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Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00703
- Date
- 17 mai 2017
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Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Irrecevabilité Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 703 F-D Pourvoi n° S 15-20.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Frédéric X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Stéphane Y..., domicilié [...] , 3°/ à M. Manuel Z..., domicilié [...] , 4°/ à Mme Céline A..., domiciliée [...] , 5°/ à M. Mario B..., domicilié [...] , 6°/ à Mme Eliane C..., épouse D..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme Carmen E..., veuve F..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme Claude-Marie G..., épouse H..., domiciliée [...] , 9°/ à M. Antoine I..., domicilié [...] , 10°/ à Mme Joséphine I..., domiciliée [...] , 11°/ à Mme Evelyne I..., domiciliée [...] , tous trois venant aux droits de Joseph I..., 12°/ à Mme Patricia J..., domiciliée [...] , 13°/ à Mme Téofila AAAA... , épouse Y..., domiciliée [...] , 14°/ à M. Eric H..., domicilié [...] , 15°/ à M. Victor K..., domicilié [...] , 16°/ à Mme Marie-Pierre D..., épouse L..., domiciliée [...] , 17°/ à M. Serge M..., domicilié [...] , 18°/ à Mme BBBB... de Rueda, épouse M..., domiciliée [...] , 19°/ à Mme Annie N..., domiciliée [...] , 13117 Lavera, 20°/ à M. Pierre N..., domicilié [...] , 21°/ à M. O... P..., domicilié [...] , 22°/ à Mme Christiane Q..., épouse R..., domiciliée chemin du Font des Maures, 13117 Lavera, tant en son nom personnel que venant aux droits d'Odette Q..., 23°/ à Mme Michèle S..., domiciliée [...] , 24°/ à Mme Hélène T..., épouse U..., domiciliée [...] , 13220 La Mede Châteauneuf-les-Martigues, 25°/ à Mme Hélène H... O..., domiciliée [...] , 26°/ à Mme Josyane X..., domiciliée [...] , 27°/ à Mme Hélène V..., domiciliée [...] , 28°/ à Mme Nadine W..., domiciliée [...] , 29°/ à M. Jacques XX..., domicilié [...] , 30°/ à M. Ludovic Y..., domicilié [...] , 31°/ à Mme Françoise I..., domiciliée [...] , 32°/ à M. Xavier CCCC... X..., domicilié [...] , 33°/ à Mme Patricia F..., domiciliée [...] , 34°/ à M. Jean F..., domicilié [...] , 35°/ à M. Antoine F..., domicilié [...] , 36°/ à M. José F..., domicilié [...] , 37°/ à Mme Lydia F..., domiciliée [...] , tous trois pris en qualité d'ayants droit de Raymonde Louise F..., 38°/ à M. Robert DDDD... , domicilié [...] , 39°/ à Mme Elise YY..., épouse EEEE... , domiciliée [...] , 40°/ à M. Jean-Paul EEEE... , domicilié [...] , 41°/ à Mme Sophie M..., épouse ZZ..., domiciliée [...] , 42°/ à Mme Adeline I..., épouse Z..., domiciliée [...] , 43°/ à M. Henry AA..., domicilié [...] , 44°/ à Mme Jeannine BB..., épouse AA..., domiciliée [...] , 45°/ à Mme Monique CC... épouse A..., domiciliée [...] , 46°/ à M. Alain DD..., domicilié [...] , 47°/ à Mme Pascaline EE..., veuve FF..., domiciliée [...] , venant aux droits de son époux décédé Christian FF..., 48°/ à Mme Odette GG..., domiciliée [...] , 49°/ à M. K... HH..., domicilié [...] , 50°/ à M. Eric II..., domicilié [...] , 51°/ à Mme Rose-Marie JJ..., épouse II..., domiciliée [...] , 52°/ à Mme Marie-Chantal KK..., domiciliée [...] , 53°/ à M. Patrick LL..., domicilié [...] , 54°/ à Mme Stéphanie MM..., épouse NN..., domiciliée [...] , 55°/ à M. Jean-Baptiste OO..., domicilié [...] , 56°/ à Mme Nicole PP..., épouse QQ... des Etages, domiciliée [...] , 57°/ à M. André RR..., domicilié [...] Pierre FFFF... , [...] , 58°/ à M. Olivier SS..., domicilié [...] , 59°/ à Mme Manon D..., domiciliée [...] , 60°/ à M. Jacques GGGG... , domicilié [...] , 61°/ à M. Nicolas TT..., domicilié [...] , 62°/ à M. Jean-Jacques UU..., domicilié [...] , 63°/ à Mme Marie VV..., épouse UU..., domiciliée [...] , 64°/ à Mme Annie WW..., épouse XXX..., domiciliée [...] , 65°/ à Mme Annie O..., épouse YYY..., domiciliée [...] , 66°/ à M. Bernard ZZZ..., domicilié [...] , 67°/ à M. Alain ZZZ..., domicilié [...] , 68°/ à Mme Nadine AAA..., épouse ZZZ..., domiciliée [...] , 69°/ à Mme Yvette Ramon BBB..., épouse CCC..., domiciliée [...] , 70°/ à Mme Sandrine DDD..., domiciliée [...] , 71°/ à M. Toni EEE..., domicilié [...] , 72°/ à M. Alain FFF..., 73°/ à M. Laurent FFF..., tous deux domiciliés [...] , 74°/ à Mme Liliane GGG..., épouse C..., domiciliée [...] , 75°/ à M. Jean-Pierre HHH..., domicilié groupe Paul Langevin, [...] , 76°/ à Mme Sabine J... épouse H..., domiciliée [...] , 77°/ à Mme Isabelle H..., épouse III..., domiciliée [...] , 78°/ à Mme JJJ... I..., épouse KKK..., domiciliée [...] , 79°/ à M. LLL... H..., domicilié [...] , ayant droit de Christiane MMM..., 80°/ à Mme Hélène H..., domiciliée [...] , 81°/ à M. Marc H..., domicilié [...] , 82°/ à M. Luc NNN..., domicilié [...] , 83°/ à M. Jacques NNN..., domicilié [...] , tous deux ayants droit de Christiane MMM..., 84°/ à Mme Maryse OOO..., domiciliée [...] , 85°/ à Mme Evelyne PPP..., domiciliée [...] , et venant également aux droits de Joséphine PPP..., 86°/ à M. Jean-Pierre CC..., domicilié [...] , 87°/ à M. Thierry QQQ..., domicilié [...] , 88°/ à Mme Monique RRR..., épouse SSS..., domiciliée [...] , 89°/ à Mme Annie TTT..., domiciliée [...] , 90°/ à M. Stéphane UUU..., domicilié [...] , 91°/ à M. Thierry PPP..., domicilié [...] , 92°/ à M. Lionel PPP..., domicilié [...] , 93°/ à Mme Vita BB..., épouse VVV..., domiciliée [...] , 94°/ à M. Hugues WWW..., domicilié [...] , tous quatre venant aux droits de Joséphine PPP..., 95°/ à M. Jean XXXX..., 96°/ à M. Tristan XXXX..., tous deux domiciliés [...] , et venant aux droits de Joséphine PPP..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. YYYY..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. YYYY..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X... et des quatre vingt quinze autres défendeurs, l'avis de M. HHHH... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est recevable que contre les jugements qui, en dernier ressort, tranchent tout ou partie du principal ; Attendu que M. ZZZZ..., qui exerçait la profession de médecin généraliste, s'est fait remettre par un certain nombre de ses patients des sommes à titre de prêt, en leur promettant des rendements élevés et en leur donnant, en garantie de remboursement, des chèques tirés sur le compte professionnel qu'il avait ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (la Caisse), tout en leur demandant de ne pas les encaisser ; qu'il est apparu par la suite que les sommes empruntées aux uns servaient à rembourser les autres et que les chèques remis en garantie de remboursement étaient dépourvus de provision ; qu'après la condamnation pénale de M. ZZZZ..., plusieurs de ses victimes ont assigné la Caisse en responsabilité en lui reprochant d'avoir délivré à son client un nombre trop important de formules de chèques et de lui avoir ainsi permis de réaliser son escroquerie ; Attendu qu'ayant relevé que le tribunal avait justement estimé que la remise d'un nombre beaucoup trop important de formules de chèque, bien que les précédentes n'aient pas été présentées au paiement et que le compte professionnel ait enregistré des mouvements sans rapport avec les revenus de l'exercice professionnel de son titulaire et avec ses dépenses courantes, constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la Caisse, l'arrêt retient qu'il convient de rechercher à partir de quelle date celle-ci aurait dû cesser de délivrer des chéquiers à son client afin de vérifier si chacune des formules de chèques données en garantie par M. ZZZZ... appartenait bien à des chéquiers que la banque n'aurait pas dû lui délivrer ; qu'après avoir, en conséquence, dit, au dispositif de son arrêt, que seule la fourniture de chéquiers en trop grand nombre à M. ZZZZ... était susceptible d'être reprochée à la Caisse, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats, en enjoignant à celle-ci de justifier du nombre de chéquiers qu'elle lui avait remis chaque année depuis 1999 et de produire les relevés du compte de M. ZZZZ... depuis lors ou, à tout le moins, si cela ne lui était pas possible, depuis janvier 2003, afin de permettre la discussion sur la date à partir de laquelle la fourniture de nouveaux chéquiers devait être qualifiée de fautive ; qu'elle a également enjoint à chacune des victimes de M. ZZZZ... de préciser les dates auxquelles elle avait reçu les chèques de garantie dont elle se prévalait et qui étaient restés impayés ainsi qu'à la Caisse d'indiquer, pour chacun des chèques précités, la date de remise à M. ZZZZ... du chéquier dont était issue la formule au moyen de laquelle il avait été établi ; qu'il en résulte que, sur la question de la responsabilité de la Caisse, l'arrêt ne tranche pas, même en partie, le principal ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel