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Cour de Cassation · comm — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00579
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Irrecevabilité Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 579 F-D Pourvoi n° T 15-22.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société ITM Alimentaire International, anciennement dénommée SNC ITM Alimentaire France, en son nom propre, et venant aux droits des sociétés SPAL Boissons, SCA LS Frais, SCA Laits et Dérivés et SCA Condiments et dérivés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ITM Alimentaire International, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2015) se borne, dans son dispositif, à déclarer l'action du ministre recevable, à écarter la demande de mise hors de cause de la société ITM Alimentaire International, à saisir la Commission d'examen des pratiques commerciales pour avis, et à surseoir à statuer sur toutes les demandes ; que le pourvoi contre un tel arrêt, qui ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société ITM Alimentaire International aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel