Cour de Cassation · comm — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00578
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2015), qu'en 2007, la société Ariete, aux droits de laquelle vient la société de Longhi appliances SRL (la société de Longhi) a conclu un accord avec la société Ristor France Marseille (la société Ristor), ainsi qu'avec la société International Trading, par lequel elle a agréé le principe de leur concéder la distribution exclusive de sa gamme de machines à café et capsules captives sur différents territoires, en précisant que l'accord définitif était "en cours de signature" ; qu'après avoir procédé à différentes livraisons de machines à café, la société de Longhi leur a réclamé le règlement de ses factures impayées ; que celles-ci ont alors invoqué les défectuosités de nombreuses machines et assigné la société de Longhi en annulation des factures, reprise des machines à café défectueuses et indemnisation de leurs préjudices ; qu'après expertise, et par un premier arrêt du 16 janvier 2014, la cour d'appel a dit qu'en livrant des machines affectées de désordres empêchant leur utilisation et leur vente, la société de Longhi avait provoqué l'arrêt du processus de conclusion des accords de distribution et a sursis à statuer sur le surplus ; que les sociétés Ristor et International Trading ont été mises en liquidation judiciaire, M. [N] et M. [L] en étant respectivement désignés liquidateurs judiciaires ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a statué sur les demandes respectives des parties ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que M. [N] et M. [L], tous deux ès qualités, et les sociétés Ristor et International Trading font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société de Longhi au paiement des sommes de 7 200 euros et 7 800 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance alors, selon le moyen : 1°/ que la société Ristor France Marseille et la société International Trading faisaient valoir que la distribution exclusive des produits de la société Longhi avait débuté dès le mois de mai 2007, lorsque cette dernière avait commencé à livrer les machines et les capsules, de sorte qu'il existait déjà un accord de distribution entre les parties et que, cet accord ayant reçu un début d'exécution, l'arrêt des relations commerciales imputable à la société de Longhi, comme définitivement tranché par l'arrêt du 16 janvier 2014, ne constituait pas une perte de chance de conclure un accord de distribution exclusive, mais un préjudice certain ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi qu'un accord de distribution interviendrait obligatoirement, de sorte que le préjudice subi ne pouvait s'analyser que comme une perte de chance, sans répondre aux conclusions des sociétés Ristor France Marseille et International Trading qui soutenaient que le commencement d'exécution de l'accord par la société de Longhi établissait qu'il avait déjà été conclu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, subsidiairement, l'indemnisation de la perte de chance se mesure à l'aune de la chance perdue ; que les juges doivent déterminer à quelle fraction du préjudice doit être évaluée la perte de chance ; qu'en l'espèce, à supposer que les sociétés Ristor France Marseille et International Trading aient seulement subi une perte de chance, la cour d'appel ne pouvait se borner à leur allouer la somme globale de 15 000 euros, sans préciser la mesure de la chance perdue liée à la privation, pour ces sociétés, de poursuivre les relations contractuelles et donc de réaliser des gains ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que si le juge ne peut se déterminer uniquement au vu d'une expertise établie non contradictoirement, il ne peut refuser d'examiner un tel rapport dont la communication est régulière et qui a été soumis à la discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, pour établir avec précision le gain manqué du fait de la rupture fautive des relations contractuelles par la société de Longhi, les sociétés Ristor France Marseille et International trading avaient produit un rapport d'audit établi par un expert-comptable qui établissait le seuil de rentabilité et les chiffres d'affaires de ces sociétés à compter de 2008 et jusqu'en 2013 ; que ce rapport avait été régulièrement produit et soumis au débat contradictoire ; qu'en refusant néanmoins de prendre en compte l'expertise comptable produite par les sociétés Ristor France Marseille et International Trading à l'appui de leurs demandes d'indemnisation, tandis que cette expertise ne constituait pas le seul élément de preuve dans le débat sur ce point et qu'elle devait donc être prise en compte, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer qu'au regard « des échanges contradictoires entre les parties et des éléments comptables produits par elles, le préjudice pouvait être évalué à la somme de 15 000 euros », sans préciser et analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir cette évaluation la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 578 F-D Pourvoi n° Y 15-21.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [K] [N], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ristor France Marseille, 2°/ la société Ristor France Marseille, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société De Longhi Appliances SRL, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Italie), 2°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société International Trading, 3°/ à la société International Trading, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La société International Trading et M. [L], son liquidateur ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs aux pourvois principal et provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [N], ès qualités, de la société Ristor France Marseille, M. [L], ès qualités, et de la société International Trading, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Ristor France Marseille et M. [N], agissant en qualité de liquidateur de cette société, que sur le pourvoi provoqué relevé par la société International Trading et M. [L], agissant en qualité de liquidateur de cette dernière ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mars 2015), qu'en 2007, la société Ariete, aux droits de laquelle vient la société de Longhi appliances SRL (la société de Longhi) a conclu un accord avec la société Ristor France Marseille (la société Ristor), ainsi qu'avec la société International Trading, par lequel elle a agréé le principe de leur concéder la distribution exclusive de sa gamme de machines à café et capsules captives sur différents territoires, en précisant que l'accord définitif était "en cours de signature" ; qu'après avoir procédé à différentes livraisons de machines à café, la société de Longhi leur a réclamé le règlement de ses factures impayées ; que celles-ci ont alors invoqué les défectuosités de nombreuses machines et assigné la société de Longhi en annulation des factures, reprise des machines à café défectueuses et indemnisation de leurs préjudices ; qu'après expertise, et par un premier arrêt du 16 janvier 2014, la cour d'appel a dit qu'en livrant des machines affectées de désordres empêchant leur utilisation et leur vente, la société de Longhi avait provoqué l'arrêt du processus de conclusion des accords de distribution et a sursis à statuer sur le surplus ; que les sociétés Ristor et International Trading ont été mises en liquidation judiciaire, M. [N] et M. [L] en étant respectivement désignés liquidateurs judiciaires ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a statué sur les demandes respectives des parties ; Attendu que M. [N] et M. [L], tous deux ès qualités, et les sociétés Ristor et International Trading font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société de Longhi au paiement des sommes de 7 200 euros et 7 800 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance alors, selon le moyen : 1°/ que la société Ristor France Marseille et la société International Trading faisaient valoir que la distribution exclusive des produits de la société Longhi avait débuté dès le mois de mai 2007, lorsque cette dernière avait commencé à livrer les machines et les capsules, de sorte qu'il existait déjà un accord de distribution entre les parties et que, cet accord ayant reçu un début d'exécution, l'arrêt des relations commerciales imputable à la société de Longhi, comme définitivement tranché par l'arrêt du 16 janvier 2014, ne constituait pas une perte de chance de conclure un accord de distribution exclusive, mais un préjudice certain ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi qu'un accord de distribution interviendrait obligatoirement, de sorte que le préjudice subi ne pouvait s'analyser que comme une perte de chance, sans répondre aux conclusions des sociétés Ristor France Marseille et International Trading qui soutenaient que le commencement d'exécution de l'accord par la société de Longhi établissait qu'il avait déjà été conclu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, subsidiairement, l'indemnisation de la perte de chance se mesure à l'aune de la chance perdue ; que les juges doivent déterminer à quelle fraction du préjudice doit être évaluée la perte de chance ; qu'en l'espèce, à supposer que les sociétés Ristor France Marseille et International Trading aient seulement subi une perte de chance, la cour d'appel ne pouvait se borner à leur allouer la somme globale de 15 000 euros, sans préciser la mesure de la chance perdue liée à la privation, pour ces sociétés, de poursuivre les relations contractuelles et donc de réaliser des gains ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que si le juge ne peut se déterminer uniquement au vu d'une expertise établie non contradictoirement, il ne peut refuser d'examiner un tel rapport dont la communication est régulière et qui a été soumis à la discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, pour établir avec précision le gain manqué du fait de la rupture fautive des relations contractuelles par la société de Longhi, les sociétés Ristor France Marseille et International trading avaient produit un rapport d'audit établi par un expert-comptable qui établissait le seuil de rentabilité et les chiffres d'affaires de ces sociétés à compter de 2008 et jusqu'en 2013 ; que ce rapport avait été régulièrement produit et soumis au débat contradictoire ; qu'en refusant néanmoins de prendre en compte l'expertise comptable produite par les sociétés Ristor France Marseille et International Trading à l'appui de leurs demandes d'indemnisation, tandis que cette expertise ne constituait pas le seul élément de preuve dans le débat sur ce point et qu'elle devait donc être prise en compte, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer qu'au regard « des échanges contradictoires entre les parties et des éléments comptables produits par elles, le préjudice pouvait être évalué à la somme de 15 000 euros », sans préciser et analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir cette évaluation la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que par l'arrêt du 16 janvier 2014, revêtu de l'autorité de la chose jugée, la société de Longhi a été jugée responsable de l'interruption du processus de conclusion des accords de distribution, qui s'est achevé prématurément en raison des défauts constatés sur le matériel livré, la cour d'appel, qui a par là-même écarté les conclusions invoquant le commencement d'exécution d'un accord de distribution, a satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir constaté que ce processus s'est achevé prématurément, cependant qu'il aurait pu aboutir à la signature d'un contrat de distribution exclusive, faisant ainsi ressortir l'absence d'accord ferme et définitif de distribution conclu entre les parties, l'arrêt retient que les sociétés Ristor et International Trading n'établissent pas qu'un accord de distribution devait obligatoirement intervenir ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations , et dès lors que l'indemnisation du préjudice né de l'interruption du processus précité ne pouvait inclure les gains escomptés en cas de conclusion du contrat, comme la perte d'une chance d'obtenir ces gains, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la deuxième branche, ni à tenir compte d'un audit destiné à déterminer le montant de ces gains, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en dernier lieu, que les juges du fond justifient l'existence et le montant du préjudice par la seule évaluation qu'ils en font et ne sont pas tenus de préciser les éléments qui servent à l'évaluer ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal que provoqué ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit aux pourvois principal et provoqué par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [N], ès qualités, la société Ristor France Marseille, M. [L], ès qualités, et la société International Trading. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société de Longhi à payer à la société Ristor France Marseille la somme de 7.200 euros seulement, et à la société International Trading celle de 7.800 euros seulement, à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, et d'avoir rejeté ainsi leurs demandes au-delà ; AUX MOTIFS QUE les sociétés Ristor France Marseille et International Trading demandent le dédommagement du gain dont elles ont été privées, faisant valoir que le rapport d'audit qu'elles produisent distingue le préjudice sur la perte du chiffre d'affaires pour la vente des machines et d'autre part sur celui des capsules ; que les sociétés Ristor France Marseille et International Trading n'établissent pas qu'un accord de distribution interviendrait obligatoirement avec la société de Longhi, si ce n'est qu'il existait des chances effectives qu'il le soit, ce qui se déduit du nombre de machines et de capsules captives livrées et facturées et de l'absence d'objection de la part de la société de Longhi à poursuivre les relations hormis la question du paiement des factures dans le contexte qui a déjà été analysé ; dans cette mesure, la perte de chance de conclure un accord et d'en retirer les fruits est seule indemnisable, bien que, sur la mesure du préjudice, De Longhi relève qu'elle est faite sur la base d'un rapport d'audit non contradictoire qui a pris en compte le chiffre d'affaires réalisé par la société Nespresso, leader des machines à capsules, pour avoir lancé elle-même le concept de la machine à capsules et pour avoir développé un important marketing à ce sujet à parti des années 1990, ce qui lui vaut de retenir au moins 85% du marché précité et 30% du marché des machines à dosette, tandis que la société Senseo en détient 38% et la société Tassimo 7% ; toutefois au regard des échanges contradictoires entre les parties et des éléments comptables produits par elles, le préjudice peut être évalué à 15.000 euros à répartir entre les sociétés Ristor France Marseille et International Trading par rapport à leur volume d'achat initial à hauteur de 48% pour Ristor France Marseille et 52% pour International Trading, ce qui représente 7.200 euros pour la société Ristor France Marseille ; 1°) ALORS QUE la société Ristor France Marseille et la société Internationale Trading faisaient valoir que la distribution exclusive des produits de la société Longhi avait débuté dès le mois de mai 2007, lorsque cette dernière avait commencé à livrer les machines et les capsules, de sorte qu'il existait déjà un accord de distribution entre les parties et que, cet accord ayant reçu un début d'exécution, l'arrêt des relations commerciales imputable à la société de Longhi, comme définitivement tranché par l'arrêt du 16 janvier 2014, ne constituait pas une perte de chance de conclure un accord de distribution exclusive, mais un préjudice certain (concl., p. 5) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi qu'un accord de distribution interviendrait obligatoirement, de sorte que le préjudice subi ne pouvait s'analyser que comme une perte de chance, sans répondre aux conclusions des sociétés Ristor France Marseille et International Trading qui soutenaient que le commencement d'exécution de l'accord par la société de Longhi établissait qu'il avait déjà été conclu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, l'indemnisation de la perte de chance se mesure à l'aune de la chance perdue ; que les juges doivent déterminer à quelle fraction du préjudice doit être évaluée la perte de chance ; qu'en l'espèce, à supposer que les sociétés Ristor France Marseille et International Trading aient seulement subi une perte de chance, la cour d'appel ne pouvait se borner à leur allouer la somme globale de 15.000 euros, sans préciser la mesure de la chance perdue liée à la privation, pour ces sociétés, de poursuivre les relations contractuelles et donc de réaliser des gains ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS QUE si le juge ne peut se déterminer uniquement au vu d'une expertise établie non contradictoirement, il ne peut refuser d'examiner un tel rapport dont la communication est régulière et qui a été soumis à la discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, pour établir avec précision le gain manqué du fait de la rupture fautive des relations contractuelles par la société de Longhi, les sociétés Ristor France Marseille et International trading avaient produit un rapport d'audit établi par un expert-comptable qui établissait le seuil de rentabilité et les chiffres d'affaires de ces sociétés à compter de 2008 et jusqu'en 2013 ; que ce rapport avait été régulièrement produit et soumis au débat contradictoire ; qu'en refusant néanmoins de prendre en compte l'expertise comptable produite par les sociétés Ristor France Marseille et International Trading à l'appui de leurs demandes d'indemnisation, tandis que cette expertise ne constituait pas le seul élément de preuve dans le débat sur ce point et qu'elle devait donc être prise en compte, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer qu'au regard « des échanges contradictoires entre les parties et des éléments comptables produits par elles, le préjudice pouvait être évalué à la somme de 15.000 euros » (arrêt, p. 10 § 2), sans préciser et analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir cette évaluation du préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00578
Données disponibles
- Texte intégral