Cour de Cassation · comm — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00535
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 17 005 386 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2015, RG : n° 14/01761), que, le 6 février 1984, M. [Z] a été mis en règlement judiciaire, M. [I] étant désigné syndic ; que, par deux jugements des 25 septembre 1991 et 6 février 1992, la créance produite, les 20 février 1984, 1er, 14 et 15 juin 1984, 30 août 1984 et 7 juillet 1985, par la trésorerie principale d'Aix-en-Provence, devenue le comptable public du service des impôts des particuliers d'Aix-en-Provence (le SIP), a été admise provisoirement à concurrence de 1 115 480,22 francs (170 053,86 euros) à titre privilégié et 6 163,88 francs (939,68 euros) à titre chirographaire ; que, par un arrêt du 22 février 1993, la procédure de règlement judiciaire a été convertie en liquidation des biens, M. [I] étant désigné syndic ; que celui-ci a été remplacé dans ces fonctions par la SCP BR & Associés, représentée par M. [S], puis par la SCP [U]-[K] ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt d'admettre au passif de sa liquidation des biens une créance du SIP pour la somme de 102 782,06 euros à titre privilégié alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au juge de la vérification des créances de renvoyer les parties à faire trancher la question préjudicielle dont dépend la solution du litige par la juridiction administrative exclusivement compétente et, par conséquent, de surseoir à statuer à cette fin ; qu'en admettant au passif la créance de 102 782,06 euros de l'administration fiscale, après avoir rejeté au fond la contestation de son existence, en jugeant que l'article 1926 troisième alinéa du code général des impôts n'était pas applicable aux impositions contestées afférentes à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 et les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales ; 2°/ que saisie d'une question préjudicielle relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative, le juge de la vérification des créances doit surseoir à statuer à cette fin et renvoyer les parties à faire trancher cette question par la juridiction compétente ; qu'en jugeant qu'il appartenait à M. [Z] de saisir le juge de l'impôt de la contestation des intérêts de retard qu'il estimait éteints en application de l'article 1926 troisième alinéa du code général des impôts, sans surseoir à statuer et renvoyer les parties à faire trancher cette question préjudicielle, bien que seules les juridictions administratives aient été compétentes pour statuer sur l'application de cette disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 535 F-D Pourvoi n° T 15-22.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 14/01761 rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8echambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Br et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [L] [S], pris qualité de syndic de la liquidation de biens de M. [Z] [O], 2°/ à la société [U] [K], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [E] [K], en remplacement de M. [L] [S], en qualité de syndic à la liquidation judiciaire de M. [O] [Z], 3°/ au comptable public, domicilié [Adresse 4], responsable du service des impôts des particuliers d'Aix-en-Provence, agissant sous l'autorité de la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et des Bouches du Rhône et du directeur général des finances publiques, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BR & Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de celui-ci ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2015, RG : n° 14/01761), que, le 6 février 1984, M. [Z] a été mis en règlement judiciaire, M. [I] étant désigné syndic ; que, par deux jugements des 25 septembre 1991 et 6 février 1992, la créance produite, les 20 février 1984, 1er, 14 et 15 juin 1984, 30 août 1984 et 7 juillet 1985, par la trésorerie principale d'Aix-en-Provence, devenue le comptable public du service des impôts des particuliers d'Aix-en-Provence (le SIP), a été admise provisoirement à concurrence de 1 115 480,22 francs (170 053,86 euros) à titre privilégié et 6 163,88 francs (939,68 euros) à titre chirographaire ; que, par un arrêt du 22 février 1993, la procédure de règlement judiciaire a été convertie en liquidation des biens, M. [I] étant désigné syndic ; que celui-ci a été remplacé dans ces fonctions par la SCP BR & Associés, représentée par M. [S], puis par la SCP [U]-[K] ; Attendu que M. [Z] fait grief à l'arrêt d'admettre au passif de sa liquidation des biens une créance du SIP pour la somme de 102 782,06 euros à titre privilégié alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au juge de la vérification des créances de renvoyer les parties à faire trancher la question préjudicielle dont dépend la solution du litige par la juridiction administrative exclusivement compétente et, par conséquent, de surseoir à statuer à cette fin ; qu'en admettant au passif la créance de 102 782,06 euros de l'administration fiscale, après avoir rejeté au fond la contestation de son existence, en jugeant que l'article 1926 troisième alinéa du code général des impôts n'était pas applicable aux impositions contestées afférentes à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 et les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales ; 2°/ que saisie d'une question préjudicielle relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative, le juge de la vérification des créances doit surseoir à statuer à cette fin et renvoyer les parties à faire trancher cette question par la juridiction compétente ; qu'en jugeant qu'il appartenait à M. [Z] de saisir le juge de l'impôt de la contestation des intérêts de retard qu'il estimait éteints en application de l'article 1926 troisième alinéa du code général des impôts, sans surseoir à statuer et renvoyer les parties à faire trancher cette question préjudicielle, bien que seules les juridictions administratives aient été compétentes pour statuer sur l'application de cette disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu qu'en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, lorsque le débat porte sur l'existence de créances fiscales, il y a lieu de faire application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, applicable en l'espèce, selon lequel ces créances ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au code général des impôts ; qu'ayant constaté que les créances litigieuses avaient été établies par voie de rôle, l'arrêt retient qu'il appartenait à M. [Z] de saisir le juge de l'impôt de la contestation des intérêts de retard qu'il estimait éteints en vertu de l'article 1926, alinéa 3, du code général des impôts ; qu'il en résulte qu'en l'absence de justification d'une réclamation ou d'une contestation des créances déclarées présentée par M. [Z] dans les conditions du code général des impôts, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, a retenu qu'il convenait de prononcer l'admission définitive de la créance du SIP pour la somme de 102 782,06 euros à titre privilégié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [Z] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis au passif de la liquidation des biens de M. [O] [Z] une créance du comptable public responsable du SIP d'Aix-en-Provence pour 102.782,06 euros à titre privilégié ; AUX MOTIFS QUE, sur le montant de la créance, il résultait du 3ème alinéa de l'article 1926 du Code général des impôts relatif au privilège du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, dans sa rédaction issue du décret du 30 avril 1955, que la faillite, la liquidation des biens ou le règlement judiciaire avait légalement pour effet d'éteindre la créance du Trésor en matière de taxes sur le chiffre d'affaires dans la mesure où elle excède le montant des droits en principal dus, majoré, en ce qui concerne ceux dus au titre des six mois précédant le jugement déclaratif, des intérêts de retard correspondants ; que, toutefois, les créances litigieuses ayant été établies par voie de rôle, il appartenait à M. [O] [Z] de saisir le juge de l'impôt de la contestation des intérêts de retard qu'il estime éteints ; que pour faire reste de droit, la cour ne pouvait relever que le texte invoqué, relatif aux taxes sur le chiffre d'affaires, n'est pas applicable aux impositions litigieuses afférentes à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation ; que la contestation est écartée (arrêt, pp. et 5) ; 1°) ALORS QU'il appartient au juge de la vérification des créances de renvoyer les parties à faire trancher la question préjudicielle dont dépend la solution du litige par la juridiction administrative exclusivement compétente et, par conséquent, de surseoir à statuer à cette fin ; qu'en admettant au passif la créance de 102.782,06 euros de l'administration fiscale, après avoir rejeté au fond la contestation de son existence, en jugeant que l'article 1926 troisième alinéa du Code général des impôts n'était pas applicable aux impositions contestées afférentes à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation, la Cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 et les articles L.199 et L.281 du livre des procédures fiscales ; 2°) ALORS QUE saisie d'une question préjudicielle relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative, le juge de la vérification des créances doit surseoir à statuer à cette fin et renvoyer les parties à faire trancher cette question par la juridiction compétente ; qu'en jugeant qu'il appartenait à M. [Z] de saisir le juge de l'impôt de la contestation des intérêts de retard qu'il estimait éteints en application de l'article 1926 troisième alinéa du Code général des impôts, sans surseoir à statuer et renvoyer les parties à faire trancher cette question préjudicielle, bien que seules les juridictions administratives aient été compétentes pour statuer sur l'application de cette disposition, la Cour d'appel a violé les articles L.199 et L.281 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00535
Données disponibles
- Texte intégral