Cour de Cassation · comm — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00633
- Date
- 4 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 25 septembre 2014), que le redressement judiciaire de M. Z..., ouvert le 19 mai 1999, a été converti en liquidation judiciaire le 4 août 1999 ; qu'une ordonnance du juge-commissaire du 17 décembre 2007 a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente par adjudication d'un immeuble commun à M. Z... et son épouse ; que le tribunal de première instance ayant, par un jugement rendu à l'issue de l'audience d'adjudication, constaté la carence d'enchères aux conditions fixées par la décision précitée, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 5 février 2013, autorisé le liquidateur à poursuivre l'adjudication sur une mise à prix inférieure ; que M. et Mme Z... ont relevé appel du jugement du tribunal mixte de commerce ayant confirmé cette ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les appels qu'ils ont formés contre ce jugement alors, selon le moyen : 1°/ que la saisie immobilière transcrite ne cesse de plein droit de produire son effet que si, dans les dix ans de la transcription, il n'est intervenu une adjudication ; qu'en affirmant néanmoins que l'ordonnance du juge-commissaire du 17 décembre 2007 fixant la mise à prix du bien litigieux n'interdisait pas à celui-ci de modifier la mise à prix dudit bien par une ordonnance ultérieure du 30 mai 2013, avant que ne soit ainsi écoulé le délai de dix ans pendant lequel la première ordonnance produisait son effet, bien que cette ordonnance, qui était revêtue de l'autorité de la chose jugée et dont le prononcé avait dessaisi le juge-commissaire, se soit substituée à tout acte d'huissier valant saisie immobilière, de sorte qu'elle produisait ses effets pendant un délai de dix ans à compter de sa transcription, ce qui interdisait au juge-commissaire de fixer une nouvelle mise à prix du bien durant cette période, la cour d'appel a violé l'article 693 de l'ancien code de procédure civile dans sa rédaction issue de la loi du 2 juin 1881 et le décret du 1er juillet 1890 portant application aux colonies de la loi du 2 juin 1881 ; 2°/ que le jugement par lequel le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire est susceptible de recours lorsque ce dernier excède ses attributions; qu'en cas de carence d'enchères, le tribunal saisi de l'adjudication est seul compétent pour fixer une nouvelle mise à prix ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer irrecevables les appels formés par M. et Mme Z... à l'encontre du jugement rendu le 22 janvier 2014 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa, qu'après la carence d'enchères sur la mise à prix que le juge-commissaire avait initialement fixée par ordonnance du 17 décembre 2007, celui-ci était de nouveau compétent pour fixer une nouvelle mise à prix du bien litigieux, bien qu'une fois le juge de l'adjudication saisi, ce dernier ait été seul compétent pour fixer une nouvelle mise à prix, de sorte que le juge-commissaire avait dépassé les limites de ses attributions en modifiant la mise à prix qu'il avait d'ores et déjà fixée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 173 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprise, ensemble les règles régissant l'excès de pouvoir ; 3°/ qu'en décidant néanmoins que le juge-commissaire n'avait pas excédé ses pouvoirs en rendant une ordonnance par laquelle il fixait une nouvelle mise à prix du bien litigieux, dont il avait déjà fixé une mise à prix par une précédente ordonnance, au motif inopérant qu'il n'avait pas agi de sa seule initiative mais sur une nouvelle requête du mandataire liquidateur, la cour d'appel a violé les articles 693 de l'ancien code de procédure civile dans sa rédaction issue de la loi du 2 juin 1881, le décret du 1er juillet 1890 portant application aux colonies de la loi du 2 juin 1881, l'article 1351 du code civil et l'article 173 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2017 Irrecevabilité Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 633 F-D Pourvoi n° W 15-19.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme X... Y..., épouse Z..., 2°/ M. Michel Z..., domiciliés [...] 98835 Dumbéa, contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mary-Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Michel Z..., 2°/ à la Société générale calédonienne de banque, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article L. 623-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce, dans la rédaction précitée, ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 25 septembre 2014), que le redressement judiciaire de M. Z..., ouvert le 19 mai 1999, a été converti en liquidation judiciaire le 4 août 1999 ; qu'une ordonnance du juge-commissaire du 17 décembre 2007 a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente par adjudication d'un immeuble commun à M. Z... et son épouse ; que le tribunal de première instance ayant, par un jugement rendu à l'issue de l'audience d'adjudication, constaté la carence d'enchères aux conditions fixées par la décision précitée, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 5 février 2013, autorisé le liquidateur à poursuivre l'adjudication sur une mise à prix inférieure ; que M. et Mme Z... ont relevé appel du jugement du tribunal mixte de commerce ayant confirmé cette ordonnance ; Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les appels qu'ils ont formés contre ce jugement alors, selon le moyen : 1°/ que la saisie immobilière transcrite ne cesse de plein droit de produire son effet que si, dans les dix ans de la transcription, il n'est intervenu une adjudication ; qu'en affirmant néanmoins que l'ordonnance du juge-commissaire du 17 décembre 2007 fixant la mise à prix du bien litigieux n'interdisait pas à celui-ci de modifier la mise à prix dudit bien par une ordonnance ultérieure du 30 mai 2013, avant que ne soit ainsi écoulé le délai de dix ans pendant lequel la première ordonnance produisait son effet, bien que cette ordonnance, qui était revêtue de l'autorité de la chose jugée et dont le prononcé avait dessaisi le juge-commissaire, se soit substituée à tout acte d'huissier valant saisie immobilière, de sorte qu'elle produisait ses effets pendant un délai de dix ans à compter de sa transcription, ce qui interdisait au juge-commissaire de fixer une nouvelle mise à prix du bien durant cette période, la cour d'appel a violé l'article 693 de l'ancien code de procédure civile dans sa rédaction issue de la loi du 2 juin 1881 et le décret du 1er juillet 1890 portant application aux colonies de la loi du 2 juin 1881 ; 2°/ que le jugement par lequel le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire est susceptible de recours lorsque ce dernier excède ses attributions; qu'en cas de carence d'enchères, le tribunal saisi de l'adjudication est seul compétent pour fixer une nouvelle mise à prix ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer irrecevables les appels formés par M. et Mme Z... à l'encontre du jugement rendu le 22 janvier 2014 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa, qu'après la carence d'enchères sur la mise à prix que le juge-commissaire avait initialement fixée par ordonnance du 17 décembre 2007, celui-ci était de nouveau compétent pour fixer une nouvelle mise à prix du bien litigieux, bien qu'une fois le juge de l'adjudication saisi, ce dernier ait été seul compétent pour fixer une nouvelle mise à prix, de sorte que le juge-commissaire avait dépassé les limites de ses attributions en modifiant la mise à prix qu'il avait d'ores et déjà fixée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 173 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprise, ensemble les règles régissant l'excès de pouvoir ; 3°/ qu'en décidant néanmoins que le juge-commissaire n'avait pas excédé ses pouvoirs en rendant une ordonnance par laquelle il fixait une nouvelle mise à prix du bien litigieux, dont il avait déjà fixé une mise à prix par une précédente ordonnance, au motif inopérant qu'il n'avait pas agi de sa seule initiative mais sur une nouvelle requête du mandataire liquidateur, la cour d'appel a violé les articles 693 de l'ancien code de procédure civile dans sa rédaction issue de la loi du 2 juin 1881, le décret du 1er juillet 1890 portant application aux colonies de la loi du 2 juin 1881, l'article 1351 du code civil et l'article 173 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé qu'en application de l'article L. 622-16 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et de l'article 125 de la délibération 335/CP du 22 septembre 1994, prise pour l'application en Nouvelle Calédonie de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le juge-commissaire, qui autorise la vente des immeubles par voie de saisie immobilière, détermine la mise à prix des biens à vendre et peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe, puis relevé que le bien immobilier avait, suivant l'autorisation donnée par la première ordonnance du juge-commissaire, fait l'objet d'une vaine tentative de vente aux enchères, l'arrêt en déduit exactement qu'en une telle hypothèse, il entre dans les pouvoirs du juge-commissaire de rendre une ordonnance fixant une nouvelle mise à prix de l'immeuble ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient à bon droit que l'absence d'expiration du délai, à l'issue duquel l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à vendre l'immeuble par adjudication cesse de produire ses effets, est sans conséquence sur le pouvoir du juge-commissaire de fixer une nouvelle mise à prix après le constat d'une carence d'enchères ; D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les appels formés par Monsieur Michel Z... et Madame X... Y... épouse Z... à l'encontre du jugement rendu le 22 janvier 2014 par le Tribunal mixte de commerce de Nouméa, ayant confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 30 mai 2013, par laquelle le Juge-commissaire du Tribunal mixte de commerce de Nouméa a fixé une nouvelle mise à prix du bien dépendant de la liquidation de Monsieur Z... situé à Dumbea, lieudit La Nondoue ; AUX MOTIFS QUE la Cour relève liminairement que devant le Tribunal mixte de commerce, les époux Z... n'ont soulevé aucun des moyens présentés à la Cour, tenant à un excès de pouvoir du Juge-commissaire ; que selon les dispositions de l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985, applicable au litige compte tenu de la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 4 août 1999, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont pas susceptibles d'appel ; que l'appel interjeté contre le jugement du 22 janvier 2014 du Tribunal mixte de commerce, qui a confirmé l'ordonnance du Juge-commissaire du 30 mai 2013 autorisant la vente et fixant la mise à prix avec faculté de baisse, est donc normalement irrecevable ; que la seule exception prévue par la jurisprudence tient à la possibilité d'un appel-nullité, au cas où le juge-commissaire aurait commis un excès de pouvoir en ne statuant pas "dans la limite de ses attributions", ce que n'aurait pas constaté le Tribunal mixte de commerce ; qu'il résulte des dispositions de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 qu'en cas de liquidation judiciaire, « les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites par les dispositions de procédure civile applicables localement en matière de saisie immobilière. Toutefois le juge commissaire fixe...la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité » ; que selon l'article 125 de la délibération modifiée n° 335/CP du 22 septembre 1994 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises prise en application de la loi : « Le juge-commissaire qui autorise, en application de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, la vente des immeubles par voie de saisie immobilière ou d'adjudication amiable détermine : 1° - La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente, 2° - Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens... » ; que le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe ; qu'il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle ; qu'il s'évince de ces textes qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est le juge-commissaire qui est compétent pour déterminer la mise à prix d'un bien immeuble dans le cadre d'une procédure collective, à la requête du mandataire judiciaire ; qu'à cet égard, c'est à bon droit que le magistrat de la mise en état a relevé que l'article 741 c du Code de procédure civile ancien prévoyant une baisse de mise à prix par ordonnance du président n'était pas applicable en Nouvelle-Calédonie, le décret-loi du 17 juin 1938 n'ayant pas été étendu au territoire ; qu'il sera au demeurant observé que, même si l'article 54 dispose que « les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites par les dispositions de procédure civile applicables localement en matière de saisie immobilière », les règles dérogatoires prévues par les textes spéciaux en matière de procédure collective priment sur les dispositions générales ; que le juge-commissaire était donc compétent pour rendre le 17 décembre 2007 son ordonnance fixant la mise à prix du bien immobilier des époux Z... ; que la question, à ce stade, est de déterminer si, ainsi que le soutiennent les appelants, les décisions du juge-commissaire sont revêtues de l'autorité de la chose jugée et dessaisissent le juge-commissaire, ce qui interdirait la présentation subséquente d'une requête sur le même fondement tant que la première possède tous ses effets, y compris en matière de baisse de la mise à prix, et interdirait, par voie de conséquence, au juge-commissaire de rendre une seconde ordonnance ; que toute argumentation fondée sur le dessaisissement du juge-commissaire et sur la jurisprudence liée au fait qu'un juge-commissaire excède ses attributions en l'absence de textes permettant de lui en référer est inopérante, dans la mesure où le juge-commissaire n'a, en l'espèce, pas agi de sa seule initiative mais sur une nouvelle requête du mandataire liquidateur ; que si les ordonnances du juge-commissaire ont autorité de chose jugée, il n'en résulte aucunement que le mandataire liquidateur n'a pas la possibilité, en cas de carence d'enchères, de ressaisir à nouveau le juge-commissaire d'une nouvelle demande d'autorisation de vente avec fixation d'une mise à prix inférieure ; que l'article 693 du Code de procédure civile ancien, selon lequel « la saisie immobilière transcrite cesse de plein droit de produire son effet si dans les dix ans de la transcription il n'est pas intervenu une adjudication » qui ne concerne que la situation d'un statu quo, ne dispose nullement que l'ordonnance du juge-commissaire produit effet pendant dix ans et interdirait toute modification de la mise à prix ; qu'une telle conséquence bloquerait totalement les procédures collectives ; que la Cour est donc en mesure de constater, comme le magistrat de la mise en état, que le mandataire liquidateur était en droit de ressaisir le Juge-commissaire à la suite de la carence d'enchères et que le Juge-commissaire n'a commis aucun excès de pouvoir et a agi strictement dans le cadre légal applicable en Nouvelle-Calédonie ; que, par voie de conséquence, l'appel des époux Z... est bien irrecevable ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée ; 1°) ALORS QUE la saisie immobilière transcrite ne cesse de plein droit de produire son effet que si, dans les dix ans de la transcription, il n'est intervenu aucune adjudication ; qu'en affirmant néanmoins que l'ordonnance du Juge-commissaire du 17 décembre 2007 fixant la mise à prix du bien litigieux n'interdisait pas à celui-ci de modifier la mise à prix dudit bien par une ordonnance ultérieure du 30 mai 2013, avant que ne soit ainsi écoulé le délai de dix ans pendant lequel la première ordonnance produisait son effet, bien que cette ordonnance, qui était revêtue de l'autorité de la chose jugée et dont le prononcé avait dessaisi le Juge-commissaire, se soit substituée à tout acte d'huissier valant saisie immobilière, de sorte qu'elle produisait ses effets pendant un délai de dix ans à compter de sa transcription, ce qui interdisait au Juge-commissaire de fixer une nouvelle mise à prix du bien durant cette période, la Cour d'appel a violé l'article 693 de l'ancien Code de procédure civile dans sa rédaction issue de la loi du 2 juin 1881 et le décret du 1er juillet 1890 portant application aux colonies de la loi du 2 juin 1881 ; 2°) ALORS QUE le jugement par lequel le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire est susceptible de recours lorsque ce dernier excède ses attributions; qu'en cas de carence d'enchères, le tribunal saisi de l'adjudication est seul compétent pour fixer une nouvelle mise à prix ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer irrecevables les appels formés par Monsieur et Madame Z... à l'encontre du jugement rendu le 22 janvier 2014 par le Tribunal mixte de commerce de Nouméa, qu'après la carence d'enchères sur la mise à prix que le Juge-commissaire avait initialement fixée par ordonnance du 17 décembre 2007, celui-ci était de nouveau compétent pour fixer une nouvelle mise à prix du bien litigieux, bien qu'une fois le juge de l'adjudication saisi, ce dernier ait été seul compétent pour fixer une nouvelle mise à prix, de sorte que le Juge-commissaire avait dépassé les limites de ses attributions en modifiant la mise à prix qu'il avait d'ores et déjà fixée, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 173 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprise, ensemble les règles régissant l'excès de pouvoir ; 3°) ALORS QU'en décidant que le Juge-commissaire n'avait pas excédé ses pouvoirs en rendant une ordonnance par laquelle il fixait une nouvelle mise à prix du bien litigieux, dont il avait déjà fixé une mise à prix par une précédente ordonnance, au motif inopérant qu'il n'avait pas agi de sa seule initiative mais sur une nouvelle requête du mandataire liquidateur, la Cour d'appel a violé les articles 693 de l'ancien Code de procédure civile dans sa rédaction issue de la loi du 2 juin 1881, le décret du 1er juillet 1890 portant application aux colonies de la loi du 2 juin 1881 et l'article 1351 du Code civil et l'article 173 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprise.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel