Cour de Cassation · comm — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00553
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 33 098 157 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2014), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Tam, son gérant, M. [V], a été assigné en prononcé d'une interdiction de gérer ; Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Tam, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Attendu qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt ne faisant grief à la société Tam, le pourvoi formé par celle-ci n'est pas recevable, faute d'intérêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est formé par M. [V] : Attendu que M. [V] fait grief à l'arrêt de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement l'ayant condamné à une interdiction de gérer alors, selon le moyen, que si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ; qu'en se contentant de rappeler l'évolution procédurale et le dispositif du jugement et que sur la déclaration tardive de cessation des paiements, le tribunal relevait dix inscriptions de privilège, émanant de caisses de retraite et du service des impôts, les plus anciennes datant d'avril et octobre 2008, ce qui attestait de la parfaite information dont M. [V] disposait quant à la situation de ses dettes bien avant la liquidation judiciaire de sa société , puis retenu que M. [V] a fait appel du jugement mais n'a pas conclu et ne soutient donc pas son appel, la cour d'appel qui confirme le jugement a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 553 F-D Pourvoi n° D 15-20.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [L] [A] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Tam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [V] et de la société Tam, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2014), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Tam, son gérant, M. [V], a été assigné en prononcé d'une interdiction de gérer ; Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par la société Tam, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Attendu qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt ne faisant grief à la société Tam, le pourvoi formé par celle-ci n'est pas recevable, faute d'intérêt ; Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est formé par M. [V] : Attendu que M. [V] fait grief à l'arrêt de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement l'ayant condamné à une interdiction de gérer alors, selon le moyen, que si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ; qu'en se contentant de rappeler l'évolution procédurale et le dispositif du jugement et que sur la déclaration tardive de cessation des paiements, le tribunal relevait dix inscriptions de privilège, émanant de caisses de retraite et du service des impôts, les plus anciennes datant d'avril et octobre 2008, ce qui attestait de la parfaite information dont M. [V] disposait quant à la situation de ses dettes bien avant la liquidation judiciaire de sa société , puis retenu que M. [V] a fait appel du jugement mais n'a pas conclu et ne soutient donc pas son appel, la cour d'appel qui confirme le jugement a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. [V] n'avait pas conclu, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen, en a exactement déduit, sans méconnaître les exigences du procès équitable, qu'elle ne pouvait que confirmer le jugement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé par la société Tam ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par M. [V] ; Condamne M. [V] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [V] et la société Tam. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR constaté que l'appel n'est pas soutenu et d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris ayant interdit à l'exposant de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute personne morale pour une durée d'un an, avec exécution provisoire. AUX MOTIFS QUE, par jugement en date du 6 octobre 2010, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL TAM sur assignation des impôts, fixant la date de cessation des paiements au 1er mars 2010 ; qu'à la demande du ministère public, sur ordonnance du président du tribunal de commerce, M. [L] [A] [V] a été cité selon l'article 658 du code de procédure civile par acte extrajudiciaire à comparaître en personne en audience le 24 novembre 2011 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce pour avoir fait disparaître les documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, avoir omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; que M. [L] [A] [V] s'est présenté ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience des 23 février 2012, 26 avril 2012, 13 septembre 2012, 12 juin 2013 où M. [L] [A] [V] a déposé des conclusions, audiences auxquelles M. [L] [A] [V] a comparu, puis à l'audience du 23 octobre 2013, date à laquelle M. [L] [A] [V] ne s'est pas présenté ; que le rapport du juge-commissaire (article R. 662-12 du code de commerce) faisant état d'un passif de 55 808,57 euros (330 981,57 euros – 275 713 euros) et d'un actif réalisé égal à 0 et donc d'une insuffisance d'actif de 55 808,57 euros a été communiqué à M. [L] [A], lequel a déclaré par conclusions régularisées à l'audience du 12 juin 2013 être victime depuis le 21 janvier 2013 d'un accident grave qui l'a obligé à une hospitalisation, avoir introduit un recours devant le tribunal administratif de Melun pour contester le redressement fiscal dont la SARL TAM a fait l'objet ; que le mandataire enquêteur expliquait que la contestation avait été rejetée le 14 août 2012 par la direction générale des finances publiques pour irrecevabilité parce que le mandataire liquidateur avait seul qualité pour introduire une réclamation au nom de la SARL TAM ; qu'il avait proposé au gérant, M. [L] [A] [V] de lui donner un pouvoir régulier pour porter cette réclamation, mais celui-ci n'a pas sollicité ce pouvoir ; que M. [L] [A] [V] a introduit un recours auprès du tribunal administratif, recours qui est actuellement pendant ; que par note du 6 avril 2012, Me [K] [R], ès qualités de mandataire-liquidateur, avait par ailleurs informé le tribunal que M. [L] [A] [V] lui avait récemment communiqué l'ensemble des documents comptables obligatoires ; que le substitut du procureur de la République observait qu'un seul grief, celui de l'omission de la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours est à retenir, celui relatif à la non-tenue de comptabilité ayant finalement été écarté, et ce grief est avéré puisque la date de cessation des paiements a été fixée au 1er mars 2010 et le jugement prononcé le 6 octobre 2010 sur assignation d'un créancier ; qu'il demande ainsi une interdiction de gérer de quatre ans ; que par jugement en date du 29 janvier 2014, le tribunal de commerce de Créteil a interdit à M. [L] [A] [V] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute personne morale et fixé la durée de cette mesure à un an, ordonnant l'exécution provisoire ; que sur la déclaration tardive de cessation des paiements, le tribunal relevait les dix inscriptions de privilège, émanant de caisses de retraite et du service des impôts, les plus anciennes datant d'avril et octobre 2008, ce qui attestait de la parfaite information dont M. [L] [A] [V] disposait quant à la situation de ses dettes bien avant la liquidation judiciaire de sa société ; que M. [L] [A] [V] a fait appel du jugement mais n'a pas conclu et ne soutient pas son appel ; ALORS QUE si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ; qu'en se contentant de rappeler l'évolution procédurale et le dispositif du jugement et que sur la déclaration tardive de cessation des paiements, le tribunal relevait dix inscriptions de privilège, émanant de caisses de retraite et du service des impôts, les plus anciennes datant d'avril et octobre 2008, ce qui attestait de la parfaite information dont M. [L] [A] [V] disposait quant à la situation de ses dettes bien avant la liquidation judiciaire de sa société , puis retenu que l'exposant a fait appel du jugement mais n'a pas conclu et ne soutient donc pas son appel, la cour d'appel qui confirme le jugement a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00553
Données disponibles
- Texte intégral