Cour de Cassation · comm — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00632
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par des actes du 31 janvier 2010, 12 avril 2010, 14 janvier 2011 et 7 septembre 2012, M. X... s'est rendu caution de la société Alch concept (la société débitrice), concessionnaire de la marque Cuisinella, envers la société Salm "Société alsacienne du meuble" (la société Salm), concédante de ladite marque, à concurrence d'un certain montant et pendant une durée d'un an ; qu'après la cession, par la société débitrice, de son fonds de commerce, la société Salm a formé opposition au paiement du prix de vente du fonds ; que n'ayant pu venir en rang utile sur le prix de vente, la société Salm a assigné la caution en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Solution
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 632 F-D Pourvoi n° D 15-25.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société SALM "Société alsacienne du meuble", société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. Hervé X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Salm "Société alsacienne du meuble", de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par des actes du 31 janvier 2010, 12 avril 2010, 14 janvier 2011 et 7 septembre 2012, M. X... s'est rendu caution de la société Alch concept (la société débitrice), concessionnaire de la marque Cuisinella, envers la société Salm "Société alsacienne du meuble" (la société Salm), concédante de ladite marque, à concurrence d'un certain montant et pendant une durée d'un an ; qu'après la cession, par la société débitrice, de son fonds de commerce, la société Salm a formé opposition au paiement du prix de vente du fonds ; que n'ayant pu venir en rang utile sur le prix de vente, la société Salm a assigné la caution en paiement ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et 9 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Salm, l'arrêt retient que compte tenu des contestations de M. X... et de la preuve "documentaire" apportée par ce dernier pour justifier des remises ordinaires dont la société débitrice a bénéficié, le relevé produit par la société Salm ne peut, à lui seul, suffire à établir la réalité et le quantum de la créance alléguée ; qu'il le peut d'autant moins qu'il n'a pas été établi par l'expert-comptable de cette société et qu'il ne fait nullement mention des remises qui ont pourtant bénéficié à la société débitrice, quelles que soient les modalités retenues pour leur présentation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les deux seules remises, de 4%, du 31 octobre 2011 et du 30 juin 2012, dont M. X... offrait de prouver l'absence de prise en compte, n'avaient pas fait l'objet d'une compensation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 2292 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Salm, l'arrêt retient encore que le relevé qu'elle produit ne contient aucune information relative au montant réellement exigible au terme de chaque cautionnement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher le montant des dettes de la société débitrice principale nées avant l'expiration de la durée d'un an du cautionnement, peu important leur date d'exigibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. X... irrecevable en ses demandes d'annulation des actes de cautionnement litigieux pour irrégularité, disproportion et manquement à l'obligation de conseil, l'arrêt rendu le 20 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Salm "Société alsacienne du meuble" la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Salm "Société alsacienne du meuble" Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société SALM de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme de 99.000 euros HT, soit 118.404 euros TTC, en respect des quatre engagements de caution qu'il a souscrits, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2013, date de la mise en demeure, d'AVOIR débouté la société SALM de sa demande de capitalisation des intérêts et de l'AVOIR condamnée au versement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de l'instance ; AUX MOTIFS QUE : « Vu les articles 1315 du code civil et 9 du code civil. Le relevé dont fait état la société SALM à l'appui de sa réclamation est établi par le directeur comptable de cette société. Ce relevé est certes précis, circonstancié et clair. Compte tenu des contestations de M. Hervé X... et de la preuve documentaire apportée par ce dernier pour justifier les remises ordinaires dont la société Alch' Concept a bénéficié, ce relevé ne peut cependant à lui seul, suffire à établir la réalité et le quantum de la créance alléguée. Il le peut d'autant moins qu'il n'a pas été établi par l'expert-comptable de la société et qu'il ne fait nullement mention des remises qui ont pourtant bénéficié à la société Alch' Concept, quelles que soient les modalités retenues pour la présentation de ces remises » ; 1°/ ALORS QUE la preuve d'une créance, qui peut se faire par tous moyens, peut prendre la forme d'un relevé de compte interne, lorsque celui-ci est suffisamment précis, circonstancié, et certifié, et que le défendeur n'en démontre pas l'insincérité ; que pour contester le contenu du décompte produit aux débats par la société SALM, Monsieur X... expliquait que deux remises de 4 % n'avaient pas été comptabilisées dans ledit relevé, ce à quoi la société SALM objectait que, comme le démontraient les documents qu'il produisait aux débats, ces deux remises avaient été compensées avec plusieurs dettes de la société Alch Concept ; que cette compensation expliquait l'absence de mention dans le relevé de compte, par ailleurs certifié sincère par le directeur comptable de la société SALM, des deux remises invoquées par Monsieur X... puisque comme il était en effet d'usage, les lignes et postes comptables ayant fait l'objet d'une compensation avaient été supprimées du relevé de compte (conclusions, p.22) ; qu'en déboutant la société SALM de ses demandes au motif que le décompte produit aux débats par la société SALM, dont elle constatait pourtant le caractère « clair, précis et circonstancié », n'avait « pas été établi par l'expert-comptable de la société et qu'il ne fait nullement mention des remises qui ont pourtant bénéficié à la société Alch Concept, quelles que soient les modalités retenues pour la présentation de ces remises », cependant que la recherche des modalités retenues pour la présentation des remises litigieuses était parfaitement opérante, dès lors que ces modalités étaient de nature à expliquer l'absence de mention des lignes et postes compensés et à confirmer la valeur probante du relevé produit aux débats, fût-il établi par le directeur comptable de la société, la Cour d'appel, qui a refusé de procéder à cette recherche, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE la preuve d'une créance, qui peut se faire par tous moyens, peut prendre la forme d'un relevé de compte interne, lorsque celui-ci est suffisamment précis, circonstancié, et certifié, et que le défendeur n'en démontre pas l'insincérité ; qu'en estimant que la société SALM ne faisait pas la preuve de l'existence et du quantum de sa créance par la production du relevé du compte Alch Concept, certifié par son directeur financier, «compte tenu des contestations de M. Hervé X... » et de la preuve, par celui-ci, des « des remises ordinaires dont la société Alch' Concept a bénéficié » et qui n'avaient pas été comptabilisées, sans même rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.22), si Monsieur X... ne justifiait pas uniquement, pour contester le relevé produit par la société SALM, de ce que deux remises de 4 % n'avaient pas été comptabilisées et si ces deux remises n'avaient pas fait l'objet d'une compensation, ce qui expliquait non seulement leur absence de comptabilisation mais également leur absence d'incidence sur le montant de la créance revendiquée par la société SALM, la Cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut laisser sans paiement une créance dont le principe est établi ; que la preuve d'une créance, qui peut se faire par tous moyens, peut prendre la forme d'un relevé de compte interne, lorsque celui-ci est suffisamment précis, circonstancié, et certifié, et que le défendeur n'en démontre pas l'insincérité ; qu'en estimant que la société SALM ne faisait pas la preuve du principe même de sa créance par la production d'un relevé du compte Alch Concept, certifié par son directeur financier, « compte tenu des contestations de M. Hervé X... » et de la preuve, par celui-ci, « des remises ordinaires dont la société Alch' Concept a bénéficié » et qui n'avaient pas été comptabilisées, sans même rechercher, alors que Monsieur X... ne prétendait pas prouver que les autres opérations comptabilisées dans ce relevé de compte étaient fictives ou que d'autres opérations avaient effectivement été omises, si les deux seules remises de 4 % non comptabilisées étaient d'un montant tel qu'elles étaient de nature à remettre en cause le principe même de la créance de la société SALM, telle qu'établie par le relevé « clair, précis et circonstancié » produit par cette dernière, la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS QUE : « Enfin, M. Hervé X... soutient à raison que ce relevé ne contient aucune information relative au montant réellement exigible au terme de chaque cautionnement. Sur ces constatations et pour ces raisons, la société SALM ne justifie pas du quantum de sa créance et le jugement entrepris sera infirmé dans sa totalité » ; 4°/ ALORS QUE la durée d'un cautionnement s'entend de la période pendant laquelle toute dette née doit être assumée par la caution ; qu'en l'espèce, tant la société SALM (conclusions, p.2) que Monsieur X... (conclusions, p.2), faisaient observer que la durée des contrats de cautionnement conclus par Monsieur X... était fixée, sans autre forme de précision, à une année ; qu'en rejetant la demande formée par la société SALM au motif qu'il n'était pas possible de connaître, à la lecture du relevé qu'elle produisait aux débats, le montant « réellement exigible » de la créance détenue contre la société Alch Concept « au terme de chaque cautionnement », cependant qu'il lui appartenait de rechercher quel était le montant des dettes nées aux termes de chaque cautionnement, ce qui lui était parfaitement possible en l'état du relevé produit aux débats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 2292 du même code ; 5°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU' en rejetant la demande en paiement formée par la société SALM au motif que le relevé produit aux débats par cette dernière ne contenait aucune information relative au montant réellement exigible de la dette de la société Alch Concept aux termes de chaque cautionnement souscrit par Monsieur X..., cependant que ledit relevé faisait mention de l'ensemble des dettes et créances de la société Alch Concept comptabilisées entre le 17 novembre 2009 et le 29 janvier 2013 – date à compter de laquelle plus aucune opération n'était comptabilisée à raison de la vente par la société Alch Concept de son fonds de commerce - avec leur date d'échéance, ce qui lui permettait, par un simple calcul, de déterminer le montant des sommes échues au terme de chacun des cautionnements, qui expiraient respectivement les 31 janvier 2011, 12 avril 2011, 14 janvier 2012 et 7 septembre 2013, la Cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner le relevé de compte en litige, pour procéder à ce simple calcul, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le relevé produit aux débats par la société SALM faisait mention de l'ensemble des dettes et créances de la société Alch Concept comptabilisées entre le 17 novembre 2009 et le 29 janvier 2013 avec leur date d'échéance, ce qui permettait, par un simple calcul d'établir le montant réellement exigible de la dette de la société Alch Concept aux termes de chaque cautionnement souscrit par Monsieur X... ; qu'en jugeant que ce relevé « ne contient aucune information relative au montant réellement exigible au terme de chaque cautionnement», la Cour d'appel a dénaturé ledit relevé, et violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel