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Cour de Cassation · comm — 8 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00549
- Date
- 8 mars 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Interruption d'instance M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 549 F-D Pourvoi n° Z 15-25.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ [C] [Z], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé, 2°/ Mme [I] [R], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3], 3°/ la société L'Obélisque, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société L'Obélisque, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Benoit et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SNC L'Obélisque, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de [C] [Z], de Mme [R], épouse [Z], et de la SCI L'Obélisque, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que [C], [M] [Z] s'est pourvu en cassation le 12 octobre 2015, contre un arrêt rendu le 29 juillet 2015 par la cour d'appel de Toulouse dans une instance l'opposant à la SNC L'Obélisque et au liquidateur judiciaire de cette dernière, la société Benoit et associés ; Attendu qu'il est décédé le [Date décès 1] 2016 et que son décès a été notifié le 12 février 2016 ; que l'instance se trouve donc interrompue ; Attendu qu'il y a lieu d'impartir à ses héritiers un délai pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance, à défaut de quoi la déchéance du pourvoi sera prononcée ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux héritiers de [C], [M] [Z] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance, et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 11 juillet 2017 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 8 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel