Cour de Cassation · comm — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00615
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 17 345 417 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 14 octobre 2015), que, le 24 novembre 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances situés à Paris XVIe, susceptibles d'être occupés par M. et Mmes [Y], la SCI Jerc [Y], le fonds de dotation « The Marguerite Fund » ainsi qu'à Paris IIe, susceptibles d'être occupés par la société Bourbon, les sociétés de droit luxembourgeois Jaccard Holdings et Bourbon services Luxembourg, la société de droit portugais Bourbon Offshore Interoil Shipping Navegacao LDA ainsi que la succursale française de la société Jaccard Holdings, ou les sociétés du même groupe, afin de rechercher la preuve de fraudes, commises par les sociétés Bourbon Offshore, Bourbon Offshore Surf, Bourbon, Jaccar Holdings, Bourbon services Luxembourg et Bourbon Offshore Interoil Shipping Navegacao LDA au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société Jaccar Holdings a relevé appel de l'autorisation de visite ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Jaccar Holdings fait grief à l'ordonnance de confirmer l'autorisation de visite alors, selon le moyen, que lorsque le déroulement simultané et en parallèle de deux procédures indépendantes, portant sur les mêmes faits et sur la même question déterminante pour leur issue, conduit à deux décisions juridictionnelles opposées dont l'une, antérieure, est définitive, il est porté atteinte au principe de sécurité juridique ; que, par deux ordonnances du 10 septembre 2015, la présidente déléguée par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a estimé que n'étaient pas établies à l'encontre de la société Jaccar Holdings que son centre décisionnel serait en France et qu'elle y exercerait une activité commerciale en omettant de passer la totalité des écritures comptables y afférentes, qu'elle a donc infirmé, en tant qu'elles visaient cette société, les deux ordonnances d'autorisation de visites et saisies domiciliaires du juge des libertés et de la détention respectivement des tribunaux de grande instance de Marseille et de Toulon des 25 novembre 2014, qui portaient sur les mêmes faits et les mêmes présomptions de fraude et étaient rédigées dans les mêmes termes que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris en date du 24 novembre 2014 en cause dans le présent litige ; que ces deux ordonnances infirmatives du 10 septembre 2015 sont devenues définitives, à défaut, sur ce point, d'un pourvoi en cassation du directeur général des finances publiques ; que, dans ces conditions, l'ordonnance attaquée, postérieure aux deux ordonnances précitées du 10 septembre 2015, ne peut retenir des présomptions selon lesquelles la société Jaccar Holdings aurait son centre décisionnel en France et y exercerait une activité commerciale en omettant de passer la totalité des écritures comptables, sans violer le principe de sécurité juridique et l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 615 F-D Pourvoi n° T 15-26.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Jaccar Holdings, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le fonds de dotation The Marguerite Fund, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Jerc [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'ordonnance rendue le 14 octobre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié en cette qualité [Adresse 3], défendeur à la cassation ; La société Jaccar Holdings invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Jaccar Holdings, du fonds de dotation The Marguerite Fund et de la société Jerc [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au fonds de dotation « The Marguerite Fund » et à la société Jerc [Y] du désistement de leur pourvoi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 14 octobre 2015), que, le 24 novembre 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances situés à Paris XVIe, susceptibles d'être occupés par M. et Mmes [Y], la SCI Jerc [Y], le fonds de dotation « The Marguerite Fund » ainsi qu'à Paris IIe, susceptibles d'être occupés par la société Bourbon, les sociétés de droit luxembourgeois Jaccard Holdings et Bourbon services Luxembourg, la société de droit portugais Bourbon Offshore Interoil Shipping Navegacao LDA ainsi que la succursale française de la société Jaccard Holdings, ou les sociétés du même groupe, afin de rechercher la preuve de fraudes, commises par les sociétés Bourbon Offshore, Bourbon Offshore Surf, Bourbon, Jaccar Holdings, Bourbon services Luxembourg et Bourbon Offshore Interoil Shipping Navegacao LDA au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société Jaccar Holdings a relevé appel de l'autorisation de visite ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Jaccar Holdings fait grief à l'ordonnance de confirmer l'autorisation de visite alors, selon le moyen, que lorsque le déroulement simultané et en parallèle de deux procédures indépendantes, portant sur les mêmes faits et sur la même question déterminante pour leur issue, conduit à deux décisions juridictionnelles opposées dont l'une, antérieure, est définitive, il est porté atteinte au principe de sécurité juridique ; que, par deux ordonnances du 10 septembre 2015, la présidente déléguée par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a estimé que n'étaient pas établies à l'encontre de la société Jaccar Holdings que son centre décisionnel serait en France et qu'elle y exercerait une activité commerciale en omettant de passer la totalité des écritures comptables y afférentes, qu'elle a donc infirmé, en tant qu'elles visaient cette société, les deux ordonnances d'autorisation de visites et saisies domiciliaires du juge des libertés et de la détention respectivement des tribunaux de grande instance de Marseille et de Toulon des 25 novembre 2014, qui portaient sur les mêmes faits et les mêmes présomptions de fraude et étaient rédigées dans les mêmes termes que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris en date du 24 novembre 2014 en cause dans le présent litige ; que ces deux ordonnances infirmatives du 10 septembre 2015 sont devenues définitives, à défaut, sur ce point, d'un pourvoi en cassation du directeur général des finances publiques ; que, dans ces conditions, l'ordonnance attaquée, postérieure aux deux ordonnances précitées du 10 septembre 2015, ne peut retenir des présomptions selon lesquelles la société Jaccar Holdings aurait son centre décisionnel en France et y exercerait une activité commerciale en omettant de passer la totalité des écritures comptables, sans violer le principe de sécurité juridique et l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que le moyen, qui s'appuie sur des décisions postérieures à la clôture des débats prononcée par le premier président le 2 septembre 2015, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jaccar Holdings aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Jaccar Holdings PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 novembre 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé les opérations de visites et saisies ; Aux motifs propres qu'en l'espèce des présomptions existaient et sans qu'il ne soit fait atteinte au respect de la vie privée et aux droits de la défense, il était tout à fait judicieux que les services fiscaux s'intéressent aux liens existants entre les sociétés JACCAR HOLDINGS SA, le groupe BOURBON et d'autres sociétés notamment la SAS CANA TERA présidée par Monsieur [C] [Y] et le fonds de dotation THE MARGUERITE FUND ; que cette recherche sur les liens entre ces sociétés directs ou indirects, le fait que Monsieur [C] [Y] soit président administrateur délégué, administrateur d'un conseil d'administration ou administrateur de ces sociétés a été établi, que pour établir qu'une personne réside sur le territoire français, effectue des opérations commerciales non déclarées tout en omettant sciemment de passer des écritures comptables dont la tenue est imposée par le CGI, il y a lieu de rechercher où se trouve le centre décisionnel de cette société, étant précisé que la société JACCAR HOLDINGS SA dispose d'une succursale en France sis [Adresse 4], que ce lieu a fait l'objet d'une visite domiciliaire par les agents de la DNEF accompagnés par un officier de police judiciaire ; que lors de cette visite, le 26 novembre 2014, Monsieur [C] [Y] était présent en ce lieu ; qu'au préalable, les services fiscaux avaient relevé que l'établissement parisien de la société JACCAR HOLDINGS SA a certes déposé des résultats au titre des exercices 2011, 2012 et 2013, tous déficitaires (413.426, 538.681 et 413.426 euros) ; qu'au contraire, les résultats des comptes annuels déposés au Luxembourg par la société JACCAR HOLDINGS SA au titre des exercices 2012 et 2013 sont respectivement de 6.355.293 et 25.468.444 euros ; que les liens managériaux, de prises de participation directes ou indirectes entre les deux sociétés ayant une domiciliation française commune sont établis et la direction et la gestion d'un tel groupe supposent des moyens matériels et humains dont JACCAR HOLDINGS SA ne semble pas disposer au Luxembourg malgré le constat d'huissier effectué a posteriori que nous évoquerons par la suite ; que les simples présomptions édictées par l'article L.16 B du LPF étaient établies, et concordaient avec les déclarations de la personne mise en examen sur la recherche de pays à la fiscalité allégée qui, certes concernaient un autre groupe, présenté comme étant étanche par rapport à la société JACCAR HOLDINGS SA ; que cette constatation était confortée par l'analyse des comptes consolidés en 2012 et 2013 déposés au Luxembourg par JACCAR HOLDINGS SA, société mère du groupe JACCAR, et la présomption selon laquelle la société JACCAR HOLDINGS SA, compte tenu de l'existence de son centre décisionnel en France, y exerce une activité commerciale et les actifs constatés au travers des comptes consolidés laissent présumer toute ou partie de son activité en France, mais omet d'y passer des écritures comptables, est établie ; qu'il est judicieux de rappeler une nouvelle fois que le juge des libertés ne doit tenir compte que de présomptions simples ; que sur la production de pages écrans du site [Site Web 1], il est établi que l'administration a produit la traduction française proposée du site, que cette traduction peut être contrôlée par le demandeur ; que, sur la réunion du conseil d'administration au Luxembourg, il n'est pas contesté que le conseil d'administration composé de 11 administrateurs se réunit au Luxembourg, que cependant la plupart des administrateurs ne résident pas au Luxembourg et que cet élément ne permet pas d'exclure que la société JACCAR HOLDINGS SA est présumée ne pas disposer des moyens nécessaires à son activité au Luxembourg étant précisé que la base de données « Dun et Bradstreet » indique que la société au moment des recherches n'était pas répertoriée comme titulaire d'une ligne téléphonique ; que le programme DROPBOX permet un échange entre les membres du Conseil d'administration sans pour autant les réunir physiquement ; que, sur le numéro de téléphone de la société JACCAR HOLDINGS SA, pour les mêmes raisons susmentionnées, ce moyen est inopérant, que l'argumentation du demandeur selon laquelle la recherche infructueuse sur le site internet « editus.lu » (équivalent des pages jaunes en France) ne serait pas probante car toute personne peut demander à ne pas figurer dans l'annuaire, cette argumentation vaut pour les personnes physiques, les sociétés commerciales n'ayant aucune vocation à rester dans l'anonymat ; que, sur les autres affirmations de l'administration, le demandeur fait valoir que les locaux occupés par la société JACCAR HOLDINGS SA sont d'une surface non négligeable et équipés pour lui permettre de réaliser ses activités, qu'un constat d'huissier a été établi ; que malheureusement ce constat d'huissier est établi postérieurement aux visites domiciliaires effectuées en France et que la constatation d'une surface non négligeable et d'un équipement n'est pas probante pour démontrer qu'une activité réelle y est exercée ; que, sur l'adresse du [Adresse 5], pour les motifs évoqués ci-dessus, le constat d'huissier a posteriori ne rapporte pas la preuve qu'une activité commerciale réelle soit exercée dans les locaux dans cette adresse ; Et aux motifs éventuellement adoptés que; la SA BOURBON immatriculée le 08/01/1973, sise [Adresse 6] représentée par son président du Conseil d'administration, [C] [Y], a pour objet social la création, la propriété, la vente, la prise à bail, la mise en valeur de toutes affaires ou entreprises la prise de participation et la gestion des participations relatives à toute activité maritime, et ce directement ou indirectement (Pièce 1) ; que la SA BOURBON est la société mère du groupe comprenant une trentaine de filiales intégrées dont les sociétés SASU BOURBON OFFSHORE et SAS BOURBON OFFSHORE SURF, toutes deux sises à [Localité 1], qu'elle détient indirectement à 100 % (Pièce 2) ; que la SA BOURBON détient directement et indirectement plus de 80 sociétés sises en France, Europe, Asie, Amérique latine et Afrique dont la société de droit portugais BOURBON OFFSHORE INTEROIK SHIPPING NAVEGACAO LDA (indirectement à 55 %) et la société de droit luxembourgeois BOURBON SERVICES Luxembourg (100 % ) (Pièce 2) ; que le 12 octobre 2012, le service de la douane de l'aéroport [Établissement 1] a découvert dans le bagage de M. [A] [W] 250 000 dollars américains en coupures de 100 dollars (Pièce 3 cotes 1 et 2) ; que [A] [W] placé en retenue douanière puis mis en examen, indique lors de ses auditions, occuper le poste de directeur fiscal du groupe BOURBON et dénonce le fait que cette structure internationale se place souvent « border line » dans les pays étrangers où sont implantées ses filiales de manière à avoir une fiscalité la plus réduite possible (Pièce 3 cotes 3 et 617) ; que la société anonyme de droit luxembourgeois JACCAR HOLDINGS, immatriculée le 29/09/2004, a pour président, administrateur délégué [C] [Y], pour siège social depuis le 05/02/2013, [Adresse 7] et pour activité, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations (Pièce 12) ; que lors de sa constitution, son capital social de 100 000 euros composé de 10 000 actions était réparti entre la société JACCAR SAS, sise [Adresse 8] (Réunion) inscrite au registre de commerce de St Denis sous le numéro 451 028 138 (9998 actions) et Messieurs [N] [X] et [Y] [Q] tous deux demeurant professionnellement au Luxembourg (Pièce 12) ; que ses administrateurs étaient [C] [Y], également président du conseil d'administration et [J] [G], tous deux domiciliés en France, ainsi que [N] [X], demeurant professionnellement [Adresse 9] (Pièce 12) ; qu'à sa création, son siège social était sis [Adresse 10], adresse professionnelle d'un de ses administrateurs/actionnaire [N] [X] (Pièce 12) ; que par décision de l'assemblée générale du 31/08/2007, le siège social de la société a été transféré [Adresse 11], tout comme l'adresse professionnelle de Messieurs [X] et [Q] (Pièce 12) ; que le 23/12/2010, [M] [V] [A] demeurant professionnellement [Adresse 11], est nommé administrateur en remplacement de [Y] [Q] (Pièce 12) ; qu'au [Adresse 11], adresse du siège social de la société JACCAR HOLDINGS SA jusqu'au mois de février 2013, 592 sociétés figurent sur Bel First, base de données belge et luxembourgeoise du Bureau Van Dijk (Pièce 13) ; que [N] [X], président de l'ordre des experts-comptables au Luxembourg, et [M] [V] [A], sont associés de CF CORPORATE SERVICES, un des leaders luxembourgeois de l'ingénierie financière et de la domiciliation de sociétés, sis [Adresse 11] (Pièces 14-1 et 14-2) ; qu'ainsi, les sièges sociaux successifs de la société JACCAR HOLDINGS SA au Luxembourg, [Adresse 12] correspondent également aux adresses professionnelles de ses administrateurs luxembourgeois associés de la société CF CORPORATE SERVICES, leader luxembourgeois de l'ingénierie financière et de la domiciliation de sociétés ; que la société JACCAR HOLDINGS SA a un capital souscrit et libéré de 173 454 170 euros divisé en 16 millions d'actions de catégorie A entièrement détenues par la SAS CANA TERA (anciennement JACCAR SAS) et 1.345.417 actions de catégorie B détenues par les sociétés COMPAGNIE DE BOCAGE (253 807 actions), PRAGMA II (888 325 actions) ; MACH INVEST INTERNATIONAL SA (152 285 actions) et SPRL PASTHIAL (51 000 actions) (Pièces 12, 15 et 16) ; que la SAS CANA TERA présidée par [C] [Y] a son siège social sis [Adresse 13] et a débuté le 28/11/2003 son activité de création, propriété, acquisition, vente, gérance de toutes affaires ou entreprises industrielles, commerciales, agricoles, mobilières ou immobilières (Pièces 12, 15 et 16) ; que son capital de 5.598 880 euros divisé en 349 930 actions est réparti entre [C] [Y] et [P] [Y], propriétaires chacun de 10 actions, et le fonds de dotation THE MARGUERITE FUND, usufruitier temporaire de 349 910 actions (Pièce 17) ; que le fonds de dotation THE MARGUERITE FUND constitué le 15/12/2009 par [C] [Y] et [P] [Y] est sis [Adresse 2] (Pièce 18) ; qu'ainsi, les actions de catégorie A de la société de droit luxembourgeois JACCAR HOLDINGS SA, sont détenues indirectement en pleine propriété par [C] [Y] et son épouse [P] [Y], en nue-propriété par leurs héritiers et en usufruit temporaire par le fonds de dotation THE MARGUERITE FUND ; que sur le site interne [Site Web 1], JACCAR HOLDINGS SA est présentée comme une société d'investissement privée dirigée par [C] [Y] depuis 1980 et dont l'histoire est étroitement liée à 30 ans de croissance et de création de valeur de BOURBON (Pièce 19) ; que, selon le projet de note d'information établi par la SA BOURBON en réponse au projet d'offre publique d'achat visant les actions de la société BOURBON initiée par la société JACCAR HOLDINGS déposé le 02/05/2014 auprès de l'AMF, la société de droit luxembourgeois rassemble les intérêts patrimoniaux de la famille [C] [Y] (Pièce 20 page 4) ; que, selon la même source, la société JACCAR HOLDINGS est contrôlée par la SAS CANA TERA, elle-même contrôlée par [C] [Y] et sa famille (Pièce 20 page 3) ; qu'il résulte de tout ce qui précède que malgré la présence d'actions de catégorie B depuis le 12/12/2012, la société de droit luxembourgeois JACCAR HOLDINGS SA, est présumée être contrôlée et restée entre les mains de [C] [Y] et de sa famille, actionnaire historique de la société et détenteur indirect de la totalité des actions de catégorie A ; que les administrateurs de la société JACCAR HOLDINGS au 18/03/2013 sont [C] [Y], également président, [T] [H], [R] [E], [Z] [B], tous quatre domiciliés en France, [G] [S], demeurant au Vietnam, [F] [Z], demeurant en Chine, [M] [K] demeurant aux USA, [K] [T] demeurant à [Localité 2], [L] [O] demeurant en Belgique, ainsi que [M] [V] [A] et [N] [X], demeurant tous deux professionnellement au Luxembourg (Pièces 12 et 15) ; qu'ainsi ces deux administrateurs luxembourgeois [M] [V] [A] et [N] [X], associés d'une société de droit luxembourgeois d'ingénierie financière et de domiciliation de sociétés, les autres administrateurs de la société JACCAR HOLDINGS demeurent en dehors du Luxembourg ; que [C] [Y], président, administrateur délégué de JACCAR HOLDINGS SA, demeurant en France , est président du conseil d'administration de BOURBON, président des sociétés SAS CANA TERA et SA BOURBON, société détenue à plus de 50 % par la société luxembourgeoise JACCAR HOLDINGS (Pièces 1, 12, 16, 21 et 22) ; que, dès lors, la société luxembourgeoise JACCAR HOLDINGS SA, dirigée par [C] [Y], dispose de son centre décisionnel sur le territoire français et ainsi l'animation et la direction effective de la société sont réalisées depuis le territoire national ; que la société de droit luxembourgeois JACCAR HOLDINGS SA dispose d'un établissement immatriculé en France le 19/01/2009, sis [Adresse 6] et dont le responsable en France et à l'étranger est [C] [Y] (Pièce 23) ; que cet établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés à PARIS, dépose des déclarations de résultats sur lesquelles sont déclarés au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, un déficit de respectivement 413 426, 538 681 et 413 426 euros, un chiffre d'affaires respectivement de 889 578, 575 777 et 488 099 euros (Pièces 23 et 24) ; que selon le projet de note d'information établi par la SA BOURBON en réponse au projet d'offre publique d'achat visant les actions de la société BOURBON initiée par la société JACCAR HOLDINGS, la société de droit luxembourgeois est principalement engagée dans des activités du secteur maritime et rassemble les intérêts patrimoniaux de la famille [C] [Y] et est l'actionnaire historique de référence de BOURBON qui constitue aujourd'hui le principal actif de JACCAR HOLDINGS (Pièce 20 page 4) ; qu'ainsi les activités du groupe BOURBON et de la société JACCAR HOLDINGS SA, toutes deux dirigées et détenues indirectement par [C] [Y], sont étroitement liées depuis de nombreuses années ; que selon les informations issues du site internet jaccar.net, le personnel de la société est réparti entre la base européenne (4), un bureau de Shanghaï (8), Singapour (3) et Ho Shi Minh (10) (Pièce 19) ; que [C] [Y], président de JACCAR HOLDINDS SA et [S] [U], directeur de gestion de portefeuille et des services ministériels de JACCAR HOLDINGS sont tous deux domiciliés en France, et l'établissement français de cette société emploie 5 salariés en 2013 (Pièces 25-1 et 25-2) ; que Mme [J], administratrice du groupe BOURBON, est le contact du bureau de JACCAR HOLDINGS au Vietnam (Pièces 12 et 26) et qu'elle est également membre du conseil d'administration de MYLANGROUP sis au Vietnam (Pièce 27) ; que M. [Q] [M], vice-président exécutif des finances et du développement de JACCAR HOLDINGS, basé à Singapour, y dispose de coordonnées téléphoniques ; (Pièces 19, 28 et 29) ; que Mme [O] [V], avocat général et secrétaire de la commission à la société JACCAR HOLDINGS, est sise au Luxembourg (Pièces 19 et 26) ; que selon les informations issues du site internet jaccar.net, [C] [Y], [S] [U], [G] [S], [Q] [M] et [O] [V], font partie de l'équipe de management de la société de droit luxembourgeois JACCAR HOLDINGS SA (Pièce 19) ; qu'ainsi, sur les cinq personnes précitées, une seule personne, [O] [V], avocate, est établie au Luxembourg ; que, dès lors, la société JACCAR HOLDINGS SA dispose de personnel essentiellement basé en dehors du Luxembourg ; que les personnes et contacts clés à contacter pour la société JACCAR HOLDINGS sont Mme [J] au Vietnam, Mme [Q] [L] à [Localité 3] et Mme [O] [V] au Luxembourg, avocat général et secrétaire de la commission à la société JACCAR HOLDINGS (Pièces 19 et 26) ; que bien que la base de données sur Internet « Dun et Bradstreet » indique que la société de droit luxembourgeois JACCAR HOLDINGS a pour coordonnées téléphoniques au [Adresse 14], elle n'est pas répertoriée comme titulaire d'une ligne téléphonique au Luxembourg et plus particulièrement au [Adresse 7] et le numéro indiqué est inconnu des bases consultées (Pièces 30 à 33) ; qu'ainsi, la société JACCAR HOLDINGS, initialement sise à deux adresses de domiciliation, dont le personnel et les administrateurs sont essentiellement basés en dehors du Luxembourg et dont le centre décisionnel est en France, est présumée ne pas disposer à l'adresse de son siège social des moyens humains et matériels pour y exercer son activité commerciale étroitement liée aux activités du groupe BOURBON ; que selon le site internet www.whois-raynette.fr, le nom de ce domaine « jaccar.net » a pour site de géolocalisation de son serveur la France et pour administrateur et concepteur de son site, la société UGOCOM MEDIAS sise à PARIS et PERNE LES FONTAINES (Pièces 19 et 34) ; que la société JACCAR HOLDINGS SA est titulaire de 20 comptes bancaires ouverts principalement auprès d'agences bancaires sises à PARIS et MARSEILLE, villes du siège social et de l'établissement secondaire de la SA BOURBON et du groupe BOURBON (Pièce 35) ; qu'au travers de sa succursale française, la société JACCAR HOLDINGS SA dispose de locaux en France (Pièce 23) ; que selon les déclarations de [A] [W], le groupe BOURBON comprend à MARSEILLE, 250 personnes parmi lesquelles dix décident de tout ; que si le siège social est officiellement fixé [Adresse 4], le centre effectif d'affaires est situé [Adresse 15] (Pièce 3 cote 284) ; qu'ainsi, la société JACCAR HOLDINGS est présumée disposer en France des moyens d'exploitation du groupe BOURBON, dirigé et animé par [C] [Y], son président ; qu'il résulte de tout de ce qui précède qu'il peut être présumé que la société JACCAR HOLDINGS SA développe tout ou partie de son activité en France où elle dispose de son centre décisionnel et utilise les moyens matériels et humains du groupe BOURBON ; qu'en France, la succursale de la société JACCAR HOLDINGS SA a déclaré un chiffre d'affaires pour les exercices 2011, 2012 et 2013, de respectivement 889 578, 575 777 et 488 099 euros ainsi qu'un déficit de respectivement 413 426, 538 681 et 413 426 euros (Pièce 24) ; que les comptes annuels déposés au Luxembourg par la société JACCAR HOLDINGS SA au titre des exercices 2012 et 2013 indiquent un résultat de l'exercice de respectivement 6 355 293,37 et 25.468 444,63 euros (Pièce 15) ; que les comptes consolidés au 31/12/2012 et 31/12/2013 déposés au Luxembourg par JACCAR HOLDINGS SA, société mère du groupe JACCAR, indiquent que les immobilisations corporelles comprennent des bateaux, des installations et du matériel nécessaire à l'activité de pêche, de fret et d'exploitation de bateaux des sociétés filiales (Pièce 15) ; qu'ainsi, d'une part, la société JACCAR HOLDINGS SA, compte tenu de l'existence de son centre décisionnel en France est présumée y exercer une activité commerciale et, d'autre part, les actifs constatés au travers des comptes consolidés laissent également présumer qu'elle réalise tout ou partie de son activité en France et ainsi omet d'y passer des écritures comptables ; 1/ ALORS QUE lorsque le déroulement simultané et en parallèle de deux procédures indépendantes, portant sur les mêmes faits et sur la même question déterminante pour leur issue, conduit à deux décisions juridictionnelles opposées dont l'une, antérieure, est définitive, il est porté atteinte au principe de sécurité juridique ; que, par deux ordonnances du 10 septembre 2015, la présidente déléguée par le premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a estimé que n'étaient pas établies à l'encontre de la société JACCAR HOLDINGS que son centre décisionnel serait en France et qu'elle y exercerait une activité commerciale en omettant de passer la totalité des écritures comptables y afférentes, qu'elle a donc infirmé, en tant qu'elles visaient cette société, les deux ordonnances d'autorisation de visites et saisies domiciliaires du JLD respectivement des TGI de Marseille et de Toulon des 25 novembre 2014, qui portaient sur les mêmes faits et les mêmes présomptions de fraude et étaient rédigées dans les mêmes termes que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris en date du 24 novembre 2014 en cause dans le présent litige ; que ces deux ordonnances infirmatives du 10 septembre 2015 sont devenues définitives, à défaut, sur ce point, d'un pourvoi en cassation du Directeur général des finances publiques ; que, dans ces conditions, l'ordonnance attaquée, postérieure aux deux ordonnances précitées du 10 septembre 2015, ne peut retenir des présomptions selon lesquelles la société JACCAR HOLDINGS aurait son centre décisionnel en France et y exercerait une activité commerciale en omettant de passer la totalité des écritures comptables, sans violer le principe de sécurité juridique et l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2/ ALORS QUE, subsidiairement, le centre décisionnel, autrement dit le siège de direction effective, d'une société anonyme est présumé être celui où se tiennent les réunions du conseil d'administration, lequel prend les décisions stratégiques pour la vie de la société, et non le lieu de résidence des administrateurs, du président ou des cadres dirigeants à moins que ceux-ci ne soient majoritairement résidents d'un même Etat où ces décisions stratégiques seraient prises ; que le centre décisionnel ne peut être présumé être le lieu où sont concentrés des moyens matériels et humains pour l'exercice d'une activité déterminée ou le lieu d'implantation d'une succursale ou d'une filiale correspondant à l'actif principal de la société, sauf si les décisions stratégiques de la société dans son ensemble y sont prises ; qu'en l'espèce, l'ordonnance confirmative attaquée constate que les réunions du conseil d'administration se tiennent effectivement au Luxembourg ; que, par ailleurs, il ressort de l'ordonnance du JLD en date du 24 novembre 2014 que sur les onze administrateurs composant le conseil d'administration de JACCAR HOLDINGS SA, deux sont domiciliés au Luxembourg, un en Belgique, un au Vietnam, un en Chine, un aux Etats-Unis, un à [Localité 2] et quatre en France ; qu'il en ressort encore, concernant l'équipe managériale que le président de JACCAR HOLDINDS SA et le directeur de gestion de portefeuille et des services ministériels de JACCAR HOLDINGS sont domiciliés en France, que Mme [G] [S], administratrice et directrice générale de JACCAR HOLDINGS réside au Vietnam, que M. [Q] [M], vice-président exécutif des finances et du développement de JACCAR HOLDINGS est basé à Singapour, enfin, que Mme [O] [V], « avocat général et secrétaire de la commission » de la société JACCAR HOLDINGS, réside au Luxembourg ; que, dans ces conditions, la majorité des administrateurs, soit 7 sur 11, et la majorité des membres de l'équipe managériale, soit 3 sur 5, occupant les fonctions clés de direction et de contrôle, ne résident pas en France, qu'il s'agisse de la secrétaire générale de la société, également secrétaire du conseil d'administration, dénommée « avocat général et secrétaire de la commission », de la directrice générale ou du vice-président de la société en charge de la direction financière et du développement, et le conseil d'administration se réunit au Luxembourg, de sorte qu'en présumant que le centre décisionnel de la société JACCAR HOLDINGS serait en France, le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ; 3/ ALORS QUE, subsidiairement, le centre décisionnel ou siège de direction effective d'une société est présumé être celui où se tiennent les réunions du conseil d'administration, lequel prend les décisions stratégiques nécessaires à la conduite des activités de ladite société dans son ensemble ; que ce centre décisionnel n'est susceptible de dépendre de l'utilisation de moyens matériels et humains importants qu'en fonction de la nature et des modalités d'exercice de l'activité de ladite société, sachant qu'une holding n'a en principe besoin que d'une structure administrative légère pour assurer son fonctionnement ; qu'un tel centre peut aussi être présumé correspondre au lieu où une société emploie le plus de salariés, au siège d'un établissement stable ou d'une filiale sous réserve qu'y soient prises les décisions stratégiques susvisées ; qu'en l'espèce, l'ordonnance confirmative attaquée constate que la société JACCAR HOLDINGS a une activité de gestion, de développement et de contrôle de participations, que les réunions du conseil d'administration se tiennent au Luxembourg dans les locaux de son siège social, et que le personnel de la société est réparti entre la base européenne (4), un bureau de Shanghaï (8), Singapour (3) et Ho Chi Minh (10), sa succursale française ayant en outre cinq salariés ; qu'ainsi, le personnel employé par la société JACCAR HOLDINGS est établi majoritairement en Asie du Sud-Est et donc en dehors de la France, que l'activité de la société est une activité de holding ne nécessitant pas des moyens importants pour son fonctionnement, qu'elle dispose de locaux au Luxembourg où se réunit son conseil d'administration de sorte qu'en retenant que son centre décisionnel se situerait en France parce qu'elle y a une succursale, que la société BOURBON SA qui constitue son actif principal, y a son siège et des moyens matériels et humains importants, enfin, qu'elle ne semble pas disposer au Luxembourg des moyens nécessaires à l'exercice de son activité, ce qui ne permettait de présumer que la France était le lieu où JACCAR HOLDINGS prenait ses décisions stratégiques, le magistrat délégué n'a pas, là encore, tiré toutes les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ; 4/ ALORS QUE, subsidiairement, à l'appui de ses conclusions d'appel (pages 15 et 16), la société JACCAR HOLDINGS faisait valoir que le numéro de téléphone de la société figurait bien sur son site internet examiné par l'administration dans sa requête au juge des libertés et de la détention, de même qu'un numéro de télécopie, ledit site indiquant : « Company : JACCAR HOLDINGS Phone + 352 28 48 70, Fax + 352 28 48 00 20 Head Office : JACCARD HOLDINGS [Adresse 7] ; Chairman and CEO : [C] [Y] ; Managing Director : [J] Thi Huyen », qu'elle ajoutait que non seulement l'administration n'avait pas, volontairement, porté cette information à la connaissance du juge, mais qu'elle invoquait, sur la base d'informations non fiables, d'anciennes coordonnées qui n'étaient plus attribuées, laissant croire que la société luxembourgeoise n'avait pas de ligne téléphonique pour fausser le jugement du magistrat ; qu'en présumant, sans répondre à ses conclusions d'appel, que la société JACCAR HOLDINGS ne disposerait pas au Luxembourg des moyens matériels et humains pour y exercer ses activités parce qu'à sa dernière adresse au [Adresse 16], la société JACCAR HOLDINGS n'était pas (au 24 juillet 2014) répertoriée comme titulaire d'une ligne téléphonique et que le numéro indiqué sur la base « Dun et Bradstreet » à la date du 13 novembre 2014 était inconnu sur des bases consultées, le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de Nîmes n'a pas motivé sa décision et a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE, subsidiairement, pour apprécier les présomptions alléguées par l'administration, le juge d'appel doit se placer à la date de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ne peut tenir compte de faits ou circonstances postérieurs à l'ordonnance contestée ; qu'en justifiant les présomptions de fraude retenues par le juge des libertés et de la détention, par le fait qu'il serait établi que le centre décisionnel de la société JACCAR HOLDINGS est en France, parce que M. [C] [Y] était présent dans les locaux de la succursale française de cette société, au [Adresse 4]) lors des opérations de visites et saisies domiciliaires du 26 novembre 2014, c'est-à-dire postérieurement à l'ordonnance d'autorisation du 24 novembre 2014 dont il était interjeté appel, le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de Paris a violé les dispositions des articles L.16 B du Livre des procédures fiscales et 561 du Code de procédure civile ; 6/ ALORS QUE, subsidiairement, que les juges ne peuvent statuer par un moyen relevé d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'aucune des parties ne faisait valoir tant en demande qu'en défense que le programme DROPBOX permettait un échange entre les membres du conseil d'administration sans pour autant les réunir physiquement ; qu'en relevant ainsi d'office un moyen tiré d'un fait que les parties n'avaient pas invoqué au soutien de leurs prétentions, sans les avoir invitées au préalable à s'expliquer sur ce moyen, le magistrat délégué par le Premier Président a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 7/ ALORS QUE, subsidiairement et en tout état de cause, le siège de direction effective d'une société est présumé être au lieu où sont prises les décisions stratégiques nécessaires à la conduite de ses affaires dans son ensemble et que ces décisions incombent en principe au conseil d'administration ; que si l'utilisation, à la supposer exacte, du programme Dropbox permettait un échange entre membres du Conseil d'administration sans pour autant les réunir physiquement, elle ne permettait pas de présumer que le centre décisionnel de la société JACCAR HOLDINGS se situerait plus en France qu'au Luxembourg, de sorte qu'en retenant par ce motif inopérant que le centre décisionnel de la société JACCAR HOLDINGS serait en France, le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; 8/ ALORS QUE, subsidiairement, à l'appui de ses conclusions récapitulatives et responsives du 28 août 2015 sur l'appel formé contre l'ordonnance de visites et saisies domiciliaires du 24 novembre 2014, la société JACCAR HOLDINGS faisait valoir, d'une part, qu'elle avait une activité d'investisseur et non pas une activité commerciale pour son propre compte et que ce sont ses filiales qui avaient une activité opérationnelle et qui exploitaient des navires principalement affectés au trafic international de marchandises, d'autre part, que ses comptes consolidés ne représentaient pas son propre patrimoine, mais qu'ils donnaient une image du groupe et comportaient ainsi les actifs des sociétés du groupe JACCAR, en particulier le matériel de pêche appartenant à la société SAPMER, le matériel de fret appartenant aux sociétés EVERGAS et SETAF, qu'enfin, l'exploitation de bateaux était effectuée par les sociétés MAYFLY SHIPPING et MAYPOLE SHIPPING, précisant que ces informations ressortaient clairement de la pièce n°15 jointe à sa requête de l'administration au juge des libertés et de la détention ; qu'en affirmant, sans répondre à ses conclusions, que la société JACCAR HOLDINGS exercerait une activité commerciale en France en omettant de passer la totalité des écritures comptables, en raison des actifs portés sur ses comptes consolidés, l'ordonnance confirmative attaquée n'est pas motivée et viole l'article 455 du Code de procédure civile. 9/ ALORS QUE, subsidiairement, le premier président, saisi d'un appel contre une ordonnance d'autorisation de visites et de saisies domiciliaires, doit rechercher et caractériser lui-même les éléments laissant présumer l'existence d'une fraude de nature à justifier la requête de l'administration ; qu'il doit relever à cet effet les faits positifs résultant des informations fournies par l'administration qui sont de nature à constituer des présomptions propres à justifier les mesures sollicitées ; que l'écart constaté entre les résultats réalisés en France par la succursale d'une société holding étrangère et les résultats déclarés par cette dernière dans l'Etat de son siège social, n'est pas à lui seul de nature à caractériser une présomption d'exercice en France d'une activité commerciale et d'omission de passation de la totalité des écritures comptables ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance confirmative attaquée que la société JACCAR HOLDINGS a une activité de gestion, de développement et de contrôle de participations ; qu'à défaut de se référer, en les analysant, à des éléments d'information concrets fournis par l'administration à l'appui de sa requête au juge des libertés et de la détention, qui laisseraient supposer que les écritures comptables passés au Luxembourg et que les résultats qui y sont déclarés par la société JACCAR HOLDINGS seraient susceptibles de se rattacher à l'exercice d'une activité commerciale en France, le magistrat délégué par le premier président n'a pas caractérisé l'existence de présomptions d'omissions d'écritures comptables en France à l'encontre de la Société JACCAR HOLDINGS au titre de l'exercice d'une activité commerciale et a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales. SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le recours formé contre les opérations de visites et saisies domiciliaires réalisées au [Adresse 4]), ayant donné lieu au procès-verbal du 26 novembre 2014, Aux motifs que, sur la visite domiciliaire de la partie gauche des locaux sis [Adresse 4], les locaux sont exclusivement occupés par la SA BOURBON où il a été procédé à l'examen des données accessibles à partir des ordinateurs portables DELL Latitude 6230, présents dans le bureau de Monsieur [C] [Y] et d'une clé UBS DT 101 de 32 Go ; que, sur le principe de prohibition des saisies massives et indifférenciées, les saisies n'ont pas été pratiquées de manière massive et indifférenciée (pêche aux informations) ; qu'à partir de DROPBOX qui est un service « Cloud », chaque administrateur disposant d'un identifiant et d'un mot de passe peut communiquer et se voir communiquer tout document relatif à la société JACCAR HOLDINGS SA limitant ainsi au maximum le nombre de réunions ; que, sur l'opacité de l'intitulé des sous-répertoires présents dans la répertoire JACCAR HOLDINGS SA, il y a lieu de constater que cette opacité a été créée par le ou les utilisateur(s) des ordinateurs professionnels de M. [C] [Y] ; qu'il est fait état de sous-répertoires présents dans le répertoire JACCAR HOLDINGS SA ne permettant pas d'établir un lien quelconque avec l'autorisation de recherche ; que, de même, il est critiqué que la multitude de fichiers faisant partie des sous-répertoires lesquels seraient également sans rapport même pour partie avec les présomptions de fraude ; qu'il est cité environ une quinzaine de fichiers aux intitulés fantaisistes ou incompréhensibles tels «PIWI-6-3-504-201209908-466887105 » ou « Sidedoc –Tiger Blake 2 » qui,selon la même logique évoquée précédemment auraient été créés par le ou les utilisateur(s) des ordinateurs professionnels de Monsieur [C] [Y] ; qu'il est donc difficile d'imputer le manque de lisibilité de l'intitulé des fichiers eux-mêmes qui n'est pas le fait de l'administration ; que l'administration a procédé à une recherche par mots-clés qu'elle n'est pas tenue de communiquer aux représentants des sociétés visitées, ni à leur avocat ; qu'il est évident que si des documents n'entraient pas dans le champ d'application de l'ordonnance, la DNEF écarterait d'elle-même ces documents ; que, sur le caractère massif et indifférencié de la saisie, en raison du seul fait qu'ils étaient répertoriés sous l'intitulé JACCAR HOLDINGS SA il y a lieu d'indiquer que si ce mot clé a été retenu, la pratique en matière de visite et saisie domiciliaire ou de perquisition (fiscale ou pénale) consiste à effectivement introduire des mots clés, mais également à introduire d'autres mots ou noms qui permettent une discrimination pour éviter de copier notamment, les correspondances échangées entre le ou les avocats et leurs clients ; que le juge des libertés et de la détention signataire de l'ordonnance et qui de ce fait se l'approprie en demandant des rectifications ou des modifications est amené à donner des consignes verbales à l'administration lorsque la requête est déposée à son greffe afin que la protection du secret professionnel inhérent à la profession d'avocat soit assurée ; que ceci étant précisé, une saisie lorsqu'elle est opérée dans ces conditions, ce qui semble est le cas en l'espèce, puisque le nom des avocats a été demandé préalablement ne présente pas un caractère massif et indifférencié sous réserve que l'extraction des fichiers informatiques opérée par les agents de l'administration, assistés d'un officier de police judiciaire, soit faite à partir de répertoire dont l'intitulé est en lien avec le champ d'application de l'autorisation du juge puisque cette société est longuement évoquée dans le corps de l'ordonnance ; que s'agissant de la durée de deux heures qui n'aurait pas permis aux agents de la DNEF d'examiner un par un les 5.700 fichiers, étant précisé que l'intitulé d'un fichier peut être fantaisiste pour masquer un contenu qui rentrerait dans le champ d'application de l'ordonnance et ce d'autant plus que le représentant de la ou des sociétés était informé de l'existence de l'ouverture d'une information concernant à tout le moins le directeur fiscal d'une de ces sociétés ; que cette pratique est celle qui permet de concilier l'efficacité de la recherche et le bon fonctionnement de la société visitée dans la mesure où si chaque fichier devait être vérifié l'activité économique de ladite société pourrait être bloquée pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines, ce qui n'est pas l'objectif d'une visite domiciliaire, à savoir ralentir, voire stopper l'activité économique et commerciale d'une société ; que, par ailleurs, le procès-verbal de visite et de saisies fait état d'un logiciel « Encase » utilisé par les administrations ou les autorités administratives indépendantes, lequel est un logiciel d'investigations et de recherche de preuves cryptées ou effacées directement dans le serveur ; que ces moyens seront rejetés ; que sur les trois fichiers cités par le demandeur qui seraient sans lien avec l'autorisation du Juge des libertés et de la détention, il y a lieu de constater que le premier fichier concerne le fonds de dotation « THE MARGUERITE FUND » visé par l'ordonnance, quant aux deux autres, l'intitulé du fichier comme nous l'avons précédemment indiqué ne correspond pas forcément au contenu du fichier et si par extraordinaire, ces deux fichiers parmi les 5700 n'avaient aucun lien avec l'autorisation ils seraient restitués aux sociétés BOURBON ou JACCAR HOLDINGS SA. 1/ ALORS QUE, les agents de l'administration ne peuvent saisir, au cours des opérations de visites et saisies domiciliaires, que les documents se rapportant partiellement ou en totalité à la fraude présumée, ce qui exclut toute saisie indifférenciée, par les agents de l'administration ; qu'à supposer que l'administration puisse procéder à une saisie massive de fichiers informatiques sans même les ouvrir, elle doit alors justifier avoir procéder à une extraction sélective des fichiers qui implique un contrôle effectif et concret du juge quant au caractère suffisamment sélectif des mots clés utilisés ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance attaquée que l'administration a procédé à la saisie massive de fichiers informatiques ; que pour valider cette saisie massive de fichiers qui n'ont matériellement pas pu être ouverts, l'ordonnance statue par des motifs généraux sur la pratique usuelle en matière de visites domiciliaires qui consiste à introduire différents mots clés, elle relève que le procès-verbal fait état « d'un logiciel « Encase » utilisé par les administrations ou les autorités administratives indépendantes, lequel est un logiciel d'investigations et de recherche de preuves cryptées ou effacées directement dans le serveur et retient que les mots clés n'ont pas à être communiqués par l'administration ; qu'en statuant ainsi, sans procéder au moindre contrôle effectif et concret de la méthode de sélection et de l'utilisation en l'espèce du logiciel Encase et sans même avoir connaissance des mots clés utilisés pour sélectionner massivement des fichiers saisis, le magistrat délégué par le premier président a violé l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme. 2/ ALORS QUE, en toute hypothèse les agents de l'administration ne peuvent saisir, au cours des opérations de visites et saisies domiciliaires, que les documents se rapportant en totalité ou en partie à la fraude présumée et non couverts par le secret professionnel entre les avocats et leurs clients, ce qui exclut à la fois toute saisie indifférenciée de fichiers informatiques divisibles sans vérification préalable de leur contenu et de leur lien avec
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00615
Données disponibles
- Texte intégral