Cour de Cassationcommfrh
Cour de Cassation · comm — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00560
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 43 557 491 €
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 560 F-D Pourvoi n° U 15-28.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [A] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société DLSI, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société DLSI, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir mis fin au contrat d'agence commerciale qui le liait à la société DLSI, M. [I] a assigné celle-ci afin de lui voir imputer la rupture et d'obtenir une indemnité de cessation de contrat ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la lettre de rupture de M. [I] est singulièrement neutre et que les échanges entre les parties ne comportent pas les connotations qui correspondraient à la dénonciation de pratiques inacceptables ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les pratiques invoquées par M. [I], selon lesquelles la société DLSI avait manipulé des états de marge, eu une gestion déficiente des encours clients, procédé à des déductions abusives de commissions et exercé une concurrence déloyale à son détriment, n'étaient pas établies par les pièces qu'il produisait et ne caractérisait pas les circonstances imputables au mandant justifiant la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande en paiement de la somme de 435 574,91 euros à titre d' indemnité de cessation de contrat de M. [I], statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu, le 22 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société DLSI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [I] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [I] de sa demande tendant à la condamnation de la société DLSI à lui payer la somme de 435 574,91 euros ; AUX MOTIFS QUE M. [I] est tenu de justifier des conditions de l'article L. 134-13 du code de commerce, soit d'une rupture imputable à des actes de son mandant ; que si M. [I] est fondé à souligner que c'est à tort que le premier juge a, sur ce point, pris en compte la gravité de ces actes, ce d'autant que par ailleurs il tenait pour établies les fautes de la société DLSI, il n'en reste pas moins que la résiliation effectuée par l'intéressé doit s'apprécier en premier lieu à l'aune du courrier du 29 septembre 2011 ; que M. [I] mentionne actuellement quatre manquements d'une particulière gravité affectant ses relations avec la société DLSI : - manipulation des états de marge, - gestion déficiente des encours de clients affectant ses commissions, - déductions abusives de ces mêmes commissions, - concurrence déloyale ; que M. [I] développe longuement ces griefs qui reposent selon lui sur des pratiques commerciales déloyales de la DLSI dont il se serait lui-même plaint depuis longtemps dans de nombreux mails ; qu'il cite également des témoignages d'anciens salariés de la société DLSI accusant les dirigeants de celle-ci de mensonges et de manipulations ; que cependant, force est de constater que, au regard de la gravité et de la force de ses accusations, de leurs conséquences alléguées sur les revenus de M. [I], le courrier du 29 septembre 2011 est singulièrement neutre : sont invoqués des « griefs » portant sur le calcul des commissions « dont les modalités sont peu claires et me laissent sceptiques», M. [I] ajoutant : « j'apprécie les efforts que vous avez effectués pour tenter de remédier à ces problèmes mais ne suis à ce jour pas satisfait des solutions que vous proposez d'apporter » ; que ces termes sont très éloignés de la présentation à ce jour faite par M. [I] d'un système malhonnête visant à le dépouiller de ses légitimes commissions et que, de fait, les échanges entre les parties, s'ils traduisent effectivement des questionnements et des réclamations affirmées de la part de M. [I], ne comportent nullement les connotations qui correspondraient à la dénonciation de pratiques inacceptables et qu'un agent qualifié comme il le revendique lui-même tel que M. [I] aurait d'évidence dénoncées immédiatement et clairement ; que toutefois, si un mail du 14 juillet 2011 réclame de voir clarifier la question des encours des commissions, il se termine par le simple souhait d'une rencontre « pour discuter d'une meilleure collaboration, ces désagréments me pose (sic) quelques problèmes de gestion des comptes client et affecte (sic) ma rémunération » ; qu'il s'évince de ces éléments que la rupture a, à la date à laquelle elle s'est manifestée, procédé plus de ces désaccords que de fautes avérées du mandant ; 1°) ALORS QUE l'indemnité de fin de contrat est due à l'agent commercial dans tous les cas où la rupture intervenue à son initiative est justifiée par des circonstances imputables au mandant, même en l'absence de faute de ce dernier ; qu'en considérant, pour rejeter la demande d'indemnité, que la rupture du contrat procédait plus de désaccords entre les parties que de fautes avérées du mandant, tandis que l'absence de faute du mandant était sans incidence sur le droit à réparation de l'agent, la cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE l'indemnité de fin de contrat est due à l'agent dans tous les cas où la rupture intervenue à son initiative est justifiée par des circonstances, antérieures à la rupture, imputables au mandant, quand bien même l'agent n'aurait découvert ces circonstances que postérieurement à la rupture du contrat ; qu'en jugeant que la résiliation effectuée par M. [I] devait s'apprécier en premier lieu à l'aune du courrier du 29 septembre 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; 3°) ALORS QU' en se fondant, pour rejeter la demande de M. [I], sur le contenu des échanges entre les parties, et notamment sur le fait que le courrier de rupture du 29 septembre 2011 était « singulièrement neutre » et que les échanges entre les parties ne comportaient « nullement les connotations qui correspondraient à la dénonciation de pratiques inacceptables », sans rechercher si les pratiques dénoncées par M. [I] dans ses conclusions (manipulations des états de marge, gestion déficiente des encours clients affectant ses commissions, déductions abusives de ces mêmes commissions, concurrence déloyale, cf. conclusions, p. 24-34) étaient établies par les pièces qu'il avait produites et justifiaient la rupture du contrat, la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur des motifs inopérants relatifs au ton employé par M. [I] dans ses échanges avec la société DLSI, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce.
Articles de loi cités
article L. 134-13 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00560
Données disponibles
- Texte intégral