Cour de Cassation · comm — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00673
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 250 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 28 janvier 2016), que, le 8 avril 2015, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux sis à Poissy, susceptibles d'être occupés par la SELARL Grande Pharmacie de Poissy (la société), afin de rechercher la preuve de la fraude de cette dernière, au regard de l'impôt sur les sociétés et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société a relevé appel de cette autorisation ainsi que formé un recours contre son déroulement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'annulation des opérations de visite et saisies alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'administration fiscale ne peut contraindre le contribuable à contribuer à sa propre incrimination ; que l'agent de la direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF) qui détermine le représentant du contribuable à contacter par téléphone un tiers pour obtenir un code de déblocage du système informatique de son entreprise en lui indiquant qu'à défaut il s'expose aux sanctions prévues à l'article 1735 quater du code général des impôts en cas d'obstacle à l'accès aux documents informatiques – alors que lesdites sanctions ne sont pas applicables à une telle situation – contraint ledit représentant à s'auto-incriminer, entachant ainsi la procédure d'irrégularité ; qu'en jugeant le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en application des articles 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 16 B du livre des procédures fiscales, le périmètre des visites et saisies domiciliaires doit, à peine de nullité, se limiter aux lieux et personnes expressément visés par l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention ; qu'il ressort des constatations de l'ordonnance attaquée que les agents de la DNEF ont contacté par téléphone une personne tierce à la procédure et non présente sur les lieux visités, pour obtenir le mot de passe permettant d'accéder au système informatique de la SELARL Grande pharmacie de Poissy ; que par suite, le cadre des opérations de visite et de saisies domiciliaires n'a pas été respecté ; qu'en jugeant le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 673 F-D Pourvoi n° W 16-12.526 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Grande Pharmacie de Poissy, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2016 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Grande Pharmacie de Poissy, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques,, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 28 janvier 2016), que, le 8 avril 2015, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux sis à Poissy, susceptibles d'être occupés par la SELARL Grande Pharmacie de Poissy (la société), afin de rechercher la preuve de la fraude de cette dernière, au regard de l'impôt sur les sociétés et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société a relevé appel de cette autorisation ainsi que formé un recours contre son déroulement ; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'annulation des opérations de visite et saisies alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'administration fiscale ne peut contraindre le contribuable à contribuer à sa propre incrimination ; que l'agent de la direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF) qui détermine le représentant du contribuable à contacter par téléphone un tiers pour obtenir un code de déblocage du système informatique de son entreprise en lui indiquant qu'à défaut il s'expose aux sanctions prévues à l'article 1735 quater du code général des impôts en cas d'obstacle à l'accès aux documents informatiques – alors que lesdites sanctions ne sont pas applicables à une telle situation – contraint ledit représentant à s'auto-incriminer, entachant ainsi la procédure d'irrégularité ; qu'en jugeant le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en application des articles 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 16 B du livre des procédures fiscales, le périmètre des visites et saisies domiciliaires doit, à peine de nullité, se limiter aux lieux et personnes expressément visés par l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention ; qu'il ressort des constatations de l'ordonnance attaquée que les agents de la DNEF ont contacté par téléphone une personne tierce à la procédure et non présente sur les lieux visités, pour obtenir le mot de passe permettant d'accéder au système informatique de la SELARL Grande pharmacie de Poissy ; que par suite, le cadre des opérations de visite et de saisies domiciliaires n'a pas été respecté ; qu'en jugeant le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance constate que la société exploite une pharmacie disposant d'un logiciel de gestion permettant de supprimer des informations comptables ; qu'elle relève qu'au cours de la visite, la représentante de la société a contacté par téléphone le fournisseur de ce logiciel qui lui a communiqué les mots de passe et code d'accès nécessaires pour le débloquer ; qu'elle relève encore que les agents de l'administration ont ainsi obtenu la possibilité d'accéder aux données de l'ordinateur de la pharmacie et retient qu'il ne saurait être tiré du seul rappel à la représentante de la société des dispositions de l'article 1735 quater du code général des impôts, imposant au contribuable de ne pas faire obstruction au déroulement des opérations, qui a pu déterminer celle-ci à joindre un représentant du fournisseur du logiciel, une irrégularité affectant la validité des opérations de visite et de saisie ; que de ces constatations et appréciations, et dès lors que la communication des codes permettant d'accéder aux données informatiques, d'ordre purement technique, excluait tout risque d'auto-incrimination, le premier président a exactement déduit que les agents de l'administration fiscale n'avaient pas excédé leurs pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grande Pharmacie de Poissy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Grande Pharmacie de Poissy. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance d'autorisation rendue le 8 avril 2015 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VERSAILLES, AUX MOTIFS QUE « ( ) II - Sur l'appel formé contre l'ordonnance du 8 avril 2015 ( ) D - Sur la licéité de l'origine des pièces produites par l'administration La société reproche à l'ordonnance de faire état de constatations opérées par l'administration préalablement à l'autorisation dans des conditions illicites, en usant d'un procédé déloyal et en usant d'investigations dans un lieu privé. Il ressort de l'ordonnance et d'une attestation soumise par l'administration au premier juge (pièce 4-2) que des agents de l'administration ont réalisé le 12 février 2015 un achat dans la pharmacie et qu'il a été constaté visuellement à cette occasion, à partir de l'espace réservé au public, que le logo 'LGPI' apparaissait sur les écrans du matériel informatique de la caisse. En se rendant dans la pharmacie pour procéder à des constatations, à partir d'un lieu accessible au public, en observant derrière le comptoir de l'officine l'écran de l'ordinateur, selon des modalités rendues nécessaires par la configuration des lieux, afin de vérifier que la société utilisait bien le logiciel litigieux, et en obtenant une facture établie au nom de la société 'DFP', pour ne pas révéler leur identité lors de ces investigations, les agents de l'administration, auxquels aucune disposition ne fait interdiction de procéder de la sorte, n'ont pas usé d'un procédé illicite ou déloyal pouvant affecter la régularité de la procédure. Le moyen sera dès lors rejeté ( ) » (ordonnance attaquée, p. 8), ALORS QUE 1°), les agents de l'administration fiscale ne peuvent procéder à des constatations dans les locaux d'une entreprise en dehors de toute procédure prévue par la loi ; que les preuves ou présomptions qui auraient été recueillies en dehors de tout cadre légal doivent être regardées comme illicites et ne sauraient justifier le recours à une procédure de visite et saisie domiciliaires ; qu'il ressort des constatations de l'ordonnance attaquée (p. 8) que, préalablement à l'autorisation de visite et saisie domiciliaires, les agents de la DNEF s'étaient rendus dans la pharmacie de l'exposante pour procéder à des constatations, notamment en regardant « derrière le comptoir » un écran d'ordinateur ; qu'ils s'étaient ensuite servis des éléments recueillis dans ces circonstances, pour se faire autoriser à procéder à des visite et saisie domiciliaires ; qu'en considérant qu'« aucune disposition » n'aurait « fait interdiction de procéder de la sorte » et que les agents de la DNEF n'avaient « pas usé d'un procédé illicite ou déloyal pouvant affecter la régularité de la procédure », quand les éléments recueillis dans les circonstances susvisées, en dehors de toute procédure prévue par la loi, étaient illicites et ne pouvaient fonder l'autorisation de visite et saisie domiciliaires, le premier président de la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. ALORS QUE 2°), l'administration des impôts est tenue au devoir de loyauté ; que les preuves ou présomptions recueillies de manière déloyale ne peuvent justifier le recours à une procédure de visite et saisie domiciliaires ; qu'il ressort des constatations de l'ordonnance attaquée (p. 8) que, préalablement à l'autorisation de visite et saisie domiciliaires, les agents de la DNEF s'étaient rendus dans la pharmacie de l'exposante pour procéder à un achat et obtenir une facture sous une fausse identité ; qu'ils s'étaient ensuite servis de cet élément pour se faire autoriser à procéder à des visite et saisie domiciliaires ; qu'en considérant qu'« aucune disposition » n'aurait « fait interdiction de procéder de la sorte » et que les agents de la DNEF n'avaient « pas usé d'un procédé illicite ou déloyal pouvant affecter la régularité de la procédure », quand le fait pour des agents de l'administration fiscale de se présenter devant un contribuable et de réaliser un achat sous une fausse identité en vue d'invoquer une présomption de fraude et d'obtenir une autorisation de visite et saisie domiciliaires constitue une manoeuvre déloyale, le premier président de la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande tendant à l'annulation des opérations de visite et de saisie domiciliaires pratiquées le 16 avril 2015 sur le fondement de l'ordonnance d'autorisation rendue le 8 avril 2015 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VERSAILLES, AUX MOTIFS QUE « ( ) III - Sur le recours contre les opérations de visite et de saisie du 16 avril 2015 A - Sur l'information de la personne dont les locaux sont visités sur leur faculté de saisir le juge des libertés et de la détention avant le commencement des opérations Aucune disposition de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit que les occupants des lieux doivent recevoir une information sur la possibilité qui leur est offerte de recourir au juge des libertés pour qu'il exerce son contrôle sur la régularité des mesures en cours et sur les modalités pratiques de la saisine de celui-ci, la présence d'un officier de police judiciaire au cours des opérations et la faculté de contester le déroulement de celles-ci prévues par ce texte leur garantissant un contrôle juridictionnel effectif au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales B - Sur la violation du droit de ne pas s'incriminer soi-même La société reproche à l'administration d'avoir conduit les opérations de visite au mépris de la règle selon laquelle le contribuable ne peut être contraint de contribuer à sa propre incrimination en ayant contraint Mme Z..., co-gérante de la société et représentante de la société au cours du déroulement des opérations, de joindre par téléphone, sous la menace des sanctions pénales prévues par l'article 1741 du code général des impôts, un représentant de la société Pharmagest pour obtenir les mots de passe nécessaires à la poursuite des investigations. Selon les mentions du procès-verbal de visite et de saisie, le logiciel LGPI ne fonctionnant pas, Mme Z.... a tenté de contacter à plusieurs reprises le fournisseur du logiciel, la société Pharmagest. Elle a alors obtenu de cette société le déblocage du logiciel, mais un mot de passe était nécessaire pour accéder aux données Linux. Mme Z.... a alors contacté à deux reprises et sans succès la société Pharmagest. Les investigations se sont poursuivies avec deux nouveaux mots de passe, dont l'un a permis une connexion et l'utilisation des fonctionnalités de la base Oracle utilisée par le logiciel LGPI. Il ne ressort pas de la description des opérations, non plus que des observations de Mme Z.... consignées en marge du procès-verbal dressé le 16 avril 2015, ni des écritures des parties et des débats, qu'au cours de la mesure d'instruction à laquelle il a été demandé à la co-gérante de collaborer, il a été usé de moyens d'établissement de la preuve entraînant l'obligation pour elle ou pour la société de s'auto-accuser ou méconnaissant le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. C'est en raison du blocage du logiciel et du fait que Mme Z.... ne disposait pas des codes d'accès permettant l'utilisation des fonctionnalités de la base Oracle qu'il a été demandé à Mme Z... en sa qualité de représentante de la société exploitant les locaux visités, d'obtenir l'accès aux données de son ordinateur auprès de la société Pharmagest. M. A., directeur ADI de la société Pharmagest, confirme dans une attestation produite par la société requérante que 'le service technique de la société ADI Pharmagest a été contacté à plusieurs reprises par des personnes souhaitant connaître le code d'accès au système d'exploitation Linux, qui a été fourni, en précisant que « ce code n'avait jamais été communiqué auparavant aux utilisateurs du logiciel LGPI pour éviter des mauvaises manipulations de leur part ». Cette attestation montre que les enquêteurs ont obtenu par ce biais la possibilité d'accéder aux données de l'ordinateur de la pharmacie auprès de la société Pharmagest, qui a accepté de fournir les codes, mais elle n'établit pour autant ni la violation des dispositions de l'article L. 16 B ni une méconnaissance des exigences de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne saurait être tiré du seul rappel fait à Mme Z.... des dispositions de l'article 1735 quater du code général des impôts, imposant au contribuable de ne pas faire obstruction au déroulement des opérations, qui a pu déterminer celle-ci à joindre un représentant de la société Pharmagest, - ce qu'elle a fait consigner en marge du procès-verbal-, une irrégularité affectant la validité des opérations de visite et de saisie. C - Sur le moyen pris de ce que les agents auraient outrepassé leurs pouvoirs Ainsi qu'il a été vu, les circonstances dans lesquelles la société Pharmagest a communiqué de son propre chef les codes permettant d'accéder aux données que les enquêteurs recherchaient dans les locaux de la société grande Pharmacie ne révèlent pas une violation des dispositions légales ou conventionnelles et, partant, une méconnaissance par les agents de l'administration de l'étendue de leurs pouvoirs. Il s'ensuit que ce dernier grief présenté par la société n'est pas fondé » (ordonnance attaquée, pp. 10 à 12), ALORS QUE 1°), il résulte des dispositions de l'article 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que l'administration fiscale ne peut contraindre le contribuable à contribuer à sa propre incrimination ; que l'agent de la DNEF qui détermine le représentant du contribuable à contacter par téléphone un tiers pour obtenir un code de déblocage du système informatique de son entreprise en lui indiquant qu'à défaut il s'expose aux sanctions prévues à l'article 1735 quater du code général des impôts en cas d'obstacle à l'accès aux documents informatiques – alors que lesdites sanctions ne sont pas applicables à une telle situation – contraint ledit représentant à s'auto-incriminer, entachant ainsi la procédure d'irrégularité ; qu'en jugeant le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ALORS QUE 2°), en application des articles 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 16 B du livre des procédures fiscales, le périmètre des visite et saisie domiciliaires doit, à peine de nullité, se limiter aux lieux et personnes expressément visés par l'ordonnance d'autorisation du juge des libertés et de la détention ; qu'il ressort des constatations de l'ordonnance attaquée que les agents de la DNEF ont contacté par téléphone une personne tierce à la procédure et non présente sur les lieux visités, pour obtenir le mot de passe permettant d'accéder au système informatique de la SELARL GRANDE PHARMACIE DE POISSY ; que par suite, le cadre des opérations de visite et de saisies domiciliaires n'a pas été respecté ; qu'en jugeant le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 6 § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 16 B du livre des procédures fiscales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel