Cour de Cassation · comm — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00686
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 74 900 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 juin 2014), que M. A..., dit aussi Emile, et Mme Mireille X... (les consorts X...), gérants et associés de la B... et de la société anonyme de droit luxembourgeois X... (la B...) ont cédé, le 27 décembre 2004, la totalité des actions de la seconde ainsi que des véhicules et remorques appartenant à la première aux sociétés Herbrich express, devenue Herbrich finance, et Herbrich logistique, moyennant un prix global, révisable en fonction des capitaux propres de la B... et de la valeur des matériels roulants figurant au bilan arrêté au 31 décembre suivant par un expert-comptable désigné d'un commun accord ; qu'une convention de garantie d'actif et de passif a été signée ainsi qu'un acte de cession de remorques entre la B... et la SARL Herbrich logistique ; qu'estimant avoir été victime de manoeuvres dolosives de la part des consorts X..., la société Herbrich finance les a assignés en payement de diverses sommes en application de la convention de garantie de passif et de dommages-intérêts ; que devant la cour d'appel, elle a demandé l'annulation du protocole d'accord du 27 décembre 2004 pour dol et subsidiairement réclamé le paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Herbrich finance fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'annulation du contrat alors, selon le moyen, que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que la demande de la société Herbrich France en annulation de la cession de parts sociales litigieuse était irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, cependant que M. et Mme X... n'avaient pas conclu à l'irrecevabilité de cette demande, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société Herbrich finance fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen : 1°/ qu'est constitutif d'un dol le fait pour le vendeur de laisser croire qu'un bien serait inclus dans une vente, bien qu'il n'en soit pas propriétaire ni qu'il ait l'intention de l'acquérir pour l'inclure dans la vente, avant de conclure néanmoins celle-ci ; qu'en affirmant que les consorts n'avaient pas commis de dol en raison de l'absence d'inclusion dans le protocole d'accord du 27 décembre 2004 des actions Marne fret, après avoir relevé, d'abord, que les consorts X... avaient présenté à plusieurs reprises à la société Herbrich finance la cession de contrôle de la B... comme incluant les actions de la société Marne fret, ensuite, qu'ils savaient que ces actions n'appartenaient pas à la B... et qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion d'acquérir ces actions pour le compte de cette dernière, enfin, qu'au moment de la conclusion de ce protocole, les parties avaient entendu faire entrer ces actions dans le calcul du prix global de la cession, cependant qu'elles n'étaient pas incluses dans cette dernière, au demeurant conclue pour un prix similaire à celui de la dernière proposition des consorts X... qui incluait ces actions dans la cession proposée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il résultait que les consorts X... avaient sciemment dissimulé que les actions de la société Marne fret n'appartenaient pas, au moment de la cession de contrôle de la B..., à cette dernière, cependant que la société Herbrich France était convaincue du contraire, a violé l'article 1116 du code civil ; 2°/ que le caractère déterminant du dol sur le consentement d'une partie n'est pas une condition de l'action en responsabilité civile fondée sur l'erreur provoquée ; qu'en déboutant la société Herbrich finance de son action en responsabilité civile fondée sur le dol commis par les consorts X..., au prétexte que le caractère déterminant de la cession des actions Marne fret dans l'engagement de la société Herbrich finance n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ; 3°/ que la preuve du caractère déterminant du dol est libre ; qu'il n'est pas exclu du seul fait que l'acte argué de dol n'ait pas fait mention de l'élément sur lequel l'erreur a porté ; qu'en affirmant au contraire que si la société Herbrich finance avait fait de la cession des actions Marne fret un élément déterminant de son engagement, elle n'aurait pas manqué de le faire apparaître dans le protocole d'accord du 27 novembre 2004, après avoir relevé qu'au moment de la conclusion de ce protocole, les parties avaient entendu faire entrer ces actions dans le calcul du prix global de cession, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ; 4°/ que le dol rend toujours excusable l'erreur provoquée ; que pour affirmer que le dol imputé aux consorts X... n'était pas établi, l'arrêt attaqué a encore énoncé qu'il était aisé pour la société Herbrich finance, rompue aux affaires, de découvrir avant même la conclusion du protocole d'accord du 27 novembre 2004 que la B... ne détenait pas de titres dans la société Marne fret ; qu'en statuant ainsi, quand un dol rend toujours excusable l'erreur provoquée, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ; 5°/ que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; que l'arrêt attaqué a affirmé que la circonstance que les consorts X... n'aient pas signalé à la SARL Herbrich finance que la B... était redevable envers la B... de la somme de 196 963,10 euros ne pouvait être constitutive d'une manoeuvre ou d'une réticence dolosive, dès lors que cette dette figurait dans le compte dettes fournisseurs et comptes rattachés de la B... au 31 décembre 2004 et avait fait l'objet d'un redressement fiscal le 19 décembre 2001 ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le montant de cette dette avait été arrêté au 31 décembre 2004 cependant que le protocole d'accord de cession avait été conclu le 27 décembre 2004, sans rechercher si, au jour de la conclusion de ce dernier, la SARL Herbrich finance avait pu avoir connaissance de cette dette à l'examen des comptes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 6°/ qu'un dol rend toujours excusable l'erreur provoquée ; que pour affirmer que le dol imputé aux consorts X... n'était pas établi, l'arrêt attaqué a encore énoncé que la société Herbrich finance n'avait pas demandé à connaître le détail du compte dettes fournisseurs et comptes rattachés figurant au passif de la B... au 31 décembre 2004 avant le paiement du prix ; qu'en statuant ainsi, quand un dol rend toujours excusable l'erreur provoquée, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 686 F-D Pourvoi n° M 15-25.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Herbrich finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Emile X..., domicilié [...], 2°/ à Mme Mireille X..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Herbrich finance, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 juin 2014), que M. A..., dit aussi Emile, et Mme Mireille X... (les consorts X...), gérants et associés de la B... et de la société anonyme de droit luxembourgeois X... (la B...) ont cédé, le 27 décembre 2004, la totalité des actions de la seconde ainsi que des véhicules et remorques appartenant à la première aux sociétés Herbrich express, devenue Herbrich finance, et Herbrich logistique, moyennant un prix global, révisable en fonction des capitaux propres de la B... et de la valeur des matériels roulants figurant au bilan arrêté au 31 décembre suivant par un expert-comptable désigné d'un commun accord ; qu'une convention de garantie d'actif et de passif a été signée ainsi qu'un acte de cession de remorques entre la B... et la SARL Herbrich logistique ; qu'estimant avoir été victime de manoeuvres dolosives de la part des consorts X..., la société Herbrich finance les a assignés en payement de diverses sommes en application de la convention de garantie de passif et de dommages-intérêts ; que devant la cour d'appel, elle a demandé l'annulation du protocole d'accord du 27 décembre 2004 pour dol et subsidiairement réclamé le paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Herbrich finance fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'annulation du contrat alors, selon le moyen, que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que la demande de la société Herbrich France en annulation de la cession de parts sociales litigieuse était irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, cependant que M. et Mme X... n'avaient pas conclu à l'irrecevabilité de cette demande, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que la société Herbrich finance ayant fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que sa demande d'annulation se rattachait par un lien suffisant à sa demande originaire de dommages-intérêts pour dol et qu'elle entendait, en tant que de besoin, interjeter appel incident sur ce point, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait, sans méconnaître le principe de la contradiction, la question de la recevabilité étant dans le débat ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Herbrich finance fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen : 1°/ qu'est constitutif d'un dol le fait pour le vendeur de laisser croire qu'un bien serait inclus dans une vente, bien qu'il n'en soit pas propriétaire ni qu'il ait l'intention de l'acquérir pour l'inclure dans la vente, avant de conclure néanmoins celle-ci ; qu'en affirmant que les consorts n'avaient pas commis de dol en raison de l'absence d'inclusion dans le protocole d'accord du 27 décembre 2004 des actions Marne fret, après avoir relevé, d'abord, que les consorts X... avaient présenté à plusieurs reprises à la société Herbrich finance la cession de contrôle de la B... comme incluant les actions de la société Marne fret, ensuite, qu'ils savaient que ces actions n'appartenaient pas à la B... et qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion d'acquérir ces actions pour le compte de cette dernière, enfin, qu'au moment de la conclusion de ce protocole, les parties avaient entendu faire entrer ces actions dans le calcul du prix global de la cession, cependant qu'elles n'étaient pas incluses dans cette dernière, au demeurant conclue pour un prix similaire à celui de la dernière proposition des consorts X... qui incluait ces actions dans la cession proposée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il résultait que les consorts X... avaient sciemment dissimulé que les actions de la société Marne fret n'appartenaient pas, au moment de la cession de contrôle de la B..., à cette dernière, cependant que la société Herbrich France était convaincue du contraire, a violé l'article 1116 du code civil ; 2°/ que le caractère déterminant du dol sur le consentement d'une partie n'est pas une condition de l'action en responsabilité civile fondée sur l'erreur provoquée ; qu'en déboutant la société Herbrich finance de son action en responsabilité civile fondée sur le dol commis par les consorts X..., au prétexte que le caractère déterminant de la cession des actions Marne fret dans l'engagement de la société Herbrich finance n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ; 3°/ que la preuve du caractère déterminant du dol est libre ; qu'il n'est pas exclu du seul fait que l'acte argué de dol n'ait pas fait mention de l'élément sur lequel l'erreur a porté ; qu'en affirmant au contraire que si la société Herbrich finance avait fait de la cession des actions Marne fret un élément déterminant de son engagement, elle n'aurait pas manqué de le faire apparaître dans le protocole d'accord du 27 novembre 2004, après avoir relevé qu'au moment de la conclusion de ce protocole, les parties avaient entendu faire entrer ces actions dans le calcul du prix global de cession, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ; 4°/ que le dol rend toujours excusable l'erreur provoquée ; que pour affirmer que le dol imputé aux consorts X... n'était pas établi, l'arrêt attaqué a encore énoncé qu'il était aisé pour la société Herbrich finance, rompue aux affaires, de découvrir avant même la conclusion du protocole d'accord du 27 novembre 2004 que la B... ne détenait pas de titres dans la société Marne fret ; qu'en statuant ainsi, quand un dol rend toujours excusable l'erreur provoquée, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ; 5°/ que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; que l'arrêt attaqué a affirmé que la circonstance que les consorts X... n'aient pas signalé à la SARL Herbrich finance que la B... était redevable envers la B... de la somme de 196 963,10 euros ne pouvait être constitutive d'une manoeuvre ou d'une réticence dolosive, dès lors que cette dette figurait dans le compte dettes fournisseurs et comptes rattachés de la B... au 31 décembre 2004 et avait fait l'objet d'un redressement fiscal le 19 décembre 2001 ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le montant de cette dette avait été arrêté au 31 décembre 2004 cependant que le protocole d'accord de cession avait été conclu le 27 décembre 2004, sans rechercher si, au jour de la conclusion de ce dernier, la SARL Herbrich finance avait pu avoir connaissance de cette dette à l'examen des comptes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 6°/ qu'un dol rend toujours excusable l'erreur provoquée ; que pour affirmer que le dol imputé aux consorts X... n'était pas établi, l'arrêt attaqué a encore énoncé que la société Herbrich finance n'avait pas demandé à connaître le détail du compte dettes fournisseurs et comptes rattachés figurant au passif de la B... au 31 décembre 2004 avant le paiement du prix ; qu'en statuant ainsi, quand un dol rend toujours excusable l'erreur provoquée, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que ce n'est que par la signature du protocole, le 27 décembre 2004, que les parties ont finalisé leur accord et fixé le prix de cession des activités et actifs des sociétés X..., de sorte que seul ce protocole fait la loi des parties s'agissant de la cession des actions de la société X... ; qu'après avoir constaté que la société cédée n'avait jamais détenu de titres dans le capital de la société Marne fret, l'arrêt relève ensuite que la société Herbrich finance, rompue aux affaires, était en mesure de connaître avant la signature du protocole cette circonstance et qu'aucun élément du débat n'établit que les cédants aient cherché, lors des pourparlers et de la conclusion du protocole, à lui dissimuler la réalité de la situation ; qu'il en déduit que l'intention de tromper des cédants n'est pas démontrée ; qu'il relève encore que l'absence d'information spécifique quant à l'existence d'une dette de la B... envers la B... au 31 décembre 2004 et au règlement d'une dette fiscale de la seconde par la première, par compensation, ne caractérise pas une manoeuvre ou une réticence dolosive ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d' appel a pu écarter la demande indemnitaire fondée sur la faute dolosive des consorts X... ; que le moyen, inopérant en ses quatrième, cinquième et sixième branches, qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Herbrich finance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Emile X... et à Mme Mireille X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Herbrich finance PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme nouvelle la demande présentée par la SARL Herbrich finance tendant à l'annulation du contrat et, en conséquence, d'AVOIR condamné la SARL Herbrich finance à payer à M. et Mme X..., chacun, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;Qu'en l'espèce, la demande nouvelle présentée par la SARL HERBRICH FINANCE tendant à l'annulation du contrat doit être déclarée irrecevable » ; ALORS QUE le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que la demande de la société Herbrich France en annulation de la cession de parts sociales litigieuse était irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel, cependant que M. et Mme X... n'avaient pas conclu à l'irrecevabilité de cette demande, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SARL Herbrich finance de ses demandes tendant à voir juger que M. et Mme X... s'étaient rendu coupables d'un dol et de l'indemniser des préjudices subis de ce fait et, en conséquence, d'AVOIR condamné la SARL Herbrich finance à payer à M. et Mme X..., chacun, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il est constant que la B... n'a jamais détenu de titre dans le capital social de la société MARNE FRET et il ressort de l'attestation de R. C..., expert comptable, en date du 7 février 2012, que la dette de la B... envers la B... d'un montant arrêté au 31 décembre 2004 de 196 963,10 euro était inclus[s]e dans le compte dettes fournisseurs et comptes rattachés (749 001 €) figurant au passif du bilan de la B... au 31 décembre 2004, de sorte que la garantie d'actif et de passif ne trouve pas à s'appliquer; Attendu sur le dol, que s'il apparaît que les consorts X... se sont, dès la fin de l'année 2003, rapprochées de la SARL HERBRICH FINANCE pour lui céder les activités et actifs des sociétés X... dont ils étaient les seuls associés, ce n'est qu'en date du 27 décembre 2004, par la signature d'un protocole, que les parties ont finalisé leur accord et fixé le prix de vente des activités et actifs des sociétés X...; que partant, seul ce protocole d'accord peut faire la loi entre les parties, s'agissant de la cession des actions de la B... ; Qu'il y a lieu de constater, sur ce point, que la cession d'actions du 24 décembre 2003, si elle était accompagnée d'un descriptif manuscrit mentionnant le détail du prix de vente et faisant figurer les actions Marne Fret pour une somme de 100 000 FF, stipulait que le prix définitif n'était qu'au "stade de la détermination" et n'a pas empêché les parties de poursuivre leurs pourparlers et la négociation puisqu'il apparaît que les consorts X... ont adressé le 10 novembre 2004 à la SARL HERBRICH FINANCE un nouveau calcul du prix de vente qui a été fixé en définitive d'un commun accord des parties à 600 000 €, ce prix comprenant les remorques de la B... ; Attendu que si le protocole d'accord du 27 décembre 2004 ne comporte pas le détail du prix de cession convenu entre les parties et ne mentionne pas les actions Marne Fret, il peut toutefois être admis qu'au moment de la conclusion de ce protocole, les parties avaient entendu faire entrer ces actions dans le calcul du prix global de la cession fixé à 600 000 €, puisque celles-ci avaient été prises en compte aussi bien dans le descriptif manuscrit joint à la cession d'actions du 24 décembre 2003 que dans la nouvelle proposition de prix formulée par la B... le 10 novembre 2004, bien que n'appartenant pas à la B... ; Mais attendu qu'il était aisé pour la SARL HERBRICH FINANCE, rompue aux affaires, de découvrir avant même la conclusion du protocole d'accord du 27 décembre 2004 que la B... ne détenait pas de titres dans la société MARNE FRET et il n'est pas démontré que les consorts X... aient cherché à dissimuler lors des pourparlers et de la conclusion du protocole que les actions Marne Fret n'appartenaient pas à la B... ou aient jamais eu l'intention d'acquérir les actions Marne Fret pour le compte de la B... ; que l'intention de tromper n'est pas établi[e] ; qu'au surplus, il est certain que si la SARL HERBRICH FINANCE avait fait de la cession des actions Marne Fret un élément déterminant et substantiel de son engagement, elle n'aurait pas manqué de le faire apparaître directement ou indirectement dans le protocole, ce qu'elle n'a pas fait ; Attendu que comme déjà mentionné précédemment, il est établi que la dette de la B... envers la B... d'un montant arrêté au 31 décembre 2004 de 196 963,10 € était inclus[s]e dans le compte dettes fournisseurs et comptes rattachés (749 001 €) figurant au passif du bilan de la B... au 31 décembre 2004 ; Qu'il n'est pas démontré ni même allégué que la SARL HERBRICH FINANCE ait demandé à connaître le détail du compte dettes fournisseurs et comptes rattachés (749 001 €) figurant au passif du bilan de la B... au 31 décembre 2004 avant le paiement du prix, alors qu'elle en avait la possibilité ; Que la circonstance que les consorts X... n'aient pas signalé à la SARL HERBRICH FINANCE que la B... était redevable envers la B... de la somme de 196 963,10 €, alors que cette dette figurait dans le compte dettes fournisseurs et comptes rattachés du bilan de la B... au 31 décembre 2004, et avait fait l'objet d'un redressement fiscal le 19 décembre 2001, alors que les sommes réclamées par l'administration fiscale avaient été réglées par compensation avec des créances exigibles sur la B..., ne peut être constitutive d'une manoeuvre ou d'une réticence dolosive ; Que le dol n'est pas établi et il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de débouter la SARL HERBRICH FINANCE de ses demandes ; Attendu que la SARL HERBRICH FINANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à A... et Mireille X..., chacun, la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ; 1. ALORS QU' est constitutif d'un dol le fait pour un vendeur de laisser croire qu'un bien serait inclus dans une vente, bien qu'il n'en soit pas propriétaire ni qu'il ait l'intention de l'acquérir pour l'inclure dans la vente, avant de conclure néanmoins celle-ci ; qu'en affirmant que les consorts n'avaient pas commis de dol en raison de l'absence d'inclusion dans le protocole d'accord du 27 décembre 2004 des actions Marne fret, après avoir relevé, d'abord, que les consorts X... avaient présenté à plusieurs reprises à la société Herbrich finance la cession de contrôle de la B... comme incluant les actions de la société Marne fret, ensuite, qu'ils savaient que ces actions n'appartenaient pas à la B... et qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion d'acquérir ces actions pour le compte de cette dernière, enfin, qu'au moment de la conclusion de ce protocole, les parties avaient entendu faire entrer ces actions dans le calcul du prix global de la cession, cependant qu'elles n'étaient pas incluses dans cette dernière, au demeurant conclue pour un prix similaire à celui de la dernière proposition des consorts X... qui incluait ces actions dans la cession proposée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il résultait que les consorts X... avaient sciemment dissimulé que les actions de la société Marne fret n'appartiendraient pas, au moment de la cession de contrôle de la B..., à cette dernière, cependant que la société Herbrich France était convaincue du contraire, a violé l'article 1116 du code civil ; 2. ALORS QUE le caractère déterminant du dol sur le consentement d'une partie n'est pas une condition de l'action en responsabilité civile fondée sur l'erreur provoquée ; qu'en déboutant la société Herbrich finance de son action en responsabilité civile fondée sur le dol commis par les consorts X..., au prétexte que le caractère déterminant de la cession des actions Marne Fret dans l'engagement de la société Herbrich finance n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ; 3. ALORS en toute hypothèse QUE la preuve du caractère déterminant du dol est libre ; qu'il n'est pas exclu du seul fait que l'acte argué de dol n'ait pas fait mention de l'élément sur lequel l'erreur a porté ; qu'en affirmant au contraire que si la société Herbrich finance avait fait de la cession des actions Marne fret un élément déterminant de son engagement, elle n'aurait pas manqué de le faire apparaître dans le protocole d'accord du 27 novembre 2004, après avoir relevé qu'au moment de la conclusion de ce protocole, les parties avaient entendu faire entrer ces actions dans le calcul du prix global de cession, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ; 4. ALORS QU' un dol rend toujours excusable l'erreur provoquée ; que pour affirmer que le dol imputé aux consorts X... n'était pas établi, l'arrêt attaqué a encore énoncé qu'il était aisé pour la société Herbrich finance, rompue aux affaires, de découvrir avant même la conclusion du protocole d'accord du 27 novembre 2004 que la B... ne détenait pas de titres dans la société Marne Fret ; qu'en statuant ainsi, quand un dol rend toujours excusable l'erreur provoquée, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ; 5. ALORS QUE le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; que l'arrêt attaqué a affirmé que la circonstance que les consorts X... n'aient pas signalé à la SARL Herbrich finance que la B... était redevable envers la B... de la somme de 196 963,10 euros ne pouvait être constitutive d'une manoeuvre ou d'une réticence dolosive, dès lors que cette dette figurait dans le compte dettes fournisseurs et comptes rattachés de la B... au 31 décembre 2004 et avait fait l'objet d'un redressement fiscal le 19 décembre 2001 ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le montant de cette dette avait été arrêté au 31 décembre 2004 cependant que le protocole d'accord de cession avait été conclu le 27 décembre 2004, sans rechercher si, au jour de la conclusion de ce dernier, la SARL Herbrich finance avait pu avoir connaissance de cette dette à l'examen des comptes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ; 6. ALORS QU' un dol rend toujours excusable l'erreur provoquée ; que pour affirmer que le dol imputé aux consorts X... n'était pas établi, l'arrêt attaqué a encore énoncé que la société Herbrich finance n'avait pas demandé à connaître le détail du compte dettes fournisseurs et comptes rattachés figurant au passif de la B... au 31 décembre 2004 avant le paiement du prix ; qu'en statuant ainsi, quand un dol rend toujours excusable l'erreur provoquée, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel