Cour de Cassation · comm — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00570
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, 9 décembre 2015), rendu en dernier ressort, que la société CMRJ, devenue Aldia a, suivant devis accepté le 24 octobre 2011, commandé à la société Tooeasy la création d'un site internet en vue de la vente en ligne d' articles de bijouterie ; que la société Aldia a été mise en liquidation judiciaire ; qu'ultérieurement, la société [B] a repris l'exécution de cette convention à son profit ; qu'après réalisation de prestations complémentaires, le site a été mis en ligne dans le courant du mois de novembre 2013 ; que n'ayant pas été réglée de l'intégralité du prix, la société Tooeasy a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre la société [B], laquelle a formé opposition en réclamant des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société [B] fait grief au jugement de la condamner à payer la somme de 1 625,42 euros au titre des prestations réalisées par la société Tooeasy alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent se déterminer sur des moyens de droit qu'ils ont relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant d'office, pour condamner la société [B] à payer à la société Tooeasy la somme de 1 625,42 euros, que les prestations réalisées par la société Startéo à la demande de M. [B] étaient différentes de celles originellement demandées à la société Tooeasy suivant devis d'octobre 2011, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, le tribunal de commerce a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en ajoutant que la société [B] ne pouvait se prévaloir de l'intervention de la société Startéo pour contester la bonne exécution des prestations fournies par la société Tooeasy quand la société [B] ne faisait pas état de l'intervention de la société Startéo au soutien de ses prétentions, le tribunal de commerce a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges ne peuvent se déterminer sur des moyens de droit qu'ils ont relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant d'office encore, pour condamner la société [B] à paiement, que cette dernière avait fourni les contenus du site en septembre 2013 et les paramétrages bancaires le 29 août 2013 et que les retards liés à l'exécution du contrat lui incombaient, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, le tribunal de commerce a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que n'est pas motivée la décision qui n'indique pas les éléments sur lesquels les juges se sont déterminés ; qu'en retenant encore que le site Internet avait été mis en ligne en novembre 2013 et le référencement comme prévu au devis avait été réalisé, pour en déduire que la commande avait été honorée et que la société Tooeasy s'était exécutée de son obligation de délivrance, sans indiquer sur quels éléments il se fondait, le tribunal de commerce a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société [B] fait grief au jugement de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en retenant, pour débouter la société [B] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, qu'elle avait transmis les codes d'accès et codes d'identification OVH juste avant la mise en ligne le 23 novembre 2013 et que seulement 50 % du devis avait été réglé le 29 janvier 2014 bien qu'ayant demandé des prestations complémentaires à cette même date, de sorte qu'elle avait grandement contribué à son propre préjudice par cette résistance et ce manque de coopération manifestes, ce dont il ne résultait pas que la société [B] n'avait pas subi de préjudice, le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 570 F-D Pourvoi n° Q 16-12.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [B], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 9 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, dans le litige l'opposant à la société Tooeasy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société [B], de Me Delamarre, avocat de la société Tooeasy, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, 9 décembre 2015), rendu en dernier ressort, que la société CMRJ, devenue Aldia a, suivant devis accepté le 24 octobre 2011, commandé à la société Tooeasy la création d'un site internet en vue de la vente en ligne d' articles de bijouterie ; que la société Aldia a été mise en liquidation judiciaire ; qu'ultérieurement, la société [B] a repris l'exécution de cette convention à son profit ; qu'après réalisation de prestations complémentaires, le site a été mis en ligne dans le courant du mois de novembre 2013 ; que n'ayant pas été réglée de l'intégralité du prix, la société Tooeasy a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre la société [B], laquelle a formé opposition en réclamant des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société [B] fait grief au jugement de la condamner à payer la somme de 1 625,42 euros au titre des prestations réalisées par la société Tooeasy alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent se déterminer sur des moyens de droit qu'ils ont relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant d'office, pour condamner la société [B] à payer à la société Tooeasy la somme de 1 625,42 euros, que les prestations réalisées par la société Startéo à la demande de M. [B] étaient différentes de celles originellement demandées à la société Tooeasy suivant devis d'octobre 2011, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, le tribunal de commerce a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en ajoutant que la société [B] ne pouvait se prévaloir de l'intervention de la société Startéo pour contester la bonne exécution des prestations fournies par la société Tooeasy quand la société [B] ne faisait pas état de l'intervention de la société Startéo au soutien de ses prétentions, le tribunal de commerce a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges ne peuvent se déterminer sur des moyens de droit qu'ils ont relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant d'office encore, pour condamner la société [B] à paiement, que cette dernière avait fourni les contenus du site en septembre 2013 et les paramétrages bancaires le 29 août 2013 et que les retards liés à l'exécution du contrat lui incombaient, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, le tribunal de commerce a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que n'est pas motivée la décision qui n'indique pas les éléments sur lesquels les juges se sont déterminés ; qu'en retenant encore que le site Internet avait été mis en ligne en novembre 2013 et le référencement comme prévu au devis avait été réalisé, pour en déduire que la commande avait été honorée et que la société Tooeasy s'était exécutée de son obligation de délivrance, sans indiquer sur quels éléments il se fondait, le tribunal de commerce a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la société [B] ayant soutenu, dans ses conclusions, que la société Tooeasy n' avait pas exécuté la prestation convenue et qu'elle avait dû confier l'achèvement de son site internet à une société tierce, le tribunal, sans méconnaître l'objet du litige, a répondu au moyen qui se trouvait dans la cause, en relevant que les prestations réalisées par cette dernière à la demande de la société [B] étaient différentes de celles demandées à la société Tooeasy ; Attendu, en deuxième lieu , que la société [B] ayant fait valoir que les retards de mise en ligne du site étaient imputables aux insuffisances de la société Tooeasy, le moyen se trouvait dans le débat, ce dont il résulte que le tribunal s'est borné à y répondre en relevant que la société [B] n'avait fourni les contenus du site qu'en septembre 2013 et les paramétrages bancaires le 29 août précédent, pour en déduire que les retards liés à l'exécution lui incombaient ; Attendu, enfin, que c'est par une décision motivée, que le tribunal, après avoir relevé que le site internet avait été mis en ligne en novembre 2013, ce qui ressortait des propres conclusions de la société [B], et que le référencement prévu au devis avait été réalisé, ce qui résultait de l'analyse des prestations de la société Startéo, a retenu que la société Tooeasy avait satisfait à son obligation de délivrance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société [B] fait grief au jugement de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en retenant, pour débouter la société [B] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, qu'elle avait transmis les codes d'accès et codes d'identification OVH juste avant la mise en ligne le 23 novembre 2013 et que seulement 50 % du devis avait été réglé le 29 janvier 2014 bien qu'ayant demandé des prestations complémentaires à cette même date, de sorte qu'elle avait grandement contribué à son propre préjudice par cette résistance et ce manque de coopération manifestes, ce dont il ne résultait pas que la société [B] n'avait pas subi de préjudice, le tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que le jugement retient que la société Tooeasy a satisfait à son obligation de réaliser un nouveau site internet et que les retards intervenus pour la réalisation de ce site sont imputables à la société [B], qui a transmis les codes d'accès et d'identification juste avant la mise en ligne le 23 novembre 2013 et a encore demandé, après règlement de 50 % du devis le 29 janvier 2014, des prestations complémentaires ; qu'en l'état de ces appréciations, dont résulte l'absence de lien entre le préjudice invoqué et les prestations fournies par la société Tooeasy, le tribunal a légalement justifié sa décision d'écarter la demande d'indemnisation de la société [B] ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Tooeasy et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la Société [B] à payer à la Société TOOEASY la somme de 1.625,42 € pour solde des sommes dues au titre de prestations réalisées par elle, outre les intérêts légaux à compter du 10 octobre 2014 ; AUX MOTIFS QUE le site Internet a été mis en ligne en novembre 2013 ; que le référencement comme prévu au devis a été réalisé ; que le Tribunal constate que la commande a été honorée et que la Société TOOEASY s'est exécutée de son obligation de délivrance ; que les prestations réalisées par la Société STARTEO à la demande de Monsieur [B] sont différentes de celles originellement demandées à la Société TOOEASY suivant devis d'octobre 2011 ; que la Société [B] ne peut pas se prévaloir de l'intervention de la Société STARTEO pour contester la bonne exécution des prestations fournies par la Société TOOEASY ; que la Société [B] a fourni les contenus du site en septembre 2013 et les paramétrages bancaires le 29 août 2013, les retards liés à l'exécution du contrat lui incombent ; que compte tenu de ce qui précède, la Société TOOEASY apparaît bien fondée à demander le paiement de la somme de 1.625,42 € pour solde de ses prestations facturées sur la base du devis accepté par la Société [B] le 24 octobre 2011 ; que par le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer attaquée, il y a lieu de condamner la Société [B] à payer à la Société TOOEASY la somme de 1.625,42 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer (v. jugement p. 3 et 4) ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent se déterminer sur des moyens de droit qu'ils ont relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant d'office, pour condamner la Société [B] à payer à la Société TOOEASY la somme de 1.625,42 €, que les prestations réalisées par la Société STARTEO à la demande de Monsieur [B] étaient différentes de celles originellement demandées à la Société TOOEASY suivant devis d'octobre 2011, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, le Tribunal de commerce a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en ajoutant que la Société [B] ne pouvait se prévaloir de l'intervention de la Société STARTEO pour contester la bonne exécution des prestations fournies par la Société TOOEASY, quand la Société [B] ne faisait pas état de l'intervention de la Société STARTEO au soutien de ses prétentions, le Tribunal de commerce a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent se déterminer sur des moyens de droit qu'ils ont relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant d'office encore, pour condamner la Société [B] à paiement, que cette dernière avait fourni les contenus du site en septembre 2013 et les paramétrages bancaires le 29 août 2013 et que les retards liés à l'exécution du contrat lui incombaient, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, le Tribunal de commerce a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui n'indique pas les éléments sur lesquels les juges se sont déterminés ; qu'en retenant encore que le site Internet avait été mis en ligne en novembre 2013 et le référencement comme prévu au devis avait été réalisé, pour en déduire que la commande avait été honorée et que la Société TOOEASY s'était exécutée de son obligation de délivrance, sans indiquer sur quels éléments il se fondait, le Tribunal de commerce a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société [B] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE la Société [B] a transmis les codes d'accès et codes d'identification OVH juste avant la mise en ligne le 23 novembre 2013 ; que seulement 50 % du devis a été réglé le 29 janvier 2014, alors que la Société [B] demande des prestations complémentaires à cette même date, caractérisant une résistance et un manque de coopération manifestes qui sont entièrement imputables à la Société [B] ; que la Société [B] a ainsi grandement contribué à son propre préjudice, ses demandes de dommages-intérêts à divers titres à l'encontre de la Société TOOEASY seront rejetées (v. jugement p. 4) ; ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en retenant, pour débouter la Société [B] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, qu'elle avait transmis les codes d'accès et codes d'identification OVH juste avant la mise en ligne le 23 novembre 2013 et que seulement 50 % du devis avait été réglé le 29 janvier 2014 bien qu'ayant demandé des prestations complémentaires à cette même date, de sorte qu'elle avait grandement contribué à son propre préjudice par cette résistance et ce manque de coopération manifestes, ce dont il ne résultait pas que la Société [B] n'avait pas subi de préjudice, le Tribunal de commerce a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel