Cour de Cassation · comm — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00531
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 3 728 800 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 2014) et les productions, qu'après les mises en redressement et liquidation judiciaires de M. [D], les 18 juillet et 10 octobre 2007, le procureur de la République a, le 17 janvier 2008, saisi le tribunal d'une demande de faillite personnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq ans alors, selon le moyen : 1°/ que le juge peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant social s'il a notamment tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; qu'en l'espèce, M. [D] faisait valoir qu'il avait été radié du répertoire des métiers au mois de mars 2006 pour une fin d'activité en février 2006, puis fait l'objet d'une réinscription le 12 décembre 2006, à savoir quelques mois seulement avant l'assignation en redressement judiciaire au mois de mai 2007, de sorte que les obligations comptables relatives tant à l'année 2006 qu'à l'année 2007 se trouvaient réduites à très peu de choses, et concernaient finalement quelques semaines d'activité ; qu'en décidant que le défaut de comptabilité régulière était établi, sans constater que M. [D] aurait tenu une comptabilité manifestement incomplète compte tenu de son activité extrêmement réduite, et au regard des dispositions applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-5, 6° du code de commerce ; 2°/ que la non-production de la comptabilité devant la juridiction saisie d'une requête en faillite personnelle n'est pas constitutive du cas de faillite personnelle puisqu'elle n'équivaut pas en elle-même à la non-tenue d'une comptabilité ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que M. [D] « n'avait pas remis, en temps opportun, les comptes annuels des exercices 2004, 2005 et 2006 », ce qui devait entraîner sa faillite personnelle, la cour d'appel a statué par un motif dénué de pertinence et par conséquent inopérant, violant ainsi les articles L. 653-1° et L. 653-5 du code de commerce ; 3°/ que l'article L. 653-5, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, sanctionne le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; qu'il en résulte que pour que la sanction de la faillite personnelle soit prononcée il faut que les faits reprochés procèdent d'une réelle volonté d'entraver le déroulement de la procédure, à l'exclusion des simples négligences et omissions ; qu'en se bornant à relever la non-transmission, par M. [D], de certains documents au mandataire-liquidateur pour prononcer sa faillite personnelle, sans caractériser, comme elle y était invitée, une mauvaise volonté systématique de M. [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-5, 5° du code de commerce ; 4°/ que le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, d'interprétation stricte, n'est possible que dans les cas énumérés par la loi ; qu'en retenant, pour prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [D], que « les relations avec M. [D] restent toujours aussi difficiles, ce dernier n'entendant rien aux obligations comptables, fiscales ou juridiques d'un chef d'entreprise », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, violant ainsi l'article L. 653-1 du code de commerce ;
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 531 F-D Pourvoi n° S 15-21.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [J], [C], [M], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [I] [M], en qualité de mandataire ad hoc à la liquidation judiciaire de M. [F] [D], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en cette qualité [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 2014) et les productions, qu'après les mises en redressement et liquidation judiciaires de M. [D], les 18 juillet et 10 octobre 2007, le procureur de la République a, le 17 janvier 2008, saisi le tribunal d'une demande de faillite personnelle ; Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq ans alors, selon le moyen : 1°/ que le juge peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant social s'il a notamment tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; qu'en l'espèce, M. [D] faisait valoir qu'il avait été radié du répertoire des métiers au mois de mars 2006 pour une fin d'activité en février 2006, puis fait l'objet d'une réinscription le 12 décembre 2006, à savoir quelques mois seulement avant l'assignation en redressement judiciaire au mois de mai 2007, de sorte que les obligations comptables relatives tant à l'année 2006 qu'à l'année 2007 se trouvaient réduites à très peu de choses, et concernaient finalement quelques semaines d'activité ; qu'en décidant que le défaut de comptabilité régulière était établi, sans constater que M. [D] aurait tenu une comptabilité manifestement incomplète compte tenu de son activité extrêmement réduite, et au regard des dispositions applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-5, 6° du code de commerce ; 2°/ que la non-production de la comptabilité devant la juridiction saisie d'une requête en faillite personnelle n'est pas constitutive du cas de faillite personnelle puisqu'elle n'équivaut pas en elle-même à la non-tenue d'une comptabilité ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que M. [D] « n'avait pas remis, en temps opportun, les comptes annuels des exercices 2004, 2005 et 2006 », ce qui devait entraîner sa faillite personnelle, la cour d'appel a statué par un motif dénué de pertinence et par conséquent inopérant, violant ainsi les articles L. 653-1° et L. 653-5 du code de commerce ; 3°/ que l'article L. 653-5, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, sanctionne le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; qu'il en résulte que pour que la sanction de la faillite personnelle soit prononcée il faut que les faits reprochés procèdent d'une réelle volonté d'entraver le déroulement de la procédure, à l'exclusion des simples négligences et omissions ; qu'en se bornant à relever la non-transmission, par M. [D], de certains documents au mandataire-liquidateur pour prononcer sa faillite personnelle, sans caractériser, comme elle y était invitée, une mauvaise volonté systématique de M. [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-5, 5° du code de commerce ; 4°/ que le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, d'interprétation stricte, n'est possible que dans les cas énumérés par la loi ; qu'en retenant, pour prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [D], que « les relations avec M. [D] restent toujours aussi difficiles, ce dernier n'entendant rien aux obligations comptables, fiscales ou juridiques d'un chef d'entreprise », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, violant ainsi l'article L. 653-1 du code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en dépit de deux lettres du liquidateur, M. [D] n'avait remis aucun document comptable concernant les exercices 2004 et 2005 et que les pièces produites pour l'exercice 2006, qui n'englobaient pas les comptes annuels, n'étaient pas fiables, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la première branche, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. [D] n'avait jamais produit, malgré les demandes du liquidateur, l'attestation d'assurance couvrant sa responsabilité professionnelle d'artisan du bâtiment, et, notamment, la garantie décennale, ainsi que les renseignements concernant les salariés de l'entreprise, et qu'il n'avait pas prévenu le liquidateur de son absence du territoire français, la cour d'appel, par ses seuls motifs, et abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par la quatrième branche, a pu retenir que l'intéressé s'était s'abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et avait fait obstacle à son bon déroulement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [D] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de M. [D] une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq ans ; AUX MOTIFS QUE « en revanche, alors même que le défaut de comptabilité reproché à l'appelant est établi, au vu notamment de l'absence de communication des pièces dont la transmission avait été sollicitée par L'EURL EURO EXPERTISE COMPTABLE de sorte qu'il ne peut faire valoir utilement des difficultés financières pour justifier ce manquement, et que l'absence de coopération avec les organes de la procédure est de même caractérisée au vu du rapport de Maître [O] selon lequel l'appelant n'a jamais donné suite aux demandes qui lui ont été adressées aux fins de fourniture de documents et d'arrêt de son activité, et ce sans avoir prévenu le mandataire judiciaire de son absence éventuelle du territoire français pour expliquer les raisons de l'absence de collaboration avec cette dernière, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a prononcé à l'encontre de ce dernier la sanction de la faillite personnelle. Toutefois, compte tenu de ces manquements, la durée de cette mesure apparaît excessive de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce seul point et de ramener la durée de cette interdiction à 5 années » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il ressort des rapports du mandataire judiciaire en date des 28.08.2007 et 09.11.2007 : - que M. [D] s'est présenté devant ce dernier le 26.07.2007 sans aucun document et sans pouvoir justifier d'une attestation de parfaite garantie au titre de la responsabilité professionnelle et notamment décennale ; - que par un premier courrier du 26.07.2007, Me [O], ès qualité, a dû rappeler à M. [D] son obligation de fournir les documents demandés et en particulier l'attestation d'assurance susvisée ou de devoir arrêter son activité, - que par un second courrier du 08.08.2007, faute de réponse du débiteur et de production du moindre document, Me [O], ès qualité, a été contraint de demander à M. [D] de cesser son activité, - que suite au prononcé de la liquidation judiciaire, Me [O], ès qualité, a reçu du commissaire-priseur un procès-verbal d'inventaire équivalent à un procès-verbal de carence, - que s'agissant des informations reçues par rapport à la situation des salariés, Me [O], ès qualité, a relevé que « le constat est le suivant : 3 salariés licenciés dont : 1 salarié licencié sous réserve car il aurait démissionné mais sa lettre de démission ne nous a pas été transmise ; 1 salarié licencié sous réserve car pas d'élément, - que les relations avec M. [D] restent toujours aussi difficiles, ce dernier n'entendant rien aux obligations comptables, fiscales ou juridiques d'un chef d'entreprise », Qu'au regard des éléments précités, il est patent que M. [D] n'a pas coopéré avec les organes de la procédure comme il aurait dû le faire et qu'il a donc fait obstacle au bon déroulement de la procédure ; fait qui lui sera reproché en application de l'article L.653-5.5 du code de commerce ; Qu'il s'avère ensuite que sur le plan comptable, Me [O], ès qualité, a précisé dans son rapport du 09.11.2007 « que le débiteur lui a remis : - une situation comptable du 01.01.2006 au 31.03.2006 ; - une balance globale provisoire du 21.11.2006 au 31.12.2006 et une situation sur la même période. On constate un chiffre d'affaires de 7 602,39 euros pour des charges à hauteur de 1 743,70 euros. Le compte client est débiteur à hauteur de 7 140,55 euros et les immobilisations sont à hauteur de 5 957,36 euros ; - une balance globale provisoire du 21.11.2006 au 31.12.2007 : le chiffre d'affaires est de 37 288 euros pour des charges à hauteur de 34 247,13 euros. Le poste client est débiteur à hauteur de 8 717,72 euros et les immobilisations sont portées à 7 691,36 euros. Par ailleurs, cette balance met en évidence des prêts aidés, ADIE, à hauteur de 14 165,36 euros remboursés à hauteur de 742, 60 euros ; - que ces documents nous apparaissent peu fiables, le comptable EURL EURO EXPERTISE COMPTABLE, écrivant qu'ils ont été établis avec les éléments en leur possession par manque de temps et de pièces (demandées auprès des créanciers), et mettent en évidence l'acquisition d'immobilisations aujourd'hui non inventoriées et d'un chiffre d'affaire dont il apparaît peu probable qu'il ait été entièrement recouvré » ; et elle concluait son propos en soulignant le fait qu'il peut être reproché à M. [D] « la tenue d'une comptabilité incomplète : aucun document produit avant le 1er janvier 2006 pour une inscription en 2004, documents présentés sur la base d'informations incomplètes ou recherchées auprès des créanciers suivant les termes comptables ; Qu'il s'ensuit que M. [D] n'a pas remis, en temps opportun, les comptes annuels des exercices 2004, 2005, et 2006 et que les quelques pièces comptables produites, comme l'ont relevé à juste titre tout à la fois le liquidateur et le Ministère public, n'apparaissent pas fiables ; Que le production par le débiteur dans le cadre de la présente instance, pour les besoins de la cause, de bilans simplifiés non certifiés par un cabinet comptable, ne saurait changer le constat de ce que M. [D] n'a pas tenu une comptabilité conformément aux dispositions légales ou pour le moins qu'il a tenu une comptabilité manifestement incomplète au regard des exigences légales incombant à tout chef d'entreprise » ; 1°/ ALORS QUE le juge peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant social s'il a notamment tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; qu'en l'espèce, M. [D] faisait valoir qu'il avait été radié du répertoire des métiers au mois de mars 2006 pour une fin d'activité en février 2006, puis fait l'objet d'une réinscription le 12 décembre 2006, à savoir quelques mois seulement avant l'assignation en redressement judiciaire au mois de mai 2007, de sorte que « les obligations comptables relatives tant à l'année 2006 qu'à l'année 2007 se trouv(aient) réduites à très peu de choses, et concern(aient) finalement quelques semaines d'activité » (conclusions d'appel, p. 8) ; qu'en décidant que le défaut de comptabilité régulière était établi, sans constater que M. [D] aurait tenu une comptabilité manifestement incomplète compte tenu de son activité extrêmement réduite, et au regard des dispositions applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-5,6° du code de commerce ; 2°/ ALORS QUE la non-production de la comptabilité devant la juridiction saisie d'une requête en faillite personnelle n'est pas constitutive du cas de faillite personnelle puisqu'elle n'équivaut pas en elle-même à la non-tenue d'une comptabilité ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que M. [D] « n'avait pas remis, en temps opportun, les comptes annuels des exercices 2004, 2005 et 2006 » (jugement, p. 4 § 3), ce qui devait entraîner sa faillite personnelle, la cour d'appel a statué par un motif dénué de pertinence et par conséquent inopérant, violant ainsi les articles L. 653-1° et L. 653-5 du code de commerce ; 3/ ALORS QUE l'article L. 653-5, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, sanctionne le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; qu'il en résulte que pour que la sanction de la faillite personnelle soit prononcée il faut que les faits reprochés procèdent d'une réelle volonté d'entraver le déroulement de la procédure, à l'exclusion des simples négligences et omissions ; qu'en se bornant à relever la non-transmission, par M. [D], de certains documents au mandataire liquidateur pour prononcer sa faillite personnelle, sans caractériser, comme elle y était invitée, une mauvaise volonté systématique de M. [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-5, 5° du code de commerce ; 4/ ALORS QUE le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, d'interprétation stricte, n'est possible que dans les cas énumérés par la loi ; qu'en retenant, pour prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [D], que « les relations avec M. [D] restent toujours aussi difficiles, ce dernier n'entendant rien aux obligations comptables, fiscales ou juridiques d'un chef d'entreprise » (jugement, 4 § 1), la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, violant ainsi l'article L. 653-1 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00531
Données disponibles
- Texte intégral