Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00710
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2015), que par un acte du 23 septembre 1991, la Société de développement régional Méditerranée (la société SDRM) a accordé à la société Avignon delta industrie (la société ADI) un prêt garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme X... ; que la société ADI ayant été mise en redressement judiciaire le 21 juin 1996, la société SDRM a déclaré sa créance au titre du prêt puis a assigné en paiement les cautions, qui ont été condamnées par une décision devenue irrévocable ; que par un acte du 12 juillet 2000, la société SDRM a cédé sa créance sur la société ADI au GIE Méditerranée, qui l'a lui-même cédée, le 26 juin 2009, à la société NACC ; que cette dernière a fait procéder à une saisie-attribution sur un compte bancaire de M. et Mme X..., dont la contestation a été rejetée par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 22 novembre 2011 ; que par arrêt du 24 octobre 2013, cette cour d'appel a également confirmé la décision ordonnant la saisie des rémunérations de M. X... ; que M. et Mme X... ont assigné la société NACC aux fins de voir juger que la cession de créance du 26 juin 2009 était dépourvue d'objet ou, à tout le moins, leur était inopposable en raison de l'extinction de cette créance par le paiement effectué par la société ADI, le 21 avril 2005, en exécution du plan de redressement dont elle avait bénéficié ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes des époux X..., que tant l'arrêt du 22 novembre 2011 que celui du 24 octobre 2013 auraient précisément répondu aux demandes concernant l'extinction de la créance à l'encontre de la société ADI et l'absence d'objet de la cession du 26 juin 2009 et auraient ainsi autorité de chose jugée, quand dans les dispositifs de ces décisions la cour d'appel de Nîmes s'était bornée, d'une part, à rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2010 par la société NACC et, d'autre part, à déclarer recevable et bien fondée la demande en saisie des rémunérations présentée par cette dernière à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes des époux X..., que ceux-ci – dans le cadre des procédures ayant abouti aux arrêts des 22 novembre 2011 et 24 octobre 2013 – auraient formé des demandes concernant l'extinction de la créance à l'encontre de la société ADI et l'absence d'objet de la cession du 26 juin 2009, quand il résulte clairement des mentions portées sur ces arrêts que les époux X... demandaient, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 22 novembre 2011, l'annulation, à tout le moins la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 5 novembre 2010 et diligentée par la société NACC entre les mains de la Banque postale, et que M. X... demandait dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 24 octobre 2013, le rejet de la demande de la société NACC en saisie de ses rémunérations, la cour d'appel a dénaturé ces deux décisions en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 3°/ que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée que si la demande concerne les mêmes parties, en la même qualité ; qu'en considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 24 octobre 2013 aurait autorité de chose jugée à l'égard de Mme X..., quand il résulte de ses propres constatations que cette dernière n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu à cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 710 F-D Pourvoi n° B 15-25.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-François X..., 2°/ Mme Ginette Y..., épouse X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2015), que par un acte du 23 septembre 1991, la Société de développement régional Méditerranée (la société SDRM) a accordé à la société Avignon delta industrie (la société ADI) un prêt garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme X... ; que la société ADI ayant été mise en redressement judiciaire le 21 juin 1996, la société SDRM a déclaré sa créance au titre du prêt puis a assigné en paiement les cautions, qui ont été condamnées par une décision devenue irrévocable ; que par un acte du 12 juillet 2000, la société SDRM a cédé sa créance sur la société ADI au GIE Méditerranée, qui l'a lui-même cédée, le 26 juin 2009, à la société NACC ; que cette dernière a fait procéder à une saisie-attribution sur un compte bancaire de M. et Mme X..., dont la contestation a été rejetée par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 22 novembre 2011 ; que par arrêt du 24 octobre 2013, cette cour d'appel a également confirmé la décision ordonnant la saisie des rémunérations de M. X... ; que M. et Mme X... ont assigné la société NACC aux fins de voir juger que la cession de créance du 26 juin 2009 était dépourvue d'objet ou, à tout le moins, leur était inopposable en raison de l'extinction de cette créance par le paiement effectué par la société ADI, le 21 avril 2005, en exécution du plan de redressement dont elle avait bénéficié ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes des époux X..., que tant l'arrêt du 22 novembre 2011 que celui du 24 octobre 2013 auraient précisément répondu aux demandes concernant l'extinction de la créance à l'encontre de la société ADI et l'absence d'objet de la cession du 26 juin 2009 et auraient ainsi autorité de chose jugée, quand dans les dispositifs de ces décisions la cour d'appel de Nîmes s'était bornée, d'une part, à rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2010 par la société NACC et, d'autre part, à déclarer recevable et bien fondée la demande en saisie des rémunérations présentée par cette dernière à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes des époux X..., que ceux-ci – dans le cadre des procédures ayant abouti aux arrêts des 22 novembre 2011 et 24 octobre 2013 – auraient formé des demandes concernant l'extinction de la créance à l'encontre de la société ADI et l'absence d'objet de la cession du 26 juin 2009, quand il résulte clairement des mentions portées sur ces arrêts que les époux X... demandaient, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 22 novembre 2011, l'annulation, à tout le moins la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 5 novembre 2010 et diligentée par la société NACC entre les mains de la Banque postale, et que M. X... demandait dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 24 octobre 2013, le rejet de la demande de la société NACC en saisie de ses rémunérations, la cour d'appel a dénaturé ces deux décisions en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 3°/ que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée que si la demande concerne les mêmes parties, en la même qualité ; qu'en considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 24 octobre 2013 aurait autorité de chose jugée à l'égard de Mme X..., quand il résulte de ses propres constatations que cette dernière n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu à cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu qu'en rejetant les contestations de M. et Mme X... portant sur la validité de la saisie-attribution sur leur compte bancaire, l'arrêt du 22 novembre 2011 a jugé, dans son dispositif, tel qu'éclairé par les motifs, que la cession de créance du 26 juin 2009 n'était pas sans objet, ni irrégulière ou inopposable aux cautions ; qu'ainsi, et dès lors qu'en demandant que soit invalidée la saisie-attribution, M. et Mme X... avaient préalablement demandé de constater l'extinction de la créance sur la société ADI par le paiement effectué en exécution des dispositions du plan de redressement, la cour d'appel, qui a retenu que l'arrêt du 22 novembre 2011 avait répondu à leurs demandes concernant l'extinction de cette créance et l'absence d'objet de la cession, que la demande d'invalidation de la saisie-attribution impliquait, et que cette décision avait l'autorité de la chose jugée, a, sans dénaturation, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société NACC la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur et madame X... de leur demande tendant à voir dire que la cession de créance du 26 juin 2009 au profit de la société NACC est – en raison de l'extinction de la créance que le GIE Méditerranée détenait sur la société ADI à la suite du paiement définitif effectué le 21 avril 2005 – dépourvue d'objet ou, à tout le moins, leur est inopposable. AUX MOTIFS QUE : « Sur la recevabilité des demandes de Monsieur et Madame X... : ( ) que la société NACC se prévaut en second lieu de l'irrecevabilité des demandes de Monsieur et Madame X... en raison de l'autorité de chose jugée ; que dans l'instance en demande de main levée de la saisie attribution sur le compte bancaire des époux X..., par arrêt définitif du 22 novembre 2011, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nîmes du 17 mars 2011 qui les avait déboutés de leur contestation, aux motifs suivants : « que (...) l'admission définitive de la créance a autorité de chose jugée à l'égard des cautions solidaires du débiteur principal et que si le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous, les cautions solidaires et coobligés ne peuvent s'en prévaloir. Il s'en déduit que l'issue de la procédure relative à l'exécution du plan de redressement ne modifie en rien l'obligation des époux X... à la dette sur laquelle les paiements effectués par la société ADI doivent s'imputer. Il est par ailleurs constant que la cession de créances entre le GIE MEDITERRANEE et la société NACC mentionne expressément les actions contre les cautions et qu'ainsi la créance détenue à l'encontre des époux X... en vertu de l'arrêt rendu par la cour le 18 avril 2006 a bien été cédée, peu important que la société ADI ait par ailleurs exécuté son plan de redressement et que les échéances du plan aient été réglées » ; que dans l'instance en contestation de la saisie des rémunérations, il ressort de l'arrêt définitif rendu le 24 octobre 2013 que la cour d'appel de Nîmes a rappelé les prétentions de Monsieur X... dans les termes suivants : « Monsieur X... soutient à l'appui de son appel qu'à la date de la cession de créance invoquée par la société NACC, 26 juin 2009, le GIE MEDITERRANEE, cédant n'était plus créancier de la société ADI comme ayant reçu le 21 avril 2005 la totalité des parts de dividende annuel qui lui revenait dans le cadre du plan de continuation de la société ADI et qu'ainsi la cession de créances est nulle pour défaut d'objet, la créance ADI étant éteinte. L'accessoire qu'est la caution ne pouvait être cédée en conséquence d'une créance principale inexistante de telle sorte que la société NACC n'a aucune créance à son encontre » ; que la Cour d'appel de Nîmes a dit que ce moyen avait déjà été soulevé dans les mêmes termes par les époux X... devant le Juge de l'exécution, puis devant la Cour d'appel de Nîmes qui avait confirmé en toutes ses dispositions le jugement ; qu'elle a rappelé la motivation susvisée de l'arrêt du 22 novembre 2011 et qu'elle a considéré « qu'il a donc été statué définitivement sur le moyen soutenu par Monsieur X... dans des circonstances en tous points identiques à celles soumises à la Cour », que « la cession de créance le 26 juin 2009 entre le GIE MEDITERRANEE et la société NACC (...) mentionnant expressément la créance détenue au 1er décembre 2008 d'un montant de 40.583,24 euros contre les cautions de la société ADI, n'est pas dépourvue d'objet » ; que tant l'arrêt du 22 novembre 2011 que celui du 24 octobre 2013 ont ainsi précisément répondu aux demandes concernant l'extinction de la créance à l'encontre de la société ADI et l'absence d'objet de la cession ; que ces deux décisions ont autorité de chose jugée ; que les demandes formulées dans la présente instance par Monsieur et Madame X..., tendant à voir dire que la créance sur la société ADI est éteinte et que la cession de créance du 26 juin 2009 au profit de la société NACC est dépourvue d'objet, ont le même objet que les demandes devant la cour d'appel de Nîmes ; que dans ces conditions que ces demandes ayant déjà été tranchées, se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts de la cour d'appel de Nîmes du 22 novembre 2011 et du 24 octobre 2013 et qu'elle sont donc irrecevables ; ( ) que le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société NACC » ; ALORS 1°) QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes des époux X..., que tant l'arrêt du 22 novembre 2011 que celui du 24 octobre 2013 auraient précisément répondu aux demandes concernant l'extinction de la créance à l'encontre de la société ADI et l'absence d'objet de la cession du 26 juin 2009 et auraient ainsi autorité de chose jugée, quand dans les dispositifs de ces décisions la cour d'appel de Nîmes s'était bornée, d'une part, à rejeter la demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 novembre 2010 par la société NACC et, d'autre part, à déclarer recevable et bien fondée la demande en saisie des rémunérations présentée par cette dernière à l'encontre de monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes des époux X..., que ceux-ci – dans le cadre des procédures ayant abouti aux arrêts des 22 novembre 2011 et 24 octobre 2013 – auraient formé des demandes concernant l'extinction de la créance à l'encontre de la société ADI et l'absence d'objet de la cession du 26 juin 2009, quand il résulte clairement des mentions portées sur ces arrêts que les époux X... demandaient, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 22 novembre 2011, l'annulation, à tout le moins la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 5 novembre 2010 et diligentée par la société NACC entre les mains de la Banque postale, et que monsieur X... demandait dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 24 octobre 2013, le rejet de la demande de la société NACC en saisie de ses rémunérations, la cour d'appel a dénaturé ces deux décisions en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; ALORS 3°) QUE : l'autorité de chose jugée ne peut être opposée que si la demande concerne les mêmes parties, en la même qualité ; qu'en considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 24 octobre 2013 aurait autorité de chose jugée à l'égard de madame X..., quand il résulte de ses propres constatations que cette dernière n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu à cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel