Cour de Cassation · comm — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00588
- Date
- 26 avril 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 janvier 2015), que se prévalant d'un trouble subi par la collectivité des consommateurs du fait de pratiques commerciales, déloyales, illicites et/ou agressives de la société Primagaz, l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'Isère (l'UFC 38) l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Grenoble, afin de voir ordonner diverses mesures d'instruction et d'information, voir dire abusives ou illicites certaines clauses et obtenir le paiement de dommages-intérêts ; que la société Primagaz s'est prévalue d'une exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Lyon en application de l'article L. 420-7 du code de commerce ; que le juge de la mise en état l'a accueillie ; que sur contredit, la cour d'appel de Grenoble a infirmé l'ordonnance, estimant que la seule évocation de pratiques anticoncurrentielles ne soumettait pas la connaissance du litige aux exigences de l'article L. 420-7 du code de commerce, a retenu la compétence du tribunal de grande instance de Grenoble et renvoyé l'examen du dossier à cette juridiction ; que la société Primagaz a formé un pourvoi contre cet arrêt ; Attendu que, quoique rendu sur contredit d'un jugement statuant sur une prétendue exception d'incompétence, l'arrêt statue en réalité sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel des juges saisis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Irrecevabilité Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 588 F-D Pourvoi n° B 15-14.091 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Primagaz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'Isère, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Primagaz, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'Isère, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles L. 420-7 du code de commerce, 91 et 607 du code de procédure civile ; Attendu que l'inobservation du premier de ces textes, investissant certaines juridictions spécialement désignées du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce, est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; que, selon le deuxième, lorsqu'elle est saisie à tort par la voie du contredit d'une décision du juge de la mise en état statuant sur un incident de procédure, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie ; que selon le dernier, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une fin de non-recevoir, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 janvier 2015), que se prévalant d'un trouble subi par la collectivité des consommateurs du fait de pratiques commerciales, déloyales, illicites et/ou agressives de la société Primagaz, l'association Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'Isère (l'UFC 38) l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Grenoble, afin de voir ordonner diverses mesures d'instruction et d'information, voir dire abusives ou illicites certaines clauses et obtenir le paiement de dommages-intérêts ; que la société Primagaz s'est prévalue d'une exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Lyon en application de l'article L. 420-7 du code de commerce ; que le juge de la mise en état l'a accueillie ; que sur contredit, la cour d'appel de Grenoble a infirmé l'ordonnance, estimant que la seule évocation de pratiques anticoncurrentielles ne soumettait pas la connaissance du litige aux exigences de l'article L. 420-7 du code de commerce, a retenu la compétence du tribunal de grande instance de Grenoble et renvoyé l'examen du dossier à cette juridiction ; que la société Primagaz a formé un pourvoi contre cet arrêt ; Attendu que, quoique rendu sur contredit d'un jugement statuant sur une prétendue exception d'incompétence, l'arrêt statue en réalité sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel des juges saisis ; Et attendu qu'un arrêt en matière d'appel, qui se borne à statuer sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé de pourvoi indépendamment de la décision sur le fond ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Primagaz aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel