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Cour de Cassation · comm — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00692
- Date
- 11 mai 2017
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Irrecevabilité (Appel possible) Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 692 F-D Pourvoi n° G 15-27.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., domicilié [...], contre deux jugements rendus les 13 février 2014 et 24 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société La Petite Reine, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société La Petite Reine, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre le jugement du 13 février 2014 (n° RG : 12/14777), examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le tribunal était saisi d'une demande en paiement d'une somme de 120 000 euros, outre les intérêts au taux légal ; que, portant sur une somme dépassant le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de grande instance, le jugement attaqué, exactement qualifié de jugement en premier ressort, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Et sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre le jugement du 24 septembre 2015 (n° RG : 15/05486) examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 125, 462 et 605 du code de procédure civile ; Attendu que les décisions rejetant une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle obéissent, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles ordinaires, et sont donc susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation selon qu'elles ont été rendues en premier ou en dernier ressort ; Attendu que le jugement attaqué, qui a dit irrecevable M. X... en sa requête en rectification du jugement du 13 février 2014, rendu en premier ressort, est susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société La Petite Reine la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 605 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel