Cour de Cassation · comm — 26 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00618
- Date
- 26 avril 2017
- Condamnation
- 17 345 417 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 7 janvier 2016, RG n° 14/02515 et 14/02514), que, le 24 novembre 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des opérations de visite et de saisies dans des locaux et dépendances situés à [Localité 1], susceptibles d'être occupés par les consorts [S] et la société Les Domaines de La Convenance, ainsi qu'à Sainte-Marie, susceptibles d'être occupés par la société CBO Territoria ou la société Les Domaines de la Convenance ou les sociétés du même groupe, afin de rechercher la preuve de fraudes commises par les sociétés Bourbon, Bourbon Offshore, Bourbon Offshore Surf, les sociétés de droit luxembourgeois Jaccar Holdings et Bourbon services Luxembourg ainsi que la société de droit portugais Bourbon Offshore Interoil Shipping Navegacao LDA, au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société Jaccar Holdings a relevé appel de l'autorisation de visite et, avec les sociétés Cana Tera et Les Domaines de Convenance, a formé un recours contre le déroulement des opérations réalisées le 26 novembre 2014 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 16-11.033, pris en sa première branche : Attendu que la société Jaccar Holdings fait grief à l'ordonnance de confirmer l'autorisation de visite alors, selon le moyen, que lorsque le déroulement simultané et en parallèle de deux procédures indépendantes, portant sur les mêmes faits et sur la même question déterminante pour leur issue, conduit à deux décisions juridictionnelles opposées dont l'une, antérieure, est définitive, il est porté atteinte au principe de sécurité juridique ; que, par deux ordonnances du 10 septembre 2015, la présidente délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a estimé que n'étaient pas établies à l'encontre de la société Jaccar Holdings que son centre décisionnel serait en France et qu'elle y exercerait une activité commerciale en omettant de passer la totalité des écritures comptables, qu'elle a donc infirmé en tant qu'elles visaient cette société les deux ordonnances d'autorisation de visites et saisies domiciliaires du JLD respectivement des tribunaux de grande instance [Établissement 1] et de Toulon des 25 novembre 2014, qui portaient sur les mêmes faits et les mêmes présomptions de fraude et étaient rédigés dans les mêmes termes que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d' Avignon en date du 25 novembre 2014 en cause dans le présent litige ; que ces deux ordonnances infirmatives du 10 septembre 2015 sont devenues définitives, à défaut d'un pourvoi en cassation du directeur général des finances publiques sur ce point ; que, dans ces conditions, l'ordonnance attaquée, postérieure aux deux ordonnances précitées du 10 septembre 2015, ne peut retenir de présomptions selon lesquelles la société Jaccar Holdings aurait son centre décisionnel en France et y exercerait une activité commerciale en omettant de passer la totalité des écritures comptables, sans violer le principe de sécurité juridique et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen unique du pourvoi n° X 16-10.871, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 618 F-D Pourvois n° X 16-10.871 Y 16-11.033 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° X 16-10.871 formé par : 1°/ la société Jaccar Holdings, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]), 2°/ la société Cana Tera, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Les Domaines de La Convenance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre une ordonnance n° RG : 14/02514 rendue le 7 janvier 2016 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile, P.P. Autres), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° Y 16-11.033 formé par la société Jaccar Holdings, société anonyme, contre une ordonnance n° RG : 14/02515 rendue le 7 janvier 2016 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile, P.P. Autres), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la Direction nationale d'enquêtes fiscales, défendeur à la cassation ; Les demanderesses au pourvoi n° X 16-10.871 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° Y 16-11.033 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Jaccar Holdings, Cana Tera et Les Domaines de La Convenance, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 16-10.871 et Y 16-11.033 ; Attendu, selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 7 janvier 2016, RG n° 14/02515 et 14/02514), que, le 24 novembre 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des opérations de visite et de saisies dans des locaux et dépendances situés à [Localité 1], susceptibles d'être occupés par les consorts [S] et la société Les Domaines de La Convenance, ainsi qu'à Sainte-Marie, susceptibles d'être occupés par la société CBO Territoria ou la société Les Domaines de la Convenance ou les sociétés du même groupe, afin de rechercher la preuve de fraudes commises par les sociétés Bourbon, Bourbon Offshore, Bourbon Offshore Surf, les sociétés de droit luxembourgeois Jaccar Holdings et Bourbon services Luxembourg ainsi que la société de droit portugais Bourbon Offshore Interoil Shipping Navegacao LDA, au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société Jaccar Holdings a relevé appel de l'autorisation de visite et, avec les sociétés Cana Tera et Les Domaines de Convenance, a formé un recours contre le déroulement des opérations réalisées le 26 novembre 2014 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 16-11.033, pris en sa première branche : Attendu que la société Jaccar Holdings fait grief à l'ordonnance de confirmer l'autorisation de visite alors, selon le moyen, que lorsque le déroulement simultané et en parallèle de deux procédures indépendantes, portant sur les mêmes faits et sur la même question déterminante pour leur issue, conduit à deux décisions juridictionnelles opposées dont l'une, antérieure, est définitive, il est porté atteinte au principe de sécurité juridique ; que, par deux ordonnances du 10 septembre 2015, la présidente délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a estimé que n'étaient pas établies à l'encontre de la société Jaccar Holdings que son centre décisionnel serait en France et qu'elle y exercerait une activité commerciale en omettant de passer la totalité des écritures comptables, qu'elle a donc infirmé en tant qu'elles visaient cette société les deux ordonnances d'autorisation de visites et saisies domiciliaires du JLD respectivement des tribunaux de grande instance [Établissement 1] et de Toulon des 25 novembre 2014, qui portaient sur les mêmes faits et les mêmes présomptions de fraude et étaient rédigés dans les mêmes termes que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d' Avignon en date du 25 novembre 2014 en cause dans le présent litige ; que ces deux ordonnances infirmatives du 10 septembre 2015 sont devenues définitives, à défaut d'un pourvoi en cassation du directeur général des finances publiques sur ce point ; que, dans ces conditions, l'ordonnance attaquée, postérieure aux deux ordonnances précitées du 10 septembre 2015, ne peut retenir de présomptions selon lesquelles la société Jaccar Holdings aurait son centre décisionnel en France et y exercerait une activité commerciale en omettant de passer la totalité des écritures comptables, sans violer le principe de sécurité juridique et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des conclusions d'appel de la société Jaccar Holdings que celle-ci ait soutenu que le premier président d'une autre cour d'appel avait statué, de manière définitive et sur la base d'une requête identique de l'administration fiscale, sur l'existence de présomptions de fraude à l'égard la société Jaccar Holdings ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° X 16-10.871, pris en sa première branche : Attendu que le pourvoi contre l'ordonnance confirmant l'autorisation de visite ayant été rejeté, le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est sans portée ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Jaccar Holdings, Cana Tera et Les Domaines de La Convenance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les sociétés Jaccar Holdings, Cana Tera et Les Domaines de La Convenance, demanderesses au pourvoi n° X 16-10.871. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté les sociétés JACCAR HOLDINGS SA, CANA TERA et LES DOMAINES DE LA CONVENANCE de leur demande d'annulation des opérations de visites et saisies, AUX MOTIFS QU'il sera observé, s'agissant de la visite domiciliaire litigieuse, qu'aucune remarque de Monsieur [V] [X], représentant légal de la SAS les Domaines de la Convenance et directeur général de la société Cana Tera n'a été consignée dans le procès-verbal établi à la fin des opérations le 26/11/14 (à 22h15) ; que, dès le début de ces opérations, il lui est rappelé qu'il pouvait faire appel au conseil de son choix, droit dont il n'a pas usé ; que, dans le même temps, il a aussi pris contact téléphonique avec M. J. [S] à [Localité 2] par l'inspectrice des finances chargée de la visite ; qu'il n'a été relevé aucune difficulté durant toute la durée des opérations et qu'à aucun moment, le JLD, chargé de leur contrôle, n'a été saisi ; qu'il est principalement soutenu que l'administration fiscale a en réalité procédé à une saisie informatique massive et indifférenciée à laquelle s'oppose le droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance consacré par l'article 8 de la CEDH ; qu'il est souligné que près de 76100 fichiers informatiques (6919 pages d'inventaire sous format word de 11 fichiers copiés par page en moyenne) ont été saisis sur le disque dur externe entre 10 heures 25 minutes et 22 heures 12 minutes, soit pendant près de 12 heures ; mais que contrairement à ce qui est affirmé par les appelantes, à elle seule, l'importance du nombre de documents (principalement informatiques) ne permet pas de déduire qu'il s'est agi d'une saisie « massive et indifférenciée » et que ces documents seraient donc sans rapport avec la fraude présumée ; que les appelantes ne peuvent davantage être suivies quand elles disent que le volume de documents saisis est incompatible avec un examen de chacun d'eux par les trois fonctionnaires qui ont procédé aux opérations de la visite domiciliaire alors que cette saisie des documents informatiques a été opérée en ayant recours à un logiciel spécifique ; qu'il ressort des mentions du procès-verbal que l'administration a en effet procédé, en utilisant les fonctionnalités du logiciel Encase, à une recherche des documents pouvant être en rapport avec les agissements de fraude des sociétés visées à l'ordonnance, sans avoir à ouvrir ces documents, et qu'elle a utilisé des mots clefs pour cibler ces recherches ; que sur le caractère proportionnel ou non des mesures, il sera redit que la DNEF a agi à la suite de la transmission par les autorités judiciaires de pièces d'un dossier d'information en application de l'article L.101 du LPF, que l'information a commencé le 19/10/12 à la suite de l'interpellation du directeur fiscal du groupe BOURBON, à l'aéroport [Établissement 1], en possession de 250 000 dollars en coupure ; que ce dernier a déclaré lors de l'information que la société internationale BOURBON se plaçait « borderline » dans les pays étrangers où sont implantées ses nombreuses filiales de manière à avoir la fiscalité la plus réduite possible et ce, en ayant recours à des méthodes fort peut scrupuleuses, ces faits étant connus des dirigeants du groupe BOURBON et que ces déclarations ont été confirmées par celles d'autres responsables du groupe ; que c'est sur la base de ces éléments anciens de trois ans que les services de la DNEF se sont intéressés à la SA BOURBON et à ses nombreuses filiales et que les opérations de visites domiciliaires ont été autorisées ; que c'est donc en prenant en compte ces faits, que le magistrat a procédé à un contrôle de proportionnalité entre les présomptions énoncées dans la requête et l'atteinte aux libertés, qu'une fois encore, il convient de relever que le nombre de documents saisis importe peu au regard des éléments qui étaient soumis lorsqu'il a pris sa décision ; que sur les conséquences d'une irrégularité éventuelle dans la saisie de certains documents, le fait qu'un document soit sans rapport avec les présomptions de fraude figure au sein des saisies effectuées n'a pas, contrairement à ce qui est demandé par les appelantes, pour effet d'entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations ; que seule la saisie de la pièce irrégulière doit être éventuellement annulée, sans remise en cause de la validité du procès-verbal établi à cette occasion ; qu'au soutien de leurs prétentions, les appelantes ne demandent pas l'annulation de documents précis, qu'elles énumèrent une vingtaine de fichiers dont l'intitulé leur paraît extérieur à la mission confiée par le juge, mais qu'à lui seul le nom d'un fichier ne permet pas d'en déterminer le contenu et qu'il est fréquent que des documents importants soient dissimulés sous des intitulés ne permettant pas de les identifier ; qu'il est fait aussi état de 11 photos parmi 400 qui, selon les appelantes, seraient sans rapport avec la mission donnée par le juge des libertés et de la détention ; qu'au soutien de leur recours, les appelantes ne produisent que la copie de l'inventaire établi par la DNEF ne permettant pas ainsi au juge d'appel de vérifier le bien-fondé de leurs allégations ; 1/ ALORS QUE l'ordonnance rendue le 7 janvier 2016 par laquelle le premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion confirme l'ordonnance du le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en date du 24 novembre 2014, fait l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation, enregistré sous le numéro Y 16/11033 ; que la cassation qui sera prononcée de cette ordonnance entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE, en toute hypothèse, les agents de l'administration ne peuvent saisir, au cours des opérations de visites et saisies domiciliaires, que les documents se rapportant partiellement ou en totalité à la fraude présumée, ce qui exclut toute saisie indifférenciée, par les agents de l'administration ; qu'à supposer que l'administration puisse procéder à une saisie massive de fichiers informatiques sans même les ouvrir, elle doit alors justifier avoir procédé à une extraction sélective des fichiers soumise à un contrôle effectif et concret du juge quant au caractère suffisamment sélectif des mots clés utilisés ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance attaquée que l'administration a procédé à la saisie, pendant près de 12 heures, de 76100 fichiers informatiques qu'elle a copiés sur un disque dur externe et qui représentent 6919 pages d'inventaire sous format word de 11 fichiers copiés en moyenne par page ; que pour valider cette saisie massive, l'ordonnance retient qu'il ressort des mentions du procès-verbal que l'administration a procédé, en utilisant les fonctionnalités du logiciel Encase, à une recherche des documents pouvant être en rapport avec les agissements de fraude des sociétés visées à l'ordonnance, sans avoir à ouvrir ces documents, et qu'elle a utilisé des mots clefs pour cibler ces recherches ; qu'en statuant ainsi, sur la base de la seule affirmation de l'administration fiscale qu'elle avait utilisé les fonctionnalités du logiciel Encase, sans procéder au moindre contrôle effectif et concret de l'utilisation en l'espèce de ce logiciel et sans même avoir connaissance des mots clés utilisés pour sélectionner des fichiers saisis sans être ouverts, le magistrat délégué par le premier président a violé l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme.Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Jaccar Holdings, demanderesse au pourvoi n° Y 16-11.033. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance attaquée rendue le 24 novembre 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Denis autorisant les visites domiciliaires, Aux motifs propres que, pour contester l'ordonnance querellée, la société JACCAR HOLDINGS SA affirme que l'ordonnance serait hors du champ d'application ratione materiae de l'article L.16 B du LPF et stigmatise le caractère artificiel des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention pour fonder sa décision ; qu'en l'espèce, la DNEF n'a pas agi dans le cadre d'une enquête d'initiative mais à la suite de la transmission par les autorités judiciaires de pièces d'un dossier d'information et ce, en application de l'article L.101 du LPF ; que bien que cette information ne concerne pas a priori la société JACCAR HOLDINGS SA, il importe de relever que l'enquête a débuté par l'interpellation, le 19 octobre 2012 du directeur fiscal du groupe BOURBON à l'aéroport [Établissement 1] en possession d'un bagage contenant 250.000 dollars américains en coupure de 100 dollars et que cette interpellation a conduit à sa mise en examen pour des faits de corruption puis à celle d'autres protagonistes ; que lors de ses auditions, le directeur fiscal du groupe BOURBON a dénoncé de manière réitérée le fait que cette structure internationale se plaçait « borderline » dans les pays étrangers où sont implantées ses filiales de manière à être assujettie à la fiscalité la plus réduite possible, ces faits étant connus de l'ensemble des dirigeants du groupe BOURBON, qu'il a expliqué que la somme de 250 000 dollars était une gratification qui lui avait été remise au Nigéria « pour sa participation active à la négociation officielle et officieuse d'un contrôle fiscal ayant concerné une filiale locale BINL du groupe, négociation ayant connu une issue très positive » sic ; que ces déclarations ont été corroborées par d'autres responsables ou dirigeants de ce groupe, que [I] [K], directeur général du groupe BOURBON a également été mis en examen, qu'un autre haut responsable administration et finances de ce groupe a indiqué qu'une facture d'environ 400 000 euros n'était en réalité pas destinée à l'administration fiscale et que seul le comité exécutif (le COMEX) du groupe pouvait autoriser un tel paiement, confirmant ainsi les propos du directeur fiscal indiquant que ce type de faits ne pouvait pas être envisagé sans la validation ou l'accord tacite du COMEX ; que c'est sur la foi des premières déclarations datant de trois années que les services de la DNEF se sont intéressés à la SA BOURBON dont le Président du Conseil d'administration est M. [T] [S] mais également aux autres sociétés ou filiales gérées directement ou indirectement par lui qui pourraient constituer en cela une forme de « galaxie financière » et singulièrement la société JACCAR HOLDINGS SA, dont M. [T] [S] est le président administrateur délégué ; que, dans ce contexte, il ne peut être sérieusement affirmé que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention serait hors du champ d'application ratione materiae de l'article L. 16 B du LPF ; que des présomptions existaient et les services fiscaux étaient fondés à s'intéresser aux liens existants entre les sociétés JACCAR HOLDINGS SA, le groupe BOURBON et d'autres sociétés notamment la SAS CANA TERA, étant observé que M. [T] [S] est soit président, administrateur délégué, administrateur d'un conseil d'administration ou administrateur de ces sociétés ; que pour prouver qu'une personne réside sur le territoire français, effectue des opérations commerciales non déclarées tout en omettant sciemment de passer les écritures comptables dont la tenue est imposée par le CGI, il y a lieu de rechercher où se trouve le centre décisionnel de cette société ; que la société JACCAR HOLDINGS SA dispose d'une succursale en France, sis [Adresse 5] ; que les services fiscaux ont relevé que la succursale de la société JACCAR HOLDINGS SA en France avait déclaré un chiffre d'affaires pour les exercices 2011, 2012 et 2013 de respectivement 889 578 €, 575 777 € et 488 099 € ainsi qu'un déficit de respectivement 413 426 €, 538 681 € et 413 426 € alors qu'au Luxembourg, la société JACCAR HOLDINGS SA, au titre des mêmes exercices a déclaré un résultat de l'exercice de respectivement 6 355 293,37 € et 25.468.444,63 € ; que les liens managériaux, de prises de participations directes ou indirectes entre les deux sociétés, ayant une domiciliation française commune sont établis et la direction et la gestion d'un tel groupe supposent des moyens matériels et humains dont JACCAR HOLDINGS SA ne semble pas disposer au Luxembourg ; que les présomptions simples édictées par l'article L.16 B du LPF étaient établies, et concordaient avec les déclarations de la personne mise en examen sur la recherche de pays à fiscalité allégée ; que, sur le caractère artificiel des présomptions, la société appelante rappelle que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée et qu'il est tenu de vérifier que l'administration détient de manière licite des documents n'émanant pas d'elle-même (et qu'elle ne s'est pas constituée des preuves abusivement à elle-même), qu'il est affirmé que le fait d'inclure la société JACCAR dans une épaisse visite domiciliaire visant les sociétés du Groupe BOURBON aurait été particulièrement déloyal ; que s'il n'est pas contesté que le conseil d'administration composé de 11 administrateurs se réunit au Luxembourg, il est constant que la plupart des administrateurs ne résident pas au Luxembourg ; que l'adresse initiale de la société du [Adresse 6], était celle de l'un de ses administrateurs, M. [B] [G] ; que la deuxième adresse est située au [Adresse 7], siège de la société jusqu'en février 2013, qu'il s'agissait d'une adresse de pure domiciliation où sont répertoriées 592 autres sociétés et qui est également l'adresse de deux administrateurs de ladite société, MM. [G] et [Q] ; qu'enfin, à sa dernière adresse, [Adresse 1], la société JACCAR HOLDINGS SA n'est pas répertoriée comme titulaire d'une ligne téléphonique et le numéro indiqué sur la base « Dun et Bradstreet » est inconnu des bases consultées ; qu'affirmer comme le fait l'appelante qu'il lui était loisible d'être sur l'équivalent local de la liste rouge du téléphone est peu convaincant, s'agissant d'une société ; que l'appelante fait valoir que les locaux occupés par la société JACCAR HOLDINGS SA sont d'une surface non négligeable et équipés pour lui permettre de réaliser ses activités, qu'un constat d'huissier a été établi 30 Bd Grande Duchesse Charlotte à Luxembourg, le 1/12/14 soit après les visites domiciliaires effectuées en France, ce qui émousse de façon significative sa valeur probante, et qu'en tout état de cause, la constatation d'une surface non négligeable et d'un équipement n'est pas suffisante pour démontrer qu'une activité réelle y est exercée ; qu'au 18 mars 2013, sur 11 administrateurs de la société JACCAR HOLDINGS SA, seuls deux sont domiciliés au Luxembourg, quatre sont domiciliés en France et cinq domiciliés au Vietnam, en Chine, aux Etats-Unis, à Hong-Kong et en Belgique ; que M. [T] [S] Président, administrateur délégué de la société JACCAR HOLDINGS et président du conseil d'administration de CANA TERA et de la SA BOURBON réside en France ; que la société JACCAR HOLDINGS est l'actionnaire de référence de la société BOURBON qui constitue l'actif principal de la société JACCAR HOLDINGS ; que les activités du groupe BOURBON et la société JACCAR HOLDINGS sont étroitement imbriquées ; qu'il est justement observé par la DNFP que la SA BOURBON apparaît dans les comptes consolidés au 31/12/2012 de la société JACCAR HOLDINGS SA par mise en équivalence avec un pourcentage de détention de 26 % et que JACCAR HOLDINGS a annoncé le 14/03/2014 son intention de procéder à une offre publique d'achat sur les actions BOURBON afin de porter sa participation à 50,01 % au moins, ce qui permet de présumer l'existence de liens capitalistiques, managériaux et la synergie qui unissent les deux sociétés ; qu'ainsi, les éléments présentés par l'administration permettaient de présumer que la société JACCAR HOLDINGS SA qui ne semble pas disposer de moyens suffisants à l'adresse de son siège social au Luxembourg, utilise les moyens matériels et humains du groupe BOURBON, l'adresse en France de l'établissement de la société JACCAR HOLDINGS étant également celle du siège de la société BOURBON, que cela se déduit de la note d'information de la société BOURBON : Jaccar Holdings est la société privée d'investissement de [T] [S], principalement engagée dans des activités du secteur maritime et particulièrement active dans l'univers pétrolier et gazier. Elle rassemble les intérêts patrimoniaux de la famille [T] [S] et est l'actionnaire historique de référence du groupe Bourbon. Bourbon constitue aujourd'hui le principal actif de Jaccar Holdings dont elle représente 45 % du portefeuille » Et aux motifs éventuellement adoptés que la SA BOURBON immatriculée le 08/01/1973, sise [Adresse 5] représentée par son présidence du Conseil d'administration, [T] [S], a pour objet social la création, la propriété, la vente, la prise à bail, la mise en valeur de toutes affaires ou entreprises la prise de participation et la gestion des participations relatives à toute activité maritime, et ce directement ou indirectement (Pièce 1) ; que la SA BOURBON est la société mère du groupe comprenant une trentaine de filiales intégrées dont les sociétés SASU BOURBON OFFSHORE et SAS BOURBON OFFSHORE SURF, toutes deux sises à Marseille, qu'elle détient indirectement à 100 % (Pièce 2) ; que la SA BOURBON détient directement et indirectement plus de 80 sociétés sises en France, Europe, Asie, Amérique latine et Afrique dont la société de droit portugais BOURBON OFFSHORE INTEROIK SHIPPING NAVEGACAO LDA (indirectement à 55 %) et la société de droit luxembourgeois BOURBON SERVICES Luxembourg (100 % ) (Pièce 2) ; que le 12 octobre 2012, le service de la douane de l'aéroport [Établissement 1] a découvert dans le bagage de M. [Z] [B] 250 000 dollars américains en coupures de 100 dollars (Pièce 3 cotes 1 et 2) ; que [Z] [B] placé en retenue douanière puis mis en examen, indique lors de ses auditions, occuper le poste de directeur fiscale du groupe BOURBON et dénonce le fait que cette structure internationale se place souvent « border line » dans les pays étrangers où sont implantées ses filiales de manière à avoir une fiscalité la plus réduite possible (Pièce 3 cotes 3 et 617) ; que la société anonyme de droit luxembourgeois JACCAR HOLDINGS, immatriculée le 29/09/2004, a pour président, administrateur délégué [T] [S], pour siège social depuis le 05/02/2013, [Adresse 1] et pour activité, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations (Pièce 12) ; que lors de sa constitution, son capital social de 100 000 euros composé de 10 000 actions était réparti entre la société JACCAR SAS, sise [Adresse 3] (Réunion) inscrite au registre de commerce de St Denis sous le numéro 451 028 138 (9998 actions) et Messieurs [B] [G] et [K] [Q] tous deux demeurant professionnellement au Luxembourg (Pièce 12) ; que ses administrateurs étaient [T] [S], également président du conseil d'administration et [V] [X], tous deux domiciliés en France, ainsi que [B] [G], demeurant professionnellement [Adresse 8] (Pièce 12) ; qu'à sa création, son siège social était sis [Adresse 6], adresse professionnelle d'un de ses administrateurs/actionnaire [B] [G] (Pièce 12) ; que par décision de l'assemblée générale du 31/08/2007, le siège social de la société a été transféré [Adresse 7], tout comme l'adresse professionnelle de Messieurs [G] et [Q] (Pièce 12) ; que le 23/12/2010, [L] [U] [A] demeurant professionnellement [Adresse 7], est nommé administrateur en remplacement de [K] [Q] (Pièce 12) ; qu'au [Adresse 7], adresse du siège social de la société JACCAR HOLDINGS SA jusqu'au mois de février 2013, 592 sociétés figurent sur Bel First, base de données belge et luxembourgeoise du Bureau Van Dijk (Pièce 13) ; que [B] [G], président de l'ordre des expertscomptables au Luxembourg, et [L] [U] [A], sont associés de CF CORPORATE SERVICES, un des leaders luxembourgeois de l'ingénierie financière et de la domiciliation de sociétés, sis [Adresse 7] (Pièces 14-1 et 14-2) ; qu'ainsi, les sièges sociaux successifs de la société JACCAR HOLDINGS SA au Luxembourg, [Adresse 9] correspondent également aux adresses professionnelles de ses administrateurs luxembourgeois associés de la société CF CORPORATE SERVICES, leader luxembourgeois de l'ingénierie financière et de la domiciliation de sociétés ; que la société JACCAR HOLDINGS SA a un capital souscrit et libéré de 173 454 170 euros divisé en 16 millions d'actions de catégorie A entièrement détenues par la SAS CANA TERA (anciennement JACCAR SAS) et 1.345.417 actions de catégorie B détenues par les sociétés COMPAGNIE DE BOCAGE (253 807 actions), PRAGMA II (888 325 actions) ; MACH INVEST INTERNATIONAL SA (152 285 actions) et SPRL PASTHIAL (51 000 actions) (Pièces 12, 15 et 16) ; que la SAS CANA TERA présidée par [T] [S] a son siège social sis [Adresse 2] et a débuté le 28/11/2003 son activité de création, propriété, acquisition, vente, gérance de toutes affaires ou entreprises industrielles, commerciales, agricoles, mobilières ou immobilières (Pièces 12, 15 et 16) ; que son capital de 5.598 880 euros divisé en 349 930 actions est réparti entre [T] [S] et [F] [S], propriétaires chacun de 10 actions, et le fonds de dotation THE MARGUERITE FUND, usufruitier temporaire de 349 910 actions (Pièce 17) ; que le fonds de dotation THE MARGUERITE FUND constitué le 15/12/2009 par [T] [S] et [F] [S] est sis [Adresse 10] (Pièce 18) ; qu'ainsi, les actions de catégorie A de la société de droit luxembourgeois JACCAR HOLDINGS SA, sont détenues indirectement en pleine propriété par [T] [S] et son épouse [F] [S], en nue-propriété par leurs héritiers et en usufruit temporaire par le fonds de dotation THE MARGUERITE FUND ; que sur le site interne www.jaccar.net, JACCAR HOLDINGS SA est présentée comme une société d'investissement privée dirigée par [T] [S] depuis 1980 et dont l'histoire est étroitement liée à 30 ans de croissance et de création de valeur de BOURBON (Pièce 19) ; que, selon le projet de note d'information établi par la SA BOURBON en réponse au projet d'offre publique d'achat visant les actions de la société BOURBON initiée par la société JACCAR HOLDINGS déposé le 02/05/2014 auprès de l'AMF, la société de droit luxembourgeois rassemble les intérêts patrimoniaux de la famille [T] [S] (Pièce 20 page 4) ; que, selon la même source, la société JACCAR HOLDINGS est contrôlée par la SAS CANA TERA, elle-même contrôlée par [T] [S] et sa famille (Pièce 20 page 3) ; qu'il résulte de tout ce qui précède que malgré la présence d'actions de catégorie B depuis le 12/12/2012, la société de droit luxembourgeois JACCAR HOLDINGS SA, est présumée être contrôlée et restée entre les mains de [T] [S] et de sa famille, actionnaire historique de la société et détenteur indirecte de la totalité des actions de catégorie A ; que les administrateurs de la société JACCAR HOLDINGS au 18/03/2013 sont [T] [S], également président, [C] [T], [A] [D], [D] [E], tous quatre domiciliés en France, [G] [I], demeurant au Vietnam, Yuan DIN, demeurant en Chine, Ramon de OLIVEIRA demeurant aux USA, [E] [U] demeurant à Hong Kong, [Q] [J] demeurant en Belgique, ainsi que [L] [U] [A] et [B] [G], demeurant tous deux professionnellement au Luxembourg (Pièces 12 et 15) ; qu'ainsi ces deux administrateurs luxembourgeois [L] [U] [A] et [B] [G], associés d'une société de droit luxembourgeois d'ingénierie financière et de domiciliation de sociétés, les autres administrateurs de la société JACCAR HOLDINGS demeurent en dehors du Luxembourg ; que [T] [S], président, administrateur délégué de JACCAR HOLDINGS SA, demeurant en France , est président du conseil d'administration de BOURBON, président des sociétés SAS CANA TERA et SA BOURBON, société détenue à plus de 50 % par la société luxembourgeoise JACCAR HOLDINGS (Pièces 1, 12, 16, 21 et 22) ; que, dès lors, la société luxembourgeoise JACCAR HOLDINGS SA, dirigée par [T] [S], dispose de son centre décisionnel sur le territoire français et ainsi l'animation et la direction effective de la société sont réalisés depuis le territoire national ; que la société de droit luxembourgeois JACCAR HOLDINGS SA dispose d'un établissement immatriculé en France le 19/01/2009, sis [Adresse 5] et dont le responsable en France et à l'étranger est [T] [S] (Pièce 23) ; que cet établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés à [Localité 2], dépose des déclarations de résultats sur lesquelles sont déclarés au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, un déficit de respectivement 413 426, 538 681 et 413 426 euros, un chiffre d'affaires respectivement de 889 578, 575 777 et 488 099 euros (Pièces 23 et 24) ; que selon le projet de note d'information établi par la SA BOURBON en réponse au projet d'offre publique d'achat visant les actions de la société BOURBON initiée par la société JACCAR HOLDINGS, la société de droit luxembourgeois est principalement engagée dans des activités du secteur maritime et rassemble les intérêts patrimoniaux de la famille [T] [S] et est l'actionnaire historique de référence de BOURBON qui constitue aujourd'hui le principal actif de JACCAR HOLDINGS (Pièce page 4) ; qu'ainsi les activités du groupe BOURBON et de la société JACCAR HOLDINGS SA, toutes deux dirigées et détenues indirectement par [T] [S], sont étroitement liées depuis de nombreuses années ; que selon les informations issues du site internet jaccar.net, le personnel de la société est réparti entre la base européenne (4), un bureau de Shanghaï (8), Singapour (3) et Ho Shi Minh (10) (Pièce 19) ; que [T] [S], président de JACCAR HOLDINDS SA et [N] [F], directeur de gestion de portefeuille et des services ministériels de JACCAR HOLDINGS sont tous deux domiciliés en France, et l'établissement français de cette société emploie 5 salariés en 2013 (Pièces 25-1 et 25-2) ; que Mme [R], administratrice du groupe BOURBON, est le contact du bureau de JACCAR HOLDINGS au Vietnam (Pièces 12 et 26) et qu'elle est également membre du conseil d'administration de MYLANGROUP sis au Vietnam (Pièce 27) ; que M. [M] [Y], vice-président exécutif des finances et du développement de JACCAR HOLDINGS, basé à Singapour, y dispose de coordonnées téléphoniques ; (Pièces 19, 28 et 29) ; que Mme [R] [H], avocat général et secrétaire de la commission à la société JACCAR HOLDINGS, est sise au Luxembourg (Pièces 19 et 26) ; que selon les informations issues du site internet jaccar.net, [T] [S], [N] [F], [G] [I], [M] [Y] et [R] [H], font partie de l'équipe de management de la société de droit luxembourgeois JACCAR HOLDINGS SA (Pièce 19) ; qu'ainsi, sur les cinq personnes précitées, une seule personne, [R] [H], avocate, est établie au Luxembourg ; que, dès lors, la société JACCAR HOLDINGS SA dispose de personnel essentiellement basé en dehors du Luxembourg ; que les personnes et contacts clés à contacter pour la société JACCAR HOLDINGS sont Mme [R] au Vietnam, Mme [M] [C] à [Localité 2] et Mme [R] [H] au Luxembourg, avocat général et secrétaire de la commission à la société JACCAR HOLDINGS (Pièces 19 et 26) ; que bien que la base de données sur Internet « Dun et Bradstreet » indique que la société de droit luxembourgeois JACCAR HOLDINGS a pour coordonnées téléphoniques au [Adresse 1], elle n'est pas répertoriée comme titulaire d'une ligne téléphonique au Luxembourg et plus particulièrement au [Adresse 1] et le numéro indiqué est inconnu des bases consultées (Pièces 30 à 33) ; qu'ainsi, la société JACCAR HOLDINGS, initialement sise à deux adresses de domiciliation, dont le personnel et les administrateurs sont essentiellement basés en dehors du Luxembourg et dont le centre décisionnel est en France, est présumée ne pas disposer à l'adresse de son siège social des moyens humains et matériels pour y exercer son activité commerciale étroitement liée aux activités du groupe BOURBON ; que selon le site internet www.whoisraynette. fr, le nom de ce domaine « jaccar.net » a pour site de géolocalisation de son serveur la France et pour administrateur et concepteur de son site, la société UGOCOM MEDIAS sise à [Localité 2] et [Localité 3] (Pièces 19 et 34) ; que la société JACCAR HOLDINGS SA est titulaire de 20 comptes bancaires ouverts principalement auprès d'agences bancaires sises à PARIS et MARSEILLE, villes du siège social et de l'établissement secondaire de la SA BOURBON et du groupe BOURBON (Pièce 35) ; qu'au travers de sa succursale française, la société JACCAR HOLDINGS SA dispose de locaux en France (Pièce 23) ; que selon les déclarations de [Z] [B], le groupe BOURBON comprend à MARSEILLE, 250 personnes parmi lesquelles dix décident de tout ; que si le siège social est officiellement fixé [Adresse 5], le centre effectif d'affaire est situé [Adresse 11] (Pièce 3 cote 284) ; qu'ainsi, la société JACCAR HOLDINGS est présumée disposer en France des moyens d'exploitation du groupe BOURBON, dirigé et animé par [T] [S], son président ; qu'il résulte de tout de ce qui précède qu'il peut être présumé que la société JACCAR HOLDINGS SA développe tout ou partie de son activité en France où elle dispose de son centre décisionnel et utilise les moyens matériels et humains du groupe BOURBON ; qu'en France, la succursale de la société JACCAR HOLDINGS SA a déclaré un chiffre d'affaires pour les exercices 2011, 2012 et 2013, de respectivement 889 578, 575 777 et 488 099 euros ainsi qu'un déficit de respectivement 413 426, 538 et 413 426 euros (Pièce 24) ; que les comptes annuels déposés au Luxembourg par la société JACCAR HOLDINGS SA au titre des exercices 2012 et 2013 indiquent un résultat de l'exercice de respectivement 6 355 293,37 et 25.468 444,63 euros (Pièce 15) ; que les comptes consolidés au 31/12/2012 et 31/12/2013 déposés au Luxembourg par JACCAR HOLDINGS SA, société mère du groupe JACCAR, indiquent que les immobilisations corporelles comprennent des bateaux, des installations et du matériel nécessaire à l'activité de pêche, de fret et d'exploitation de bateaux des sociétés filiales (Pièce 15) ; qu'ainsi, d'une part, la société JACCAR HOLDINGS SA, compte tenu de l'existence de son centre décisionnel en France est présumée y exercer une activité commerciale et, d'autre part, les actifs constatés au travers des comptes consolidés laissent également présumer qu'elle réalise tout ou partie de son activité en France et ainsi omet d'y passer des écritures comptables ; 1/ ALORS QUE lorsque le déroulement simultané et en parallèle de deux procédures indépendantes, portant sur les mêmes faits et sur la même question déterminante pour leur issue, conduit à deux décisions juridictionnelles opposées dont l'une, antérieure, est définitive, il est porté atteinte au principe de sécurité juridique ; que, par deux ordonnances du 10 septembre 2015, la présidente déléguée par le premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a estimé que n'étaient pas établies les présomptions selon lesquelles la société JACCAR HOLDINGS aurait son centre décisionnel en France et qu'elle y exercerait une activité commerciale en omettant de passer la totalité des écritures comptables, qu'elle a donc infirmé, en tant qu'elles visaient cette société, les deux ordonnances d'autorisation de visites et saisies domiciliaires du juge des libertés et de la détention respectivement du Tribunal de grande instance de Marseille et du Tribunal de Grande instance de Toulon des 25 novembre 2014, qui portaient sur les mêmes faits et les mêmes présomption de fraude et étaient rédigées dans les mêmes termes que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en date du 24 novembre 2014, en cause dans le présent litige ; que ces deux ordonnances du 10 septembre 2015 sont devenues définitives à défaut d'un pourvoi en cassation du Directeur général des finances publiques sur ce point ; que, dans ces conditions, l'ordonnance attaquée, postérieure aux deux ordonnances précitées du 10 septembre 2015, ne peut retenir des présomptions selon lesquelles que la société JACCAR HOLDINGS aurait son centre décisionnel en France et y exercerait une activité commerciale en omettant de passer la totalité des écritures comptables, sans violer le principe de sécurité juridique et l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2/ ALORS QUE, subsidiairement, le centre décisionnel, autrement dit le siège de direction effective, d'une société anonyme est présumé être celui où se tiennent les réunions du conseil d'administration, lequel prend les décisions stratégiques pour la vie de la société, et non le lieu de résidence des administrateurs, du président ou des cadres dirigeants à moins que ceux-ci ne soient majoritairement résidents d'un même Etat où ces décisions stratégiques seraient prises ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance confirmative attaquée que les réunions du conseil d'administration se tiennent effectivement au Luxembourg mais que la plupart des 11 administrateurs composant ce conseil ne réside pas au Luxembourg, qu'au 18 mars 2013, quatre résident en France dont M. [T] [S] Président, administrateur délégué de la société JACCAR HOLDINGS, cinq sont domiciliés au Vietnam, en Chine, aux Etats-Unis, à Hong-Kong et en Belgique ; qu'il ressort par ailleurs de l'ordonnance du premier juge en date du 25 novembre 2014 que Mme [R], administratrice et directrice générale de JACCAR HOLDINGS réside au Vietnam, que M. [M] [Y], vice-président exécutif des finances et du développement de JACCAR HOLDINGS est basé à Singapour, enfin, que Mme [R] [H], « avocat général et secrétaire de la commission » de la société JACCAR HOLDINGS, est au Luxembourg ; qu'en présumant que le centre décisionnel de la société se trouvait en France sous prétexte que la plupart des 11 administrateurs composant le conseil d'administration ne résidaient pas au Luxembourg et que la société était présumée ne pas disposer des moyens nécessaires à son activité au Luxembourg, bien que le conseil d'administration se réunisse au Luxembourg, que 7 administrateurs sur 11, et 3 membres sur 5 de l'équipe managériale occupant les fonctions clés ne fussent pas domiciliés en France, le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ; 3/ ALORS QUE, subsidiairement, le centre décisionnel d'une société est présumé être celui où se tiennent les réunions du conseil d'administration, lequel prend les décisions stratégiques nécessaires à la conduite des activités de ladite société dans son ensemble ; que ce centre décisionnel n'est susceptible de dépendre de l'utilisation de moyens matériels et humains importants qu'en fonction de la nature et des modalités d'exercice de l'activité de ladite société, sachant qu'une holding n'a en principe besoin que d'une structure administrative légère pour assurer son fonctionnement ; qu'en l'espèce, l'ordonnance confirmative attaquée constate que la société JACCAR HOLDINGS a une activité de gestion, de développement et de contrôle de participations, que les réunions du conseil d'administration se tiennent au Luxembourg dans les locaux de son siège social, et que le personnel de la société est réparti entre la base européenne (4), un bureau de Shanghaï (8), Singapour (3) et Ho Chi Minh (10), sa succursale française ayant en outre cinq salariés ; qu'en retenant que le centre décisionnel de JACCAR HOLDINGS SA se situerait en France parce qu'elle y a une succursale, que la société BOURBON SA qui constitue son actif principal, y a son siège et des moyens matériels et humains importants, enfin, qu'elle ne semble pas disposer au Luxembourg des moyens nécessaires à l'exercice de son activité, circonstances qui ne permettaient pas de présumer que la France était le lieu où JACCAR HOLDINGS prenait ses décisions stratégiques, tout en constatant que le personnel employé par la société JACCAR HOLDINGS était établi majoritairement en Asie du Sud-Est et donc en dehors de la France, que l'activité de la société était une activité de holding, laquelle ne requiert en principe qu'une structure administrative légère, le magistrat délégué n'a pas, là encore, tiré toutes les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ; 4/ ALORS QUE, subsidiairement, toute décision juridictionnelle doit être motivée ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel datées du 4 février 2015 (pages 15 et 16), la société JACCAR HOLDINGS faisait valoir que le numéro de téléphone de la société figurait bien sur son site internet examiné par l'administration dans sa requête au juge des libertés et de la détention, et même un numéro de télécopie, qu'elle rappelait : « Company : JACCAR HOLDINGS Phone + XXXXXXXXXX, Fax + XXXXXXXXXX Head Office : JACCARD HOLDINGS [Adresse 1] ; Chairman and CEO : [T] [S] ; Managing Director : [G] [I] », qu'elle ajoutait que non seulement l'administration n'avait volontairement pas porté cette information à la connaissance du juge, mais elle invoquait, sur la base d'informations non fiables, d'anciennes coordonnées qui n'étaient plus attribuées, laissant croire que la société luxembourgeoise n'avait pas de ligne téléphonique pour fausser le jugement du magistrat ; qu'en présumant qu'il n'y avait pas d'activité réelle au lieu du siège social de la société au [Adresse 1], la société JACCAR HOLDINGS et qu'elle n'y avait donc pas son centre décisionnel, parce qu'elle n'était pas répertoriée comme titulaire d'une ligne téléphonique et que le numéro indiqué sur la base « Dun et Bradstreet » était inconnu sur des bases consultées, sans répondre aux conclusions de l'exposante, le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion n'a pas motivé sa décision et a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE, subsidiairement, toute décision juridictionnelle doit être motivée ; qu'à l'appui de ses conclusions récapitulatives et responsives du 4 février 2015 (pages 11 et 12), la société JACCAR HOLDINGS faisait valoir, d'une part, qu'elle avait une activité d'investisseur et non pas une activité commerciale pour son propre compte et que ce sont ses filiales qui avaient une activité opérationnelle et exploitaient des navires principalement affectés au trafic international de marchandises, d'autre part, que ses comptes consolidés ne représentaient pas son propre patrimoine mais qu'ils donnaient une image du groupe et comportaient les actifs de ses filiales, en particulier le matériel de pêche appartenant à la société SAPMER, le matériel de fret appartenant aux sociétés EVERGAS et SETAF, qu'enfin, l'exploitation de bateaux était effectuée par les sociétés MAYFLY SHIPPING et MAYPOLE SHIPPING, précisant que ces informations ressortaient clairement de la pièce n°15 jointe à sa requête de l'administration au juge des libertés et de la détention ; qu'en présumant, compte tenu des déficits déclarés par sa succursale en France comparés aux résultats déclarés au Luxembourg et des immobilisations corporelles portées dans ses comptes consolidés, que la direction et la gestion de la société JACCAR HOLDINGS supposerait des moyens matériels et humains dont elle ne semble pas disposer au Luxembourg et qu'elle exercerait donc en France une activité commerciale, en omettant de passer la totalité des écritures comptables, compte tenu des déficits déclarés par sa succursale en France, des résultats qu'elle a déclarés au Luxembourg ainsi que des actifs portés dans ses comptes consolidés, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui soulignaie
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel