Cour de Cassation · comm — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00537
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 37 694 600 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 26 septembre 2013, pourvoi n° 12-25.433), que la société Restaurant du port (la société RP), exploitant un fonds de commerce dans un immeuble mis à sa disposition par la SCI La Trouvillaise (la société LT) en vertu d'un bail commercial du 29 juin 1985, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 mai 1993 et 23 février 1994, la société Beuzeboc étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que, le 24 mai 1994, la société LT a notifié au liquidateur sa décision de ne pas renouveler le bail en offrant de payer une indemnité d'éviction, dont la cour d'appel de Caen a fixé le montant à la somme de 213 428,62 euros par un arrêt du 30 novembre 1999 ; que cette indemnité n'a pas été payée et la société LT a été mise en redressement judiciaire le 15 décembre 2006 ; que, par un arrêt du 12 novembre 2009, la cour d'appel de Caen a admis la créance de la société RP au passif de la société LT à concurrence de 131 007,39 euros ; que, le 7 octobre 2010, la société LT a assigné le liquidateur et M. [I], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société RP, en paiement de la somme de 376 946 euros correspondant aux travaux de remise des locaux loués en leur état initial en application d'une clause du bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société LT fait grief à l'arrêt de constater l'extinction de sa créance et de déclarer irrecevables ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le liquidateur et M. [I] ne sollicitaient pas qu'il soit constaté que la créance de la société LT était éteinte et que les demandes de cette dernière soient déclarées irrecevables à ce titre ; qu'en constatant pourtant l'extinction de la créance de la société LT et en déclarant, sur ce seul fondement, ses demandes irrecevables, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter sa demande, que la société LT ne démontrait pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de son ancien preneur, sans préciser en quoi la créance litigieuse, qui était relative à des travaux de remise en état du bien loué, serait née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 537 F-D Pourvoi n° Z 15-18.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Trouvillaise, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Restaurant du port, 2°/ à la société Beuzeboc, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Restaurant du port, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société La Trouvillaise, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I], ès qualités, et de la société Beuzeboc, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 26 septembre 2013, pourvoi n° 12-25.433), que la société Restaurant du port (la société RP), exploitant un fonds de commerce dans un immeuble mis à sa disposition par la SCI La Trouvillaise (la société LT) en vertu d'un bail commercial du 29 juin 1985, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 mai 1993 et 23 février 1994, la société Beuzeboc étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que, le 24 mai 1994, la société LT a notifié au liquidateur sa décision de ne pas renouveler le bail en offrant de payer une indemnité d'éviction, dont la cour d'appel de Caen a fixé le montant à la somme de 213 428,62 euros par un arrêt du 30 novembre 1999 ; que cette indemnité n'a pas été payée et la société LT a été mise en redressement judiciaire le 15 décembre 2006 ; que, par un arrêt du 12 novembre 2009, la cour d'appel de Caen a admis la créance de la société RP au passif de la société LT à concurrence de 131 007,39 euros ; que, le 7 octobre 2010, la société LT a assigné le liquidateur et M. [I], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société RP, en paiement de la somme de 376 946 euros correspondant aux travaux de remise des locaux loués en leur état initial en application d'une clause du bail ; Attendu que la société LT fait grief à l'arrêt de constater l'extinction de sa créance et de déclarer irrecevables ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le liquidateur et M. [I] ne sollicitaient pas qu'il soit constaté que la créance de la société LT était éteinte et que les demandes de cette dernière soient déclarées irrecevables à ce titre ; qu'en constatant pourtant l'extinction de la créance de la société LT et en déclarant, sur ce seul fondement, ses demandes irrecevables, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter sa demande, que la société LT ne démontrait pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de son ancien preneur, sans préciser en quoi la créance litigieuse, qui était relative à des travaux de remise en état du bien loué, serait née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société LT ait soutenu, devant la cour d'appel, que la créance litigieuse n'était pas née antérieurement au jugement d'ouverture de son redressement judiciaire ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu, en second lieu, que, saisie par le liquidateur et M. [I], ès qualités, d'un moyen tiré de l'absence de déclaration de la créance par la société LT au passif de la société RP et du caractère déterminant de cette constatation, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, qui a tiré les conséquences juridiques exactes de ce moyen, a décidé que la créance, faute d'avoir été déclarée, était éteinte ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Trouvillaise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Trouvillaise à payer à la société Beuzeboc, en qualité de liquidateur de la société Restaurant du port, et à M. [I], en qualité de mandataire ad hoc de la société Restaurant du port, la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société La Trouvillaise La société La Trouvillaise fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extinction de sa créance et d'avoir ainsi déclaré irrecevable ses demandes à l'encontre de la société Beuzeboc et de Me [I] ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, applicables à la procédure collective de la société Restaurant du port ouverte le 7 mai 1993, qu'à partir de la publication du jugement tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ; que l'article 53 alinéa 3 dispose également que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donnée lieu à relevé de forclusion sont éteintes ; qu'en l'espèce la société La Trouvillaise ne démontre pas avoir déclaré sa créance née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de son ancien preneur au passif de la procédure collective ; que sa créance est par conséquent éteinte ; que le jugement du tribunal de commerce de Lisieux en date du 6 mai 2011 déclarant la société La Trouvillaise irrecevable sera donc confirmé par substitution de motifs ; 1°) ALORS QUE la société Beuzeboc et Me [I] ne sollicitaient pas qu'il soit constaté que la créance de la société La Trouvillaise était éteinte et que les demandes de cette dernière soient déclarées irrecevables à ce titre ; qu'en constatant pourtant l'extinction de la créance de la société La Trouvillaise et en déclarant, sur ce seul fondement, ses demandes irrecevables, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter sa demande, que la société La Trouvillaise ne démontrait pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de son ancien preneur, sans préciser en quoi la créance litigieuse, qui était relative à des travaux de remise en état du bien loué, serait née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 40 et 50 de la loi du 25 janvier 1985.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00537
Données disponibles
- Texte intégral