Cour de Cassation · comm — 17 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00733
- Date
- 17 mai 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, (Bastia, 9 septembre 2015), que la société Opticlibre a assigné la société Gravona optique en paiement d'une provision à valoir sur des factures impayées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Opticlibre fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en déboutant la société Opticlibre de sa demande de provision contre la société Gravona optique après avoir cependant constaté l'existence d'un lien contractuel entre les parties et la production de factures accompagnées de bons de transports et de deux courriels du gérant de la société Gravona optique des 21 et 23 janvier 2014 se reconnaissant débiteur envers la société Opticlibre, toutes pièces non contestées, ce dont il résultait que l'obligation n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Texte intégral
COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 733 F-D Pourvoi n° U 15-26.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Opticlibre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Gravona optique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Opticlibre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, (Bastia, 9 septembre 2015), que la société Opticlibre a assigné la société Gravona optique en paiement d'une provision à valoir sur des factures impayées ; Attendu que la société Opticlibre fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en déboutant la société Opticlibre de sa demande de provision contre la société Gravona optique après avoir cependant constaté l'existence d'un lien contractuel entre les parties et la production de factures accompagnées de bons de transports et de deux courriels du gérant de la société Gravona optique des 21 et 23 janvier 2014 se reconnaissant débiteur envers la société Opticlibre, toutes pièces non contestées, ce dont il résultait que l'obligation n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que si la preuve d'un lien contractuel résultait de factures accompagnées de bons de transport et de lettres de voiture, d'une autorisation de prélèvement signée par la société Gravona optique au profit de la société Club optique, de deux courriels selon lesquels la société Gravona optique se reconnaissait débitrice de sommes et de divers documents selon lesquels du matériel optique avait été livré à la société Gravona optique pendant la période concernée, l'arrêt retient qu'aucun autre document n'a permis de connaître la nature et le coût des produits livrés à ces dates, de sorte que la demande de provision n'est pas suffisamment justifiée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait lieu à référé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Opticlibre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Opticlibre Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé rendue le 17 juin 2014 ayant débouté la société CLUB OPTIQUE de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, "le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire" ; qu'en l'espèce, alors que le premier juge avait relevé que le contrat de partenariat n'était pas signé par l'opticien détaillant ni même daté, la société appelante produit aux débats un contrat portant une signature illisible de l'opticien détaillant et une date qui semble être celle du 2 juin 2013 ; qu'aucun tampon de la société Gravona Optique n'y figure ; qu'aucun extrait du registre du commerce concernant la société Gravona n'est produit aux débats ; que la SAS Club Optique produit différentes factures accompagnées de bons de transport et de lettres de voiture qui, dans la case réceptionnaire, portent le tampon de la société Gravona Optique, une autorisation de prélèvement bancaire signée de M. Y... pour la société Gravona Optique au profit de la SAS Club Optique, deux courriels des 21 et 23 janvier 2014 de M. Pierre Z..., se présentant dans l'assignation à comparaître devant la cour d'appel de céans en qualité de gérant de la SARL Gravona Optique, se reconnaissant débiteur de sommes envers la SARL Club Optique et enfin divers documents selon lesquels du matériel optique a été livré à la SARL Gravona Optique sur la période concernée ; que le rapprochement de ces divers documents permet de dire qu'il existe un lien contractuel entre les deux parties ; que les lettres de voiture portant le tampon de la SARL Gravona Optique établissent la livraison de colis à la SARL Gravona Optique les 10, 11 et 15 octobre 2013 et le 11 décembre 2013 ; que cependant aucun autre document figurant au dossier ne permet de connaître la nature et le coût des produits livrés à ces dates ; qu'en conséquence, la demande n'est pas suffisamment justifiée, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé ; que l'ordonnance du 17 juin 2014 sera confirmée par substitution de motif ; ALORS QUE dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en déboutant la société CLUB OPTICLIBRE de sa demande de provision contre la société GRAVONA après avoir cependant constaté l'existence d'un lien contractuel entre les parties et la production de factures accompagnées de bons de transports et de deux courriels du gérant de la société GRAVONA OPTIQUE des 21 et 23 janvier 2014 se reconnaissant débiteur envers la société CLUB OPTIQUE, toutes pièces non contestées, ce dont il résultait que l'obligation n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel