Cour de Cassation · comm — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00669
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 4 janvier 2016, RG n° 15/01657, 15/01659, 15/01665 et 15/01671), que, le 20 janvier 2015, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis à Aix en Provence, susceptibles d'être occupés notamment par M. Y..., afin de rechercher la preuve de la fraude commise par la société Musarm productions, la société de droit panaméen Adanarts International SA, les sociétés de droit suisse Seven Stars Systems Plus SA et Seven Stars Systems SA ainsi que par M. X... au regard de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les sociétés Musarm productions, Seven Stars Systems SA ainsi que MM. X... et Y... ont relevé appel de cette autorisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première, quatrième, cinquième et sixième branches : Attendu que les sociétés Musarm productions, Seven Stars Systems SA, MM. X... et Y... font grief à l'ordonnance de confirmer l'autorisation de visite avec saisies alors, selon le moyen : 1°/ que les documents produits par l'administration fiscale à l'appui de sa requête aux fins d'autorisation de visite et de saisie domiciliaire doivent avoir une origine apparemment licite ; que les appelants faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel que l'administration n'expliquait pas comment elle avait pu décider d'exercer un droit de communication auprès du conseil de prud'hommes de Paris, relativement à une affaire sans incidence fiscale et dont elle ne pouvait avoir connaissance ; qu'en omettant toute recherche sur l'origine des documents, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 2°/ que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est présentée est fondée ; que le premier président ne pouvait considérer que la société panaméenne Adamarts international exerçait une activité professionnelle sur le territoire français sans préciser en quoi consistait cette activité, l'organisation de concert à l'étranger ne pouvant être considérée comme une activité exercée sur le territoire français ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1349 du code civil et L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 3°/ que la seule circonstance que la société française Musarm productions exerce, sur le territoire français, une activité similaire à celle que la société panaméenne Adamarts exerçait à l'étranger, ne pouvait constituer une présomption de fraude ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1349 du code civil et L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 4°/ que le premier président n'a pas précisé en quoi l'activité professionnelle de M. X... était exercée en France ; qu'il a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1349 et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 669 F-D Pourvoi n° J 16-11.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Musarm productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ la société Seven Stars Systems, société anonyme, dont le siège est [...], Cologny SUISSE, 3°/ M. Lévon X..., domicilié [...], 4°/ M. Camille Y..., domicilié [...], contre l'ordonnance rendue le 4 janvier 2016 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, domicilié [...], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Musarm productions et Seven Stars Systems et de MM. X... et Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première, quatrième, cinquième et sixième branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 4 janvier 2016, RG n° 15/01657, 15/01659, 15/01665 et 15/01671), que, le 20 janvier 2015, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances sis à Aix en Provence, susceptibles d'être occupés notamment par M. Y..., afin de rechercher la preuve de la fraude commise par la société Musarm productions, la société de droit panaméen Adanarts International SA, les sociétés de droit suisse Seven Stars Systems Plus SA et Seven Stars Systems SA ainsi que par M. X... au regard de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les sociétés Musarm productions, Seven Stars Systems SA ainsi que MM. X... et Y... ont relevé appel de cette autorisation ; Attendu que les sociétés Musarm productions, Seven Stars Systems SA, MM. X... et Y... font grief à l'ordonnance de confirmer l'autorisation de visite avec saisies alors, selon le moyen : 1°/ que les documents produits par l'administration fiscale à l'appui de sa requête aux fins d'autorisation de visite et de saisie domiciliaire doivent avoir une origine apparemment licite ; que les appelants faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel que l'administration n'expliquait pas comment elle avait pu décider d'exercer un droit de communication auprès du conseil de prud'hommes de Paris, relativement à une affaire sans incidence fiscale et dont elle ne pouvait avoir connaissance ; qu'en omettant toute recherche sur l'origine des documents, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 2°/ que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est présentée est fondée ; que le premier président ne pouvait considérer que la société panaméenne Adamarts international exerçait une activité professionnelle sur le territoire français sans préciser en quoi consistait cette activité, l'organisation de concert à l'étranger ne pouvant être considérée comme une activité exercée sur le territoire français ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1349 du code civil et L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 3°/ que la seule circonstance que la société française Musarm productions exerce, sur le territoire français, une activité similaire à celle que la société panaméenne Adamarts exerçait à l'étranger, ne pouvait constituer une présomption de fraude ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1349 du code civil et L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 4°/ que le premier président n'a pas précisé en quoi l'activité professionnelle de M. X... était exercée en France ; qu'il a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1349 et L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d'une part, que, l'ordonnance relève que l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès du conseil de prud'hommes saisi d'une contestation de deux artistes musiciens mettant notamment en cause la société Musarm productions sur leurs conditions de travail et la rupture de leurs relations de travail ; que le premier président, qui n'avait pas à effectuer une recherche non demandée sur l'origine de l'exercice de ce droit, a exactement retenu que les pièces obtenues dans ce cadre avaient une origine licite ; Et attendu, d'autre part, que par motifs propres et adoptés, l'ordonnance constate que les statuts de la société Musarm productions prévoient qu'elle a pour objet directement ou indirectement la production et l'organisation de tous spectacles ainsi que de toutes prestations de services afférents à cette activité et qu'il ressort des pièces communiquées que les deux musiciens susmentionnés ont déclaré avoir accompagné l'artiste Charles B... lors de concerts ou d'enregistrements phonographiques ou audiovisuels, en France et à l'étranger, pendant une vingtaine d'années jusqu'en mai 2011, en précisant que la société Musarm productions prenait en charge les réservations de billets d'avion, les demandes de visas et tous les aspects matériels de leur emploi, les prestations étant payées en espèces par M. X..., lequel était chargé du suivi des reçus de paiement, mais que ces deux musiciens ne figuraient pas sur les déclarations annuelles des salariés déposées par cette société pour les années 2010 et 2011, pas plus que M. B... présenté par elle comme salarié dans le cadre de l'instance prud'homale ; que l'ordonnance ajoute que le désistement intervenu dans cette dernière fait suite à un protocole d'accord confirmant les relations d'affaires et professionnelles ayant existé entre les musiciens et la société Musarm productions ; qu'elle constate encore qu'il ressort des pièces produites que l'organisation de concerts ou spectacles de M. B... en France incombait à cette dernière société et que la société de droit panaméen Adanarts International ne disposait d'aucune adresse précise au Panama, aucun compte social à son nom ne figurant sur la base de données locales, bien que l'un des musiciens ait indiqué qu'elle était associée à l'organisation des concerts à l'étranger de M. B... ; que l'ordonnance mentionne qu'en décembre 2014, M. X... a dirigé la production d'une comédie musicale à Paris et que celui-ci, présent dans les locaux de la société Musarm productions à Paris, délivrait les autorisations de concert, bien que ne figurant pas sur la liste des agents artistiques recensés ; que le premier président a pu déduire de ces constatations et appréciations l'existence de présomptions selon lesquelles la société Musarm productions exerçait une activité à l'étranger sous couvert de la société Adanarts International, laquelle utilisait les moyens de la société Musarm productions, et que M X... exerçait également son activité en France ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Musarm productions et Seven Stars Systems SA, MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les sociétés Musarm productions et Seven Stars Systems et MM. X... et Y... Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir accordé à l'administration fiscale l'autorisation de pratiquer les visites et les saisies qu'elle sollicitait ; AUX MOTIFS QUE les appelants estiment que l'ordonnance querellée est irrégulière en ce qu'elle vise une personne physique et 4 personnes morales, aux intérêts et aux activités distinctes ; QUE l'administration fiscale soutient que les liens de connexité et la communauté d'intérêts existant entre les 5 personnes physiques et morales visées par les présomptions de fraude laissaient présumer qu'elles s'inscrivaient toutes dans le même schéma frauduleux ; QU'il n'est pas contesté que les personnes physiques et morales visées dans l'ordonnance interviennent dans le même secteur d'activité et ont également en commun le suivi ou l'organisation des prestations de Charles B... ; QUE par ailleurs certaines des domiciliations de ces personnes sont identiques et Lévon X... ou les membres de sa famille y sont intéressés directement ou indirectement ; QUE quand bien même ces personnes n'ont pas toutes des liens de droit il apparaît qu'elles sont liées de fait, ce qui a pu justifier qu'elles soient simultanément visées dans la même ordonnance, aucun grief n'étant d'ailleurs invoqué au soutien du moyen ; QU'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA pour rechercher la preuve de ces agissements ; QUE l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès du conseil des Prud'hommes de Paris, saisi d'une contestation de M. C... et de M. D..., artistes musiciens mettant en cause Charles B... et la société Musarm Productions pour pratique de travail dissimulé, requalification de contrats de travail en contrats de travail à durée indéterminée et rupture abusive de contrats de travail ; QUE l'administration fiscale estime que les éléments d'enquête réunis ont permis de présumer que : - la société Musarm ne déclare pas la totalité de ses charges et notamment l'ensemble de ses salariés, et minorerait son bénéfice en ne déclarant pas les produits tirés de son activité à l'étranger et ne passerait donc pas de manière régulière la totalité de ses écritures comptables - la société Adanarts international exerce une activité professionnelle sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes - les sociétés Seven stars system et Seven stars system Plus disposent en France d'un centre décisionnel et des moyens humains et matériels de la société Musarm Productions et soustraient à l'impôt en France le chiffre d'affaires réalisé ; - E... X... exerce une activité professionnelle en France sans déclarer aucun revenu ; QUE la société Musarm Productions, la société Seven stars system, Camille Y..., Lévon E... X... et Anne-Marie F... épouse X... contestent la démonstration de présomptions de fraude fiscale et invoquent la dissimulation par l'administration fiscale d'éléments nécessaires à l'appréciation par le juge des prétendues présomptions de fraude présentées dans la requête ; QU'il ressort de l'exercice du droit de communication exercé par l'administration fiscale auprès du conseil des prud'hommes de Paris que M. C... et M. D..., artistes musiciens, ont déclaré avoir accompagné constamment et pendant une vingtaine d'années Charles B... lors de concerts en France et à l'étranger jusqu'à la fin de leur collaboration en mai 2011 ; QU'ils ont soutenu par voie de conclusions lors de l'instance prud'homale qu'ils avaient travaillé sous contrats non écrits de droit français avec M. B... et la société Musarm Productions pour tous les concerts ayant eu lieu à l'étranger et pour les répétitions, y compris en France, relatives à ces concerts en dehors du territoire national ; QU'ils ont par ailleurs fait état d'un nombre très important de mails faisant apparaître que la société Musarm Productions prenait en charge les réservations de billets d'avion, les demandes de visas et tous les aspects matériels de leur emploi, les prestations étant payées en espèces par Lévon X... ; QU'il est ainsi indiqué dans les conclusions pour l'audience du 6 décembre 2011 par M. C... "une multitude de pièces sont produites ( .. ) pour prouver que c'est bien Musarm Productions qui l'engageait pour toutes les tournées à l'étranger et assumait la prise en charge de tous les aspects administratifs de la production" ; QU'il ressort par ailleurs des pièces communiquées que ni M. C... ni M. D... ne figurent sur les déclarations annuelles des salariés déposées pour les années 2010 et 2011 par la société Musarm Productions, pas plus que Charles B... pourtant présenté comme salarié par la société Musarm Productions elle même, lors de l'instance prud'homale ; QU'il a pu être ainsi présumé que la société Musarm Productions ne déclarait pas la totalité de ses charges, minorait son bénéfice imposable en ne déclarant pas les produits tirés de son activité à l'étranger et ne passait donc pas de manière régulière la totalité de ses écritures comptables ; QUE la société Musarm Productions, la société Seven stars system, Camille Y..., Lévon E... X... et Anne-Marie F... épouse X... prétendent que l'administration aurait dissimulé au juge des libertés et de la détention le fait que la société Musarm Productions ne pouvait du fait de la réglementation en vigueur produire des spectacles en dehors du territoire français ; QU'outre le fait que les services fiscaux pouvaient légitimement s'interroger sur la réalité du respect de cette réglementation, il convient de souligner que l'administration a versé à l'appui de sa requête les conclusions de la société Musarm Productions dans le litige prud'homal, conclusions rappelant la réglementation des activités d'entrepreneurs du spectacle et se prévalant de l'absence et de l'interdiction de production de spectacles à l'étranger ; QUE les appelants font valoir que l'administration fiscale aurait par ailleurs omis volontairement de faire part dans sa requête du fait que la société Musarm productions avait fait l'objet de vérifications fiscales régulières jusqu'en 2009 ; QU'il y a lieu de noter que la procédure de visite et saisie permet la saisie de documents non comptables et à valeur probatoire qui n'entrent pas dans le champ de la procédure plus courante de vérification de comptabilité ; QU'il n'est par ailleurs pas démontré en quoi une information sur ces vérifications eut été de nature à remettre en cause l'appréciation du juge ; QU'il résulte des pièces produites que la société Adanarts International ne dispose pas d'adresse précise au Panama et qu'aucun compte social à son nom ne figure sur la base de données locales ; QU'il n'est donc pas établi qu'elle dispose au Panama de moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle ; QUE pour autant il résulte des pièces prud'homales qu'elle est associée à l'organisation de concerts à l'étranger de Charles B..., cette activité incombant en France à la société Musarm Productions ; QU'il a donc pu être estimé qu'elle utilisait les moyens de celle-ci ; QUE les éléments recueillis par l'administration fiscale laissent ainsi présumer que cette société, inconnue des services fiscaux en France, exerçait une activité professionnelle sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et sans passer les écritures comptables afférentes ; QUE les appelants ne produisent aucune pièce susceptible de contredire ces présomptions ; QUE s'agissant des sociétés Seven stars system Plus et Seven stars system il résulte des pièces produites par l'administration les éléments suivants : - leur siège social sont identiques (Plateau de Frontenex 9A 1223 Cologny en Suisse) ; - à cette adresse sont également domiciliées des sociétés ayant pour gérant Lévon X... ou ses proches (société Actun SARL, société La Musica) ; - leur activité est liée à la production et l'organisation de spectacles, tout comme la société Musarm Productions ; - elles ont été dirigées par Lévon X... ; - l'instance prud'homale a fait apparaître que MM, C... et D... avaient conclu des contrats avec les sociétés Seven Stars system et Seven stars system plus ; - les sociétés Seven stars system et Musarm Productions ont été associées dans des projets artistiques et ont notamment coproduit la comédie musicale "le magicien d'Oz" à Paris ; - les sociétés Seven stars system Plus et Seven stars system ne sont pas connues des services des impôts pour l'exercice d'une activité professionnelle et n'ont pas déposé de déclarations de TVA ni de déclarations de résultats ; QU'il n'est apporté aucune contradiction objective à ces éléments, la société Seven stars system ne justifiant notamment par aucune pièce de moyens de fonctionnement en Suisse à son adresse sociale ; QU'il a pu être ainsi présumé que ces sociétés disposaient d'un centre décisionnel en France et de moyens humains et matériels (notamment ceux de la société Musarm Productions), exerçant ainsi une activité professionnelle sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales afférentes ; QUE concernant enfin Lévon X... les pièces versées par l'administration ont permis de présumer qu'il exerce lui aussi une activité professionnelle en France sans déclarations fiscales et passation d'écritures comptables correspondantes. Il a été le manager unique de Charles B... ; QU'il ressort des explications de MM. C... et D... devant le conseil des prud'hommes qu'il assurait lui même le suivi des reçus de paiement des artistes, étant qualifié par le conseil des intéressés de "gestionnaire de fait" de la société Musarm Productions ; QU'il apparaît par ailleurs qu'il délivre des autorisations de concert, qu'il signe des contrats de management sans déclarer de revenus tirés d'une activité professionnelle en France ; QUE M. X... prétend que l'administration fiscale a dissimulé l'existence d'un contrôle fiscal en matière d'ISF et sa qualité de délégué permanent adjoint de l'Arménie auprès de l'Unesco et de l'immunité diplomatique dont il dispose ; QUE ce moyen selon lequel l'administration aurait méconnu l'obligation de loyauté que lui impose l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne saurait être accueilli dès lors qu'il n'est pas établi que la connaissance de ces informations aurait pu remettre en cause l'appréciation du juge des libertés et de la détention des éléments retenus à titre de présomptions de fraude fiscale, la demeure privée de M. X... ou de son épouse, couverte par l'immunité, n'étant en outre pas visée dans l'ordonnance attaquée ; QU'aucun des moyens invoqués par la société Musarm Productions, la société Seven stars system, Camille Y..., Lévon E... X... et Anne-Marie F... épouse X... n'étant fondé et les éléments recueillis par l'administration fiscale établissant les présomptions de fraude exposées, l'ordonnance déférée sera confirmée ; 1- ALORS QUE les documents produits par l'administration fiscale à l'appui de sa requête aux fins d'autorisation de visite et de saisie domiciliaire doivent avoir une origine apparemment licite ; que les appelants faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 18 et suivantes) que l'administration n'expliquait pas comment elle avait pu décider d'exercer un droit de communication auprès du conseil de prud'hommes de Paris, relativement à une affaire sans incidence fiscale et dont elle ne pouvait avoir connaissance ; qu'en omettant toute recherche sur l'origine des documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 2- ALORS QUE les jugements doivent être motivés ;qu'en matière de visites domiciliaires, le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que le seul débat contradictoire sur le fond a lieu devant le premier président de la cour d'appel ; que celui-ci doit donc apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve produits par l'administration à l'appui de sa requête ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait comme elle l'a fait, se dispenser d'apprécier la crédibilité des déclarations figurant dans des conclusions déposées par des salariés devant le conseil de prud'hommes, qui y mettaient en cause la régularité du comportement de leur adversaire ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; 3- ALORS QUE de même, l'administration fiscale est tenue d'une obligation de loyauté objective et doit produire tous les éléments d'information en sa possession, quelle que soit leur portée ; que le premier président ne pouvait dès lors, pour refuser de sanctionner le défaut de production des éléments relatifs aux contrôles et vérifications fiscales subies par le passé par les personnes concernées, et à la réglementation de la production de spectacles à l'étranger, considérer que ces éléments étaient sans incidence sur la fraude alléguée ; qu'il a ainsi violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; 4- ALORS QUE le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est présentée est fondée ; que le premier président ne pouvait considérer que la société panaméenne Adamarts international exerçait une activité professionnelle sur le territoire français sans préciser en quoi consistait cette activité, l'organisation de concert à l'étranger ne pouvant être considérée comme une activité exercée sur le territoire français ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1349 du code civil et L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 5- ET ALORS QUE, de la même façon, la seule circonstance que la société française Musarm production exerce, sur le territoire français, une activité similaire à celle que la société panaméenne Adamarts exerçait à l'étranger, ne pouvait constituer une présomption de fraude ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1349 du code civil et L. 16 B du livre des procédures fiscales ; 6- ALORS QU'enfin, de même, le premier président n'a pas précisé en quoi l'activité professionnelle de M. Lévon X... était exercée en France ; qu'il a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1349 et L. 16 B du livre des procédures fiscales.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel