2014 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 13 mai 2015 ; Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire en demande n'étant dirigé contre l'arrêt du 18 décembre 2014, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Mais sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en leur première branche, réunis, du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 13 mai 2015 :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Déchéance partielle et Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 525 F-D Pourvoi n° H 15-20.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre deux arrêts rendus les 18 décembre 2014 et 13 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [V] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [L] s'est rendu caution solidaire envers la Société générale (la banque) des engagements de la Société française de repoussage et des sociétés 3F, Forme et Métal holding au titre de prêts et de comptes à vue ; que ces sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. [L] en paiement ; que, par arrêt du 18 décembre 2014, la cour d'appel a, sur le fondement de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, prononcé la déchéance de la banque de son droit à appliquer à ses créances sur la caution un taux d'intérêt autre que légal et lui a enjoint de produire des décomptes expurgés de tout intérêt contractuel et de tous frais et commissions sur les comptes courants, à compter d'une certaine date ; que, par arrêt du 13 mai 2015, elle a rejeté toutes les demandes de la banque ; Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 18 décembre 2014 : Attendu que la banque a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt partiellement avant dire droit du 18 décembre 2014 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 13 mai 2015 ; Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire en demande n'étant dirigé contre l'arrêt du 18 décembre 2014, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Mais sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en leur première branche, réunis, du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 13 mai 2015 : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que pour rejeter l'intégralité des demandes de la banque au titre des cautionnements des engagements de la Société française de repoussage et des sociétés 3F, Forme et Métal holding, l'arrêt se borne à relever que les décomptes produits, expurgés de tout intérêt, ne respectent pas l'injonction de la cour d'appel sur leur point de départ, et qu'en cet état, elle est dans l'incapacité de vérifier d'une quelconque manière la créance et réaliser les calculs des tableaux d'amortissement ; Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'une créance dont elle constatait l'existence en son principe, au besoin, en ordonnant une nouvelle mesure d'instruction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 18 décembre 2014 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SOCIETE GENERALE de ses demandes dirigées contre Monsieur [L], ès qualité de caution de la société FRANCAISE DE REPOUSSAGE ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant d'abord du prêt de 70.000 €, le décompte produit expurgé de tout intérêt fait état d'une créance de 43.802,03 € (pièce 71 nouvelle) avec un capital restant dû au 4 janvier 2011 de 35.598,26 € ; que cette pièce ne respecte pas l'injonction de la cour sur son point de départ, puisque commençant le 22 juin 2010 au lieu du 1er janvier 2009 ; que le capital restant dû au 20 janvier 2011, 34.404,51 € figurant au plan d'amortissement (sa pièce 48), ne correspond au montant repris dans ce décompte, la déchéance des intérêts devant pourtant mécaniquement conduire à le réduire ; que concernant ensuite le prêt de 100.000 €, le décompte produit expurgé de tout intérêt fait état d'une créance de 49.900,03 € (pièce 71 nouvelle) avec un capital restant dû au 4 janvier 2011 de 37.985,57 € ; qu'il ne respecte pas l'injonction de la cour sur son point de départ, puisque commençant le 15 juin 2010 au lieu du 1er janvier 2009 ; que le capital restant dû au 15 janvier 2001, 36.253,87 € figurant au plan d'amortissement (sa pièce 49), ne correspond au montant repris dans ce décompte, la déchéance des intérêts devant pourtant mécaniquement conduire à le réduire ; qu'en cet état la cour est dans l'incapacité de vérifier d'une quelconque manière les créances revendiquées au titre de ces prêts et de réaliser les calculs du tableau d'amortissement ; que concernant le compte à vue, le décompte produit ne satisfait nullement à l'injonction délivrée par la cour, qui devait conduire à la communication des relevés de compte depuis le 11 décembre 2006 ; qu'en cet état, les termes de l'article 1315 du Code Civil mis en avant par [V] [L] ne peuvent que conduire au débouté des demandes en paiement » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent débouter un créancier de l'intégralité de sa demande en paiement d'une créance dont ils ont constaté l'existence en son principe au seul motif que le décompte de créance qu'il a produit comporterait des agios ou intérêts dont il devait être déchu ; qu'au cas d'espèce, prive sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure civile la Cour d'appel qui, pour débouter la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [L], se borne à énoncer que le décompte de créance produit par la banque ne serait pas exactement conforme aux prescriptions de l'arrêt avant-dire droit du 18 décembre 2014 la disant déchue de son droits aux intérêts et agios conventionnels, sans rechercher si les autres documents versés aux débats (actes de prêts, tableaux d'amortissement) ne permettaient pas au juge de calculer le montant dû à la banque et de faire droit, fût-ce pour partie seulement, à ses prétentions ; ALORS D'AUTRE PART QUE dans son arrêt avant-dire droit du 18 décembre 2014, la Cour d'appel avait uniquement fait injonction à la SOCIETE GENERALE de produire « des décomptes expurgés de tout intérêt contractuel et de tout débit au titre des frais et commissions concernant les comptes courants à compter du 11 décembre 2006 et faisant application du taux légal à compter du 1er janvier 2009 pour les soldes débiteurs des comptes courants y compris pour les intérêts débiteurs inscrits à ces comptes depuis cette date » ; qu'en affirmant que cette injonction « devait conduire à la communication des relevés de compte depuis le 11 décembre 2006 », quand l'arrêt du 18 décembre 2014 ne prescrivait nullement la communication de ces relevés, la Cour d'appel a dénaturé les termes de son arrêt du 18 décembre 2014, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant, pour débouter la banque de ses demandes au titre des prêts de 70.000 € et de 100.000 €, que les décomptes produits ne respectaient pas l'injonction faite par la Cour dans son arrêt du 18 décembre 2014 en ce qu'ils commençaient respectivement les 15 et 22 juin 2010 et non le 1er janvier 2009, sans rechercher si la banque réclamait quelque somme que ce soit au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 22 juin 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QU'en affirmant, pour débouter la banque de ses demandes au titre des prêts de 70.000 € et de 100.000 €, que le montant du capital restant dû figurant sur les décomptes produits en exécution de l'arrêt du 18 décembre 2014 ne correspondait pas au capital restant dû figurant sur les tableaux d'amortissement, soit 34.404,51 € au 20 janvier 2011 pour le prêt de 70.000 € et 36.253,78 € au 15 janvier 2011 pour le prêt de 100.000 €, sans rechercher si le capital mentionné sur le décompte ne correspondait pas aux montants figurant sur les tableaux d'amortissement au 4 janvier 2011, date de prononcé par la banque de la déchéance du terme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SOCIETE GENERALE de ses demandes dirigées contre Monsieur [L], ès qualité de caution de la société 3F ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant d'abord du prêt de 100.000 €, le décompte produit expurgé de tout intérêt fait état d'une créance de 9.557,69 € (pièce 72 nouvelle) ; qu'il ne respecte pas l'injonction de la cour sur son point de départ, puisque commençant le 15 juillet 2010 au lieu du 1er janvier 2009 ; qu'en cet état la cour est également dans l'incapacité de vérifier d'une quelconque manière la créance revendiquée au titre de ce prêt et de réaliser les calculs du tableau d'amortissement ; que concernant le compte à vue, le décompte produit ne satisfait nullement à l'injonction délivrée par la cour, qui devait conduire à la communication des relevés de compte depuis le 11 décembre 2006 ; qu'en cet état, les termes de l'article 1315 du Code Civil mis en avant par [V] [L] ne peuvent également que conduire au débouté des demandes en paiement » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent débouter un créancier de l'intégralité de ses prétentions au seul motif que le décompte de créance qu'il a produit comporterait des agios ou intérêts dont il devait être déchu ; qu'au cas d'espèce, prive sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure civile la Cour d'appel qui, pour débouter la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [L], se borne à énoncer que le décompte de créance produit par la banque ne serait pas exactement conforme aux prescriptions de l'arrêt avant-dire droit du 18 décembre 2014 la disant déchue de son droits aux intérêts et agios conventionnels, sans rechercher si les autres documents versés aux débats (actes de prêts, tableaux d'amortissement) ne permettaient pas au juge d'évaluer le montant dû à la banque et de faire droit, fût-ce pour partie seulement, à ses prétentions ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans son arrêt avant-dire droit du 18 décembre 2014, la Cour d'appel avait uniquement fait injonction à la SOCIETE GENERALE de produire « des décomptes expurgés de tout intérêt contractuel et de tout débit au titre des frais et commissions concernant les comptes courants à compter du 11 décembre 2006 et faisant application du taux légal à compter du 1er janvier 2009 pour les soldes débiteurs des comptes courants y compris pour les intérêts débiteurs inscrits à ces comptes depuis cette date » ; qu'en affirmant que cette injonction « devait conduire à la communication des relevés de compte depuis le 11 décembre 2006 », quand l'arrêt du 18 décembre 2014 ne prescrivait nullement la communication de ces relevés, la Cour d'appel a dénaturé les termes de son arrêt du 18 décembre 2014, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant, pour débouter la banque de sa demandes au titre du prêt de 100.000 €, que le décompte produit ne respectait pas l'injonction faite par la Cour dans son arrêt du 18 décembre 2014 en ce qu'il commençait le 15 juillet 2010 et non le 1er janvier 2009, sans rechercher si la banque réclamait quelque somme que ce soit au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 15 juillet 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SOCIETE GENERALE de ses demandes dirigées contre Monsieur [L], ès qualité de caution de la société FORME ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant d'abord du prêt de 100.000 €, le décompte produit expurgé de tout intérêt fait état d'une créance de 60.923,10 € (pièce 73 nouvelle) avec un capital restant dû au 4 janvier 2011 de 49.149,21 € ; qu'il ne respecte pas l'injonction de la cour sur son point de départ, puisque commençant le 22 juin 2010 au lieu du 1er janvier 2009 ; que le capital restant dû au 20 janvier 2011, 47.435,97 € figurant au plan d'amortissement (sa pièce 55), ne correspond au montant repris dans ce décompte, la déchéance des intérêts devant pourtant mécaniquement conduire à le réduire ; qu'en cet état la cour est encore dans l'incapacité de vérifier d'une quelconque manière la créance revendiquée au titre de ce prêt et de réaliser les calculs du tableau d'amortissement ; que concernant le compte à vue, le décompte produit ne satisfait nullement à l'injonction délivrée par la cour, qui devait conduire à la communication des relevés de compte depuis le 11 décembre 2006 ; qu'en cet état, les termes de l'article 1315 du Code Civil mis en avant par [V] [L] ne peuvent ici encore que conduire au débouté des demandes en paiement ; que le cautionnement consenti par [V] [L] pour cette société au titre du prêt était limité à 52.000 €, montant à retenir pour une condamnation de cette caution » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent débouter un créancier de l'intégralité de ses prétentions au seul motif que le décompte de créance qu'il a produit comporterait des agios ou intérêts dont il devait être déchu ; qu'au cas d'espèce, prive sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure civile la Cour d'appel qui, pour débouter la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [L], se borne à énoncer que le décompte de créance produit par la banque ne serait pas exactement conforme aux prescriptions de l'arrêt avant-dire droit du 18 décembre 2014 la disant déchue de son droits aux intérêts et agios conventionnels, sans rechercher si les autres documents versés aux débats (actes de prêts, tableaux d'amortissement) ne permettaient pas au juge d'évaluer le montant dû à la banque et de faire droit, fût-ce pour partie seulement, à ses prétentions ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans son arrêt avant-dire droit du 18 décembre 2014, la Cour d'appel avait uniquement fait injonction à la SOCIETE GENERALE de produire « des décomptes expurgés de tout intérêt contractuel et de tout débit au titre des frais et commissions concernant les comptes courants à compter du 11 décembre 2006 et faisant application du taux légal à compter du 1er janvier 2009 pour les soldes débiteurs des comptes courants y compris pour les intérêts débiteurs inscrits à ces comptes depuis cette date » ; qu'en affirmant que cette injonction « devait conduire à la communication des relevés de compte depuis le 11 décembre 2006 », quand l'arrêt du 18 décembre 2014 ne prescrivait nullement la communication de ces relevés, la Cour d'appel a dénaturé les termes de son arrêt du 18 décembre 2014, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant, pour débouter la banque de sa demande au titre du prêt de 100.000 €, que le décompte produit ne respectait pas l'injonction faite par la Cour dans son arrêt du 18 décembre 2014 en ce qu'il commençait le 22 juin 2010 et non le 1er janvier 2009, sans rechercher si la banque réclamait quelque somme que ce soit au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 22 juin 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QU'en affirmant, pour débouter la banque de sa demande au titre du prêt de 100.000 €, que le montant du capital restant dû figurant sur le décompte produit en exécution de l'arrêt du 18 décembre 2014 ne correspondait pas au capital restant dû figurant sur le tableau d'amortissement, soit 47.435,97 € au 20 janvier 2011, sans rechercher si le capital mentionné sur le décompte ne correspondait pas au montant figurant sur le tableau d'amortissement au 4 janvier 2011, date de prononcé par la banque de la déchéance du terme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SOCIETE GENERALE de ses demandes dirigées contre Monsieur [L], ès qualité de caution de la société METAL HOLDING ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant d'abord du prêt de 215.000 €, le décompte produit expurgé de tout intérêt fait état d'une créance de 187.013,87 € (pièce 74 nouvelle) avec un capital restant dû au 1er janvier 2011 de 164.099,78 € ; qu'il ne respecte pas l'injonction de la cour sur son point de départ, puisque commençant le 8 juin 2010 au lieu du 7 août 2009, date de la première échéance ; que le capital restant dû au 7 janvier 2011, 157.432,15 € figurant au plan d'amortissement (sa pièce 58), ne correspond au montant repris dans ce décompte, la déchéance des intérêts devant pourtant mécaniquement conduire à le réduire ; qu'en cet état la cour est également dans l'incapacité de vérifier d'une quelconque manière la créance revendiquée, de réaliser les calculs du tableau d'amortissement et d'effectuer le calcul de la quotité de 40 % bénéficiant de l'engagement de caution de [V] [L] ; que la Banque ayant ainsi failli à rapporter la preuve de sa créance au titre de ce prêt, elle doit être déboutée de sa demande » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent débouter un créancier de l'intégralité de ses prétentions au seul motif que le décompte de créance qu'il a produit comporterait des agios ou intérêts dont il devait être déchu ; qu'au cas d'espèce, prive sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure civile la Cour d'appel qui, pour débouter la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [L], se borne à énoncer que le décompte de créance produit par la banque ne serait pas exactement conforme aux prescriptions de l'arrêt avant-dire droit du 18 décembre 2014 la disant déchue de son droits aux intérêts et agios conventionnels, sans rechercher si les autres documents versés aux débats (actes de prêts, tableaux d'amortissement) ne permettaient pas au juge d'évaluer le montant dû à la banque et de faire droit, fût-ce pour partie seulement, à ses prétentions ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour débouter la banque de sa demande au titre du prêt de 215.000 €, que le décompte produit ne respectait pas l'injonction faite par la Cour dans son arrêt du 18 décembre 2014 en ce qu'il commençait respectivement le 8 juin 2010 et non le 7 août 2009, sans rechercher si la banque réclamait quelque somme que ce soit au titre de la période allant du 7 août 2009 au 8 juin 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QU'en affirmant, pour débouter la banque de sa demande au titre du prêt de 215.000 €, que le montant du capital restant dû figurant sur le décompte produit en exécution de l'arrêt du 18 décembre 2014 ne correspondait pas au capital restant dû figurant sur le tableau d'amortissement, soit 157.432,15 € au 20 janvier 2011, sans rechercher si le capital mentionné sur le décompte ne correspondait pas au montant figurant sur le plan d'amortissement au 4 janvier 2011, date de prononcé par la banque de la déchéance du terme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00525
Données disponibles
- Texte intégral