Cour de Cassation · comm — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00690
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 octobre 2013, pourvoi n°12-22.304), que le 1er février 2006, M. Z... et MM. X... et Y... ont signé un acte dénommé « compromis de cession de parts sociales sous conditions suspensives et particulières », relatif à la cession par celui-là à ceux-ci de l'intégralité de sa participation dans le capital de la société à responsabilité limitée MMQ, pour un prix déterminé ; que cet acte prévoyait qu'il serait réitéré dans un délai de deux mois avec le concours d'un conseil juridique ; que MM. X... et Y... ayant refusé, le 24 mai 2006, de signer le projet d'acte établi par un conseil juridique, M. Z..., faisant valoir que la cession de parts sociales était parfaite, a assigné ses cocontractants aux fins d'en obtenir l'exécution forcée et l'allocation de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 690 F-D Pourvoi n° Z 15-25.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Yann X..., domicilié [...], 2°/ M. Jean-Jacques Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant à M. Michel Z..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Z..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 octobre 2013, pourvoi n°12-22.304), que le 1er février 2006, M. Z... et MM. X... et Y... ont signé un acte dénommé « compromis de cession de parts sociales sous conditions suspensives et particulières », relatif à la cession par celui-là à ceux-ci de l'intégralité de sa participation dans le capital de la société à responsabilité limitée MMQ, pour un prix déterminé ; que cet acte prévoyait qu'il serait réitéré dans un délai de deux mois avec le concours d'un conseil juridique ; que MM. X... et Y... ayant refusé, le 24 mai 2006, de signer le projet d'acte établi par un conseil juridique, M. Z..., faisant valoir que la cession de parts sociales était parfaite, a assigné ses cocontractants aux fins d'en obtenir l'exécution forcée et l'allocation de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Attendu que pour constater la cession au profit de MM. X... et Y... des parts sociales appartenant à M. Z... dans la société MMQ, et les condamner solidairement à payer à ce dernier certaines sommes au titre du prix de cession, du préjudice matériel et du préjudice moral, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation sur des points déterminants du litige, à reproduire, sans aucune autre motivation et à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de M. Z... ; Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 624 du code de procédure civile et 605 et 638 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué condamne MM. X... et Y... à payer à M. Z... la somme de 4 435 315 francs CFP au titre du préjudice matériel ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt cassé l'ayant été seulement en ce qu'il constatait la cession des trente-trois parts sociales de la société MMQ détenues par M. Z... au profit de M. X... (dix-sept parts) et de M. Y... (seize parts) et en ce qu'il condamnait MM. X... et Y... à payer à M. Z... la somme de cinq millions francs CFP à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, la cassation n'avait pas atteint la disposition rejetant la demande de dommages-intérêts présentée par M. Z... au titre de son préjudice matériel, la cour d'appel, qui a remis en cause un chef de dispositif qui n'était pas atteint par la cassation prononcée, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. X... et Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la cession des 33 parts sociales appartenant à M. Z... dans la société MMQ au profit de MM. X... et Y..., et d'avoir condamné solidairement MM. X... et Y... à payer à M. Z... les sommes de 17 000 000 F CFP au titre du prix de cession de ses parts sociales avec intérêts légaux à compter du 24 mai 2006, de 4 435 315 F CFP au titre du préjudice matériel, de 1 000 000 F CFP pour préjudice moral et de 600 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; AUX MOTIFS QUE, sur la nature du compromis de cession de parts sociales en date du 1er février 2006, aux termes de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix ; que, selon la doctrine, « dès lors que la promesse de vente présente l'accord des parties sur les éléments essentiels de la vente, chose et prix, la promesse de vente est en réalité une vente, éventuellement suspensive ou à terme » ; qu'en l'occurrence, l'article 1er du compromis de cession de parts sociales est ainsi libellé : « Par les présentes, le cédant s'engage irrévocablement à céder et transporter avec obligation aux garanties ordinaires et de droit en pareille matière, aux cessionnaires, qui acceptent irrévocablement d'acquérir, savoir par M. Michel Z... la cession de 17 parts sociales numérotées de 34 à 50 lui appartenant dans la Société au profit de M. Yann X..., par M. Michel Z... la cession de 16 parts numérotées de 51 à 66 lui appartenant dans la Société au profit du bénéficiaire M. Jean-Jacques Y... » ; que l'article 2 du compromis comporte également des dispositions très précises, en ce qui concerne le prix de vente : « La cession, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix définitif et d'accord partie de 17 700 000 F CFP » ; qu'ainsi les parties étaient d'accord sur la chose et le prix et s'étaient réciproquement et irrévocablement engagées à vendre et acheter les parts sociales de M. Z... dans la société MMQ ; que l'acte devait être réitéré dans un délai de deux mois, auprès du cabinet juridique Isabelle C..., étant précisé que la date en question « n'est pas extinctive, mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter » ; que, toutefois, le compromis de cession comportait à la fois des conditions suspensives et des conditions particulières ; que, sur les conditions particulières, figurant au compromis de cession, qui étaient au nombre de quatre, il convient d'examiner successivement chacune de ces conditions et de déterminer si les parties avaient entendu subordonner la formation de la vente à un accord sur ces conditions particulières ; que la première condition stipule que : « La cession définitive donnera lieu à l'engagement de Michel Z... d'assister les cessionnaires sans contrepartie financière afin de procéder au règlement des factures à l'enseigne ALIZEA et notamment celles afférentes à l'importation d'optimistes dont le bénéfice, bien entendu, restera acquis à la SARL MMQ» ; qu'en l'occurrence, un accord des parties sur ce point était déjà intervenu lors de l'Assemblée générale du 3 janvier 2006 ; qu'ainsi la formation de la vente ne pouvait être subordonnée à un accord sur cette condition, car l'accord était déjà intervenu et existait préalablement depuis le 3 janvier 2006 ; que cet accord, qui a simplement été réitéré lors du compromis du 1er février 2006, ne constitue donc pas un élément subordonnant la formation de la vente à un accord sur ce point, celle-ci étant déjà acquise ; que la deuxième condition stipule que : « La cession définitive donnera lieu à la mise en place d'une clause de nonconcurrence à la charge de M. Z... pour une limite géographique et de temps restant encore à définir et à l'exception des activités suivantes : - l'achat d'espaces publicitaires et l'affichage, son entretien et sa maintenance, - la logistique de communication, la communication événementielle, l'organisation de manifestations sportives culturelles et récréatives, - le développement d'activités de loisirs et de tourisme et généralement toutes les opérations s'y rattachant » ; qu'il y avait effectivement, dès janvier et février 2006, un accord inconditionnel de la part de M. Z... sur la mise en place de la clause de non-concurrence à sa charge ; que seuls restaient à définir la limite géographique et de temps de cette clause de nonconcurrence dont le principe était bien acquis ; qu'au regard d'une jurisprudence constante, la marge de manoeuvre était particulièrement étroite pour définir ces deux points ; que la Nouvelle-Calédonie étant une île, les limites géographiques de cette concurrence ne pouvaient excéder les limites territoriales de la Nouvelle-Calédonie ; que, par ailleurs, M. Z... ayant été nommé directeur du CTOS (Comité Territorial Olympique et Sportif) le 1er janvier 2006 avait un statut de fonctionnaire et ne pouvait plus exercer d'activité commerciale ; que, dans ces conditions, il est démontré que les parties n'ont jamais entendu subordonner la formation de la vente à la définition de la limite de temps et de lieu de la clause de non-concurrence, qui avait d'ores et déjà été acceptée ; que la troisième condition stipule que : « Elle donnera lieu (la cession définitive) à la mise en place de conditions particulières s'agissant de l'événement NAUTICA et du magazine NAUTICA MAG » ; que cette clause ne concerne nullement la cession des parts sociales en elle-même, mais un accord annexe relatif à un événement particulier à savoir le salon nautique ; qu'il ne résulte ni de la rédaction de cette clause, ni des éléments du dossier que cette clause était une condition déterminante du consentement des parties à la cession ; qu'aucune des parties n'a d'ailleurs fait de « NAUTICA » un élément conditionnant l'acquisition des parts sociales ; que la quatrième condition stipule que : « Enfin, il est expressément convenu entre les parties que M. Z... au jour de la cession définitive restera l'unique exploitant et l'unique bénéficiaire de la branche d'activité à l'enseigne ALIZEA » ; qu'il s'agit manifestement d'un accord déjà intervenu et inconditionnel sur le principe de la restitution à M. Z... de la branche d'activité à l'enseigne Alizea ; que l'analyse des différentes conditions particulières a permis de déterminer qu'aucune d'entre elles n'auraient eu pour effet de subordonner la formation de la vente à un accord sur ces points ; que, d'ailleurs, lorsque, le 24 mai 2006, les associés se sont réunis autour de Mme Isabelle C..., conseil juridique, laquelle avait établi un projet d'acte de cession prenant en compte toutes les conditions suspensives et particulières, mentionnées dans le compromis, c'est en raison d'une prétendue dette personnelle de M. Z... à l'égard de M. Y... que les acquéreurs ont refusé de signer l'acte de vente définitif ; qu'ainsi, Mme C... avait fait remarquer que cette dette personnelle n'avait aucun lien direct avec la signature de la cession définitive ; qu'en définitive, il est établi que c'est pour une raison totalement étrangère aux relations contractuelles résultant du compromis de cession de parts sociales, que les acquéreurs ont refusé de signer l'acte de vente définitif ; que ce refus par les acquéreurs de réitérer l'acte de cession de parts sociales n'apparaît donc ni fondé, ni justifié ; que, dans ces conditions, la vente entre les parties était bel et bien parfaite ; qu'en conséquence il convient d'infirmer le jugement du 4 novembre 2010 et de faire droit à la demande d'exécution forcée de la cession des 33 parts sociales litigieuses au prix de 17 700 000 F CFP ; 1°) ALORS QUE l'arrêt qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire les conclusions d'appel d'une partie, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction ; que, pour juger que les parties n'avaient pas subordonné la cession des parts sociales à un accord sur la clause de non-concurrence (deuxième condition particulière) et sur l'événement « Nautica » (troisième condition particulière), la cour d'appel s'est bornée à reproduire mot pour mot les conclusions d'appel de M. Z... (p. 18-21) ; qu'en statuant ainsi par une apparence de motivation, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; 2°) ALORS QUE, comme l'a relevé la cour d'appel, le compromis de cession de parts sociales comportait une condition particulière stipulant que « la cession définitive donnera lieu également à la mise en place d'une clause de non-concurrence, à la charge de Monsieur Michel Z..., pour une limite géographique et de temps restant encore à définir » (arrêt, p. 8) ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette clause que les parties avaient entendu subordonner l'obligation de non-concurrence – dont la mise en place a été analysée par les juges du fond comme « un accord inconditionnel des parties » (arrêt, p. 8 § 6) – à un accord contractuel ultérieur sur les limites géographique et temporelle de l'engagement (p. 8 § 7) ; que les termes de cet accord ultérieur, indissociable de la stipulation du principe de l'engagement de non-concurrence, ne pouvaient résulter que de la volonté des parties ; qu'en considérant pourtant, au regard d'éléments extrinsèques (caractère insulaire de la Nouvelle-Calédonie, statut de fonctionnaire de M. Z...), que, à la différence du principe de l'obligation de non-concurrence « qui avait été d'ores et déjà acceptée » (p. 8 § 11), la définition de la limite de temps et de lieu de l'engagement n'était pas une condition de la cession définitive des parts sociales, la cour d'appel, qui a modifié le compromis de cession, n'a pas respecté la loi des parties et a violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QU'une clause de non-concurrence qui ne précise pas les limites géographique et temporelle de l'obligation qu'elle instaure ne peut produire aucun effet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les parties avaient entendu subordonner la cession des parts sociales à la mise en place d'une clause de non-concurrence, « dont le principe était bien acquis » (arrêt, p. 8 § 6-7) ; qu'elle a, en outre, constaté que les parties n'avaient pas encore défini les limites, dans le temps et l'espace, de la clause de non-concurrence envisagée (arrêt, p. 8 § 7), ce dont il résultait que cette clause, ne pouvait, en l'état, produire aucun effet à l'égard de M. Z... ; qu'en considérant que les parties n'avaient pas entendu subordonner la cession des parts sociales à la définition de la limite de temps et de lieu de la clause de non-concurrence, quand cette définition était nécessaire pour donner effet à la clause et soumettre M. Z... à une obligation de non-concurrence acceptée dans son principe, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1589 du code civil ; 4°) ALORS QUE les parties disposent d'une large marge de manoeuvre pour définir les limites, dans le temps et dans l'espace, d'une clause de nonconcurrence tant que celle-ci reste proportionnée aux intérêts du bénéficiaire au regard de l'objet du contrat ; qu'en se bornant, pour considérer que les parties n'avaient pas entendu subordonner la cession des parts sociales à la définition de la limite de temps et de lieu de la clause de non-concurrence, à relever « qu'au regard d'une jurisprudence constante, la marge de manoeuvre était particulièrement étroite pour définir ces deux points », sans expliquer concrètement en quoi, au regard de l'objet du contrat, cette marge de manoeuvre était étroite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1589 du code civil ; 5°) ALORS QUE la circonstance qu'il soit temporairement interdit à une partie d'exercer une activité commerciale et, de ce fait, de faire concurrence à l'autre partie ne rend pas sans objet la conclusion d'une clause de nonconcurrence ; qu'en relevant, pour considérer que les parties n'avaient pas entendu subordonner la cession des parts sociales à la définition de la limite de temps et de lieu de la clause de non-concurrence, que M. Z... avait, depuis le 1er janvier 2006, un statut de fonctionnaire et ne pouvait plus exercer d'activité commerciale, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1589 du code civil ; 6°) ALORS QUE, comme l'a relevé la cour d'appel, le compromis de cession de parts sociales stipulait que « [la cession définitive] donnera lieu à la mise en place de conditions particulières s'agissant de l'événement NAUTICA et du magazine NAUTICA MAG » (arrêt, p.8-9) ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette clause que les parties avaient entendu subordonner la cession des parts sociales à un accord spécial sur la gestion de l'événement « Nautica » ; qu'en considérant que cette clause ne concernait pas la cession des parts sociales et n'était pas une condition déterminante du consentement des parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1589 du code civil ; 7°) ALORS QUE MM. X... et Y... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que l'événement « Nautica » constituait un des événements majeurs développés par la société et que, pour ne pas laisser à M. Z... le bénéfice de cette activité, les cessionnaires avaient souhaité l'élaboration, préalablement à la cession, d'une convention particulière destinée à gérer la poursuite du développement de cet événement (conclusions, p. 15) ; qu'ils soutenaient également que cette convention n'avait, finalement, pas été élaborée et que, à la suite de la rupture des discussions, M. Z... avait empêché la réalisation de « Nautica 2007 » en démarchant systématiquement les partenaires habituels de la société MMQ pour cet événement et en proposant un projet concurrent (conclusions, p. 16) ; qu'en se bornant à relever qu'il ne résultait pas « des éléments du dossier que [la clause litigieuse] était une condition déterminante du consentement des parties à la cession », sans s'expliquer davantage sur ces conclusions opérantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement MM. X... et Y... à payer à M. Z... les sommes de 17 000 000 F CFP au titre du prix de cession de ses parts sociales avec intérêts légaux à compter du 24 mai 2006, de 4 435 315 F CFP au titre du préjudice matériel et de 1 000 000 F CFP pour préjudice moral ; 1°) ALORS QUE la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée ; qu'en condamnant solidairement MM. X... et Y... à verser une somme au titre de la cession des parts sociales de M. Z..., sans constater l'existence d'une obligation contractuelle solidaire entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1202 du code civil ; 2°) ALORS QUE le compromis de cession de parts sociales, qui stipulait que « par abréviation les susnommés seront appelés « CEDANT », ou promettant et « CESSIONNAIRES » ou bénéficiaires et pour ces derniers sans solidarité entre eux à moins que cette solidarité soit spécifiée expressément » (p.1), excluait explicitement toute solidarité entre M. X... et M. Y... quant aux obligations résultant pour eux du compromis ; qu'en les condamnant solidairement à verser une somme au titre de la cession des parts sociales de M. Z..., la cour d'appel a dénaturé le compromis et violé l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement MM. X... et Y... à payer à M. Z... la somme de 4 435 315 F CFP au titre du préjudice matériel ; AUX MOTIFS QUE M. Z... sollicite la condamnation solidaire de MM. X... et Y... au paiement de la somme de 4 435 315 F CFP au titre du préjudice matériel subi du fait de la résistance abusive de MM. X... et Y... et de leur mauvaise foi dans l'exécution de la convention ; qu'il justifie de ce qu'il s'agit des intérêts, arrêtés au 31 décembre 2013, correspondant à l'emprunt contracté pour l'acquisition des parts sociales, qu'il aurait soldé lors de la signature de l'acte de cession définitif et du paiement des parts sociales, prévue le 24 mai 2006 ; qu'il est effectivement établi que M. Z... a supporté indûment, depuis le 24 mai 2006, des intérêts contractuels intégralement dus au refus de MM. X... et Y... de signer l'acte de cession définitif des parts sociales ; ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que le chef de dispositif de l'arrêt du 22 mars 2012 de la cour d'appel de Nouméa déboutant M. Z... de sa demande de dommagesintérêts au titre du préjudice matériel n'avait pas été cassé par l'arrêt de la Cour de cassation 8 octobre 2013 et avait donc acquis l'autorité de chose jugée ; qu'en condamnant MM. X... et Y... au titre du même préjudice matériel, la cour d'appel, qui a remis en cause un chef de dispositif qui n'était pas atteint par la cassation prononcée, a violé l'article 624 du code de procédure civile et les articles 605 et 638 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 1351 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel