Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00729
- Date
- 17 mai 2017
- Condamnation
- 6 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2015), que la société Groupe Cayon (la société Cayon) s'est vu confier le transport en convois exceptionnels de deux transformateurs, avec deux itinéraires différents pour chacune des expéditions ; que lors de la seconde, le chauffeur a pris par erreur l'itinéraire de la première et a heurté le tablier d'un pont endommageant le transformateur ; que la société Electricité réseau distribution de France, devenue la société Enedis, et ses assureurs, les sociétés Groupama transports, aux droits desquels est venue la société Helvetia assurances, et les sociétés Allianz Global Corporate Speciality et Wagram lnsurance Company Ltd (les assureurs) ont reproché au transporteur une faute inexcusable et demandé le paiement de dommages-intérêts ; que le transporteur et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), ont invoqué la limitation de l'indemnisation prévue par l'article 20 du contrat-type pour le transport public routier d'objets indivisibles approuvé par le décret n° 2000-528 du 16 juin 2000 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que la société Enedis et ses assureurs font grief à l'arrêt d'écarter la faute inexcusable et de condamner, en conséquence, le transporteur et son assureur à ne leur payer que la somme de 54 860 euros en réparation du préjudice immatériel de la première et la somme de 60 000 euros au titre du préjudice matériel des seconds alors, selon le moyen : 1°/ qu'en considérant que l'erreur commise par le transporteur, consistant à avoir repris un itinéraire effectué précédemment dans le cadre d'un transport exceptionnel pour le compte du même client, ne pouvait présenter les caractères d'une faute inexcusable, tout en constatant que le chauffeur, qui s'était fié à l'habitude, n'avait « pas bien vérifié le plan de route indiqué sur l'avis d'autorisation », quand chaque transport exceptionnel effectué sous couvert d'une autorisation individuelle est unique, raison pour laquelle le transporteur est tenu, avant le départ du convoi, de reconnaître ou de faire reconnaître l'ensemble de l'itinéraire autorisé, de sorte qu'en omettant de prendre connaissance du plan de route, il avait délibérément exposé le chargement à un risque qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a violé l'article L. 133-8 du code de commerce, ensemble les articles 10 du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles et R. 433-1 du code de la route ; 2°/ qu'en déclarant qu'en reprenant un itinéraire précédent, le chauffeur ne pouvait avoir conscience qu'un dommage en résulterait probablement, écartant ainsi toute acceptation téméraire du risque pris, quand la reconnaissance au départ de l'itinéraire autorisé a précisément pour objet de garantir la sécurité du transport exceptionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 133-8 du code de commerce, ensemble les articles 10 du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles et R. 433-2 du code de la route ; 3°/ qu'en énonçant que le pont emprunté ne comportait aucune signalisation qui aurait pu alerter le chauffeur sur sa hauteur, quand le parcours autorisé avait précisément pour objet d'interdire le passage sous ledit pont d'une hauteur inférieure à celle du chargement, la cour d'appel a violé l'article L. 133-8 du code de commerce, ensemble l'article R. 433-2 du code de la route ; 4°/ qu'enfin, en affirmant que la négligence du transporteur ne pouvait suffire à démontrer le caractère délibéré de la faute, la conscience de la probabilité du dommage et l'acceptation téméraire du risque, sans vérifier si elle était susceptible de caractériser la « raison valable » permettant de disqualifier la faute du transporteur, la cour d'appel a violé l'article L. 133-8 du code de commerce ;
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 729 F-D Pourvois n° Z 15-24.761 U 15-24.779 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Z 15-24.761 formé par : 1°/ la société Enedis, anciennement dénommée ERDF, société anonyme, dont le siège est [...] La Défense, 2°/ la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Groupama transport, 3°/ la société Wagram Insurance Company Ltd, dont le siège est [...], 4°/ la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, dont le siège est [...], contre un arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Groupe Cayon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° U 15-24.779 formé par la société Enedis, anciennement dénommée ERDF, société anonyme, contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe Cayon, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, 3°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, 4°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, venant aux droits de la société Allianz Global Corporate & Spécialty AG, 5°/ à la société Wagram Insurance Company Ltd, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses aux pourvois n° Z 15-24.761 et U 15-24.779 invoquent chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, identique, annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat des sociétés Enedis, Helvetia assurances, Wagram Insurance Company LTD et Allianz Global Corporate & Specialty SE, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Groupe Cayon et Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Z 15-24.761 et U 15-24.779 qui attaquent le même arrêt ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2015), que la société Groupe Cayon (la société Cayon) s'est vu confier le transport en convois exceptionnels de deux transformateurs, avec deux itinéraires différents pour chacune des expéditions ; que lors de la seconde, le chauffeur a pris par erreur l'itinéraire de la première et a heurté le tablier d'un pont endommageant le transformateur ; que la société Electricité réseau distribution de France, devenue la société Enedis, et ses assureurs, les sociétés Groupama transports, aux droits desquels est venue la société Helvetia assurances, et les sociétés Allianz Global Corporate Speciality et Wagram lnsurance Company Ltd (les assureurs) ont reproché au transporteur une faute inexcusable et demandé le paiement de dommages-intérêts ; que le transporteur et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), ont invoqué la limitation de l'indemnisation prévue par l'article 20 du contrat-type pour le transport public routier d'objets indivisibles approuvé par le décret n° 2000-528 du 16 juin 2000 ; Attendu que la société Enedis et ses assureurs font grief à l'arrêt d'écarter la faute inexcusable et de condamner, en conséquence, le transporteur et son assureur à ne leur payer que la somme de 54 860 euros en réparation du préjudice immatériel de la première et la somme de 60 000 euros au titre du préjudice matériel des seconds alors, selon le moyen : 1°/ qu'en considérant que l'erreur commise par le transporteur, consistant à avoir repris un itinéraire effectué précédemment dans le cadre d'un transport exceptionnel pour le compte du même client, ne pouvait présenter les caractères d'une faute inexcusable, tout en constatant que le chauffeur, qui s'était fié à l'habitude, n'avait « pas bien vérifié le plan de route indiqué sur l'avis d'autorisation », quand chaque transport exceptionnel effectué sous couvert d'une autorisation individuelle est unique, raison pour laquelle le transporteur est tenu, avant le départ du convoi, de reconnaître ou de faire reconnaître l'ensemble de l'itinéraire autorisé, de sorte qu'en omettant de prendre connaissance du plan de route, il avait délibérément exposé le chargement à un risque qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a violé l'article L. 133-8 du code de commerce, ensemble les articles 10 du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles et R. 433-1 du code de la route ; 2°/ qu'en déclarant qu'en reprenant un itinéraire précédent, le chauffeur ne pouvait avoir conscience qu'un dommage en résulterait probablement, écartant ainsi toute acceptation téméraire du risque pris, quand la reconnaissance au départ de l'itinéraire autorisé a précisément pour objet de garantir la sécurité du transport exceptionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 133-8 du code de commerce, ensemble les articles 10 du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles et R. 433-2 du code de la route ; 3°/ qu'en énonçant que le pont emprunté ne comportait aucune signalisation qui aurait pu alerter le chauffeur sur sa hauteur, quand le parcours autorisé avait précisément pour objet d'interdire le passage sous ledit pont d'une hauteur inférieure à celle du chargement, la cour d'appel a violé l'article L. 133-8 du code de commerce, ensemble l'article R. 433-2 du code de la route ; 4°/ qu'enfin, en affirmant que la négligence du transporteur ne pouvait suffire à démontrer le caractère délibéré de la faute, la conscience de la probabilité du dommage et l'acceptation téméraire du risque, sans vérifier si elle était susceptible de caractériser la « raison valable » permettant de disqualifier la faute du transporteur, la cour d'appel a violé l'article L. 133-8 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant constaté que le sinistre résultait d'une erreur du chauffeur qui, se fiant à l'habitude, n'avait pas vérifié le plan de route indiqué sur l'avis d'autorisation sous le couvert duquel il avait réalisé le transport, ayant effectué très peu de temps auparavant pour le même client un autre transport aussi qualifié de transport exceptionnel, l'arrêt retient qu'en reprenant par erreur cet itinéraire, le chauffeur ne pouvait avoir conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; que de ce seul motif, rendant inopérante la recherche invoquée par la dernière branche, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a pu déduire que le transporteur n'avait pas commis de faute inexcusable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Enedis, Helvetia assurances, Allianz Global Corporate Speciality et Wagram lnsurance Company Ltd aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la société Groupe Cayon et à la société Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les sociétés Enedis, Helvetia assurances, Wagram Insurance Company Ltd et Allianz Global Corporate & Spécialty SE, demanderesses aux pourvois n° Z 15-24.761 et U 15-24.779. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un transporteur (la société Cayon) et son assureur (la société Axa France) à payer à l'expéditeur (la société ERDF, exposante) et à ses assureurs (les sociétés Helvetia Assurances, Allianz Global Corporate & Speciality SE et Wagram Insurance, également exposantes) la somme de 54 860 € au premier en réparation de son préjudice immatériel et celle de 60 000 € aux secondes au titre du préjudice matériel ; AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE la société Groupe Cayon et son assureur, la société Axa, faisaient état de ce que si le sinistre résultait d'une erreur du chauffeur, qui, se fiant à l'habitude, n'avait pas bien vérifié le plan de route indiqué sur l'avis d'autorisation sous couvert duquel il avait effectué la deuxième opération, ayant réalisé très peu de temps auparavant pour le même client un autre transport exceptionnel dans le cadre duquel il avait emprunté la D943 dans son intégralité lors du contournement de Loches, cette erreur ne constituait pas une faute inexcusable ; qu'en reprenant un itinéraire précédent, le chauffeur ne pouvait avoir conscience qu'un dommage en résulterait probablement ; que, de plus, le pont emprunté ne comportait aucune signalisation qui aurait pu alerter le chauffeur sur sa hauteur (arrêt attaqué, p. 6, considérants 1 à 3) ; que si la responsabilité de la société Cayon et de ses assureurs n'était pas contestée, le litige portait sur la qualification de la faute commise par la première sur les modalités d'évaluation du préjudice allégué par ERDF et ses assureurs et sur son quantum ; que le transport du transformateur accidenté s'inscrivait dans le cadre d'un marché n° C91GT80980 portant sur le transport de deux transformateurs ; que ERDF et ses assureurs considéraient que la société Cayon « avait manifestement commis une faute inexcusable en négligeant par insouciance de respecter l'itinéraire prescrit par les autorités » ; que les arguments développés par ERDF et ses assureurs qui invoquaient constamment la « négligence » pour caractériser le comportement coupable de la société Cayon ne pouvaient suffire à démontrer le caractère volontaire, délibéré et motivé par une simple convenance personnelle du comportement fautif de celle-ci ; que la négligence par « insouciance » invoquée par ERDF et ses assureurs ne suffisait pas à démontrer le caractère délibéré de la faute, la conscience de la probabilité du dommage et l'acceptation téméraire du risque (jugement entrepris, p. 3, § 1) ; ALORS QUE, de première part, en considérant que l'erreur commise par le transporteur, consistant à avoir repris un itinéraire effectué précédemment dans le cadre d'un transport exceptionnel pour le compte du même client, ne pouvait présenter les caractères d'une faute inexcusable, tout en constatant que le chauffeur, qui s'était fié à l'habitude, n'avait « pas bien vérifié le plan de route indiqué sur l'avis d'autorisation », quand chaque transport exceptionnel effectué sous couvert d'une autorisation individuelle est unique, raison pour laquelle le transporteur est tenu, avant le départ du convoi, de reconnaître ou de faire reconnaître l'ensemble de l'itinéraire autorisé, de sorte qu'en omettant de prendre connaissance du plan de route, il avait délibérément exposé le chargement à un risque qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a violé l'article L. 133-8 du code de commerce, ensemble les articles 10 du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles et R. 433-1 du code de la route ; ALORS QUE, de deuxième part, en déclarant qu'en reprenant un itinéraire précédent, le chauffeur ne pouvait avoir conscience qu'un dommage en résulterait probablement, écartant ainsi toute acceptation téméraire du risque pris, quand la reconnaissance au départ de l'itinéraire autorisé a précisément pour objet de garantir la sécurité du transport exceptionnel, la cour d'appel a violé l'article L.133-8 du code de commerce, ensemble les articles 10 du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles et R.433-2 du code de la route ; ALORS QUE, de troisième part, en énonçant que le pont emprunté ne comportait aucune signalisation qui aurait pu alerter le chauffeur sur sa hauteur, quand le parcours autorisé avait précisément pour objet d'interdire le passage sous ledit pont d'une hauteur inférieure à celle du chargement, la cour d'appel a violé l'article L. 133-8 du code de commerce, ensemble l'article R. 433-2 du code de la route ; ALORS QUE, enfin, en affirmant que la négligence du transporteur ne pouvait suffire à démontrer le caractère délibéré de la faute, la conscience de la probabilité du dommage et l'acceptation téméraire du risque, sans vérifier si elle était susceptible de caractériser la « raison valable » permettant de disqualifier la faute du transporteur, la cour d'appel a violé l'article L. 133-8 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel