Cour de Cassation · comm — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00605
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 avril 2015) et les productions, que MM. [C] étaient associés de la société [C] expansion qui contrôlait diverses sociétés et s'était rapprochée de filiales du groupe Elf Aquitaine, les sociétés Sofipa, aux droits de laquelle vient désormais la société Sogelfa, et Cpih, pour créer la société anonyme [C] ; que la société [C] expansion a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée le 22 septembre 2010, la société étant alors radiée du registre du commerce et des sociétés ; que MM. [C] ont été placés en liquidation judiciaire le 17 juillet 1998, M. [W], remplacé par la suite par Mme [E], étant désigné liquidateur ; que le 2 avril 2010, soutenant que le retrait du groupe de la société Sogelfa était à l'origine de la défaillance de la société [C] expansion, MM. [C] ont assigné les sociétés Elf Aquitaine et Sogelfa ainsi que Mme [E], ès qualités, pour demander la condamnation des premières à leur payer des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu MM. [C] font grief à l'arrêt de dire leur action irrecevable alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, à peine de nullité de la décision ; qu'en l'espèce, le registre de l'audience des débats du 2 mars 2015 indique qu'étaient présents à l'audience M. [B], président, Mme [V], conseiller et M. [A], conseiller ; qu'il est mentionné cependant que la cour d'appel était composée, lors des débats, de Mme [V], conseiller faisant fonction de président, et de M. [A], conseiller, et, lors du délibéré, de ces deux magistrats ainsi que de Mme Guengard, conseiller ; qu'il n'est ainsi pas justifié de ce que les magistrats qui ont participé au délibéré étaient ceux faisant partie de la composition de la chambre lors de l'audience des débats, en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que MM. [C] font grief à l'arrêt de dire leur action irrecevable pour défaut de capacité à agir et défaut d'intérêt du fait de l'invocation d'un préjudice non personnel alors, selon le moyen : 1°/ que l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société, tendant à la réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui subi par la société, est recevable dès lors que cette société a été placée en liquidation judiciaire et a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs ; qu'en l'espèce, il est constant que la société [C] expansion avait été placée en liquidation judiciaire et avait fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 22 septembre 2010 ; qu'en déniant néanmoins tout intérêt à agir à MM. [C], en ce que le préjudice dont ils demandaient la réparation n'était pas distinct du préjudice de ladite société [C] expansion, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 2°/ que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable l'action engagée par MM. [C], en ce que seul leur liquidateur avait qualité à agir en leur nom à la suite de leur placement en liquidation judiciaire, quand ce dernier ne contestait pas leur qualité à agir, dès lors qu'il ne comparaissait pas en appel, la cour d'appel a violé l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et l'article 122 du code de procédure civile ; Et sur le troisième moyen : Attendu que MM. [C] font grief à l'arrêt de dire leur action irrecevable comme prescrite alors, selon le moyen, que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci n'en a pas eu connaissance précédemment ; qu'en déclarant l'action en responsabilité de MM. [C] prescrite, en retenant comme point de départ de la prescription le 17 février 1992, date de la cession de leurs actions par les sociétés Sofipa et Cpih, sans rechercher s'ils n'avaient pas eu connaissance du dommage ayant résulté de la faute des sociétés Elf Aquitaine et Sogelfa seulement le 5 avril 2000, date de diffusion d'un reportage sur la chaîne de télévision Arte, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription civile du 17 juin 2008 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 605 F-D Pourvoi n° G 15-20.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [H] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [Y] [C], domicilié [Adresse 2] (États-Unis), contre l'arrêt rendu le 13 avril 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [E] Odile, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de MM. [H] et [Y] [C], 2°/ à la société Sogelfa, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Sofipa, 3°/ à la société Elf Aquitaine, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de MM. [H] et [Y] [C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Sogelfa et Elf Aquitaine, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 avril 2015) et les productions, que MM. [C] étaient associés de la société [C] expansion qui contrôlait diverses sociétés et s'était rapprochée de filiales du groupe Elf Aquitaine, les sociétés Sofipa, aux droits de laquelle vient désormais la société Sogelfa, et Cpih, pour créer la société anonyme [C] ; que la société [C] expansion a fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée le 22 septembre 2010, la société étant alors radiée du registre du commerce et des sociétés ; que MM. [C] ont été placés en liquidation judiciaire le 17 juillet 1998, M. [W], remplacé par la suite par Mme [E], étant désigné liquidateur ; que le 2 avril 2010, soutenant que le retrait du groupe de la société Sogelfa était à l'origine de la défaillance de la société [C] expansion, MM. [C] ont assigné les sociétés Elf Aquitaine et Sogelfa ainsi que Mme [E], ès qualités, pour demander la condamnation des premières à leur payer des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu MM. [C] font grief à l'arrêt de dire leur action irrecevable alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, à peine de nullité de la décision ; qu'en l'espèce, le registre de l'audience des débats du 2 mars 2015 indique qu'étaient présents à l'audience M. [B], président, Mme [V], conseiller et M. [A], conseiller ; qu'il est mentionné cependant que la cour d'appel était composée, lors des débats, de Mme [V], conseiller faisant fonction de président, et de M. [A], conseiller, et, lors du délibéré, de ces deux magistrats ainsi que de Mme Guengard, conseiller ; qu'il n'est ainsi pas justifié de ce que les magistrats qui ont participé au délibéré étaient ceux faisant partie de la composition de la chambre lors de l'audience des débats, en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience, ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; Et attendu qu'en l'espèce le registre d'audience produit par le demandeur au pourvoi porte la mention "troisième magistrat autre que T. [B]" et que le défendeur au pourvoi produit deux documents aux termes desquels le greffier, présent lors des débats puis lorsque la décision a été rendue, atteste que seuls M. [A] et Mme [V] ont siégé lors des audiences de plaidoirie ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que MM. [C] font grief à l'arrêt de dire leur action irrecevable pour défaut de capacité à agir et défaut d'intérêt du fait de l'invocation d'un préjudice non personnel alors, selon le moyen : 1°/ que l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société, tendant à la réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui subi par la société, est recevable dès lors que cette société a été placée en liquidation judiciaire et a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs ; qu'en l'espèce, il est constant que la société [C] expansion avait été placée en liquidation judiciaire et avait fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 22 septembre 2010 ; qu'en déniant néanmoins tout intérêt à agir à MM. [C], en ce que le préjudice dont ils demandaient la réparation n'était pas distinct du préjudice de ladite société [C] expansion, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 2°/ que la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable l'action engagée par MM. [C], en ce que seul leur liquidateur avait qualité à agir en leur nom à la suite de leur placement en liquidation judiciaire, quand ce dernier ne contestait pas leur qualité à agir, dès lors qu'il ne comparaissait pas en appel, la cour d'appel a violé l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et l'article 122 du code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'action en responsabilité engagée par les associés à l'encontre d'un cocontractant de la société ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel et distinct de celui causé à la personne morale ; que l'arrêt constate que si les faits allégués par MM. [C], à les supposer constitués, sont susceptibles d'avoir causé un préjudice à la personne morale dont ils sont les associés, ils ne justifient pas d'un droit à réparation distinct du préjudice social et qui leur serait propre, la perte de valeur de leurs titres ne caractérisant pas un tel préjudice en ce que ceux-ci représentent le capital social de la personne morale ; qu'il retient encore que le préjudice moral allégué par MM. [C] n'est pas davantage susceptible de caractériser un préjudice personnel, ledit préjudice étant fondé sur la perte des actifs apportés par eux à la société [C] expansion et ne se distinguant pas du préjudice patrimonial qu'ils invoquent ; que la cour d'appel, peu important que la société [C] expansion ait été placée en liquidation judiciaire et ait fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, en a déduit à bon droit que leur action était à ce titre irrecevable ; Et attendu, en second lieu, que les défendeurs à une action sont recevables à invoquer le défaut de qualité du débiteur en liquidation judiciaire à agir seul en justice ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le seul fait que MM. [C] aient attrait en la cause leur liquidateur ne saurait avoir pour effet de rendre leur action recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que MM. [C] font grief à l'arrêt de dire leur action irrecevable comme prescrite alors, selon le moyen, que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci n'en a pas eu connaissance précédemment ; qu'en déclarant l'action en responsabilité de MM. [C] prescrite, en retenant comme point de départ de la prescription le 17 février 1992, date de la cession de leurs actions par les sociétés Sofipa et Cpih, sans rechercher s'ils n'avaient pas eu connaissance du dommage ayant résulté de la faute des sociétés Elf Aquitaine et Sogelfa seulement le 5 avril 2000, date de diffusion d'un reportage sur la chaîne de télévision Arte, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription civile du 17 juin 2008 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'acte introductif d'instance de MM. [C], selon lesquels l'acte de cession d'actions en date du 17 février 1992 par les sociétés Sofipa et Cpih à la société [C] expansion était à l'origine du retrait des banques, du dépôt de bilan des différentes sociétés du groupe et de leurs liquidations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [H] et [Y] [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Sogelfa et Elf Aquitaine la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour MM. [H] et [Y] [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que l'action intentée par MM. [H] et [Y] [C] est irrecevable comme prescrite, pour défaut de capacité à agir et pour défaut d'intérêt du fait de l'invocation d'un préjudice non-personnel, D'AVOIR dit que l'intervention volontaire de la société [C] expansion est irrecevable et mal fondée, D'AVOIR débouté MM. [H] et [Y] [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, D'AVOIR condamné solidairement MM. [H] et [Y] [C] à verser aux sociétés Elf Aquitaine et Sogelfa la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, D'AVOIR condamné solidairement MM. [H] et [Y] [C] à payer à Maître [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile, D'AVOIR condamné solidairement MM. [H] et [Y] [C] aux entiers dépens, D'AVOIR rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties, D'AVOIR liquidé les dépens à la somme de 127,49 euros, D'AVOIR condamné MM. [H] et [Y] [C] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile ainsi qu'aux entiers depens de l'instance d'appel ; EN ENONCANT QUE « la cause a ete debattue et plaidee en audience publique, le 02 mars 2015 sans opposition des parties, devant Jean-Paul [A], conseiller faisant fonction de president, et Frederique [V], conseiller, rapporteurs, assistes de Nathalie CAILHETON, greffier ; que les conseillers, rapporteurs, en ont, dans leur delibere, rendu compte a la cour composee, outre eux-memes, de Christine GUENGARD, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procedure civile, et qu'il en ait ete delibere par les magistrats ci-dessus nommes, les parties ayant ete avisees par le president, a l'issue des debats, que l'arret serait prononce par sa mise a disposition au greffe a la date qu'il indique » ; ALORS QU'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, à peine de nullité de la décision ; qu'en l'espèce, le registre de l'audience des débats du 2 mars 2015 indique qu'étaient présents à l'audience M. Thierry [B], président, Mme Frédérique [V], conseiller et M. Jean-Paul [A], conseiller ; qu'il est mentionné cependant que la cour était composée, lors des débats, de Mme Frédérique [V], conseiller faisant fonction de président, et de M. Jean-Paul [A], conseiller, et, lors du délibéré, de ces deux magistrats ainsi que de Mme Christine Guengard, conseiller ; qu'il n'est ainsi pas justifié de ce que les magistrats qui ont participé au délibéré étaient ceux faisant partie de la composition de la chambre lors de l'audience des débats, en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que l'action intentée par MM. [H] et [Y] [C] est irrecevable pour défaut de capacité à agir, défaut d'intérêt du fait de l'invocation d'un préjudice non personnel, AUX MOTIFS QU' « c'est en vain que, pour prétendre à la recevabilité de leur action, les appelants font valoir qu'ils agissent en qualité d'associés et qu'ils ont subi un préjudice personnel résultant des agissements du groupe ELF AQUITAINE ; qu'en effet, si les faits allégués par eux, à les supposer constitués, sont susceptibles d'avoir causé un préjudice social à la personne morale dont ils sont associés, étant ici observé que Me [E], ès-qualités de liquidateur, n'a pas cru devoir s'associer à leurs demandes, ils ne justifient pas d'un droit à réparation distinct du préjudice social et qui leur serait propre, la perte de valeur de leurs titres ne caractérisant pas un tel préjudice en ce qu'ils représentent le capital social de la personne morale ; que le seul fait qu'ils aient attrait en la cause le liquidateur ne saurait avoir pour effet de rendre l'action recevable, celle-ci n'ayant pas été reprise par ce dernier qui ne comparait pas en appel et s'en était remis à justice devant le premier juge ; que par ailleurs le préjudice moral allégué par les appelants n'est pas davantage susceptible de caractériser un préjudice personnel en ce qu'il ressort de leurs dernières écritures que ledit préjudice est fondé sur la perte des actifs apportés par eux à [C] EXPANSION et ne se distingue donc pas du préjudice patrimonial qu'ils invoquent ; que, dès lors qu'ils n'établissent pas leur intérêt à agir, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle les a déclarés irrecevables de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « concernant les exceptions propres aux consorts [C] soulevées par les sociétés ELF AQUITAINE et SOGELFA, il ne peut être contesté que l'action a été engagée par Messieurs [H] et [Y] [C] hors la présence et le consentement de Maitre [E] leur mandataire judiciaire ; que les consorts [C] énoncent dans leurs écritures « qu'il est de jurisprudence constante que la sanction d'un acte de procédure accompli sans le concours de liquidateur est la nullité de cet acte » ; que l'explication des consorts [C] affirmant que le fait d'avoir attrait la SCP [E], leur liquidateur, dans la procédure, régulariserait la nullité de leur action (au sens de l'article L 641-9 I) engagée à l'insu de celle-ci, est pour le moins originale, considérant que dans l'objet de la demande de l'assignation il n'est ni fait mention de grief ni de recherche de soutien envers ou attendu de la SCP [E] ; qu'au surplus, par conclusions, la SCP [E] déclare « s'en remettre » ce qui ne peut pas être interprété comme un encouragement ou une caution à cette démarche ; que l'assignation de Maitre [E] dans le but de « régulariser » constitue pour le moins ainsi que le relève les sociétés défenderesses « une exception de nullité fondée sur l'observation des règles de fond relatives aux actes de procédure » et relève ainsi de I'article 118 du code de procédure civile autorisant à soulever les exceptions en tout état de cause ; que l'action engagée par les consorts [C] hors la présence de leur mandataire judiciaire sera déclarée irrecevable ; ( ) que Messieurs [H] et [Y] [C] ne démontrent pas en quoi leur action intentée à l'encontre des sociétés ELF AQUITAINE et SOGELFA relèverait d'un préjudice personnel ; que Messieurs [H] et [Y] [C] précisent d'ailleurs dans leurs écritures : « Pour le surplus et en tant que de besoin, la société [C] EXPANS/ON intervient désormais volontairement à l'instance pour obtenir réparation de son préjudice pour le cas ou le Tribunal estimerait qu'il n'est pas personnel à Messieurs [Y] et [H] [C]. » ; que dans leur assignation, les consorts [C] écrivent : « Aux termes d'un acte de cession d'actions en date du 17 février 1992, les sociétés SOPIDA et CPIH ont donc cédé leurs participations à la société [C] EXPANSION moyennant le prix de 5 000 000.00 francs. » et page 8 « en suite de cette cession, Maitre [L] réunissait les banques partenaires du Groupe [C] pour leur annoncer le retrait des sociétés SOPIDA et CPIH et la recherche d'une solution industrielle face à une situation financière présentée comme désastreuse. Après cette annonce, les banques dénoncent leurs crédits, pourtant vitaux pour la société [C] SA. » ; que le point de départ semble bien être la cession d'actions en date du 17 février 1992, qui aurait selon les demandeurs, entrainé le départ des banques, le dépôt de bilan des diverses sociétés du groupe jusqu'aux liquidations judiciaires de Messieurs [H] et [Y] [C] ; que l'action intentée par Messieurs [H] et [Y] [C] est irrecevable comme prescrite ; que l'action engagée par Messieurs [H] [C] et [Y] [C] est irrecevable pour défaut de capacité à agir, défaut d'intérêt du fait de I'invocation d'un préjudice non-personnel » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société, tendant à la réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui subi par la société, est recevable dès lors que cette société a été placée en liquidation judiciaire et a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs ; qu'en l'espèce, il est constant que la société [C] expansion avait été placée en liquidation judiciaire et avait fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 22 septembre 2010 ; qu'en déniant néanmoins tout intérêt à agir à MM. [H] et [Y] [C], en ce que le préjudice dont ils demandaient la réparation n'était pas distinct du préjudice de ladite société [C] expansion, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; ALORS, DE SECONDE PART, QUE la règle du dessaisissement étant édictée dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur judiciaire peut s'en prévaloir ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable l'action engagée par MM. [H] et [Y] [C], en ce que seul leur liquidateur avait qualité à agir en leur nom à la suite de leur placement en liquidation judiciaire, quand ce dernier ne contestait pas leur qualité à agir, dès lors qu'il ne comparaissait pas en appel, la cour d'appel a violé l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et l'article 122 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (tout aussi subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que l'action intentée par MM. [H] et [Y] [C] est irrecevable comme prescrite, AUX MOTIFS QU' « c'est en vain que, pour prétendre à la recevabilité de leur action, les appelants font valoir qu'ils agissent en qualité d'associés et qu'ils ont subi un préjudice personnel résultant des agissements du groupe ELF AQUITAINE ; qu'en effet, si les faits allégués par eux, à les supposer constitués, sont susceptibles d'avoir causé un préjudice social à la personne morale dont ils sont associés, étant ici observé que Me [E], ès-qualités de liquidateur, n'a pas cru devoir s'associer à leurs demandes, ils ne justifient pas d'un droit à réparation distinct du préjudice social et qui leur serait propre, la perte de valeur de leurs titres ne caractérisant pas un tel préjudice en ce qu'ils représentent le capital social de la personne morale ; que le seul fait qu'ils aient attrait en la cause le liquidateur ne saurait avoir pour effet de rendre l'action recevable, celle-ci n'ayant pas été reprise par ce dernier qui ne comparait pas en appel et s'en était remis à justice devant le premier juge ; que par ailleurs le préjudice moral allégué par les appelants n'est pas davantage susceptible de caractériser un préjudice personnel en ce qu'il ressort de leurs dernières écritures que ledit préjudice est fondé sur la perte des actifs apportés par eux à [C] EXPANSION et ne se distingue donc pas du préjudice patrimonial qu'ils invoquent ; que, dès lors qu'ils n'établissent pas leur intérêt à agir, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle les a déclarés irrecevables de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « concernant les exceptions propres aux consorts [C] soulevées par les sociétés ELF AQUITAINE et SOGELFA, il ne peut être contesté que l'action a été engagée par Messieurs [H] et [Y] [C] hors la présence et le consentement de Maitre [E] leur mandataire judiciaire ; que les consorts [C] énoncent dans leurs écritures « qu'il est de jurisprudence constante que la sanction d'un acte de procédure accompli sans le concours de liquidateur est la nullité de cet acte » ; que l'explication des consorts [C] affirmant que le fait d'avoir attrait la SCP [E], leur liquidateur, dans la procédure, régulariserait la nullité de leur action (au sens de l'article L 641-9 I) engagée à l'insu de celle-ci, est pour le moins originale, considérant que dans l'objet de la demande de l'assignation il n'est ni fait mention de grief ni de recherche de soutien envers ou attendu de la SCP [E] ; qu'au surplus, par conclusions, la SCP [E] déclare « s'en remettre » ce qui ne peut pas être interprété comme un encouragement ou une caution à cette démarche ; que l'assignation de Maitre [E] dans le but de « régulariser » constitue pour le moins ainsi que le relève les sociétés défenderesses « une exception de nullité fondée sur l'observation des règles de fond relatives aux actes de procédure » et relève ainsi de I'article 118 du code de procédure civile autorisant à soulever les exceptions en tout état de cause ; que l'action engagée par les consorts [C] hors la présence de leur mandataire judiciaire sera déclarée irrecevable ; ( ) que Messieurs [H] et [Y] [C] ne démontrent pas en quoi leur action intentée à l'encontre des sociétés ELF AQUITAINE et SOGELFA relèverait d'un préjudice personnel ; que Messieurs [H] et [Y] [C] précisent d'ailleurs dans leurs écritures : « Pour le surplus et en tant que de besoin, la société [C] EXPANS/ON intervient désormais volontairement à l'instance pour obtenir réparation de son préjudice pour le cas ou le Tribunal estimerait qu'il n'est pas personnel à Messieurs [Y] et [H] [C]. » ; que dans leur assignation, les consorts [C] écrivent : « Aux termes d'un acte de cession d'actions en date du 17 février 1992, les sociétés SOPIDA et CPIH ont donc cédé leurs participations à la société [C] EXPANSION moyennant le prix de 5 000 000.00 francs. » et page 8 « en suite de cette cession, Maitre [L] réunissait les banques partenaires du Groupe [C] pour leur annoncer le retrait des sociétés SOPIDA et CPIH et la recherche d'une solution industrielle face à une situation financière présentée comme désastreuse. Après cette annonce, les banques dénoncent leurs crédits, pourtant vitaux pour la société [C] SA. » ; que le point de départ semble bien être la cession d'actions en date du 17 février 1992, qui aurait selon les demandeurs, entrainé le départ des banques, le dépôt de bilan des diverses sociétés du groupe jusqu'aux liquidations judiciaires de Messieurs [H] et [Y] [C] ; que l'action intentée par Messieurs [H] et [Y] [C] est irrecevable comme prescrite ; que l'action engagée par Messieurs [H] [C] et [Y] [C] est irrecevable pour défaut de capacité à agir, défaut d'intérêt du fait de I'invocation d'un préjudice non-personnel » ; ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la date à laquelle le dommage est révélé à la victime si celle-ci n'en a pas eu connaissance précédemment ; qu'en déclarant l'action en responsabilité de MM. [H] et [Y] [C] prescrite, en retenant comme point de départ de la prescription le 17 février 1992, date de la cession de leurs actions par les sociétés Sofipa et CPIH, sans rechercher s'ils n'avaient pas eu connaissance du dommage ayant résulté de la faute des sociétés Elf Aquitaine et Sogelfa seulement le 5 avril 2000, date de diffusion d'un reportage sur la chaîne de télévision Arte, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription civile du 17 juin 2008.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00605
Données disponibles
- Texte intégral