Cour de Cassation · comm — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00532
- Date
- 20 avril 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Combles de l'Est a été mise en liquidation judiciaire le 26 mars 2013, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 avril 2012 ; que son gérant, M. [Z], a été assigné sur requête du ministère public en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Irrecevabilité partielle et Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 532 F-D Pourvoi n° W 15-21.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [W] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Combles de l'Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [O] [H], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Combles de l'Est, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [Z] et de la société Combles de l'Est, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société Combles de l'Est, examinée d'office, après avertissement délivré à l'avocat du demandeur : Attendu que la société Combles de l'Est a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Nancy ; Mais attendu que ce pourvoi a été formé postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de la société, sans l'assistance du liquidateur ; qu'au demeurant, la société n'a aucun intérêt à agir contre une décision sanctionnant son dirigeant ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi formé par M. [Z] : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Combles de l'Est a été mise en liquidation judiciaire le 26 mars 2013, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 avril 2012 ; que son gérant, M. [Z], a été assigné sur requête du ministère public en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 653-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, et l'article L. 653-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que, pour prononcer la faillite personnelle de M. [Z], l'arrêt retient qu'il a manqué à son devoir de dirigeant en omettant de déclarer, dans le délai légal, un état de cessation des paiements dont il ne pouvait ignorer l'existence ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette faute n'est plus, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, un cas de faillite personnelle mais seulement d'interdiction de gérer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 653-5, 6°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que, pour prononcer la faillite personnelle de M. [Z], l'arrêt retient que, nonobstant le fait qu'il ait confié la tenue de sa comptabilité à un cabinet d'expertise comptable, il lui appartenait de vérifier la réalisation des travaux comptables qu'il lui avait confiée, ce qu'il ne justifie pas avoir fait ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater ni la disparition de documents comptables, ni l'absence, l'irrégularité, ou la fictivité de la comptabilité de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par la société Combles de l'Est ; Sur le pourvoi formé par M. [Z] : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [Z] et la société Combles de l'Est. Monsieur [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé une mesure de faillite personnelle à son encontre pour une durée de cinq ans. AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à raison que, nonobstant les explications fournies par M. [W] [Z], les premiers juges ont prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle dès lors que ce dernier a, à l'évidence, manqué à son devoir de dirigeant en omettant de déclarer à temps un état de cessation des paiements dont il ne pouvait ignorer l'existence et dont au demeurant, il n'indique pas l'avoir ignoré et dès lors que, nonobstant le fait qu'il ait confié la tenue de sa comptabilité à un cabinet d'expertise-comptable, il lui appartenait de vérifier la réalité de la réalisation des travaux comptables qu'il lui avait confiés et dès lors qu'il ne justifie pas l'avoir fait ne serait-ce qu'en adressant une lettre de mise en demeure ou une demande d'explications à son mandataire. 1./ ALORS QUE le fait pour un dirigeant d'une personne morale d'avoir omis de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judicaire dans le délai de quarante cinq jours à compter de la cessation des paiements ne peut être sanctionné que par une interdiction de gérer et non par une mesure de faillite personnelle ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. [Z] avait omis de déclarer un état de cessation des paiements de la société Combles de l'Est pour prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 653-8 du code de commerce. 2./ ALORS QUE le juge, pour prononcer une sanction à l'encontre d'un dirigeant qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante cinq jours à compter de la cessation des paiements, doit d'une part constater la date de cessation de paiement et d'autre part caractériser en quoi, à cette date, la société était dans l'impossibilité de faire fasse à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se bornant à relever, pour juger que M. [Z] avait manqué à ses devoirs de dirigeant en omettant de déclarer à temps un état de cessation des paiements et prononcer à son encontre une faillite personnelle, que la date de cessation des paiements avait été fixée au 30 avril 2012 sans relever des éléments de nature à caractériser, à cette date, l'impossibilité pour la société de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-8 du code de commerce. 3./ ALORS QUE selon l'article L. 653-5 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle d'un dirigeant de société pour avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas voir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière ; qu'en se bornant à relever, pour prononcer à l'encontre de M. [Z] une sanction de faillite personnelle, qu'il lui appartenait de vérifier la réalité des travaux comptables dont il avait confié la réalisation à un cabinet d'expertise-comptable, sans avoir constaté ni la disparition de documents comptables, ni l'absence, l'irrégularité, ou la fictivité de la comptabilité de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 653-5 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00532
Données disponibles
- Texte intégral