Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00728
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 75 863 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir relevé appel le 10 mai 2013 d'une décision l'ayant condamnée à payer une certaine somme à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (le créancier), la société RDK a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 7 janvier et 23 septembre 2014 ; que le mandataire judiciaire puis le liquidateur ont été appelés en intervention forcée et le créancier a demandé la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ; Attendu que l'arrêt fait droit à cette demande sans viser les conclusions que la société RDK avait déposées, via le « réseau privé virtuel des avocats » le 2 août 2013, ni exposer succinctement les prétentions de cette dernière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 728 F-D Pourvoi n° E 15-27.549 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société RDK, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 13 avril 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Alexandre X..., domicilié [...], pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société RDK et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société RDK, 2°/ à l'AGS CGEA de Lille, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société RDK, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir relevé appel le 10 mai 2013 d'une décision l'ayant condamnée à payer une certaine somme à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (le créancier), la société RDK a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 7 janvier et 23 septembre 2014 ; que le mandataire judiciaire puis le liquidateur ont été appelés en intervention forcée et le créancier a demandé la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ; Attendu que l'arrêt fait droit à cette demande sans viser les conclusions que la société RDK avait déposées, via le « réseau privé virtuel des avocats » le 2 août 2013, ni exposer succinctement les prétentions de cette dernière ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société RDK L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de l'AGS en paiement de créances antérieures à la procédure collective de la société RDK, a jugé que la société RDK avait indûment perçu de l'AGS DU NORD-EST la somme de 114.190,12 euros, et en ce qu'il l'a condamnée à lui restituer une somme de 97.431,49 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 1376 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'il est constant que la même règle s'applique lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande de l'AGS en relevant : - que la créance de l'AGS, née du jugement du [...] plaçant la société RDK en redressement judiciaire et de l'arrêt du 28 octobre 2010 infirmant ce jugement, était par nature postérieure à l'ouverture dudit redressement judiciaire et n'avait pas, alors, à faire l'objet d'une déclaration dans le cadre de la procédure collective, déclaration qui, au demeurant, avait néanmoins été faite à toutes fins utiles, que la fin de non-recevoir soulevée par la société RDK l'était donc à tort, - que l'intervention de l'AGS suppose l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de sauvegarde mais, en cas de sauvegarde, à condition qu'il s'agisse de créances résultant de licenciements pour motif économique prononcés pendant la période d'observation ou dans le mois suivant l'arrêté du plan de sauvegarde, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, - que seule l'ouverture du redressement judiciaire (par jugement bénéficiant de droit de l'exécution provisoire) justifiait que le mandataire demande les avances correspondant aux créances des quatre salariées considérées, - que les avances ont effectivement été versées entre les mains du mandataire et à sa demande, que l'AGS s'est substituée à l'employeur à raison de la défaillance de celui-ci, - que par l'effet de l'arrêt du 28 octobre 2010 privant la société RDK du bénéfice du redressement judiciaire, celle-ci ne se trouvait plus, et ce rétroactivement, en situation de bénéficier de la garantie de l'AGS dont les avances devenaient, par là même, indues ; que l'AGS justifie de ce qu'elle a déclaré la créance correspondante dans le cadre de la nouvelle procédure collective ouverte par le tribunal de commerce ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement, sauf à dire que les sommes mises à la charge de la société RDK par le jugement déféré à la cour seront inscrites au passif de ladite société dans le cadre de la liquidation judiciaire dont elle fait l'objet » (arrêt, p. 3) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur la mise en cause des salariées, les sommes versées par les AGS, si elles l'ont été pour des créances salariales, ont été remises au mandataire judiciaire, lui-même représentant de la Sarl RDK, puis versées par le mandataire aux salariées bénéficiaires ; que le mandataire avait été désigné par le Tribunal de commerce en lieu et place de la Sarl RDK à l'occasion de la procédure de redressement judiciaire ; que le versement ayant été fait entre les mains du mandataire, celui-ci disparaissant par l'effet de l'arrêt de la Cour d'appel infirmant le jugement du Tribunal de commerce, c'est la Sarl RDK qui se retrouve à la place du mandataire, de sorte que c'est à bon droit que les AGS dirigent leur action contre la Sarl RDK poux obtenir restitution des sommes versées ; il n'y a donc pas lieu de mettre en cause les salariées ; qu'il convient de dire n'y avoir lieu de mettre en cause les salariées de la Sarl RDK ; que sur la forclusion, les créances des AGS quand bien même elles concerneraient des salaires antérieurs à la période d'observation, sont nées du fait du jugement du Tribunal de commerce plaçant la Sarl RDK en redressement judiciaire, qu'elles n'ont comme seule cause que cette procédure collective, qu'elles ne peuvent donc être antérieures à la période d'observation et que l'obligation de les déclarer à la procédure collective ou, en cas de non déclaration, de solliciter du Tribunal de commerce le relevé de leur forclusion, ne les concerne pas ; qu'il n'y donc pas lieu de prononcer la forclusion de l'action en restitution des AGS ; qu'au demeurant, l'AGS a déclaré sa créance entre les mains de Maître X... ainsi que celui-ci en atteste le 19 novembre 2012 (PC 33) ; qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir présentée par la Sari RDK de ce chef ; que sur la demande de restitution, il résulte de l'article 1376 du Code civil que celui qui a reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que le 13 février 2007, le Tribunal de commerce de Dunkerque ouvrait une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Sarl RDK ; que le 17 juin 2008, le Tribunal de commerce de Dunkerque arrêtait le plan de sauvegarde pour une durée de 10 ans ; que le 22 septembre 2009, le Tribunal de commerce de Dunkerque prononçait la résolution du plan et ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl RDK ; que celle-ci interjetait appel de cette décision et que pendant cette procédure d'appel, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances de salaires et du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Lille versait à Maître X..., mandataire judiciaire, des avances de salaires au profit de salariées de la Sarl RDK pour un montant total de 114.190,12 € ; que par arrêt du 28 octobre 2010, la Cour d'appel de Douai a infirmé le jugement du 22 septembre 2009, privant ainsi la Sarl RDK du bénéfice de la procédure de redressement judiciaire et remettant en vigueur à son profit la procédure de sauvegarde ; que l'absence de recours en cassation a rendu cette décision définitive ; qu'il résulte de l'article L. 3253-15 du Code du travail que les institutions de garantie mentionnées à L. 3253-14 du même Code avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers, ainsi que les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés ; que les AGS font partie de ces institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 et sont donc habilitées à se substituer à l'employeur pour le paiement des créances salariales ; que l'intervention des AGS suppose l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou de sauvegarde (mais en cas de sauvegarde, à condition qu'il s'agisse de créances résultant de licenciements pour motif économique prononcés pendant la période d'observation ou dans le mois qui suit l'arrêté du plan de sauvegarde, ce qui n'est pas le cas en l'espèce) ; que seule l'ouverture du redressement judiciaire justifiait que le mandataire réclame les avances correspondant aux créances des quatre salariées ; que les créances ont effectivement été payées entre les mains du mandataire, c'est à dire que l'AGS s'est substituée à l'employeur à raison de la défaillance de celui-ci ; que par l' effet de l'arrêt du 28 octobre 2010 privant la Sarl RDK du bénéfice de la procédure de redressement judiciaire, celle-ci a bénéficié de la garantie des AGS alors qu'elle n'avait plus vocation à en bénéficier ; que l'annulation implique rétroactivement qu'il appartenait à l'employeur de payer les créances des salariées ; que dans ces conditions, il est établi que les AGS ont versé indûment des sommes en lieu et place de la Sarl RDK, en l'espèce 114.190,12 € ; que celle-ci doit donc les restituer aux AGS, soit après déduction des cotisations d'un montant de 16.758,63 €, la somme de 97.431,49 € ; qu'il convient de dire que la Sarl RDK a reçu indûment des sommes d'un montant de 114.190,12 € et doit restituer la somme de 97.431,49 € aux AGS » (jugement, p. 4-5) ; ALORS QUE, premièrement, les juges doivent exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a à aucun moment, fût-ce dans ses propres motifs, rappelé même succinctement les prétentions et les moyens de la société RDK ; qu'elle n'a pas non plus visé ses dernières conclusions avec leur date ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, méconnaissent les exigences du procès équitable les juges qui exposent les prétentions de l'une des parties sans exposer celles de l'autre partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé que la CGEA lui demandait de fixer sa créance au passif de la société RDK au montant fixé par le jugement entrepris ; qu'elle a en outre rappelé les motifs de ce jugement et que l'AGS-CGEA en demandait la confirmation ; qu'en s'abstenant d'exposer les prétentions et les moyens de la société RDK, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel