Cour de Cassation · comm — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00541
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 53 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 janvier 2015, RG n° 13/05045), que par un acte du 18 mars 2010, M. [M] s'est, dans la limite de 300 000 euros pour une durée de dix ans, rendu caution solidaire envers la Société générale (la banque) de concours consentis à la société Maison Panza truffes (la société) ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 8 février 2012, la banque a assigné en paiement M. [M], qui lui a opposé la disproportion de son engagement et lui a demandé paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était disproportionné à la valeur de ses biens et au montant de ses revenus, diminués de ses engagements antérieurs et de ses dettes ; que la cour d'appel, pour qualifier M. [M] de caution avertie et dispenser la banque de son devoir de mise en garde, a suivi celle-ci dans ses moyens selon lesquels M. [M] s'était antérieurement engagé plusieurs fois en qualité de caution ; qu'il en ressort que la banque avait été informée par M. [M] de ce qu'à la date du cautionnement litigieux, il avait déjà souscrit d'autres cautionnements ; que dès lors, la cour d'appel, pour décider que l'engagement de caution de M. [M] n'avait pas un caractère disproportionné, n'était pas fondée à retenir que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir d'engagements antérieurs, faute de les avoir révélés à la banque ; qu'en statuant ainsi, par des motifs recélant une contradiction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il incombe à l'établissement bancaire qui a obtenu le consentement d'une caution, gérant d'une société familiale, aux fins de garantir le solde du compte courant de la société et une convention cadre de cession escompte de créances professionnelles, d'apporter la preuve de ce que la caution, avait la qualité de caution avertie, prenant la pleine mesure de la nature de son engagement et de la nature exacte de la dette garantie ; qu'en se bornant à relever que M. [M] était gérant de la société depuis plusieurs années et avait réalisé des opérations de crédit dont elle n'a pas précisé la nature, la cour d'appel qui en a déduit que la caution était « rompue aux affaires », sans imposer à la banque d'en apporter la preuve, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ; 3°/ que l'établissement bancaire qui obtient le consentement du dirigeant social aux fins de garantir les dettes de la société par son cautionnement doit s'assurer de ce qu'il réalise la portée de son engagement, sa qualité de caution avertie ne pouvant pas se déduire de ce qu'il a déjà consenti d'autres cautionnements, sauf à s'assurer qu'eux-mêmes ont été donnés en pleine connaissance de cause, une erreur réitérée n'informant pas son auteur des conséquences de ses actes ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la banque à défaut d'exécution de son devoir de mise en garde, que M. [M] avait déjà consenti d'autres cautionnements, auprès d'autres établissements, pour en déduire sa qualité de caution avertie, sans avoir vérifié qu'alors, il était établi qu'il avait été informé des risques encourus et mis en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 541 F-D Pourvoi n° B 15-16.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Maison Panza truffes, 2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 janvier 2015, RG n° 13/05045), que par un acte du 18 mars 2010, M. [M] s'est, dans la limite de 300 000 euros pour une durée de dix ans, rendu caution solidaire envers la Société générale (la banque) de concours consentis à la société Maison Panza truffes (la société) ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 8 février 2012, la banque a assigné en paiement M. [M], qui lui a opposé la disproportion de son engagement et lui a demandé paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était disproportionné à la valeur de ses biens et au montant de ses revenus, diminués de ses engagements antérieurs et de ses dettes ; que la cour d'appel, pour qualifier M. [M] de caution avertie et dispenser la banque de son devoir de mise en garde, a suivi celle-ci dans ses moyens selon lesquels M. [M] s'était antérieurement engagé plusieurs fois en qualité de caution ; qu'il en ressort que la banque avait été informée par M. [M] de ce qu'à la date du cautionnement litigieux, il avait déjà souscrit d'autres cautionnements ; que dès lors, la cour d'appel, pour décider que l'engagement de caution de M. [M] n'avait pas un caractère disproportionné, n'était pas fondée à retenir que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir d'engagements antérieurs, faute de les avoir révélés à la banque ; qu'en statuant ainsi, par des motifs recélant une contradiction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il incombe à l'établissement bancaire qui a obtenu le consentement d'une caution, gérant d'une société familiale, aux fins de garantir le solde du compte courant de la société et une convention cadre de cession escompte de créances professionnelles, d'apporter la preuve de ce que la caution, avait la qualité de caution avertie, prenant la pleine mesure de la nature de son engagement et de la nature exacte de la dette garantie ; qu'en se bornant à relever que M. [M] était gérant de la société depuis plusieurs années et avait réalisé des opérations de crédit dont elle n'a pas précisé la nature, la cour d'appel qui en a déduit que la caution était « rompue aux affaires », sans imposer à la banque d'en apporter la preuve, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ; 3°/ que l'établissement bancaire qui obtient le consentement du dirigeant social aux fins de garantir les dettes de la société par son cautionnement doit s'assurer de ce qu'il réalise la portée de son engagement, sa qualité de caution avertie ne pouvant pas se déduire de ce qu'il a déjà consenti d'autres cautionnements, sauf à s'assurer qu'eux-mêmes ont été donnés en pleine connaissance de cause, une erreur réitérée n'informant pas son auteur des conséquences de ses actes ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la banque à défaut d'exécution de son devoir de mise en garde, que M. [M] avait déjà consenti d'autres cautionnements, auprès d'autres établissements, pour en déduire sa qualité de caution avertie, sans avoir vérifié qu'alors, il était établi qu'il avait été informé des risques encourus et mis en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir exactement énoncé que l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, selon lequel le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était disproportionné à la valeur de ses biens et au montant de ses revenus, n'opère aucune distinction selon que la caution est avertie ou non, de sorte que le caractère averti ou non de la caution est indifférent pour son application, et que le créancier, qui a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, et n'est pas tenu de les vérifier, en l'absence d'anomalie apparente, l'arrêt relève que M. [M] a, dans sa déclaration à la banque, indiqué qu'il était propriétaire de plusieurs maisons, la première en indivision d'une valeur de 300 000 euros pour laquelle il remboursait un crédit dont le capital restant dû s'élevait à 149 000 euros, mais non grevée d'hypothèque, la deuxième en indivision d'une valeur de 50 000 euros, la troisième d'une valeur de 80 000 euros, la quatrième d'une valeur de 100 000 euros et de terres agricoles d'une valeur de 100 000 euros, qu'il remboursait un prêt immobilier et un prêt à la consommation, à concurrence de 770 euros et 240 euros par mois et que, selon sa déclaration de revenus 2009, il percevait, à la date de son engagement, un revenu annuel de 45 000 euros ; qu'en déduisant souverainement de ces constatations que M. [M], qui ne pouvait se prévaloir des autres engagements qu'il avait omis de déclarer, disposait de revenus importants et d'un patrimoine non négligeable au jour de la souscription de son engagement de caution, de sorte que celui-ci n'était pas disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, qu'après avoir exactement énoncé que, si le gérant d'une société qui se rend caution des engagements de celle-ci n'est pas nécessairement une caution avertie, l'arrêt relève qu'au jour de son engagement, M. [M], gérant de la société depuis plusieurs années, avait déjà effectué plusieurs autres opérations financières auprès d'autres organismes de crédit et était, de ce fait, rompu à la vie des affaires ; qu'il retient que, si l'escompte est une opération complexe faisant appel à des techniques cambiaires particulières, la convention cadre que M. [M] a signée en sa qualité de gérant définit avec précision les engagements de chacune des parties et détaille les opérations de crédit et de débit en compte ; qu'en déduisant souverainement de ces constatations et appréciations que M. [M] était parfaitement en mesure d'apprécier les risques de l'opération ainsi que les conditions et modalités de mise en oeuvre de son cautionnement et qu'il était donc une caution avertie, envers laquelle la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde, sauf à démontrer que cette dernière avait eu en sa possession, sur les revenus de l'emprunteur garanti, son patrimoine, ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération, des informations que la caution ignorait, ce qui n'était pas établi en l'espèce, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la troisième branche a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [M]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [M] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Maison Panza Truffes à payer à la Société Générale la somme de 300 000 € augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 13 décembre 2011, et d'avoir fixé et liquidé la créance de la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la société Maison Panza Truffes à titre chirographaire, objet de l'instance, à la somme de 44 111 € outre les intérêts au taux légal au titre du solde de compte courant, à la somme de 466 977 € outre intérêts au titre du solde d'escompte de papiers commerciaux échus et impayés, et à la somme de 163 253 € outre les intérêts au taux légal au titre d'encours d'effets impayés tirés sus M. [G], AUX MOTIFS QUE sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution, M. [M] invoque les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, aux termes desquelles un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il conteste les éléments retenus par le tribunal et fait valoir que les éléments figurant sur la fiche de renseignements ne correspondent pas la réalité de sa situation, au jour de la régularisation de son engagement de caution, et qu'il y a lieu de tenir compte de l'ensemble de ses dettes, et notamment des engagements de caution précédemment souscrits ; que la Société Générale réfute cette argumentation et soutient que M. [M] ne rapporte pas la preuve de la disproportion qu'il invoque et que seuls les éléments dont le créancier avait connaissance lors de l'engagement doivent être pris en compte ; qu'elle prétend qu'au jour où il s'est porté caution, il disposait d'après les éléments fournis d'un patrimoine et de revenus évalués à 533 000 €, auxquels il convient d'ajouter la valeur du fonds de commerce ; qu'à titre liminaire, il sera rappelé qu'aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation, la charge de la preuve pèse sur la caution qui invoque le caractère disproportionné de son engagement, que l'article L.341-4 du code de la consommation n'opère aucune distinction entre caution profane et caution avertie, de sorte que le caractère de caution profane ou de dirigeant averti est indifférent pour son application, que la disproportion du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat au regard du montant de l'engagement et en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution comme de toutes ses dettes et obligations et doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution mais est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et n'est pas tenu de les vérifier, en l'absence d'anomalie apparente ; que la Société Générale se prévaut d'une fiche de renseignements du 20 janvier 2010, dans laquelle M. [M] a indiqué qu'il était propriétaire en indivision, d'une maison située à [Localité 1], d'une valeur de 300 000 € pour laquelle il remboursait un crédit dont le capital restant dû s'élevait à 149 000 € mais non grevée d'hypothèque, en indivision, d'une maison située à [Localité 2] d'une valeur de 50 000 €, de terres agricoles situées à [Localité 2] d'une valeur de 100 000 €, d'une maison individuelle située à [Localité 2] d'une valeur de 80 000 € et d'une maison individuelle à [Localité 2] d'une valeur de 100 000 € ; qu'il a d'autre part, indiqué qu'il remboursait un prêt immobilier dont la mensualité s'élevait à 770 € ainsi qu'un prêt à la consommation à hauteur de 240 € par mois ; que M. [M] n'a fait état d'aucun autre engagement ou crédit, laissant vierge de toute mention le paragraphe consacré à ces informations ; que M. [M] qui a délibérément omis de déclarer l'intégralité de ses engagements ne saurait donc aujourd'hui se prévaloir de sa propre turpitude pour invoquer le caractère erroné des éléments déclarés et se fonder sur l'endettement résultant des engagements de caution souscrits antérieurement pour caractériser la disproportion manifeste du cautionnement consenti à la Société Générale ; que d'après la déclaration de revenus 2009, il percevait à la date de son engagement, un revenu annuel de 45 000 € ; que M. [M] disposait donc de revenus conséquents et d'un patrimoine non négligeable au jour de son engagement de caution ; qu'au vu de ces éléments, le tribunal a donc justement considéré que le moyen tiré de la disproportion de l'engagement ne pouvait pas prospérer ; que sur la nullité de l'engagement, M. [M] fait valoir que la banque lui a fait signer le même jour la convention de cession escompte et l'engagement de caution, sans que l'acte de caution ne vise expressément la convention d'escompte ; qu'il soutient que compte tenu de la particularité et de la complexité de l'opération, et de l'absence de définition de ligne d'escompte, il ne lui était pas possible de comprendre qu'elle était exactement la portée de son engagement ; qu'il ajoute que la banque n'a opéré aucun tri et a accepté la réalisation d'opérations d'escompte pour un montant de 368 319 € sans le moindre contrôle et a, par son comportement fait courir un risque très important à la caution ; qu'il y a eu selon lui une volonté manifeste de la banque de le maintenir dans une incertitude totale quant à la portée de son engagement ce qui est constitutif d'un dol par réticence ; que la Société Générale fait valoir que l'engagement de caution était parfaitement déterminé, clair et qu'en sa qualité de gérant de la société, M. [M] avait une parfaite connaissance de la convention de cession d'escompte de créances professionnelles et donc de la portée de son engagement ; qu'il n'est pas contesté que les deux actes ont été signés concomitamment mais ce seul fait ne peut suffire à caractériser l'irrégularité alléguée ; que M. [M] gérant de la société depuis plusieurs années et rompu à la vie des affaires ne peut valablement soutenir en l'absence de tout élément justificatif, qu'il ignorait le mécanisme de l'escompte et n'était pas à même d'apprécier la complexité de celui-ci ; que la convention cadre qu'il a signée en sa qualité de gérant de la société, définit avec précision les engagements de chacune des parties et détaille les opérations de crédit et de débit de compte ; quant à l'engagement de caution, il est déterminé tant dans son montant que dans son objet, M. [M] s'engageant à garantir l'ensemble des engagements de la société à hauteur de 300 000 €, et ce, pour une durée de 10 ans ; qu'il ne fait certes pas référence expressément à la convention cadre de cession escompte de créances professionnelles mais il se réfère à l'ensemble des engagements de la société, sous quelque forme que ce soit ; qu'aucune irrégularité ne peut être retenue ; que quant à la réticence dolosive invoquée, M. [M] ne justifie pas que la banque se serait délibérément abstenue comme il le soutient de lui préciser que les actes de cession de créances professionnelles, opérations d'escompte étaient garanties, par son engagement ; qu'en tout état de cause, eu égard au montant de l'engagement et à sa durée, M. [M] ne pouvait pas ignorer qu'il s'agissait principalement de garantir la convention d'escompte en l'absence de tout autre crédit ou prêt en cours ; qu'enfin, le fait même à la supposer établi que la banque aurait accepté les opérations sans le moindre contrôle ne peut entacher la validité de l'engagement ; que le moyen tiré de la nullité de l'engagement ne peut être retenu ; que sur le devoir de mise en garde, M. [M] prétend que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en ne l'informant pas sur la portée de son engagement au regard de la nature de l'obligation souscrite ; qu'il conteste la qualification de caution avertie et fait valoir que la société Maison Panza Truffes est une société familiale, qu'il n'a pas de compétence particulière en matière financière, que l'escompte est une opération complexe qui fait appel à des techniques cambiaires dont il n'a absolument pas la maîtrise et qu'il ignorait qu'en cas d'insolvabilité des tiers il serait tenu personnellement aux impayés ; que la Société Générale soutient que M. [M] est une caution avertie et qu'à ce titre, elle n'était tenue à aucun devoir de mise en garde ; qu'il est exact que la qualité de gérant ne confère pas ipso facto la qualité d'emprunteur ou de caution avertie ; que force est cependant de constater que M. [M] ne produit aucune pièce justificative au soutien de son argumentation permettant notamment d'apprécier son absence d'expérience en matière cambiaire et ses capacités pour apprécier la portée de son engagement ; que la Société Générale fait justement valoir qu'au jour de son engagement, M. [M] était gérant de la société depuis plusieurs années, avait d'ores et déjà effectué plusieurs autres opérations financières auprès d'autres organismes de crédit et était de ce fait rompu à la vie des affaires ; que l'escompte est certes une opération complexe qui fait appel à des techniques cambiaires particulières mais comme il a été précédemment relevé, la convention cadre qu'il a signée en sa qualité de gérant de la société, définit avec précision les engagements de chacune des parties et détaille les opérations de crédit et de débit en compte ; que M. [M] était donc parfaitement en mesure d'apprécier les risques de l'opération et les conditions et modalités de mise en oeuvre de son cautionnement ; que ces éléments lui confèrent la qualité de caution avertie de sorte que la banque n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde sauf à démontrer que cette dernière aurait eu en sa possession sur les revenus de l'emprunteur, son patrimoine, les facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération, des informations que la caution aurait ignorées, ce qui n'est pas établi en l'espèce ; qu'aucune faute justifiant l'octroi de dommages intérêts sollicités ne peut être retenue à l'encontre de la Société Générale ; que la décision sera confirmée sur ce point ; que sur le soutien abusif de crédit, M. [M] soutient enfin que la banque sera livrée à un soutien abusif de crédit en ne déterminant aucune ligne d'escompte et en acceptant des effets à hauteur de 466 977 € sans opérer aucun contrôle sur la qualité des signataires ; qu'il ajoute que les résultats de la société ne pouvaient pas permettre à la banque de lui accorder un crédit de 466 977 € sans compromettre irrémédiablement ses chances de survie ; que la Société Générale conteste tout manquement et fait valoir que l'appelant ne rapporte pas la preuve de ses allégations soutenant que les conditions édictées par l'article L.650-1 du code de commerce ne sont pas réunies, en l'espèce ; que l'article L.650-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 applicable en l'espèce, dispose en effet « lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsable des préjudices subis du fait des concours consentis sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge » ; qu'il s'ensuit que la responsabilité des créanciers ne peut être recherchée du fait des concours consentis que soi ces concours sont en eux-mêmes fautifs ; que d'autre part, la fraude en matière civile ou commerciale ne se démarque guère de la fraude pénale ; qu'il s'agit donc d'un acte qui est réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre le consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive ; que les éléments invoqués par M. [M] même à les supposer établis sont donc insuffisants à caractériser une fraude tant dans sa composante matérielle qu'intentionnelle ; que la Société Générale fait justement valoir qu'au jour de la signature de la convention d'escompte, la société ne connaissait aucune difficulté particulière ; qu'elle avait certes enregistré des pertes s'élevant à plus de la moitié de son capital social en 2008, mais avait depuis reconstitué celui-ci et enregistré des résultats positifs (54 544 € en 2009, 49 215 € en 2010) ; qu'en outre, plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la convention et l'ouverture de la procédure collective ; que d'autre part, M. [M] n'apporte pas d'élément permettant de retenir une faute de la banque en ce qui concerne le contrôle des effets acceptés ; que la convention d'escompte prévoit en effet qu'il s'agit d'une simple faculté ouverte à la banque et non pas une obligation ; qu'en outre, il apparaît au vu des éléments produits que la banque dès lors qu'elle a suspecté des difficultés, s'est interrogé sur la nature de certains chèques et effets remis à l'escompte par la société et émis par M. [G] et la société Tuber ; que la lettre adressée par la banque est cependant restée sans réponse et M. [M] ne s'est pas présenté à la réunion du 2 décembre 2011 à laquelle il avait été convié par la Société Générale ; que c'est dans ces conditions que la banque a dénoncé ses concours par courriers des 21 novembre et 13 décembre 2011 à effet du 21 janvier 2012 ; que M. [M] qui n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ne peut dès lors se prévaloir du caractère abusif des concours octroyés par la banque ; qu'aucune faute justifiant l'octroi de dommages intérêts ne peut être retenue contre la banque ; 1) ALORS QUE conformément à l'article L.341-4 du code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était disproportionné à la valeur de ses biens et au montant de ses revenus, diminués de ses engagements antérieurs et de ses dettes ; que la cour d'appel, pour qualifier M. [M] de caution avertie et dispenser la banque de son devoir de mise en garde, a suivi celle-ci dans ses moyens selon lesquels M. [M] s'était antérieurement engagé plusieurs fois en qualité de caution ; qu'il en ressort que la Société Générale avait été informée par M. [M] de ce qu'à la date du cautionnement litigieux, il avait déjà souscrit d'autres cautionnements ; que dès lors, la cour d'appel, pour décider que l'engagement de caution de M. [M] n'avait pas un caractère disproportionné, n'était pas fondée à retenir que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir d'engagements antérieurs, faute de les avoir révélés à la banque ; qu'en statuant ainsi, par des motifs recélant une contradiction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'il incombe à l'établissement bancaire qui a obtenu le consentement d'une caution, gérant d'une société familiale, aux fins de garantir le solde du compte courant de la société et une convention cadre de cession escompte de créances professionnelles, d'apporter la preuve de ce que la caution, avait la qualité de caution avertie, prenant la pleine mesure de la nature de son engagement et de la nature exacte de la dette garantie ; qu'en se bornant à relever que M. [M] était gérant de la société depuis plusieurs années et avait réalisé des opérations de crédit dont elle n'a pas précisé la nature, la cour d'appel qui en a déduit que la caution était « rompue aux affaires », sans imposer à la Société Générale d'en apporter la preuve, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ; 3) ALORS QUE l'établissement bancaire qui obtient le consentement du dirigeant social aux fins de garantir les dettes de la société par son cautionnement doit s'assurer de ce qu'il réalise la portée de son engagement, sa qualité de caution avertie ne pouvant pas se déduire de ce qu'il a déjà consenti d'autres cautionnements, sauf à s'assurer qu'eux-mêmes ont été donnés en pleine connaissance de cause, une erreur réitérée n'informant pas son auteur des conséquences de ses actes ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la banque à défaut d'exécution de son devoir de mise en garde, que M. [M] avait déjà consenti d'autres cautionnements, auprès d'autres établissements, pour en déduire sa qualité de caution avertie, sans avoir vérifié qu'alors, il était établi qu'il avait été informé des risques encourus et mis en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00541
Données disponibles
- Texte intégral