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Cour de Cassation · comm — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00529
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Rufa a été mise en redressement et liquidation judiciaires les 23 janvier et 20 mars 2009, la date de la cessation des paiements étant fixée au 23 janvier 2009 ; que, le 12 mars 2012, le liquidateur a assigné M. [U] en paiement de l'insuffisance d'actif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Cassation partielle M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 529 F-D Pourvoi n° T 15-19.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Pimouguet-Leuret - Devos-Bot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'Eurl Rufa, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [U], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Pimouguet-Leuret - Devos-Bot, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Rufa a été mise en redressement et liquidation judiciaires les 23 janvier et 20 mars 2009, la date de la cessation des paiements étant fixée au 23 janvier 2009 ; que, le 12 mars 2012, le liquidateur a assigné M. [U] en paiement de l'insuffisance d'actif ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu que l'omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; Attendu que pour condamner M. [U] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif, notamment pour déclaration tardive de la cessation des paiements, l'arrêt, après avoir relevé que la société n'avait « déposé le bilan » que le 23 janvier 2009, retient qu'elle avait cessé de payer ses loyers et ses charges sociales, respectivement en février 2008 et en août 2008, puis qu'elle s'était vue, en septembre 2008, refuser un prêt bancaire destiné à faire l'acquisition du fonds de commerce d'une société en liquidation judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture était le 23 janvier 2009, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la condamnation à supporter une partie de l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une entraîne, par application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 7 mars 2014, il condamne M. [U] à payer au liquidateur la somme de 75 000 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif, celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, en ajoutant au jugement, celle de 5 000 euros sur le même fondement, l'arrêt rendu le 20 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Pimouguet-Leuret - Devos-Bot, en qualité de liquidateur de la société Rufa, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté M. [U] de sa demande tendant à voir constatée la nullité du rapport du juge commissaire et d'AVOIR en conséquence déclaré recevable l'action instruite par le liquidateur ; AUX MOTIFS QUE « M. [U] prétend à la nullité du rapport, « copié-collé » de l'assignation du mandataire, rendu par le juge commissaire qui de ce fait aurait failli à l'obligation d'impartialité que lui impose l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; la cour constate que l'appelant ne démontre ni que ledit rapport aurait été rédigé après la date de l'audience ni aucune partialité subjective du juge, et rappelle qu'il n'est pas en soi partial pour un juge de reprendre l'argumentation voire les termes des conclusions d'une partie, destinées par définition à le convaincre, comme pour la cour de reprendre ceux du tribunal » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article R.662-12 alinéa I prévoit que « le tribunal statue sur rapport du juge commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L653-8 » ; que ni le contenu ni la forme de ce rapport ne sont définis par l'article R.662-12 alinéa 1er du code de commerce, que seule son existence est une formalité substantielle à la validité du jugement à rendre ; que le Juge Commissaire a fait un rapport en date du 14/12/2012, que les parties ont été destinataires du rapport et que le débiteur a été entendu personnellement par le Tribunal à propos de ce rapport en date du 01/03/2013 ; qu'il est constant que le Tribunal n'est pas tenu par les termes du rapport du Juge Commissaire ; Qu'ainsi le Tribunal juge en fonction de ce rapport et de l'ensemble des autres éléments versés au dossier ; Qu'en conséquence, le tribunal considère donc que l'article 6§1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été violé » ; ALORS QUE le principe d'égalité des armes exige que chaque partie puisse faire valoir sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse, lui permettant ainsi légitimement de douter de l'impartialité objective du tribunal ; qu'en application de ce principe, doit être annulé le rapport du juge commissaire qui se révèle n'être qu'une copie de l'acte introductif de l'action en comblement de passif déposé par le mandataire judiciaire ; qu'en déboutant néanmoins M. [U] de sa demande de nullité du rapport et celle consécutive de la procédure, dès lors que rien ne s'opposerait à la reprise des termes de l'assignation par le juge commissaire et que n'était pas établie la partialité subjective du juge, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes et ainsi violé l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble l'article R.662-12 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que M. [U] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société Rufa et de l'AVOIR en conséquence condamné à verser à la scp Pimouguet Leuret et Devos-Bot, ès qualité, une somme de 75 000 euros ; AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, la cour considère que le dispositif autant que les motifs retenus dans le jugement sont assez largement adaptés et seront donc adoptés, sauf en ce qui concerne la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements, qui est patente en l'espèce ; qu'en effet il est constant dans cette affaire, chronologiquement, que M. [U] a racheté en juin 2007 RUFA, qui a proposé de racheter Technicalu en janvier 2008 avant de cesser de payer ses loyers en février 2008 ; qu'après obtention de l'ordonnance autorisant la vente en juin 2008, elle a cessé de payer ses charges sociales en août 2008 ; qu'enfin elle a reçu le refus de prêt de la banque en septembre 2008, et n'a déposé le bilan que le 23 janvier 2009 ; qu'il ressort clairement de cette énumération que M. [U] a décidé de racheter Technicalu alors que Rufa n'en avait pas encore les moyens, qu'il a maintenu son intention tant avant le refus « définitif » du prêt alors que sa société était déjà en difficulté caractérisée, qu'après en essayant de maintenir Technicalu alors qu'il en avait encore moins les moyens et le savait puisqu'il avait demandé la caducité de la vente ; qu'il le reconnaît lui-même bien que contestant avoir commis de fautes de gestion quand il écrit : « la société RUFA a rencontré à cette date des difficultés de trésorerie dues pour l'essentiel à la couverture des charges d'exploitation de la société TECHNICALU ( ) ces difficultés conduisaient M. [U] à procéder à la déclaration de cessation des paiements » ; que la période qu'il évoque est celle de fin 2008, caractérisée par l'impossibilité pour Rufa de payer ses loyers et charges sociales et pour Technicalu d'obtenir un prêt, durant laquelle l'attitude de M. [U] telle que décrite est constitutive des fautes de gestion de poursuite d'activité déficitaire, mais aussi de déclaration tardive de la cessation des paiements ; qu'ajoutées à celles opportunément retenues par le tribunal quant au choix pour le moins prématuré de racheter Technicalu, et mal réalisé (absence de garanties de financement autres que verbales, de condition suspensives d'obtention du prêt), il est clair que ces fautes de gestion comme le décrit M. [U] ont entraîné l'insuffisance d'actifs de la société Rufa ; que sur l'appréciation du montant de l'indemnisation due à cette dernière, le tribunal rejoint également l'analyse faite par le tribunal du rôle du mandataire de Technicalu (et non de Rufa qu'il n'a été qu'en 2009) et à son appréciation subséquente de l'indemnité à la somme de 75.000 euros, sur une insuffisance d'actifs non contestée de 137.068,02 € ; elle confirmera donc rentier dispositif du jugement » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« 'il convient de constater que la gestion de M. [N] [U] a généré des dettes puisque la société EURL RUFA a fait l'objet d'un redressement judiciaire converti en liquidation, que les actifs ont été vendus et que malgré cela la procédure ne pourra être clôturée que pour insuffisance d'actif ; qu'il résulte des faits exposés que cette insuffisance d'actif provient d'investissement dont la nécessité n'est pas établie ; Qu'alors même que la situation financière de l'EURL RUFA est loin d'être stabilisée, le gérant se porte acquéreur d'une nouvelle entreprise, la société TECHNIC ALU ; Que l'acquisition de cette nouvelle société s'est faite sans garantie aucune de pouvoir la financer puisqu'aucun concours bancaire n'est établi à la date de la dernière offre ; Que M. [N] [U] néglige alors de porter toute clause suspensive à l'acquisition et qu'il omet de faire opposition à l'ordonnance rendue alors qu'il n'a pas au jour de la prise de possession du fonds le financement sollicité Que M. [N] [U] a donc fait contracté des engagements insupportables pour l'EURL RUFA ; Que par sa légèreté, il a repris la société TECHNIC ALU avec une absence évidente de fonds propres ; Qu'en conséquence ces faits relèvent des erreurs de gestion manifestes ; mais qu'il convient de noter cependant qu'aucun contrôle sur les capacités de financement dudit achat n'a été réalisé par le liquidateur ; Que ce manque de contrôle intervient alors même que la première proposition est intervenue sous condition suspensive, de sorte que la caducité de l'ordonnance était au final à prévoir ; Que de même, le fait que le mandataire laisse M. [N] [U] entrer en jouissance de la société TECHNIC ALU contribue au résultat final, la trésorerie de l'EURL RUFA étant fortement sollicitée pour compenser l'absence de concours bancaire ; qu'enfin, il convient de relever que le liquidateur avait en gestion l'ensemble des dossiers de la société TECHNIC ALU et de l'EURL RUFA et que les diligences menées par ce dernier au titre de la cession des actifs du dossier de la société TECHNIC ALU ont accéléré la défaillance dans le dossier de l'EURL RUFA » ; ALORS QUE pour se prononcer sur la faute de gestion d'un dirigeant social à qui il est reproché d'avoir tardé à déclarer l'état de cassation des paiement, le juge est tenu de préciser, dans la mesure où elle serait distincte de celle fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure, la date de cessation des paiements, à savoir la date à compter de laquelle l'entreprise a été dans l'impossibilité de faire face au passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu'en retenant l'existence d'une faute commise par M. [U] en ce qu'il aurait tardé à déclarer l'état de cessation des paiements de la société Rufa, sans préciser la date à laquelle la cessation des paiements était intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 651-2 et L. 631-4 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 651-2 du code de commercearticle 6 de la convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00529
Données disponibles
- Texte intégral