Cour de Cassation · comm — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00571
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 56 000 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L], salarié de la société d'économie mixte Lot développement aménagement (la société LDA), en a été nommé directeur général, son contrat de travail étant alors suspendu ; que son mandat social prévoyait qu'en cas de révocation, il percevrait une indemnité forfaitaire égale à deux années de traitement brut ; qu'ayant été révoqué de ses fonctions de directeur général par le conseil d'administration puis licencié pour faute grave, il a assigné la société LDA en paiement de dommages-intérêts et de l'indemnité de révocation convenue ; que, le 30 septembre 2013, la société LDA a été dissoute et le département du Lot désigné comme liquidateur amiable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 571 F-D Pourvoi n° T 15-14.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lot développement aménagement, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur amiable, le département du Lot, représenté par le président du Conseil général, 2°/ au département du Lot, dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne de M. [F] [Q], président du conseil général, en qualité de représentant légal du département du Lot et de liquidateur amiable de la société anonyme d'économie mixte locale Lot développement, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lot développement aménagement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L], salarié de la société d'économie mixte Lot développement aménagement (la société LDA), en a été nommé directeur général, son contrat de travail étant alors suspendu ; que son mandat social prévoyait qu'en cas de révocation, il percevrait une indemnité forfaitaire égale à deux années de traitement brut ; qu'ayant été révoqué de ses fonctions de directeur général par le conseil d'administration puis licencié pour faute grave, il a assigné la société LDA en paiement de dommages-intérêts et de l'indemnité de révocation convenue ; que, le 30 septembre 2013, la société LDA a été dissoute et le département du Lot désigné comme liquidateur amiable ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [L] au titre de la méconnaissance du principe de la contradiction lors de la procédure de révocation mise en oeuvre à son encontre, l'arrêt retient que n'ayant pas à se prononcer sur la légitimité du licenciement, la cour d'appel ne pourra que rejeter cette demande ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la révocation de M. [L] ne revêtait pas un caractère abusif eu égard aux circonstances dans lesquelles elle était intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [L] de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire de la procédure de révocation mise en oeuvre à son encontre et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne le département du Lot, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Lot développement aménagement, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [L] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné le département du Lot en sa qualité de liquidateur amiable de la SEM LOT DEVELOPPEMENT AMENAGEMENT, pris en la personne du Président du Conseil Général du Lot, « avec la SEM LOT DEVELOPPEMENT AMENAGEMENT à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 251 986 euros à titre d'indemnité de révocation de son mandat de directeur général de la SEM LDA outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2013 ; AUX MOTIFS QUE la SEM LDA a recruté Monsieur [L] en qualité de directeur général délégué suivant contrat du 1er juin 2006 ; que, le 17 novembre 2007, le conseil d'administration de la SEM LDA l'a nommé directeur général et a notamment prévu qu'en cas de révocation il percevrait une indemnité forfaitaire égale à deux années de traitement brut ; que par lettres du 7 janvier 2013, Monsieur [L] a été convoqué à un entretien préalable le 16 janvier suivant en vue de son licenciement en qualité de directeur général délégué et pour débattre devant le conseil d'administration du 24 janvier de sa révocation en qualité de directeur général ; que le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de le révoquer sans indemnité et il a été mis fin à son contrat de travail pour faute grave sans indemnité ni préavis par courrier recommandé du 29 janvier 2013 ; qu'à défaut d'une solution amiable, Monsieur [L] a saisi le tribunal de commerce de Cahors qui a rendu la décision entreprise, considérant que la SEM LDA ne justifiait pas du caractère illicite de la clause dont se prévalait Monsieur [L] pour solliciter une indemnité de révocation ; que la SEM LDA soutient que la clause parachute qui fonde ladite décision est illicite comme étant un obstacle au principe d'ordre public de libre révocation des dirigeants ; que si, comme le rappelle à bon droit Monsieur [L], aucun texte ne fait obstacle au versement d'une indemnité de révocation, encore faut-il que celle-ci ne présente pas un caractère dissuasif qui porterait atteinte à la liberté de révocation du dirigeant ; que tel est précisément le cas en l'espèce au regard du montant de l'indemnité prévue et des moyens de la SEM LDA ; qu'en effet avait été convenue une indemnité égale à deux années de salaire brut, soit 251 986 euros, somme qui représente pratiquement la moitié du capital social, étant en outre relevé que Monsieur [L] lui-même rappelle que la SEM LDA était dans une situation particulièrement difficile et qu'il a estimé nécessaire de solliciter l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire en raison du caractère menacé de sa créance ; que dans ces conditions, l'obligation de payer une indemnité de ce montant était de nature à dissuader la SEM LDA de révoquer son directeur général alors qu'elle lui reprochait des faits constitutifs d'une faute grave ; qu'enfin l'intimé ne produit aucun élément susceptible de caractériser la mauvaise foi de la SEM, à laquelle il ne saurait sérieusement être reproché de ne pas avoir modifié le quantum de l'indemnité contractuellement prévue à raison de sa situation financière ; qu'il convient en conséquence de reformer la décision querellée ; 1° ALORS QU'aucun texte ne fait obstacle au versement d'une indemnité de révocation aux directeurs généraux ; que l'indemnité stipulée en faveur d'un dirigeant révoqué est licite lorsqu'elle ne présente pas un caractère dissuasif et ne porte pas atteinte à la libre révocabilité des mandataires sociaux ; qu'en appréciant le caractère dissuasif de l'indemnité due à Monsieur [L] en application du procès-verbal du conseil d'administration de la SEM LDA du 17 décembre 2007 en rapprochant le montant de l'indemnité due avec le montant du capital social de la SEM LDA quand il lui appartenait d'apprécier le caractère dissuasif de ladite indemnité au regard du chiffre d'affaires réalisé par la société, de son bénéfice avant impôt, de ses amortissements et provisions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-55 du code de commerce ; 2° ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier le caractère dissuasif de l'indemnité contractuelle de révocation en prenant en compte l'incidence de cette indemnité sur l'équilibre financier de la société ; qu'en considérant que l'obligation de payer le montant de l'indemnité de révocation de Monsieur [L] portée à la somme de 251 986 euros était de nature à dissuader la SEM LDA de révoquer son directeur général sans même rechercher comme elle y était invitée par les écritures d'appel de Monsieur [L], si la circonstance que la SEM LDA ait provisionné une somme de 560 000 euros dans le cadre de la procédure l'opposant à Monsieur [L], soit une somme bien supérieure à celle réclamée par Monsieur [L], n'était pas de nature à démontrer que le paiement de l'indemnité due n'avait aucune incidence sur l'équilibre financier de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-55 du code de commerce ; 3° ALORS QUE si la révocation d'un directeur général est décidée sans procéder d'un juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts ; qu'en refusant d'allouer à Monsieur [L] une indemnisation au titre de sa révocation au motif que l'obligation de payer une indemnité de ce montant était de nature à dissuader la SEM LDA de révoquer son directeur général alors que celle-ci lui reprochait des faits constitutifs d'une faute grave sans même rechercher si les motifs invoqués par la société procédaient d'un juste motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-55 du code de commerce ; 4° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises ; qu'en énonçant que Monsieur [L] rappelait lui-même que la SEM LDA était dans une situation particulièrement difficile quand il ne faisait nullement valoir l'existence d'une telle situation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses écritures d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur [E] [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la méconnaissance du principe du contradictoire lors de la procédure de révocation mise en oeuvre à son encontre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE compte tenu de ce qui précède, la demande de dommages intérêts complémentaires formée à titre incident par Monsieur [L] ne pourra qu'être rejetée elle aussi, la juridiction de céans n'ayant pas à se prononcer sur la légitimité du licenciement, étant rappelé que le litige social est soumis à une autre formation de la cour ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur [L] demande des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de juste motif de sa révocation intervenue dans des circonstances de nature à porter atteinte à sa considération ; que l'indemnité forfaitaire contractuelle dont il va bénéficier trouve précisément son fondement dans la compensation du préjudice subi pour lequel Monsieur [L] a assigné ; qu'en l'espèce les dommages et intérêts relatés dans l'article L. 225-55 du code de commerce sont couverts par l'indemnité forfaitaire contractuelle sans qu'il soit justifié d'en rajouter ; que le tribunal déboutera Monsieur [E] [L] de ce chef de demande ; ALORS QUE la révocation d'un mandataire social révocable pour juste motif engage la responsabilité délictuelle de la société si elle revêt un caractère abusif, ce qui est le cas lorsqu'elle intervient brutalement sans respecter le principe du contradictoire ; qu'en déboutant Monsieur [L] de sa demande, sans rechercher, comme elle y était invitée, si sa révocation ne revêtait pas un caractère abusif eu égard aux circonstances dans lesquelles elle était intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel