Cour de Cassation · comm — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00684
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2015), rendue en la forme des référés, que la société Immobilière 3F (la société I3F) a lancé, pour le choix de la maîtrise d'oeuvre portant sur un programme de construction de logements, un concours restreint organisé en application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et de l'article 41 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ; qu'après avoir examiné l'ensemble des candidatures déposées, le jury a informé M. X... qu'il était retenu pour participer au concours, ainsi que l'agence Z... & A... Architectes (l'agence) et un autre cabinet d'architectes ; que l'offre de l'agence a été retenue ; qu'exposant qu'il avait découvert que l'un des membres du jury, M. B..., faisait partie, comme les fondateurs de l'agence, du collectif d'architectes et paysagistes AJAP14, M. X... a assigné la société I3F devant le juge des référés précontractuels, en demandant la suspension de la signature du contrat, l'annulation de la décision d'attribution et la constitution d'un nouveau jury ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la méconnaissance du principe d'impartialité est constitutive d'un manquement aux obligations d'égalité de traitement, de transparence, de publicité et de mise en concurrence incombant aux pouvoirs adjudicateurs recourant à la procédure de concours pour passer des marchés soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que M. X... ne rapportait pas la preuve que le jury mis en place par la société I3F n'avait pas fait preuve d'impartialité, que l'organisation même du concours litigieux limitait, pour ne pas dire excluait, toute influence du jury par M. B... en faveur de Mme Z... et M. A..., dans la mesure où les candidats invités à participer au concours, au nombre de trois, qui avaient été choisis parmi cent-cinquante-sept dossiers anonymes, avaient remis un projet de structure identique, sous le même anonymat, qui n'avait été levé qu'une fois exprimés les votes des neufs membres du jury sur les trois projets anonymisés, sans rechercher si la connaissance par les membres du jury de l'identité des trois candidats invités à concourir après la première sélection anonyme n'aurait pas rendu l'anonymat du concours illusoire, dans la mesure où cette connaissance pouvait permettre au membre du jury qui entretenait des liens professionnels avec l'un des candidats d'identifier le projet remis par ce dernier et d'exercer ensuite une influence au sein du jury en sa faveur, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, de l'article 41 du décret n° 2205-1742 du 30 décembre 2005, ensemble les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 ; 2°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques pour lesquels tout moyen de preuve est admissible ; que dès lors, en se fondant, pour juger que les propos qu'auraient tenus à M. X... les deux autres professionnels du jury ne pouvaient être pris en considération, sur la circonstance qu'il était seul à en faire état dans ses courriers des 1er et 6 octobre 2015 adressés à la société I3F, et qu'aucune confirmation écrite, telle par exemple qu'une attestation émanant d'un de ses membres, n'était produite aux débats, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'en se fondant, pour juger que M. B... ne pouvait avoir eu connaissance du projet présenté par l'agence avant le dépôt du dossier de cette dernière, dans la mesure où l'AJAP14 - dont il n'était pas contesté que M. B... était membre au même titre que Mme Z... et M. A... -, n'apparaissait pour ses membres que comme un mode de communication et non comme une structure commune, donnant lieu à des travaux communs ou créant un lien, quel qu'il soit, entre ses membres tel que l'agence aurait pu bénéficier dans le jury d'un appui occulte, sur la double circonstance que l'AJAP14 n'était doté d'aucune structure juridique propre disposant de chiffre d'affaires et de comptabilité commune, ni de locaux dédiés, et que ses membres conservaient chacun leur autonomie dans le choix et la conduite de leurs projets, le président du tribunal de grande instance s'est prononcé par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, de l'article 41 du décret n° 2205-1742 du 30 décembre 2005, ensemble les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ne serait-ce que sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se contentant d'énoncer, pour considérer que M. B... ne pouvait avoir eu connaissance du projet présenté par l'agence avant le dépôt du dossier de cette dernière, que l'AJAP14 n'apparaissait pour ses membres que comme un mode de communication et non comme une structure commune, créatrice de liens entre ses membres grâce auxquels l'agence aurait pu bénéficier, dans le jury, d'un appui occulte, et que les membres de l'AJAP14 conservaient chacun leur autonomie, dans le choix et dans la conduite de leurs projets, sans même examiner, ne serait-ce que sommairement, les pages extraites du site internet de l'AJAP14 versées aux débats par M. X... faisant état de la participation de cette dernière en son nom propre à des concours et appels d'offres, et caractérisant des liens et des intérêts communs importants entre ses membres, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 684 F-D Pourvoi n° Q 15-27.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., domicilié [...], contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant à la société Immobilière 3F, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Immobilière 3F, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2015), rendue en la forme des référés, que la société Immobilière 3F (la société I3F) a lancé, pour le choix de la maîtrise d'oeuvre portant sur un programme de construction de logements, un concours restreint organisé en application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et de l'article 41 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ; qu'après avoir examiné l'ensemble des candidatures déposées, le jury a informé M. X... qu'il était retenu pour participer au concours, ainsi que l'agence Z... & A... Architectes (l'agence) et un autre cabinet d'architectes ; que l'offre de l'agence a été retenue ; qu'exposant qu'il avait découvert que l'un des membres du jury, M. B..., faisait partie, comme les fondateurs de l'agence, du collectif d'architectes et paysagistes AJAP14, M. X... a assigné la société I3F devant le juge des référés précontractuels, en demandant la suspension de la signature du contrat, l'annulation de la décision d'attribution et la constitution d'un nouveau jury ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la méconnaissance du principe d'impartialité est constitutive d'un manquement aux obligations d'égalité de traitement, de transparence, de publicité et de mise en concurrence incombant aux pouvoirs adjudicateurs recourant à la procédure de concours pour passer des marchés soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que M. X... ne rapportait pas la preuve que le jury mis en place par la société I3F n'avait pas fait preuve d'impartialité, que l'organisation même du concours litigieux limitait, pour ne pas dire excluait, toute influence du jury par M. B... en faveur de Mme Z... et M. A..., dans la mesure où les candidats invités à participer au concours, au nombre de trois, qui avaient été choisis parmi cent-cinquante-sept dossiers anonymes, avaient remis un projet de structure identique, sous le même anonymat, qui n'avait été levé qu'une fois exprimés les votes des neufs membres du jury sur les trois projets anonymisés, sans rechercher si la connaissance par les membres du jury de l'identité des trois candidats invités à concourir après la première sélection anonyme n'aurait pas rendu l'anonymat du concours illusoire, dans la mesure où cette connaissance pouvait permettre au membre du jury qui entretenait des liens professionnels avec l'un des candidats d'identifier le projet remis par ce dernier et d'exercer ensuite une influence au sein du jury en sa faveur, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, de l'article 41 du décret n° 2205-1742 du 30 décembre 2005, ensemble les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 ; 2°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques pour lesquels tout moyen de preuve est admissible ; que dès lors, en se fondant, pour juger que les propos qu'auraient tenus à M. X... les deux autres professionnels du jury ne pouvaient être pris en considération, sur la circonstance qu'il était seul à en faire état dans ses courriers des 1er et 6 octobre 2015 adressés à la société I3F, et qu'aucune confirmation écrite, telle par exemple qu'une attestation émanant d'un de ses membres, n'était produite aux débats, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'en se fondant, pour juger que M. B... ne pouvait avoir eu connaissance du projet présenté par l'agence avant le dépôt du dossier de cette dernière, dans la mesure où l'AJAP14 - dont il n'était pas contesté que M. B... était membre au même titre que Mme Z... et M. A... -, n'apparaissait pour ses membres que comme un mode de communication et non comme une structure commune, donnant lieu à des travaux communs ou créant un lien, quel qu'il soit, entre ses membres tel que l'agence aurait pu bénéficier dans le jury d'un appui occulte, sur la double circonstance que l'AJAP14 n'était doté d'aucune structure juridique propre disposant de chiffre d'affaires et de comptabilité commune, ni de locaux dédiés, et que ses membres conservaient chacun leur autonomie dans le choix et la conduite de leurs projets, le président du tribunal de grande instance s'est prononcé par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, de l'article 41 du décret n° 2205-1742 du 30 décembre 2005, ensemble les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ne serait-ce que sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se contentant d'énoncer, pour considérer que M. B... ne pouvait avoir eu connaissance du projet présenté par l'agence avant le dépôt du dossier de cette dernière, que l'AJAP14 n'apparaissait pour ses membres que comme un mode de communication et non comme une structure commune, créatrice de liens entre ses membres grâce auxquels l'agence aurait pu bénéficier, dans le jury, d'un appui occulte, et que les membres de l'AJAP14 conservaient chacun leur autonomie, dans le choix et dans la conduite de leurs projets, sans même examiner, ne serait-ce que sommairement, les pages extraites du site internet de l'AJAP14 versées aux débats par M. X... faisant état de la participation de cette dernière en son nom propre à des concours et appels d'offres, et caractérisant des liens et des intérêts communs importants entre ses membres, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, relevant que cent-cinquante-sept dossiers anonymes de candidatures avaient été soumis au jury, pour déboucher sur une première sélection de trois candidats, invités à participer au concours proprement dit, et que chacun d'eux avait remis un projet, de structure identique, toujours sous le même anonymat qui n'avait été levé, conformément au règlement, qu'une fois exprimés les votes des neuf membres du jury, le président du tribunal de grande instance a ainsi écarté le caractère prétendument illusoire de cet anonymat ; Attendu, en deuxième lieu, que l'ordonnance ne se fonde pas sur la règle, prétendument méconnue, invoquée à la deuxième branche, ni ne décide que ces pièces ne seraient pas admissibles, mais en apprécie souverainement la valeur probante ; Et attendu, enfin, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et d'insuffisance de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond de l'ensemble des éléments soumis au débat ; D'où il suit que le moyen manque en fait en sa deuxième branche et n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Immobilière 3F la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X.... M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir ordonner à la société Immobilière 3F la suspension de la conclusion du contrat avec l'agence Z... & A... et toutes décisions afférant, à voir ordonner à la société Immobilière 3F de se conformer à ses obligations d'égalité de traitement des candidats et de transparence de la procédure, à voir annuler toutes les décisions consécutives aux irrégularités qui entachaient la procédure de concours et notamment la décision d'attribution du projet à l'agence Z... & A..., à enjoindre à la société Immobilière 3F de constituer un nouveau jury et de reprendre la procédure au stade de la séance de jury d'architecture ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que le concours d'architecte organisé sous l'égide de I3F, auquel a participé M. X..., doive obéir aux règles régissant la commande publique, en particulier le principe d'égalité des candidats, qui implique, notamment, dans le cadre d'un concours, que tous soient évalués de la même manière par un jury impartial ; qu'en l'occurrence, M. X... considère qu'il existe entre M. B... et l'agence lauréate des liens qui mettent à mal cette impartialité ; que force est cependant de constater que M. X..., en guise de démonstration, s'en tient à énoncer l'appartenance commune des intéressés à un même regroupement de professionnels, d'où il déduit que nécessairement M. B... aurait influencé le jury en faveur de Mme Z... et M. A... ; qu'à cet égard, il faut tout d'abord rappeler que, de principe constant, le défaut d'impartialité d'un jury ne peut résulter, en soi, de la seule existence de relations professionnelles antérieures entre l'attributaire et un membre du jury ; que deux éléments vont objectivement à l'encontre de la certitude de M. X... ; qu'en premier lieu, l'organisation même du concours litigieux limite, pour ne pas dire exclut, la possibilité d'une telle influence ; que 157 dossiers anonymes de candidatures ont en effet été soumis de mars à mai au jury, pour déboucher sur une première sélection de trois d'entre ces candidats, dont M. X... et l'agence Z... A..., qui ont été invités à participer au concours proprement dit ; qu'après remise aux candidats du dossier de consultation, suivi d'une réunion et d'une visite sur site, chaque candidat a remis un projet, de structure identique, toujours sous le même anonymat, qui n'a été levé, conformément au règlement du concours, qu'une fois exprimés les votes des neuf membres du jury sur les trois projets, présentés sous les appellations A, B et C ; que dans ce contexte, l'influence supposément exercée par M. B... sur le jury n'est qu'une affirmation non étayée d'aucun élément concret ; que les propos qu'auraient tenus à M. X... les deux autres professionnels du jury ne peuvent être pris en considération, puisqu'il est seul à en faire état dans ses courriers des 1er et 6 octobre 2015 adressés à I3F, aucune confirmation écrite d'un quelconque biais introduit dans les réflexions du jury, telle par exemple qu'une attestation émanant d'un de ses membres, n'étant produite aux débats ; que quel que soit le ressenti négatif qu'elle suscite chez M. X..., l'élimination de son projet par quatre voix contre cinq au projet lauréat n'a pas davantage de caractère probant ; 1°) ALORS QUE la méconnaissance du principe d'impartialité est constitutive d'un manquement aux obligations d'égalité de traitement, de transparence, de publicité et de mise en concurrence incombant aux pouvoirs adjudicateurs recourant à la procédure de concours pour passer des marchés soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que M. X... ne rapportait pas la preuve que le jury mis en place par la société Immobilière 3F n'avait pas fait preuve d'impartialité, que l'organisation même du concours litigieux limitait, pour ne pas dire excluait, toute influence du jury par M. B... en faveur de Mme Z... et M. A..., dans la mesure où les candidats invités à participer au concours, au nombre de trois, qui avaient été choisis parmi 157 dossiers anonymes, avaient remis un projet de structure identique, sous le même anonymat, qui n'avait été levé qu'une fois exprimés les votes des neufs membres du jury sur les trois projets anonymisés, sans rechercher si la connaissance par les membres du jury de l'identité des trois candidats invités à concourir après la première sélection anonyme n'aurait pas rendu l'anonymat du concours illusoire, dans la mesure où cette connaissance pouvait permettre au membre du jury qui entretenait des liens professionnels avec l'un des candidats d'identifier le projet remis par ce dernier et d'exercer ensuite une influence au sein du jury en sa faveur, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, de l'article 41 du décret n° 2205-1742 du 30 décembre 2005, ensemble les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 ; 2°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques pour lesquels tout moyen de preuve est admissible ; que dès lors, en se fondant, pour juger que les propos qu'auraient tenus à M. X... les deux autres professionnels du jury ne pouvaient être pris en considération, sur la circonstance qu'il était seul à en faire état dans ses courriers des 1er et 6 octobre 2015 adressés à la société Immobilière 3F, et qu'aucune confirmation écrite, telle par exemple qu'une attestation émanant d'un de ses membres, n'était produite aux débats, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 1315 du code civil ; 3°) ALORS QU'en se fondant, pour juger que M. B... ne pouvait avoir eu connaissance du projet présenté par l'agence Z... et A... avant le dépôt du dossier de cette dernière, dans la mesure où l'AJAP14 - dont il n'était pas contesté que M. B... était membre au même titre que Mme Z... et M. A... -, n'apparaissait pour ses membres que comme un mode de communication et non comme une structure commune, donnant lieu à des travaux communs ou créant un lien, quel qu'il soit, entre ses membres tel que l'agence Z... et A... aurait pu bénéficier dans le jury d'un appui occulte, sur la double circonstance que l'AJAP14 n'était doté d'aucune structure juridique propre disposant de chiffre d'affaires et de comptabilité commune, ni de locaux dédiés, et que ses membres conservaient chacun leur autonomie dans le choix et la conduite de leurs projets, le président du tribunal de grande instance s'est prononcé par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, de l'article 41 du décret n° 2205-1742 du 30 décembre 2005, ensemble les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ne serait-ce que sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se contentant d'énoncer, pour considérer que M. B... ne pouvait avoir eu connaissance du projet présenté par l'agence Z... et A... avant le dépôt du dossier de cette dernière, que l'AJAP14 n'apparaissait pour ses membres que comme un mode de communication et non comme une structure commune, créatrice de liens entre ses membres grâce auxquels l'agence Z... A... aurait pu bénéficier, dans le jury, d'un appui occulte, et que les membres de l'AJAP14 conservaient chacun leur autonomie, dans le choix et dans la conduite de leurs projets, sans même examiner, ne serait-ce que sommairement, les pages extraites du site internet de l'AJAP14 versées aux débats par M. X... faisant état de la participation de cette dernière en son nom propre à des concours et appels d'offres, et caractérisant des liens et des intérêts communs importants entre ses membres, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel