Cour de Cassationcommfrh
Cour de Cassation · comm — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00575
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 575 F-D Pourvoi n° K 15-25.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société NC Numericable, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet John Arthur et Tiffen, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NC Numericable, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 236-1, L. 236-3 et L. 236-22 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (troisième chambre civile, 6 février 2013, pourvoi n° 11-27.779) que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (le syndicat), soutenant avoir découvert en 2006 qu'à l'occasion du raccordement de l'immeuble au réseau câblé réalisé en 1993, un « point » d'amplification et de répartition (PAR) avait été installé sans son autorisation dans les caves de l'immeuble, a assigné les sociétés Noos et LCO, aux droits desquelles vient la société NC Numericable, pour obtenir la dépose de l'amplificateur litigieux et la réparation du préjudice subi ; Attendu que pour déclarer la société NC Numericable responsable du préjudice causé au syndicat du fait de l'installation d'un PAR dans les parties communes et la condamner à des dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette installation a été effectuée dans des conditions irrégulières et que la société NC Numericable, exploitante de ce matériel, est devenue, par la transmission universelle de patrimoine opérée à son profit par des actes de fusion-absorption, responsable des préjudices causés au syndicat des copropriétaires par l'installation dudit matériel ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société NC Numericable qui soutenait n'avoir absorbé que la société actionnaire de la société ayant acquis la propriété du réseau câblé cette dernière n'ayant elle-même bénéficié que d'un apport d'actifs sans transmission universelle de patrimoine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, est sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société NC Numericable responsable du préjudice causé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] du fait de l'installation d'un point d'amplification et de répartition (PAR) dans les parties communes, condamne la société NC Numericable à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 4 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société NC Numericable ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société NC Numericable IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société NC Numéricâble responsable du préjudice causé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] du fait de l'installation d'un point d'amplification et de répartition (PAR) dans les parties communes, et d'AVOIR condamné la société NC Numéricâble aux dépens ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] les sommes de 6 000 € à titre de dommages et intérêts et 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE Sur la régularité de l'installation d'un PAR dans l'immeuble du [Adresse 2] : l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 28 septembre 2011 a été cassé au visa de l'article 455 du code de procédure civile ; que cet article dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » ; qu'il résulte précisément de l'arrêt de la Cour de Cassation, que l'arrêt de la cour d'appel a été cassé au motif qu'elle n'avait pas satisfait aux exigences de ce texte en ne répondant pas aux conclusions du syndicat des copropriétaires qui soutenait n'avoir jamais été informé avant 2006 de la réelle nature de l'installation implantée au sous-sol de l'immeuble et que le PAR ne servait qu'à la desserte des immeubles voisins sans viser à satisfaire aux besoins des copropriétaires ; que devant la cour de renvoi, la Société Numéricâble fait à nouveau valoir que le PAR a été installé par l'exploitant public France télécom en application d'une servitude d'origine légale lui bénéficiant en sa qualité de cessionnaire de ce matériel et que rien ne justifiait la dépose ordonnée par le tribunal ; qu'elle affirme par ailleurs en substance que le syndicat des copropriétaires avait donné son autorisation pour le raccordement de l'immeuble au réseau câblé et que celui-ci était parfaitement informé de l'existence comme de la nature des matériels installés dans les parties communes ; que l'autorisation de raccordement de l'immeuble au réseau câblé impliquait nécessairement l'autorisation d'installation du PAR connue du syndic et des copropriétaires ; que les manquements à un défaut d'information allégués par le syndicat relevaient de la seule responsabilité de France télécom, alors personne morale de droit public ; qu'aucun passif de responsabilité éventuelle de France Telecom n'a pu être transmis à la société NC Numéricâble ; que le syndicat des copropriétaires soutient que l'implantation d'un PAR dans les parties communes de l'immeuble n'a jamais été autorisée et n'était en tout cas pas nécessaire à l'immeuble, mais à d'autres immeubles situés en aval ; que son implantation est un choix de l'opérateur le choix de l'immeuble ; que la copropriété devait en être informée ; qu'en l'espèce aucune autorisation spécifique n'a été demandée et aucune information n'a été donnée aux copropriétaires ; que le syndicat affirme par ailleurs qu'aucune servitude n'a été mise en jeu ; que la servitude de l'article L.45-1 du code des postes n'était pas applicable à l'implantation du câble ; qu'en tout état de cause, la procédure préalable à sa mise en oeuvre n'a pas été suivie ; que la servitude de l'article 34-1 de loi de 1986 ne s'appliquait pas davantage au cas d'espèce qui portait sur l'installation d'un PAR et non sur l'installation de réseaux câblés ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] du 11 mai 1993 a voté à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés une résolution n°11 donnant son autorisation « pour le raccordement de l'immeuble au réseau TV câble, sans obligation de s'y relier » ; mais que cette autorisation ne visait nullement l'installation dans les parties communes d'un point d'amplification et de répartition, qui était une installation de nature différente et distincte du simple raccordement au réseau câblé ; que l'autorisation de raccordement au réseau de télévision par câble, donnée le 19 août 1993 par le syndic en exécution de cette décision d'assemblée générale, n'évoque pas davantage l'installation d'un PAR au sous-sol dans les parties communes, la liste des travaux concernés par le raccordement portant uniquement sur des travaux de création de colonnes (colonne montante en façade, colonne sous goulotte plastique de 40 x 90 mm, colonne en gaine technique), sur la pose de repères numérotés sur le chambranle au bas des portes et sur la réalisation d'un complément d'adduction de génie civil ; qu'au vu de ces éléments, il est certain que la copropriété du [Adresse 2] n'a jamais donné d'autorisation pour l'implantation du PAR, qu'aucune autorisation en ce sens n'a jamais été demandée par l'installateur du réseau à la copropriété ; qu'aucune information n'a été fournie aux copropriétaires sur l'installation d'un tel matériel ; qu'en toute hypothèse, la société NC Numéricâble, sur laquelle porte la charge de la preuve, n'en justifie pas ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'autorisation de raccordement au réseau câblé accordée le 11 mai 1993 par l'assemblée générale n'impliquait pas automatiquement l'installation du PAR lequel n'était nullement nécessaire au raccordement, et ne profitait pas à l'immeuble du [Adresse 2], puisque le PAR était destiné à la desserte des immeubles voisins ; que la société Numéricâble qui pourtant produit des autorisations d'installation de PAR pour d'autres immeubles (exemple pour l'immeuble du [Adresse 4]), n'en produit aucune pour l'immeuble du [Adresse 2] ; que s'agissant des servitudes alléguées, il y a lieu de préciser qu'il s'agit de servitudes administratives pouvant bénéficier aux installateurs de réseaux afin de leur permettre d'installer et d'entretenir à leurs frais dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectés à un usage commun, les câbles et les équipements annexes nécessaires à la desserte de locaux à usage privatif ; que si ces servitudes ont effectivement été prévues par plusieurs textes législatifs et réglementaires pour l'installation de la télévision par câble, de la télévision par fibre optique, pour l'installation la gestion, l'entretien ou le remplacement des lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique, la mise en oeuvre de telles servitudes a toujours été subordonnée à une autorisation administrative des communes ou du maire, après information du syndic de copropriété et possibilité pour ce dernier de contester cette mise en oeuvre ; que tel était le cas pour la servitude de l'article 34-3 de la loi 92-653 du 13 juillet 1992 en vigueur lors de l'installation du matériel litigieux (aujourd'hui abrogé), ou la servitude créée par les article L.45-1 ou L.48 du code des postes ou des communications électroniques dont se prévaut la société Numéricâble ; qu'à supposer que les installateurs du PAR litigieux aient pu bénéficier d'une servitude d'intérêt public, il n'est nullement justifié que le syndic de la copropriété en a été informé ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré du 21 octobre 2009 en ce qu'il a constaté que l'autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires n'emportait pas son accord pour l'installation d'un PAR et en ce qu'il a refusé à la société Numéricâble le droit de se prévaloir d'une servitude ; que sur la demande de dépose du prise d'acte de la rupture : la société Numéricâble prétend avoir déposé le PAR près de deux ans avant le jugement du 21 octobre 2009 ; qu'elle ne l'établit cependant par aucun élément ; que le syndicat des copropriétaires demande quant à lui la confirmation du jugement de première instance ayant ordonné la dépose sous astreinte du PAR installé dans l'immeuble [Adresse 2] dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement ; qu'au regard des propres écritures du syndicat des copropriétaires il n'est plus contesté que le PAR a été déposé ; mais qu'aucune des parties n'a été en mesure d'en préciser la date exacte et d'en justifier ; qu'en tout état de cause, cette dépose a dû intervenir dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, puisque le syndicat précise que « l'astreinte n'a pas couru » ; que la demande de dépose du matériel est donc aujourd'hui sans objet, même si cette demande était fondée en première instance ; que sur les demandes d'indemnisation formées par le syndicat des copropriétaires, il résulte des motifs qui précèdent que l'installation d'un PAR dans l'immeuble en cause a été effectuée dans des conditions irrégulières ; que la société NC Numéricâble, exploitante de ce matériel, par la transmission universelle de patrimoine opérée à son profit par les actes de fusion-absorption, est devenue, contrairement à ce qu'elle soutient, responsable des préjudices causés au syndicat des copropriétaires par l'installation dudit matériel ; que celle-ci en dépit d'une implantation irrégulière a tardé à enlever ce matériel qui n'a été en réalité déposé qu'après le jugement de première instance ; que l'argumentation de la société NC Numéricâble relative à son absence de responsabilité, ou à une quelconque prescription, ou encore à une responsabilité partielle remontant uniquement à avril 2006 sera donc rejetée ; que s'agissant du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, celui fait essentiellement valoir que ce matériel a été exploité sans aucune contrepartie pour l'immeuble du [Adresse 2] depuis 1993 ; que la société NC Numéricâble a résisté depuis le début de la procédure à l'enlèvement de ce matériel irrégulièrement implanté ; que ce matériel a encombré les parties communes sans qu'aucune information ne soit donnée aux copropriétaires sur sa nature, les règles de sécurité devant être respectées, la consommation et le coût de l'électricité nécessaire à son fonctionnement ; que si ces éléments doivent être pris en compte, le préjudice réparable est essentiellement celui causé par l'occupation illicite des parties communes et la résistance opposée par la société NC Numéricâble à la demande d'enlèvement de ce matériel ; qu'il y a lieu de fixer à 6000 euros le montant du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ; que la décision déférée sera donc confirmée dans son principe, mais infirmée sur le quantum de l'indemnisation ; que la Société NC Numéricâble sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE par application de l'article 1315 du code civil, il incombe à la société NC Numéricâble, venant aux droits de France télécom, de rapporter la preuve de ce que la syndicat des copropriétaires a été informé de l'installation, dans son immeuble, d'une boîte d'amplification, et de ce que celui-ci l'a autorisée à le faire, et non audit syndicat de démontrer le contraire ; qu'or, force est de constater que la défenderesse ne produit aucune pièce justifiant de l'information qu'elle aurait fournie au syndicat des copropriétaires et qu'elle ne verse pas davantage aux débats l'autorisation que lui aurait donnée le demandeur ; qu'en effet, la preuve de cette autorisation ne saurait se déduire du seul document relatif à l'autorisation donnée par un autre syndicat des copropriétaires pour un autre immeuble, en date du 17 novembre 1992, ni des autorisations données, par le syndic du [Adresse 2], à France télécom et ses successeurs, de pénétrer dans l'immeuble pour procéder aux vérifications de l'installation ; que les profanes que sont les habitants de l'immeuble ne pouvant apprécier la véritable nature de l'installation mise en place, il est vainement soutenu vain que l'amplificateur était parfaitement visible ; qu'ainsi, la demanderesse échoue dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; que de surcroît, la comparaison de l'autorisation précitée, relative à un autre immeuble avec celle que le demandeur verse aux débats, relative à l'immeuble litigieux, confirme la thèse de ce dernier et contredit celle de la société NC Numéricâble, dans la mesure où : - l'autorisation de travaux relative à l'immeuble situé [Adresse 4], vise expressément l'installation d'un P.A.R et décrit très précisément sa fonction, savoir de desservir l'îlot dont l'immeuble dépend, - à l'inverse, l'autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], le 19 août 1993 ne fait aucune référence à l'installation d'un amplificateur, - les deux documents mentionnent que "les travaux seront effectués conformément au projet joint" ; Que ces éléments révèlent que contrairement à ce que prétend la société NC Numéricâble, l'autorisation du syndicat demandeur n'emportait pas, ipso facto, l'accord pour installer un amplificateur ; qu'en outre, il convient d'observer que la défenderesse reproche au demandeur de ne pas produire ce projet - nécessairement annexé, selon elle, à l'autorisation - mais qu'elle-même ne fournit pas avec l'autorisation relative à l'immeuble du 17ème arrondissement, ce qui démontre que ce "projet joint" n'existait pas et que les travaux à entreprendre étaient définis dans l'autorisation ; que par ailleurs, la société NC Numéricâble n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'une servitude, dès lors que - même à la supposer applicable au raccordement des immeubles au câble - la loi du 30 septembre 1986, alors en vigueur, imposait, en son article 34-1 § 1, avant d'entreprendre les travaux, des modalités d'information, avec notification d'un délai de réponse, d'une durée minimum de 3 mois et qu'elle ne démontre pas que ces conditions sont remplies en l'espèce ; (...) Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires, la société NC Numéricâble produit des documents desquels il ressort, qu'à la suite de diverses opérations, elle vient désormais aux droits des sociétés ayant succédé à France télécom et elle doit, à ce titre, répondre des conséquences dommageables de l'installation litigieuse ; 1. ALORS QU'il résulte des articles L. 33-1, L. 45-1 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques, dans leur rédaction issue de la loi n° 90-1171 du 29 décembre 1990 et en vigueur jusqu'au 27 juillet 1996, applicable en l'espèce, que l'exploitant public (France télécom), alors en principe seul habilité à établir des réseaux de télécommunications ouverts au public, bénéficiait de prérogatives et servitudes pour l'exercice de ses missions de service public, et notamment du droit « d'établir des conduits ou des supports, de poser des câbles et des dispositifs de raccordement ou de coupure dans les parties communes des propriétés bâties, à usage collectif, et sur les murs et façades ne donnant pas sur la voie publique, à condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur ou par les parties communes, lorsque ces installations sont réalisées en vue de la distribution des lignes de télécommunications nécessaires pour le raccordement individuel ou collectif des occupants de l'immeuble ou des immeubles voisins, suivant les nécessités de l'équipement du réseau » ; que cette servitude n'était subordonnée, à l'époque de l'installation du point d'amplification et de répartition litigieux par la société France télécom dans les parties communes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à aucune autorisation administrative de la commune ou du maire, ni à aucune information du syndic de copropriété ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2. ALORS QUE l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1171 du 29 décembre 1990 et en vigueur jusqu'au 27 juillet 1996, donnait à France télécom le droit « d'établir des conduits ou des supports, de poser des câbles et des dispositifs de raccordement ou de coupure dans les parties communes des propriétés bâties, à usage collectif, et sur les murs et façades ne donnant pas sur la voie publique, à condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur ou par les parties communes, lorsque ces installations sont réalisées en vue de la distribution des lignes de télécommunications nécessaires pour le raccordement individuel ou collectif des occupants de l'immeuble ou des immeubles voisins, suivant les nécessités de l'équipement du réseau », et autorise donc notamment l'implantation dans les parties communes des immeubles de points d'amplification et de répartition, dispositif dont la cour d'appel a admis qu'il était au moins destiné à la desserte des immeubles voisins (p. 5, § 3) ; qu'à supposer que la cour d'appel, en affirmant que les servitudes administratives évoquées par les parties pouvaient « bénéficier aux installateurs de réseaux afin de leur permettre d'installer et d'entretenir à leurs frais dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectés à un usage commun, les câbles et les équipements annexes nécessaires à la desserte de locaux à usage privatif », ait considéré que la servitude précitée ne s'appliquait pas aux points d'amplification et de répartition, elle a alors violé ce texte ; 3. ALORS QUE l'exposante soutenait (conclusions d'appel, p. 15-16) que la société France télécom avait transféré la propriété des réseaux câblés à la société Rapp 16 par traité d'apport du 18 mai 2001 (prod. 6) n'opérant pas transmission universelle de patrimoine et prévoyant que la société Rapp 16 ne supportait les charges afférentes auxdits réseaux qu'à compter de la date de réalisation du transfert de propriété, que le même jour, la société France télécom avait cédé à la société Suez Lyonnaise télécom la totalité de sa participation dans la société Rapp 16, et que par la suite, le patrimoine de la société Suez Lyonnaise télécom (comprenant les actions détenues dans la société Rapp 16) avait, en vertu d'une fusion-absorption, été transféré à la société Noos - devenue NC Numéricâble - le 28 avril 2006, de sorte que la société NC Numéricâble ne venait pas aux droits de la société France télécom et qu'aucun passif de responsabilité n'avait pu lui être transféré par la société France télécom du fait de l'installation du matériel litigieux en 1993 ; qu'en affirmant péremptoirement, par motifs propres, que la société NC Numéricâble, exploitante de ce matériel, était devenue responsable des préjudices causés au syndicat des copropriétaires par son installation « par la transmission universelle de patrimoine opérée à son profit par les actes de fusion-absorption » et, par motifs adoptés, que « la société NC Numéricâble produit des documents desquels il ressort qu'à la suite de diverses opérations, elle vient désormais aux droits des sociétés ayant succédé à France télécom », sans préciser à quels actes successifs de fusion-absorption ou autres « documents » et « opérations » elle se référait et en quoi ils permettaient de considérer que la société NC Numéricâble s'était vu transmettre l'éventuelle dette de réparation de la société France télécom concernant l'installation litigieuse, ni s'expliquer sur le fait que la société NC Numéricâble soutenait n'avoir absorbé que la société actionnaire de la société ayant acquis la propriété du réseau câblé, et qu'en toute hypothèse cette dernière n'avait elle-même bénéficié que d'un apport d'actif sans transmission universelle de patrimoine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 236-1, L. 236-3 et L. 236-22 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Numéricâble soutenait avoir déposé le point d'amplification et de répartition près de deux ans avant le jugement du 21 octobre 2009, qu'il n'était pas contesté que ce PAR avait effectivement été déposé, mais qu'aucune des parties n'avait été en mesure d'en préciser la date exacte et d'en justifier ; qu'en retenant ensuite à l'appui de sa décision que la société NC Numéricâble avait tardé à enlever ce matériel qui n'avait été en réalité déposé qu'après le jugement de première instance, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que la demande d'indemnisation pour l'occupation antérieure à juin 2002 était prescrite, dès lors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que le créancier d'une indemnité d'occupation ne peut obtenir le recouvrement d'arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande (conclusions d'appel, p. 25) ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il y avait lieu d'écarter l'argumentation de la société NC Numéricâble relative à la prescription, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1315 du code civilarticle L. 48 du code des postes et des communicatiarticle 455 du code de procédure civile.article L.45-1 du code des postes n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00575
Données disponibles
- Texte intégral